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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 11 mars 2025, n° 12/03766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12/03766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 12/03766 – N° Portalis DB2H-W-B64-MA4M
Jugement du 11 Mars 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Pierre BUISSON – 140
Maître [T] [W] de la SELARL C/M AVOCATS – 446
Me Julie CANTON – 408
Maître [E] [Z] de la SELARL CINETIC AVOCATS – 1041
Maître [U] [O] de la SELARL [O] ASSOCIES – DPA – 709
Me Pascale GUILLAUD-CIZAIRE – 332
Maître [G] [F] de la SCP [N] [F] ET C. [X] – 797
Maître [K] [M] de la SELARL VERNE [S] ORSI [M] – 680
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 11 Mars 2025 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 22 Janvier 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Décembre 2024 devant :
Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président,
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
Delphine SAILLOFEST, Vice-Président,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. CERONI,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Jean-claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [I] [B]
né le 23 Novembre 1960 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [D] [J] épouse [B]
née le 29 Novembre 1971 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. PERRAUDIN ARCHITECTURE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
S.A.S. FONTBONNE ET FILS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
S.A.S. SOCIETE LYONNAISE D’EQUIPEMENTS THERMIQUES ET SANITAIRES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. SIC ETANCHEITE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillante
Monsieur [C] [P],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [A] [P],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société CABINET D’INGENIEUR [L] [V], prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représenté par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE, avocat au barreau de LYON
Société [L] PONTUS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 14]
défaillante
S.A.S. CARRIERES DE [Localité 11] (S.O.C.),
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Jennifer GABELLE-CONGIO de l’AARPI OGC AVOCATS, avocats au barreau d’AIX EN PROVENCE (avocat plaidant)
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Courant 2007, Monsieur et Madame [B] ont entrepris des travaux d’extension de leur maison d’habitation sise [Adresse 2] et de création d’une galerie d’art attenante.
Sont notamment intervenus aux travaux :
— la société PERRAUDIN ARCHITECTURE, chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre,
— Messieurs [C] et [A] [P], en qualité d’économistes,
— le Cabinet [V], en qualité de BET structures,
— la société CERONI, chargée du lot maçonnerie,
— la société SIC ETANCHEITE, chargée du lot étanchéité,
— la société [L] PONTUS, chargée du lot électricité,
— la société LYONNAISE EQUIPEMENTS THERMIQUES (SLETES), chargée du lot plomberie sanitaire chauffage,
— la société FONTBONNE ET FILS, chargée du lot serrurerie et menuiseries extérieures métalliques.
— la société CARRIERES DE [Localité 11], pour la fourniture et la pose de pierres.
La réception des travaux est intervenue le 31 août 2010, avec réserves.
Suivant exploit d’huissier en date du 2 mars 2012, la société CERONI a fait assigner Monsieur [I] [B] et Madame [D] [J] épouse [B] devant le Tribunal de grande instance de Lyon en paiement du solde de ses travaux. (RG 12-3766)
Par ordonnance en date du 10 juin 2013, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant les travaux et a désigné Monsieur [H] pour y procéder.
Suivant exploit d’huissier en date du 18 mars 2014, Monsieur et Madame [B] ont appelé en cause la société PERRAUDIN ARCHITECTURE.
Par ordonnance en date du 10 novembre 2014, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette procédure avec celle enregistrée sous le n°RG 12-3766, a déclaré commune à la société PERRAUDIN ARCHITECTURE l’expertise en cours confiée à Monsieur [H] et a débouté les époux [B] de leur demande d’extension de la mission de l’expert.
Suivant exploits en date des 13 et19 mai 2015, Monsieur et Madame [B] ont appelé en cause la société FONTBONNE ET FILS, la société LYONNAISE EQUIPEMENTS THERMIQUES (SLETES), la société SIC ETANCHEITE, Monsieur [C] [P], Monsieur [A] [P], le Cabinet d’Ingénieur [L] [V], la société [L] PONTUS et la SOCIETE DES CARRIERES DE [Localité 11].
Par ordonnance en date du 18 décembre 2015, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette procédure avec celle enregistrée sous le n°RG 12-3766, a déclaré les opérations d’expertise en cours communes et opposables à la société LYONNAISE EQUIPEMENTS THERMIQUES, Monsieur [C] [P], Monsieur [A] [P], le Cabinet d’Ingénieur [L] [V], et la SOCIETE DES CARRIERES DE [Localité 11], et a débouté Monsieur et Madame [B] de leur demande tendant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la société FONTBONNE ET FILS, à la société SIC ETANCHEITE et à la société [L] PONTUS.
L’expert a déposé un rapport en l’état le 22 juillet 2016.
Par ordonnance en date du 29 mai 2017, le juge de la mise en état a condamné solidairement Monsieur et Madame [B] à payer à la société CERONI une somme provisionnelle de 14 000 € à valoir sur le solde de son marché de travaux, a ordonné la reprise des opérations d’expertise ordonnées le 10 juin 2013 et a désigné Monsieur [H] pour y procéder.
Par ordonnance en date du 26 mars 2018, le juge de la mise en état a enjoint à la société FONTBONNE ET FILS de produire son attestation d’assurance responsabilité civile décennale pour l’année 2010, a ordonné que les opérations d’expertise soient étendues aux désordres affectant les menuiseries extérieures métalliques de l’ouvrage, et a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la société FONTBONNE ET FILS.
Par ordonnance en date du 24 juin 2019, le juge de la mise en état a notamment invité la société FONTBONNE ET FILS à se pourvoir mieux devant le juge du fond s’agissant de la recevabilité de l’action des consorts [B], ordonné une consignation complémentaire sur les frais d’expertise à la charge des époux [B] et condamné la société FONTBONNE ET FILS à payer aux époux [B] une provision pour frais d’instance de 9 100 €.
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Cour d’appel de [Localité 12] en date du 18 février 2020.
Par ordonnance en date du 16 décembre 2019, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande d’extension des opérations d’expertise à la société SIC ETANCHEITE présentée par Monsieur et Madame [B].
L’expert a déposé son rapport le 23 septembre 2021.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2022, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action des époux [B] envers les sociétés [V], PONTUS, SLETES, CARRIERES DE [Localité 11] et Messieurs [P], a condamné les époux [B] à verser à la société CARRIERES DE [Localité 11] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à payer ses dépens, et a dit que les autres parties à l’incident conserveront la charge de leurs propres frais et dépens.
La société SIC ETANCHEITE, citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 03 décembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
Prétentions et moyens des parties
Vu l’article 455 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 26 avril 2023, aux termes desquelles la société CERONI demande au tribunal de :
vu notamment les articles 1134 (1103), 1382 (1240) et suivants, 1779, 1787, 1154 (1343-2), 1289 (1347) du Code Civil,
— débouter Monsieur [I] [B] et Madame [J], épouse [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, comme injustifiées et non fondées,
— constater que le désordre « Joints mur » est hors mission de l’expert,
— rejeter toute demande de ce chef,
Au surplus,
— mettre hors responsabilité la société CERONI et prononcer sa mise hors de cause,
Sous déduction de la provision de 14.000 € allouée par l’ordonnance du 29 mai 2017,
— condamner solidairement Monsieur [I] [B] et Madame [D] [J] épouse [B] à lui payer la somme de 9.760,78 €, outre intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2011,
— dire que les intérêts dus pour plus d’une année entière seront capitalisés,
— condamner solidairement Monsieur [I] [B] et Madame [D] [J] épouse [B] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
Subsidiairement,
— fixer la responsabilité financière de la société CERONI pour les désordres qui lui sont imputables à 2.348,00 € (hors joints mur) ou à 3.048,00 € (avec joints mur),
— condamner la société PERRAUDIN ARCHITECTURE à la relever et garantir pour la part de responsabilité qui lui incombe au titre des désordres béton ciré, joint sol, et toilette,
— la débouter de sa demande de garantie à son encontre,
En tout état de cause,
— ordonner la compensation des créances réciproques à la date du jugement à intervenir,
— condamner solidairement Monsieur [I] [B] et Madame [D] [Y] épouse [B] à lui payer la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— mettre la société CERONI hors dépens et frais d’expertise, et très subsidiairement pour ces derniers, dire que la part de la société CERONI ne saurait excéder 5% au maximum,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner Monsieur [I] [B] et Madame [D] [J] épouse [B] aux dépens, et admettre la SCP [N] [F] & C. [X] au bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions au fond n°2 notifiées le 17 octobre 2023, dans lesquelles Monsieur [I] [B] et Madame [D] [J] épouse [B] demandent au tribunal de :
vu les articles 1792 et suivants du code civil,
vu les anciens articles 1134 et 1147 du code civil,
— homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [H] déposé le 4 septembre 2021,
— juger que la responsabilité des sociétés CERONI, SIC ETANCHEITE, FONTBONNE et PERRAUDIN sont pleinement engagées pour les désordres affectant leurs appartement et galerie,
En conséquence,
— condamner in solidum la société CERONI et la société PERRAUDIN à leur payer la somme de 4 400 € TTC en réparation des désordres affectant les sols,
— condamner in solidum la société CERONI et la société PERRAUDIN à leur payer la somme de 600 € TTC en réparation des désordres affectant les évacuations d’eaux usées,
— condamner in solidum la société CERONI et la société PERRAUDIN à leur payer la somme de 840 € TTC en réparation des désordres affectant les joints des sols,
— condamner in solidum la société CERONI à leur payer la somme de 840 € TTC en réparation des désordres affectant les joints des murs en pierre,
— laisser à la charge de la société FONTBONNE et de la société PERRAUDIN le coût des réparations des désordres affectant les menuiseries au droit du bassin,
— condamner in solidum la société FONTBONNE, la société SIC ETANCHEITE et la société PERRAUDIN à leur payer la somme de 10 000 € TTC à parfaire en réparation des désordres affectant les menuiseries extérieures,
— condamner in solidum la société CERONI, la société FONTBONNE et la société PERRAUDIN à leur payer la somme de 500 € par mois depuis la réception, soit 78 500 € à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice de jouissance,
— condamner in solidum la société CERONI, la société FONTBONNE et la société PERRAUDIN à leur payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour atteinte à leur image,
— rejeter toutes les demandes de la société CERONI,
— ordonner la compensation des créances respectives,
— condamner in solidum la société CERONI, la société FONTBONNE et la société PERRAUDIN à leur payer la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner in solidum la société CERONI, la société FONTBONNE et la société PERRAUDIN à leur payer les entiers dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire et en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, les frais du commissaire de Justice chargé du recouvrement,
— ne pas suspendre l’exécution provisoire ;
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 17 octobre 2023, dans lesquelles la société PERRAUDIN ARCHITECTURE demande au tribunal de :
vu les dispositions des articles 1792 et suivants, 1382 (ancien) et 1147(ancien) du Code civil,
— constater que Monsieur et Madame [B] ne peuvent rechercher la responsabilité de la société PERRAUDIN que pour faute prouvée, les désordres ne revêtant pas les caractéristiques des désordres de nature décennale ou étant apparents à la réception,
— constater que Monsieur et Madame [B] ne démontrent pas les fautes commises par la société PERRAUDIN à l’origine des désordres qu’ils allèguent,
En conséquence,
— débouter Monsieur et Madame [B] de leurs demandes de condamnation dirigées à son encontre,
— débouter Monsieur et Madame [B] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance,
Subsidiairement,
— condamner les sociétés CERONI et FONTBONNE à la relever et garantir intégralement à proportion de leurs parts de responsabilité dans la survenance des désordres,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur et Madame [B] ou toute autre partie qui succombera à verser la somme de 8.000 euros à la société PERRAUDIN en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Monsieur et Madame [B] ou toute autre partie qui succombera aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise ;
Vu les conclusions au fond n°2 notifiées le 15 mai 2023 et signifiées le 22 mai 2023 à la société SIC ETANCHEITE, aux termes desquelles la société FONTBONNE ET FILS demande au tribunal de :
vu les articles 1303 et suivants du code civil,
— rejeter les demandes formées à l’encontre la société FONTBONNE,
Subsidiairement,
— condamner in solidum la société PERRAUDIN ARCHITECTURE et la société SIC ETANCHEITE à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations,
— condamner in solidum Monsieur et Madame [B] à lui rembourser la somme de 9 010 euros T.T.C, outre intérêts à compter du 26 mai 2020, date de la saisie attribution, ainsi qu’à verser la somme de 4 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur et Madame [B] aux entiers dépens de la présente instance ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes au titre des désordres
La non-uniformité des sols
Les époux [B] invoquent indistinctement la garantie décennale et la responsabilité contractuelle des sociétés CERONI et PERRAUDIN ARCHITECTURE au titre de ces désordres dont ils sollicitent l’indemnisation à hauteur du chiffrage de l’expert. Ils font valoir qu’il appartenait à l’architecte, chargé de la conception et du suivi des travaux, de les informer parfaitement des matériaux choisis.
La société PERRAUDIN ARCHITECTURE soutient que les désordres sont esthétiques, qu’ils ont principalement pour origine des défauts de mise en oeuvre et un manque d’entretien ultérieur par les maîtres d’ouvrage, et qu’aucune faute n’est démontrée à son encontre. Elle précise que l’expert n’a retenu aucun désordre au titre du problème de nuances de couleur, ces nuances résultant d’un choix lors de la conception qui a été approuvé par les maîtres d’ouvrage. S’agissant des problèmes de planimétrie et de finition des sols, elle souligne que ces désordres ont bien été réservés à la réception et que n’ayant pas reçu de mission de suivi de la levée des réserves, il ne peut lui être reproché aucune faute à ce titre. Elle précise qu’elle avait pointé les défauts d’exécution des sols en cours de chantier et avait demandé à la société CERONI de reprendre son ouvrage.
Elle recherche subsidiairement la garantie de la société CERONI pour ses fautes commises lors de l’exécution des travaux.
La société CERONI conteste sa responsabilité et invoque une absence d’entretien du béton ciré, alors que la cire doit être passée au moins une fois par an. Subsidiairement, elle estime que sa responsabilité doit être limitée à 40% des dommages, le reste étant imputable au maître d’oeuvre dont elle sollicite le cas échéant la garantie.
SUR CE
Il ressort des deux rapports d’expertise déposés que les dallages présentent des fissurations, des défauts d’aspect et des défauts de planimétrie.
Ainsi des zones granuleuses sur le béton ciré ont été relevées dans la galerie et le salon haut, des fissurations ou microfissurations de retrait du dallage ont été relevées dans le hall d’entrée, sur l’escalier béton et dans la circulation du séjour, des défauts de planimétrie ont été relevés dans la cuisine et le séjour, et une absence de finition au droit des regards a été relevée dans la galerie, avec des raccords visibles.
L’expert n’a retenu aucun désordre au titre des nuances de couleur, qui résultent d’un choix de matériau approuvé par les maîtres d’ouvrage et ces derniers, qui sollicitent l’homologation du rapport d’expertise, ne formulent aucune demande indemnitaire à ce titre. Il n’a pas plus retenu de désordre au titre des fissures, qui sont inhérentes à la mise en oeuvre et au matériau. Les époux [B] ne formulent aucune demande indemnitaire à ce titre.
Selon l’expert, les désordres proviennent d’un défaut de mise en oeuvre ainsi que, pour l’absence de finition cirée, d’un manque d’entretien depuis la réception, et pour les reprises de dallage, d’un problème de modification en cours de chantier et de coordination.
Les sols béton cirés ont fait l’objet d’une réserve générale lors de la réception, ainsi formulée : “réserves sur l’ensemble des sols (client + architecte) car bosses, tâches, traces de produit bouche-pore, traces d’hélicoptère, fissures… : donner une fiche d’entretien au MOA.”
Une réserve supplémentaire est formulée pour les 3 bosses du béton ciré dans le séjour.
La société CERONI produit une liste actualisée dans laquelle ces réserves apparaissent comme levées (mention “ok”). Ce document ne comporte toutefois pas la signature des maîtres d’ouvrage et les constats de l’expert montrent que la reprise, si elle a eu lieu, s’est révélée largement insuffisante.
Le désordre, réservé, relève de la responsabilité contractuelle.
Les éléments du débat ne permettent pas de constater une évolution des désordres entre la réception et les constats de l’expert, qui serait imputable à un défaut d’entretien par les maîtres d’ouvrage. Leur faute ne sera pas retenue.
La société CERONI a commis des défauts d’exécution. Elle s’est d’ailleurs abstenue de reprendre son ouvrage, alors que ces défauts lui avaient été signalés en cours de chantier par le maître d’oeuvre, ainsi que cela ressort des comptes rendus de chantier produits, et qu’ils ont été réservés à la réception. Sa responsabilité contractuelle est donc engagée.
Le contrat de maîtrise d’oeuvre prévoyait une mission d’assistance aux opérations de réception. La société PERRAUDIN ARCHITECTURE se garde de produire le cahier des clauses générales comportant, selon son contrat, la définition contractuelle des missions confiées. Toutefois la mission d’assistance aux opérations de réception (AOR) comprend classiquement le suivi de la levée des réserves. Il résulte d’ailleurs du procès-verbal de levée des réserves du lot étanchéité versé aux débats par la société PERRAUDIN ARCHITECTURE, ainsi que de la liste de réserves annexée au procès-verbal de réception de la société CERONI, que cette mission a bien été assumée par le maître d’oeuvre. Or elle ne justifie pas de ses diligences à ce titre.
Les travaux de réfection consistant en des reprises diverses par ponçage et reprise de la finition cirée ont été chiffrés par l’expert à la somme de 3 700 € HT, soit 4 070 € TTC (TVA 10%). La société CERONI et la société PERRAUDIN, dont les fautes ont contribué à la réalisation de l’entier préjudice, seront condamnées in solidum au paiement de cette somme.
Au regard de leurs fautes respectives, il sera retenu dans leurs rapports entre elles un partage de responsabilité à hauteur de 85% pour la société CERONI et 15% pour la société PERRAUDIN. Elles seront condamnées à se relever et garantir entre elles à hauteur de ce partage de responsabilité.
Le problème d’évacuation des eaux usées de la douche RDC
Les époux [B] invoquent indistinctement la garantie décennale et la responsabilité contractuelle des sociétés CERONI et PERRAUDIN ARCHITECTURE au titre de ces désordres dont ils sollicitent l’indemnisation à hauteur du chiffrage de l’expert. Ils reprochent une mauvaise mise en oeuvre à la société CERONI et une mauvaise conception de la part de la société PERRAUDIN ARCHITECTURE.
La société PERRAUDIN ARCHITECTURE conteste sa responsabilité dès lors qu’elle a demandé en cours de chantier et en temps utile à la société CERONI de reprendre son ouvrage.
Elle recherche subsidiairement la garantie de la société CERONI pour ses fautes commises lors de l’exécution des travaux.
La société CERONI conteste sa responsabilité et invoque le refus des maîtres d’ouvrage de la pose d’un seuil, ainsi que les modifications du positionnement de la douche par le maître d’oeuvre après la mise en place du sol béton. Subsidiairement, elle estime que sa responsabilité doit être limitée à 30% des dommages, le reste étant imputable au maître d’oeuvre dont elle sollicite le cas échéant la garantie.
SUR CE
L’expert judiciaire a constaté un problème d’écoulement d’eau dans la salle de bains, l’utilisation de la douche entraînant des éclaboussures sur l’ensemble de la toilette et la réservation sur la zone de douche étant insuffisante. Il retient que les formes de pente limitées à la zone douche sont insuffisantes, puisqu’une pente aurait dû être prévue sur la surface totale de la toilette. Il ajoute que le positionnement de la douche a été modifié, avec des mises au point tardives, et que le raccord avec la réservation initialement demandée est encore visible, ce qui résulte à la fois d’une erreur d’exécution et d’un problème de coordination du chantier.
La liste des réserves produite par la société PERRAUDIN ARCHITECTURE comporte à la charge de la société CERONI, pour la salle d’eau, la réserve suivante : “repasser une couche de finition afin d’uniformiser le sol et vérifier la bonne pente de la douche pour l’évacuation des eaux sur toute la surface de la pièce”. La société CERONI produit une liste actualisée dans laquelle cette réserve comporte l’ajout suivant : “installer un seuil (proposer céramiques au préalable)”.
Le désordre, réservé, relève de la responsabilité contractuelle.
La société PERRAUDIN ARCHITECTURE a commis une faute de conception en ne prévoyant pas de pente suffisante et une faute dans la direction du chantier du fait de ses mises au point tardives. Elle ne justifie d’aucune diligence pour la levée de cette réserve formulée à la réception.
La société CERONI a commis des défauts d’exécution en laissant des raccords visibles. Elle n’a pas suivi les préconisations du maître d’oeuvre qui lui demandait en cours de chantier de vérifier la pente pour s’assurer d’une évacuation sur toute la surface de la pièce et d’uniformiser le sol, ainsi que cela ressort des comptes rendus de chantier produits. Elle n’a pas levé la réserve formulée à la réception et n’apporte aucun élément justifiant qu’elle a proposé la pose d’un seuil et s’est opposée à un refus des maîtres d’ouvrage.
Les travaux de reprise consistant en la mise en oeuvre d’un seuil de porte, l’ajustement de la porte, la reprise de la finition cirée sur toute la surface et du placo et peinture en plafond, ont été chiffrés par l’expert à la somme de 500 € HT, soit 550 € TTC (TVA 10%).
Les fautes respectives des locateurs d’ouvrage ayant contribué à la réalisation de l’entier dommage, ils seront condamnés in solidum au paiement de cette somme. Il sera retenu entre eux un partage de responsabilité à hauteur de 40% pour la société PERRAUDIN ARCHITECTURE et 60% pour la société CERONI. Elles seront condamnées à se relever et garantir entre elles à hauteur de ce partage de responsabilité.
Les joints périphériques sols et murs
Les époux [B] invoquent indistinctement la garantie décennale et la responsabilité contractuelle des sociétés CERONI et PERRAUDIN ARCHITECTURE au titre de ces désordres dont ils sollicitent l’indemnisation à hauteur du chiffrage de l’expert. Ils soulignent que les défauts sur les joints sur mur en pierre relèvent de la responsabilité exclusive de la société CERONI, et que la société PERRAUDIN peut se voir imputer une modification tardive et une absence de diligence pour la reprise des malfaçons.
La société PERRAUDIN ARCHITECTURE conteste toute responsabilité dès lors que la suppression des plinthes était une demande des maîtres d’ouvrage, et que le désordre résulte non pas d’un problème de conception mais d’un défaut de mise en oeuvre des joints. Elle recherche subsidiairement la garantie de la société CERONI pour ses fautes commises lors de l’exécution des travaux.
La société CERONI conteste sa responsabilité, souligne que le désordre des “joints mur” n’était pas dans la mission de l’expert, et précise que les joints périphériques devaient être cachés par les plinthes, dont la pose a été refusée par les maîtres d’ouvrage. Subsidiairement, elle estime que sa responsabilité au titre des joints de sols doit être limitée à 30% des dommages, le reste étant imputable au maître d’oeuvre dont elle sollicite le cas échéant la garantie.
SUR CE
L’expert judiciaire a relevé des fissurations des joints périphériques dans la galerie, le salon haut et l’espace cuisine/séjour, et des fissurations des joints de cloison dans une chambre et la salle de bains.
S’agissant des défauts des joints sur les murs, ceux-ci n’ont pas fait l’objet de réserve à la réception. L’expert ne s’est pas prononcé sur la cause et les responsabilités pour ce désordre qui ne faisait pas partie de sa mission. Ce désordre non apparent à la réception et qui ne compromet pas la structure de l’immeuble doit être qualifié de désordre intermédiaire et relève de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée. Les consorts [B] n’invoquent aucune faute de la société CERONI. La demande indemnitaire formée de ce chef sera donc rejetée.
S’agissant des joints périphériques des sols, Monsieur [H] indique qu’initialement des plinthes avaient été prévues en périphérie des pièces, mais ont été supprimées pour des raisons esthétiques, et remplacées par des joints. L’expert relève que la société PERRAUDIN a préconisé en cours de chantier la mise en oeuvre d’un joint mastic, alors que seul un joint souple est de nature à éviter les fissures. Il retient une part de responsabilité à la charge de la société CERNONI pour la non tenue du joint.
La liste des réserves formulées à la réception comportait à la charge de la société CERONI, pour la galerie, la réserve suivante : “reprendre les craquelures des joints périphériques gris”. La société CERONI produit une liste actualisée dans laquelle cette réserve n’apparaît pas comme levée (absence de mention “ok”).
Le désordre, réservé, relève de la responsabilité contractuelle.
La société PERRAUDIN ARCHITECTURE a commis une faute de conception en préconisant un joint inadapté. Elle ne justifie d’aucune diligence pour la levée de cette réserve formulée à la réception.
La société CERONI a réalisé un joint dont le manque de tenue s’est révélé en cours de chantier, sans reprendre ce désordre et sans donner suite à la réserve formulée à la réception.
Les travaux de réfection des joints périphériques ont été chiffrés par l’expert à la somme de 700 € HT, soit 770 € TTC (TVA 10%).
Les fautes respectives des locateurs d’ouvrage ayant contribué à la réalisation de l’entier dommage, ils seront condamnés in solidum au paiement de cette somme. Il sera retenu entre eux un partage de responsabilité à hauteur de 70% pour la société PERRAUDIN ARCHITECTURE et 30% pour la société CERONI. Elles seront condamnées à se relever et garantir entre elles à hauteur de ce partage de responsabilité.
Les désordres sur le châssis au droit de la piscine et sur les autres menuiseries extérieures
Les époux [B] invoquent indistinctement la garantie décennale et la responsabilité contractuelle des sociétés FONTBONNE et PERRAUDIN ARCHITECTURE au titre des désordres sur le châssis au droit de la piscine, dont ils sollicitent qu’ils soient laissés à la charge des locateurs d’ouvrage. Ils recherchent également la responsabilité des sociétés FONTBONNE, SIC ETANCHEITE et PERRAUDIN ARCHITECTURE au titre des désordres sur les autres menuiseries extérieures, dont ils sollicitent l’indemnisation à hauteur 10 000 €.
Ils soulignent que les désordres proviennent d’une mauvaise mise en oeuvre et d’un mauvais choix de matériaux, qu’ils n’étaient pas visibles dans toute leur ampleur au jour de la réception mais se sont révélés au cours des années, et que les travaux de reprise n’ont été réalisés par la société FONTBONNE que 11 années après la réception. Ils ajoutent que contrairement aux termes du rapport d’expertise, la société FONTBONNE n’est pas intervenue sur l’ensemble des menuiseries comme elle s’y était engagée, que les travaux réalisés n’ont pas solutionné définitivement les désordres, et qu’ils continuent à subir des infiltrations, notamment depuis le dôme du couloir de l’étage et depuis la menuiserie en triangle située dans l’entrée. Ils recherchent la responsabilité de la société FONTBONNE pour la mauvaise mise en oeuvre et du cabinet PERRAUDIN pour un défaut de suivi du chantier. Ils précisent qu’un des désordres concerne la société SIC ETANCHEITE qui n’a jamais pris en charge les réparations.
La société PERRAUDIN ARCHITECTURE soutient que ces désordres ne peuvent être qualifiés de décennaux dès lors qu’ils étaient apparents et réservés à la réception, et que sa faute au titre de sa mission de suivi et surveillance du chantier n’est pas établie. Elle précise que les désordres ont été repris en cours d’expertise, qu’ils n’existent plus et que le montant sollicité n’est étayé par aucun devis et n’a pas été validé par l’expert.
Elle recherche subsidiairement la garantie de la société FONTBONNE, qui avait à sa charge les plans des ouvrages et a commis des fautes lors de l’exécution des travaux.
La société FONTBONNE ET FILS soutient qu’elle est intervenue pour reprendre les désordres en cours d’expertise, y compris le dernier châssis de la piscine à l’été 2021, que cette intervention a été constatée par l’expert, et qu’il ne subsiste aucun désordre qui lui soit imputable, dès lors qu’elle est étrangère aux désordres reprochés à la société SIC ETANCHEITE. Elle ajoute que les sommes demandées ne sont pas justifiées.
SUR CE
Les demandes formées par les époux [B] contre la société SIC ETANCHEITE, non constituée, aux termes de conclusions qui ne lui ont pas été signifiées, seront déclarées irrecevables.
L’expert judiciaire a constaté des désordres très importants sur les ouvrants et dormants de la chambre parentale, des points de rouille sur seuil et vis dans le hall bureau, des traces de rouille et fuites en seuil des portes-fenêtres du rez-de-chaussée, des infiltrations en seuil de la porte du salon haut, des infiltrations en allège avec dégradation du placo sur la fenêtre haute de la cuisine, des traces de rouille avec fissuration du placo sur le lanterneau bas escalier, des infiltrations en seuil et problèmes de joint des deux chambres enfant, un début de rouille sur l’angle en partie basse du châssis dans la salle de bains, des petits points de rouille sur la porte d’accès à la rue et de la rouille sur la poignée de la porte de la galerie. Il a également constaté, pour le châssis terrasse sur circulation, des traces de coulures visibles sur la traverse basse de menuiserie en plafond, et pour le châssis haut sur cuisine, des retenues d’eau sur la traverse basse, une absence de drainage de la menuiserie et des coulures visibles et traces de rouille.
Il relève également un désordre du châssis d’éclairage zénithal sur l’escalier imputable aux travaux de la société SIC ETANCHEITE.
Selon l’expert, l’absence de drainage des menuiseries, presque généralisé, est la cause principale des différents désordres. En outre pour les menuiseries du rez-de-chaussée et de l’étage sur la piscine, l’incidence des dégagements de chlore de la piscine n’a pas été prise en compte, et le choix des profils acier thermolaqués a constitué un facteur de risque. Il interroge en outre la qualité des traitements des profils acier, qui n’a toutefois pas été vérifiée.
La liste des réserves produite par la société PERRAUDIN ARCHITECTURE, comporte à la charge de la société FONTBONNE ET FILS, les réserves suivantes :
— séjour : vérifier étanchéité porte fenêtre côté salon (de l’eau semble entrer)
— chambres : régler le problème de rétention d’eau horizontalement entre l’ouvrant et le cadre de fenêtre > urgent
— séjour : châssis haut séjour : problème de fuite et rouille > proposer traitement.
Les désordres étaient donc en partie apparents lors de la réception, et il n’est justifié d’aucune levée des réserves susvisées. Ils ne se sont toutefois généralisés que postérieurement à l’ensemble des menuiseries, générant des infiltrations également dans la chambre parentale, les chambres d’enfant, la cuisine et le séjour. L’étanchéité de la maison n’étant pas assurée, le caractère décennal de ce désordre est établi.
La société FONTBONNE ET FILS, qui a réalisé les ouvrages, engage sa responsabilité. Il en va de même de la société PERRAUDIN ARCHITECTURE, qui avait à sa charge la conception, les détails d’exécution, le visa des plans des entreprises et le suivi des travaux.
Lors de l’accédit du 28 mai 2021, l’expert a constaté la réalisation des travaux de reprise par l’entreprise FONTBONNE ET FILS, à l’exception du châssis toute hauteur au droit de la piscine. Il n’est pas contesté que la reprise de ce dernier a eu lieu en septembre 2021.
Les époux [B] ne produisent aucune pièce justifiant de la persistance des désordres, ni du montant de l’indemnisation qu’ils réclament. Ils seront donc déboutés de leurs demandes.
Les préjudices de jouissance et d’image
Les époux [B] soutiennent que les nombreux défauts et infiltrations qu’ils subissent depuis plusieurs années, entraînant des moisissures et dégradations des doublages, et qui n’ont été que partiellement repris 11 ans après la réception, leur ont causé un préjudice qu’ils évaluent à 500 € par mois.
Ils ajoutent que leur appartement a été primé à plusieurs reprises et est reconnu pour son côté artistique dans des magazines d’art, que la galerie d’art est particulièrement mise en avant au titre des expositions organisées mais également comme ouvrage architectural, que les visiteurs peuvent en effet déambuler librement au sein de la galerie mais également de l’habitation, et que les désordres affectant la construction ont nécessairement porté atteinte à l’image de la galerie.
La société PERRAUDIN ARCHITECTURE conteste ces préjudices, aux motifs que les désordres pour la plupart esthétiques, n’ont pas entraîné de perte d’usage ou de jouissance du bien, que les époux [B] ont contribué par leur inertie à faire perdurer leur préjudice, et que le préjudice d’image allégué n’est nullement démontré.
La société CERONI conteste également les préjudices invoqués, dont la preuve n’est pas rapportée, et souligne la défaillance des consorts [B] dans le cadre des opérations d’expertise.
La société FONTBONNE ET FILS ajoute, pour ce qui la concerne, qu’elle est spontanément intervenue pour les travaux de reprise, que les désordres qui lui étaient imputés ne sont pas générateurs d’un préjudice de jouissance, que les époux [B] sont principalement responsables de la durée de la procédure, et que les préjudices de jouissance et d’image allégués ne sont étayés par aucun élément probant.
SUR CE
Les désordres des sols et de la douche ont respectivement causé aux époux [B] un préjudice esthétique et de jouissance. Ces désordres avaient fait l’objet de réserves et les sociétés CERONI et PERRAUDIN ont pu se convaincre de leur réalité dès la première réunion d’expertise en octobre 2013. Il leur appartenait alors d’intervenir en reprise des désordres, et leur grief tiré de la longueur des opérations d’une expertise dont la nécessité ne résulte que de leur propre carence n’est pas fondé.
Les désagréments résultant de l’usage de la douche et les défauts d’aspect du sol et des joints, depuis la réception des travaux le 31 août 2010, seront indemnisés à hauteur de 5 000 €.
Les sociétés CERONI et PERRAUDIN ARCHITECTURE seront condamnées in solidum au paiement de cette somme.
Dans leurs rapports entre elles il convient, au vu de leurs fautes respectives telles que précédemment décrites, de retenir un partage de responsabilité à hauteur de 75% pour la société CERONI et 25% pour la société PERRAUDIN ARCHITECTURE. Elles seront condamnées à se relever et garantir entre elles à hauteur de ce partage de responsabilité.
Les désordres généralisés des menuiseries et les infiltrations en résultant ont également causé aux époux [B] un préjudice esthétique et de jouissance. Si les époux [B] ont attendu le mois d’octobre 2017 pour solliciter l’extension des opérations d’expertise à ces désordres, les sociétés FONTBONNE et PERRAUDIN ne sont pas fondées à leur opposer cette carence alors qu’elles se sont abstenues de toute diligence pour remédier aux défauts des menuiseries détectées dès la réception de l’ouvrage. Ce préjudice subi depuis le 31 août 2010, mais qui s’est amplifié avec le temps, sera indemnisé à hauteur de 10 000 €.
Les sociétés FONTBONNE ET FILS et PERRAUDIN ARCHITECTURE seront condamnées in solidum au paiement de cette somme.
La société FONTBONNE ET FILS, qui avait à sa charge les plans d’atelier des ouvrages, a commis des fautes de conception des menuiseries et des défauts d’exécution. Elle s’est également abstenue de reprendre les désordres qui étaient apparus en cours de chantier comme le révèlent les comptes rendus de chantier, et de lever les réserves formulées à la réception. La société PERRAUDIN ARCHITECTURE a commis une faute dans le suivi des travaux en ne relevant pas l’absence de drainage des menuiseries. Il convient donc de retenir, dans leurs rapports entre elles, un partage de responsabilité à hauteur de 75% pour la société FONTBONNE ET FILS et 25% pour la société PERRAUDIN ARCHITECTURE. Elles seront condamnées à se relever et garantir à hauteur de ce partage de responsabilité.
La société FONTBONNE ET FILS sera déboutée de sa demande en garantie formée contre la société SIC ETANCHEITE, en l’absence de démonstration d’une faute de cette dernière en lien avec les préjudices indemnisés.
Les époux [B] seront déboutés de leur demande d’indemnisation d’un préjudice d’image, qui ne s’appuie sur aucun justificatif.
Sur la demande en paiement formée par la société CERONI
La société CERONI sollicite le paiement du solde de ses travaux, déduction faite du montant de la provision dont elle n’a obtenu le paiement qu’en septembre 2020 dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière à l’initiative du Trésor public, soit à hauteur de 9 760,78 €.
Les époux [B] ne contestent pas la facture de travaux d’un montant de 23 760,78 €, mais soutiennent que le solde restant dû s’élève à 750,78 €, puisque la provision de 14 000 € mise à leur charge a été payée lors d’une saisie des impôts et que la société CERONI a saisi sur les comptes de la société FONTBONNE le montant de la provision ad litem de 9 010 € qui leur avait été allouée.
La société FONTBONNE ET FILS produit le procès-verbal de la saisie-attribution de créance pratiquée par la société CERONI, qui a donné lieu à un versement à son profit de la somme de 9 010 € en septembre 2020.
Toutefois aucun élément n’est produit sur un paiement intervenu dans le cadre d’une saisie immobilière à l’initiative du Trésor public.
Faute des éléments permettant d’établir un décompte précis entre les parties, il convient de condamner solidairement en deniers ou quittance Monsieur et Madame [B] à payer à la société CERONI la somme de 23 760,78 € TTC au titre du solde de ses travaux, sous déduction de la provision de 14 000 € allouée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 29 mai 2017.
Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2011, date de la mise en demeure.
Au regard des conditions posées par l’article 1154 du Code Civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société CERONI
La société CERONI estime que les époux [B] ont fait preuve d’une réticence dolosive en ne réglant pas, pendant plus de dix ans, le coût des travaux qui leur incombait, en multipliant les difficultés de toute nature et en s’abstenant d’exécuter l’ordonnance du 29 mai 2017. Elle soutient qu’il en résulte nécessairement un préjudice dont elle sollicite l’indemnisation à hauteur de 5 000 €.
En application de l’article 1153 du Code Civil du Code Civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la société CERONI ne justifie pas d’un préjudice indépendant du retard de paiement. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La société PERRAUDIN ARCHITECTURE, la société CERONI et la société FONTBONNE ET FILS supporteront in solidum les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Elles seront également condamnées in solidum à verser à Monsieur et Madame [B] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans leurs rapports entre elles, la société PERRAUDIN ARCHITECTURE, la société CERONI et la société FONTBONNE ET FILS supporteront la charge des frais irrépétibles et des dépens à hauteur d’un tiers chacune.
La société PERRAUDIN ARCHITECTURE sera condamnée à relever et garantir la société CERONI et la société FONTBONNE ET FILS des condamnations mises à leurs charge à ce titre à hauteur d’un tiers. La société CERONI d’une part et la société FONTBONNE ET FILS d’autre part seront condamnées à relever et garantir la société PERRAUDIN ARCHITECTURE des condamnations mises à sa charge à ce titre à hauteur d’un tiers chacune.
Les autres demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
Les condamnations de la société FONTBONNE ET FILS s’entendent sous déduction de la provision ad litem mise à sa charge à hauteur de 9 100 €.
Il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de répétition.
Il convient d’ordonner la compensation des créances réciproques de Monsieur et Madame [B] et de la société CERONI, lesquelles s’éteindront à concurrence de leurs quotités respectives.
La demande des époux [B] tendant à voir dire qu’en cas d’exécution forcée de la décision, les frais du commissaire de justice chargé du recouvrement seront mis à la charge des défenderesses, sera rejetée faute de fondement juridique la justifiant.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté du litige. Il convient de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes formées par Monsieur [I] [B] et Madame [D] [J] épouse [B] contre la société SIC ETANCHEITE,
Condamne in solidum la société CERONI et la société PERRAUDIN ARCHITECTURE à verser à Monsieur [I] [B] et Madame [D] [J] épouse [B] la somme de 4 070 € TTC au titre de la non-uniformité des sols,
Condamne la société CERONI et la société PERRAUDIN ARCHITECTURE à se relever et garantir mutuellement des condamnations mises à leur charge à ce titre à hauteur de 85% pour la première et 15% pour la seconde,
Condamne in solidum la société CERONI et la société PERRAUDIN ARCHITECTURE à verser à Monsieur [I] [B] et Madame [D] [J] épouse [B] la somme de 550 € TTC au titre du problème d’évacuation des eaux usées de la douche RDC,
Condamne la société CERONI et la société PERRAUDIN ARCHITECTURE à se relever et garantir mutuellement des condamnations mises à leur charge à ce titre à hauteur de 60% pour la première et 40% pour la seconde,
Condamne in solidum la société CERONI et la société PERRAUDIN ARCHITECTURE à verser à Monsieur [I] [B] et Madame [D] [J] épouse [B] la somme de 770 € TTC au titre des joints périphériques,
Condamne la société CERONI et la société PERRAUDIN ARCHITECTURE à se relever et garantir mutuellement des condamnations mises à leur charge à ce titre à hauteur de 30% pour la première et 70% pour la seconde,
Déboute Monsieur [I] [B] et Madame [D] [J] épouse [B] de leurs demandes indemnitaires au titre des joints des murs en pierre et des menuiseries extérieures,
Condamne in solidum la société CERONI et la société PERRAUDIN ARCHITECTURE à verser à Monsieur [I] [B] et Madame [D] [J] épouse [B] la somme de 5 000 € en indemnisation des préjudices esthétique et de jouissance causés par les désordres des sols et de la douche,
Condamne la société CERONI et la société PERRAUDIN ARCHITECTURE à se relever et garantir mutuellement des condamnations mises à leur charge à ce titre à hauteur de 75% pour la première et 25% pour la seconde,
Condamne in solidum la société FONTBONNE ET FILS et la société PERRAUDIN ARCHITECTURE à verser à Monsieur [I] [B] et Madame [D] [J] épouse [B] la somme de 10 000 € en indemnisation des préjudices esthétique et de jouissance causés par les désordres des menuiseries extérieures,
Condamne la société FONTBONNE ET FILS et la société PERRAUDIN ARCHITECTURE à se relever et garantir mutuellement des condamnations mises à leur charge à ce titre à hauteur de 75% pour la première et 25% pour la seconde,
Déboute la société FONTBONNE ET FILS de sa demande en garantie formée contre la société SIC ETANCHEITE,
Déboute Monsieur [I] [B] et Madame [D] [J] épouse [B] de leurs demandes indemnitaires au titre d’un préjudice d’image,
Condamne solidairement Monsieur [I] [B] et Madame [D] [J] épouse [B] à payer en deniers ou quittance à la société CERONI la somme de 23760,78 € TTC au titre du solde de ses travaux, sous déduction de la provision de 14 000 € allouée par le juge de la mise en état dans son ordonannce du 29 mai 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2011,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière,
Déboute la société CERONI de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne in solidum la société PERRAUDIN ARCHITECTURE, la société CERONI et la société FONTBONNE ET FILS aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Condamne in solidum la société PERRAUDIN ARCHITECTURE, la société CERONI et la société FONTBONNE ET FILS à verser à Monsieur [I] [B] et Madame [D] [J] épouse [B] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que dans leurs rapports entre elles, la société PERRAUDIN ARCHITECTURE, la société CERONI et la société FONTBONNE ET FILS supporteront la charge des frais irrépétibles et des dépens à hauteur d’un tiers chacune,
Condamne la société PERRAUDIN ARCHITECTURE à relever et garantir la société CERONI et la société FONTBONNE ET FILS des condamnations mises à leur charge au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur d’un tiers,
Condamne la société CERONI d’une part et la société FONTBONNE ET FILS d’autre part à relever et garantir la société PERRAUDIN ARCHITECTURE des condamnations mises à sa charge au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur d’un tiers chacune,
Dit que les condamnations de la société FONTBONNE ET FILS s’entendent sous déduction de la provision ad litem mise à sa charge à hauteur de 9 100 €,
Déboute la société FONTBONNE ET FILS de sa demande de répétition de la provison ad litem versée,
Ordonne la compensation des créances réciproques de Monsieur et Madame [B] et de la société CERONI, lesquelles s’éteindront à concurrence de leurs quotités respectives,
Rejette le surplus des demandes,
Ordonne l’exécution provisoire,
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. GOUNOT, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier Le Président,
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