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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 15 mai 2025, n° 22/11937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
— Maître LHOTEL #C2547
— Maître BOROWSKY #L0210
— Maître WOOG #P0283
— Maître GOGNE GOUBERT #G0602
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 22/11937 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX5EE
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Septembre 2022
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 15 mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Magaly LHOTEL de la SELARL LHOTEL AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE,, vestiaire #C2547
DEFENDEURS
Monsieur [A] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 7] (ROYAUME-UNI)
représenté par Maître Sophie BOROWSKY de l’AARPI CROSSEN & BOROWSKY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0210
PARTIES VOLONTAIRES
Madame [N] [M] [H] divorcée [B]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
H3E/1X9
QUÉBEC (CANADA)
représentée par Maître Stéphane WOOG de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0283
S.A.S. O3 PARTNERS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Baudouin GOGNY GOUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0602
_______________________
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience d’incident du 08 avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 mai 2025.
ORDONNANCE
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[I] [H], écrivain, journaliste et éditeur français, auteur de la série de romans d’espionnage « SAS », est décédé le 31 octobre 2013, laissant pour lui succéder Mme [G] [H], son épouse, avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, Mme [N] [M] [H], sa fille, et M. [R] [H], son fils.
Selon testament olographe du 25 janvier 2000, [I] [H] a déclaré confier à son épouse « le soin d’exercer à l’exclusion de toute autre personne toutes les prérogatives reconnues par la loi du 11 mars 1957 et les textes subséquents au droit moral attaché à son oeuvre ». Aux termes d’un second testament du 28 septembre 2013, il « précise que [sa] fille [N] [M] [H], aura le droit moral sur son oeuvre littéraire ».
[I] [H] et son épouse ont constitué la société Editions [I] de [L], dont Mme [G] [H] a été la gérante jusqu’au 15 février 2017, date à laquelle elle a été remplacée par Mme [W] [Z], désignée administrateur provisoire. Par ordonnance du 12 janvier 2024 le président du tribunal de commerce de Paris a mis fin à la mission de Me [Z]. Mme [G] [H] est de nouveau la gérante de la société Editions [I] [H].
Par plusieurs contrats des 9 décembre 1997, 28 décembre 2002, 24 mai 2004, 2 janvier 2008 et 7 février 2013, [I] [H] a cédé à titre exclusif ses droits d’auteur sur l’intégralité des ouvrages constituant la collection SAS à la société Edition [I] [H].
M. [A] [T] est un producteur d’oeuvres audiovisuelles, exerçant son activité en Allemagne et aux Etats-Unis. M. [T] et [I] [H] ont engagé en 2007 une collaboration pour la production, par le premier, de plusieurs adaptations audiovisuelles des oeuvres du second.
Se prévalant d’un contrat de « Joint Venture Agreement » complété d’un « Short form Assignment Agreement » (la JVA) conclu le 22 février 2008 avec [I] [H] et un ami de celui-ci, [D] [K], portant sur la cession par [I] [H] de l’ensemble de ses droits d’édition et d’adaptation audiovisuelle des ouvrages SAS, de façon irrévocable, exclusive et perpétuelle, M. [T], qui estime être le seul titulaire des droits d’édition et d’adaptation audiovisuelle, a, par acte d’huissier du 28 novembre 2019, assigné en référé aux fins de communication des contrats de cession de droits la société Editions [I] [H], Mme [G] [H] et la société américaine The Fisher-Harbage agency devant le président du tribunal de grande instance de Paris, lequel a, par ordonnance du 31 janvier 2020, considéré que l’assignation était devenue sans objet du fait de la communication desdits contrats, parmi lesquels un contrat de cession des droits d’adaptation audiovisuelle de [I] [H] à la société Editions [I] [H] en date du 13 août 2013 dont se prévaut Mme [G] [H].
De son côté, reprochant à M. [T] de s’opposer de manière injustifiée à la reconnaissance et à l’exercice de son droit moral sur l’oeuvre de [I] [H], Mme [G] [H] l’a, à plusieurs reprises, mis en demeure de justifier de ses droits, avant de l’assigner, par acte d’huissier du 22 septembre 2022, ainsi que Mme [N] [H] et la société O3 Partners devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, essentiellement, de réparation de son préjudice moral causé par le refus du défendeur de reconnaître sa qualité de cotitulaire du droit moral sur l’oeuvre du défunt et de voir prononcer une mesure d’interdiction de produire et/ou exploiter toute oeuvre audiovisuelle sans l’autorisation préalable de Mme [G] [H].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2023, M. [T] a formé un incident devant le juge de la mise en état lequel a, par ordonnance du 14 mars 2024, rejeté l’exception d’incompétence tirée de la clause compromissoire soulevée par Mme [N] [V], déclaré celle-ci irrecevable en son exception d’incompétence territoriale soulevée, joint au fond l’incident des chefs de défaut de qualité et d’intérêt à agir de Mme [G] [H] et débouté cette dernière de sa demande reconventionnelle, enfin déclaré la société O3 Partners, prise en la personne de Me [W] [Z], en sa qualité d’administrateur provisoire de la société Editions Gerard [H], irrecevable en sa demande de communication de pièces.
Par conclusions notifiées par RPVAle 2 décembre 2024, Mme [N] [M] [H] a formé un nouvel incident devant le juge de la mise en état.
Dans ses conclusions sur incident n°2 signifiées le 4 avril 2025 par voie électronique, Mme [N] [V] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 31, 42, 46, 81 et 122 du code de procédure civile, 1035 et 1036 du code civil, 700 du code de procédure civile, de : A titre principal,
— Juger que les demandes additionnelles formulées par Mme [G] [H] relèvent de la compétence du tribunal arbitral et renvoyer en conséquence [G] [H] à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire,
— Juger que les demandes additionnelles formulées par [G] [H] relèvent de la compétence du tribunal anglais et renvoyer en conséquence [G] [H] à mieux se pourvoir ;
A titre très subsidiaire,
— Juger que [G] [H] est irrecevable à agir au titre des demandes additionnelles visant à prononcer la nullité du Short Form Assignement et la résiliation du contrat de Joint, faute d’avoir appeler dans la cause l’ensemble des parties aux contrats.
En tout état de cause :
— Condamner [G] [H] à verser à [N] [H] une indemnité de 5.000 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont
distraction au profit de la SELARL WOOG & ASSOCIES ;
Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par RPVA le 4 avril 2025, M. [T] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 4, 70, 71, 75, 122, 700 et 789 du Code de Procédure Civile, de : In limine litis,
— Juger que l’exception d’incompétence invoquée par [A] [T] est soulevée in limine litis,
— Juger que la clause compromissoire s’applique au Contrat de Cession Abrégé,
— Juger que [A] [T] est recevable à invoquer la clause compromissoire compte tenu des demandes additionnelles de [G] [H],
— Juger que les demandes additionnelles de [G] [H] doivent être soumises devant un tribunal arbitral britannique ou canadien,
En conséquence,
— Juger que le Tribunal judiciaire de Paris est incompétent pour connaître des demandes additionnelles de [G] [H],
Subsidiairement,
— Juger que les Demandes Additionnelles de [G] [H] ne présentent pas de lien suffisant avec ses prétentions originaires relatives au droit moral,
— Juger que [G] [H] a enfreint le principe d’interdiction de se contredire au détriment d’autrui,
— Juger que [G] [H] n’a pas attrait en la cause [R] [H] et [F] [K] alors que les demandes additionnelle affectent directement leurs intérêts.
— Déclarer irrecevables l’ensemble des demandes additionnelles de [G] [H],
— Débouter [G] [H] de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause :
— Condamner Mme [G] [H] à verser à [A] [T] la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Sophie Borowsky.
Dans ses conclusions en réponse sur incident n°1 signifiées par RPVA le 24 mars 2025, Mme [G] [H] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1443 et 1448 anciens, 378 et suivants, 74, 51, 42 et 46, 70 du code de procédure civile, 2059 et 2060 du code civil, 2061 ancien du code civil, de :A titre principal :
— Déclarer la clause compromissoire inapplicable aux demandes additionnelles formulées par Mme [G] [H] ;
— Prononcer la nullité de la clause compromissoire en application des dispositions de l’article 1448 du code de procédure civile ;
— Déclarer Mme [N] [B] née [M] [H] et M. [A] [T] irrecevables en leur exception d’incompétence fondée sur la clause compromissoire susvisée concernant les demandes additionnelles formulées par Mme [G] [H] visant a faire prononcer la nullité des dispositions du Short Form Assignment Agreement, et a titre subsidiaire la résiliation du contrat de Joint-Venture aux torts et griefs de M. [A] [T] ;
— Déclarer Mme [N] [B] née [M] [H] irrecevable en son exception d’incompétence territoriale relative aux demandes additionnelles formulées par Mme [G] [H] visant a faire prononcer la nullité des dispositions du Short Form Assignment Agreement,et a titre subsidiaire la résiliation du contrat de Joint-Venture aux torts et griefs de M. [A] [T] ;
— Juger que les demandes incidentes formulées par Mme [G] [H] présentent un lien suffisant avec Ies prétentions originelles;
— Juger que les demandes incidentes formulées par Mme [G] [H] ne contredisent
pas Ies prétentions originaires;
— Déclarer les demandes additionnelles formulées par Mme [G] [H] recevables;
— Rejeter les exceptions d’incompétence soulevées par Mme [N] [B] née [M] [H] et/ou M [A] [T] ;
— Déclarer le Tribunal Judiciaire de Paris compétent pour connaitre des demandes additionnelles formulées par Madame [G] [H] visant a faire prononcer la nullité des dispositions du Short Form AssignmentAgreement, eta titre subsidiaire la résiliation du contrat de Joint-Venture aux torts et griefs de Monsieur [A] [T];
— Débouter Mme [N] [B] née [M] [H] et M. [A] [T] de |'ensemb|e de Ieurs demandes, fins et prétentions;
En tout état de cause
— Condamner solidairement Mme [N] [B] née [M] [H] et M. [A] [T] à payer la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de |'artic|e 700 du code de procédure civile;
— Condamner solidairement Mme [N] [B] née [M] [H] et M. [A] [T] aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 avril 2025 et mise en délibéré le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Moyens des parties
Mme [N] [M] [H] soutient in limine litis que le tribunal judiciaire de Paris est incompétent pour statuer sur la validité du « Short Form assignment » et la résiliation du contrat de joint-venture agreement (JV) du 22 février 2008 qui font l’objet des demandes reconventionnelles formées par Mme [G] [H], lesquelles relèvent, en application de l’article 20.2 du contrat de JV, de la compétence du tribunal arbitral. Elle oppose à Mme [G] [H] qui conteste cette analyse en ce que ses demandes sont de nature à impacter l’exercice du droit moral, que la clause compromissoire n’est pas applicable à la question de l’exercice du droit moral de l’auteur sur ses oeuvres, les contrats de JV et Short form agreement ne concernant que la cession des droits patrimoniaux d’auteur de [I] [H]. Elle ajoute qu’il est de principe que la nullité du contrat n’affecte pas la clause compromissoire et que celle-ci s’applique tant pour le contrat de JV que pour le Short form agreement, qui sont indivisibles entre eux, de sorte que la clause intégrée dans le contrat de JV est opposable au Short form agreement. Elle s’oppose à la nullité de la clause compromissoire invoquée par Mme [G] [H] motifs pris qu’aucun arbitre ne serait désigné et que l’objet du litige ne serait pas défini, estimant au contraire qu’il convient de distinguer les règles de l’arbitrage international de celles de l’arbitrage interne et qu’en l’occurrence, la clause litigieuse est soumise aux premières s’agissant d’un contrat de JV qui met en cause des intérêts du commerce international, de sorte que les dispositions des articles 1443 et 1448 anciens du code civil dont se prévaut la défenderesse ne sont pas applicables.
M. [A] [T] défend en substance que le tribunal judiciaire de Paris est incompétent pour connaître de toute demande relative à la JV et au contrat de cession abrégé, en l’occurrence des demandes additionnelles de Mme [G] [H] tendant à voir prononcer la nullité du contrat de cession abrégé et à titre subsidiaire la résiliation du contrat de JV qui ont été formées en cours de procédure et sont de nouvelles prétentions. Il considère qu’au regard des éléments d’extranéité que sont [Localité 9] pour les bureaux de la JV, sa nationalité Danoise et l’exercice de son activité au Royaume-Uni, ainsi que le lieu de résidence au Canada de Mme [N] [H], ce sont les règles d’arbitrage international qui s’appliquent. Il conteste que la clause d’arbitrage serait nulle et inapplicable, dès lors qu’elle vise à régler tout litige lié à l’exploitation des droits patrimoniaux et n’a pas vocation à soumettre au compromis l’exercice du droit moral de [I] [H] sur ses oeuvres et que le contrat de JV qui la contient est indivisible du contrat de cession abrégé de sorte qu’elle s’applique à ce dernier, ce qui était du reste l’intention des parties. Il fait valoir que l’article 1448 ancien du code civil s’applique au compromis d’arbitrage et ne s’étend pas à la clause compromissoire et que l’article 1493 ancien qui dispose que la désignation de l’arbitre est une simple faculté et non une obligation est applicable aux arbitrages internationaux ; que de même les dispositions des articles 1443 et 1448 anciens du code de procédure civile ne sont pas applicables aux arbitrages internationaux.
Mme [G] [H] oppose essentiellement que la clause compromissoire invoquée par les parties demanderesses à l’incident est inapplicable et nulle. Elle soutient en premier lieu qu’une telle clause est inapplicable au litige en ce qu’il touche à des considérations d’ordre public telles que l’exercice et la dévolution successorale du droit moral et en ce que les demandes additionnelles qu’elle forme devant le tribunal sont suceptibles d’impacter l’exercice du droit moral dont elle est titulaire ; en deuxième lieu en ce que le contrat de JV qui contient cette clause n’est pas indivisible avec le contrat de cession abrégé et en ce qu’aucune disposition légale ancienne ne permet d’affirmer l’autonomie de la clause au sein des contrats qui les comportent, de sorte que la nullité ou la résiliation du contrat qui la contient est susceptible d’entraîner la disparition de la clause elle-même à défaut d’avoir prévu une clause de divisibilité spécifique ; en troisième lieu, que la clause est nulle faute de désigner un arbitre et de préciser l’objet du litige.
Appréciation du juge de la mise en état
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour « 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (…) ».
Sous peine d’irrecevabilité, les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir en application de l’article 74 du code de procédure civile.
L’article 81 du même dispose que « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi ».
Selon l’article 1448 du code de procédure civile, lorsqu’un litige relevant d’une convention d’ arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’ arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
Aux termes de l’article 2061 dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 applicable au contrat de Short form assignment agreement en ce qu’il a été conclu en 2008, sous réserve des dispositions législatives particulières, la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à raison d’une activité professionnelle.
En l’espèce, par conclusions au fond notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, Mme [G] [H] demande au tribunal, notamment, de : « à titre principal :
— prononcer la nullité du « Short Form Assignment Agreement » et déclarer sans objet le contrat de joint-venture du 22 février 2008 ;
subsidiairement :
— prononcer la résiliation du contrat de joint-venture du 22 février 2008 aux torts et griefs exclusifs de [A] [T] et déclarer caduc le « Short Form Assignment Agreement » ;
Il est constant et non contesté que ces demandes constituent des demandes additionnelles formées pour la première fois par Mme [G] [H] le 24 mars 2025, dès lors qu’il résulte de son assignation que l’instance dont le tribunal était alors saisi concernait exclusivement la titularité et le respect du droit moral sur l’oeuvre de [I] [H].
Par ailleurs, le contrat de Joint-Venture stipule à l’article 20.2 une clause arbitrale en ces termes : « Tout litige ou différend découlant de la [JV], ou de la violation d’une stipulation du présent Accord, ou tout litige ou différend s’y rapportant, est réglé par arbitrage dans le pays du défendeur, conformément aux lois dudit pays et la sentence prononcée par l’arbitre pourra être portée devant tout tribunal compétent en la matière. (…) ».
Le paragraphe 3 du « Short Form Assignment Agreement » stipulant que « Le Titulaire et la Coentreprise reconnaissent que le présent Accord de cession Abrégé doit être lue conjointement avec l’Accord et, qu’en cas de conflit entre les stipulations du présent instrument et celles de l’Accord, les stipulations de l’Accord l’emportent », la clause compromissoire s’applique tant pour le contrat de JV que pour l’accord de cession abrégé, qui sont indivisibles, étant précisé que la complète autonomie juridique de cette clause exclut qu’elle puisse être affectée par une éventuelle invalidité du Short form assignment agreement (1re Civ., 7 mai 1963, Bull. 1963, I, n° 246).
Force est de constater que les demandes additionnelles de [G] [H] en annulation du Short form assignment agreement et subsidiairement en résiliation du contrat de JV et caducité du Short form assignment agreement se rapportent à un litige relatif non à l’exercice du droit moral de [I] [H] sur son oeuvre, mais à la validité et à l’exécution de ces contrats aux termes desquels ce dernier a cédé ses droits patrimoniaux d’auteur.
Ces demandes additionnelles relèvent donc de la compétence du tribunal arbitral en application de la clause compromissoire, laquelle, en ce qu’elle est stipulée dans le contrat de JV rédigé en anglais et soumis au droit anglais, dont les parties ont des nationalité et domicile différents, [I] [H] étant alors domicilié en France, [D] [K] en République Dominicaine et M. [A] [T], de nationalité Danoise, au Royaume-Uni, met en cause, en application de l’article 1492 ancien du code civil, des intérêts du commerce international, caractérisant un litige d’arbitrage international. Il s’en déduit que les dispositions des articles 1443 et 1448 anciens du code civil, applicables aux arbitrages internes, n’étant pas des conditions de validité de la clause compromissoire en matière d’arbitrage international, la clause litigieuse n’est pas nulle.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les demandes additionnelles formées par Mme [G] [H] relevant, en application de la clause compromissoire de l’article 20.2 du contrat de JV et des règles d’arbitrage international, de la compétence du tribunal arbitral, il y a lieu de la renvoyer à mieux se pourvoir. Les autres demandes, subsidiaires, sont devenues sans objet.
Sur les autres demandes
L’instance n’étant pas éteinte, il n’y a pas lieu à décision sur les dépens, mais l’équité permet de condamner Mme [G] [H], qui perd l’incident, à indemniser les demandeurs à l’incident pour les frais exposés à cette occasion à hauteur de 3.000 euros chacun.
L’examen de l’affaire est renvoyé à la mise en état pour conclusions au fonds des défenderesses dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes additionnelles formées par Mme [G] [H] en annulation du « Short Form Assignment Agreement » et subsidiairement en résiliation du contrat de joint-venture du 22 février 2008 et caducité du « Short Form Assignment Agreement » ;
Renvoie Mme [G] [H] à mieux se pourvoir ;
Condamne Mme [G] [H] à payer à M. [A] [T] et à Mme [N] [H] la somme de 3.000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 9 septembre 2025 pour les conclusions au fond actualisées de M. [A] [T] et de Mme [N] [M] [H], ainsi que de la société Editions Gerard [H] ;
Faite et rendue à [Localité 10] le 15 mai 2025
La Greffière La Juge de la mise en état
Laurie ONDELE Anne-Claire LE [C]
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