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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 1, 17 déc. 2024, n° 23/04062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 23/04062 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXJX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 1
JUGEMENT
20L
N° RG 23/04062 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXJX
N° minute : 24/
du 17 Décembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[T]
C/
[D]
Copie exécutoire délivrée à
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX SEPT DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Matthieu LANOUZIERE, Juge aux affaires familiales,
Madame Julie BOURGOIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [Z] [V] [S] [T]
né le 20 mai 1977 à VERSAILLES (YVELINES)
demeurant 12 Route de la Brède
33650 SAUCATS
représenté par Maître Christa POULET-MEYNARD de la SELARL CPM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX.
DEMANDEUR
d’une part,
Et,
Madame [P] [D] épouse [T]
née le 02 mai 1977 à REIMS (MARNE)
demeurant 1 chemin Delin
33640 ARBANATS
représentée par Maître Isabelle FORTIER-BADONNEL, avocat au barreau de BORDEAUX.
DÉFENDERESSE
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 23/04062 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXJX
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [T] et madame [P] [D] ont contracté mariage, le 21 juin 2002, devant l’officier d’état civil de la commune de REIMS (MARNE), sans mention de contrat préalable.
De l’union entre monsieur [Z] [T] et madame [P] [D] sont issus les enfants :
* [I] [K] [J] [T], née le 26 février 2004 à CREIL (OISE),
* [U] [E] [X] [T], né le 30 juin 2009 à SENLIS (OISE),
* [N] [Z] [T], né le 07 août 2016 à TALENCE (GIRONDE).
Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2023, monsieur [Z] [T] a assigné madame [P] [D] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Bordeaux, sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance du 09 novembre 2023 suivant l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, le juge aux affaires familiales de BORDEAUX a notamment fixé les mesures provisoires suivantes :
Concernant les époux :
* l’attribution à l’époux de la jouissance à titre onéreux du logement familial ainsi que du mobilier du ménage,
* l’attribution à l’épouse de la jouissance du véhicule PORSCHE CAYENNE et de la MOTO HYOSUNG 125,
* l’attribution à l’époux de la jouissance du véhicule MOTO YAMAHA,
* le paiement par chacun des époux de la moitié du crédit immobilier afférent au domicile conjugal, et des crédits à la consommation contractés auprès des établissements bancaires SOFINCO, BNP et BANQUE POPULAIRE.
Concernant les enfants :
* l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
* la résidence alternée :
— hors vacances d’été et de Noël : une semaine sur deux du dimanche 18 heures au dimanche suivant (dimanche des semaines paires chez la mère au dimanche semaines impaires chez le père),
— pendant les vacances de Noël : chez le père la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, et inversement chez la mère la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires,
— pendant les vacances d’été : la moitié des vacances en alternance par quinzaine : les années paires premières quinzaines chez le père, deuxièmes quinzaines chez la mère et les années impaires premières quinzaines chez la mère, deuxièmes quinzaines chez le père.
* le partage par moitié des frais scolaires, extrascolaires, dépenses de santé non remboursés, frais exceptionnels, des enfants et les frais de l’enfant majeur.
Par conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) le 2 janvier 2024, monsieur [Z] [T] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal et de statuer sur les conséquences suivantes :
Concernant les époux :
* ordonner aux parties de liquider amiablement leur régime matrimonial et saisir le juge aux affaires familiales en cas de difficultés,
* dire que le jugement de divorce emportera révocation des donations et libéralités éventuellement consenties dans le cadre du mariage,
* dire que madame [P] [D] ne conservera pas l’usage du nom de l’époux après le divorce,
* dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire.
Concernant les enfants :
* l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
* la résidence alternée des enfants du dimanche à 18 heures au dimanche suivant, les semaines paires chez la mère et les semaines paires chez la mère,
* la première moitié des vacances scolaires de Noël les années impaires chez le père et la seconde moitié les années paires, la première moitié des vacances scolaires de Noël les années paires chez le mère et la seconde moitié les années impaires,
* par quinzaines pendant les vacances scolaires d’été : premières quinzaines chez le père et deuxième quinzaines chez la mère les années paires, premières quinzaines chez la mère et deuxième quinzaines chez le père les années impaires,
* le jour de la fête des mères chez la mère de 10 heures à 19 heures et le jour de la fête des pères chez le père de 10 heures à 19 heures,
* la prise en charge des frais exposés sur la semaine par le parent gardien,
* le partage par moitié des frais scolaires, extra-scolaires, médicaux non remboursés et exceptionnels, ainsi que les frais de logement étudiant de [I],
* l’agrément de l’autre parent pour toute dépense supérieure à 100€.
Par conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) le 11 avril 2024, madame [P] [D] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal et de statuer sur les conséquences suivantes :
Concernant les époux :
* dire que le divorce produira ses effets entre époux à la date de leur séparation le 22 octobre 2022,
* dire que le jugement de divorce emportera révocation des donations et libéralités éventuellement consenties dans le cadre du mariage.
Concernant les enfants :
* l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
* la résidence alternée des enfants :
— chez la mère, du dimanche des semaines paires à 18 heures jusqu’au dimanche suivant des semaines impaires.
— chez le père la première moitié des vacances scolaires de Noël les années impaires et la seconde moitié les années paires, chez la mère la première moitié des vacances scolaires de Noël les années paires et la seconde moitié les années impaires.
— par quinzaines pendant les vacances scolaires d’été : premières quinzaines chez le père et deuxième quinzaines chez la mère les années paires, premières quinzaines chez la mère et deuxième quinzaines chez le père les années impaires.
* le partage par moitié des frais scolaires, extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées et frais exceptionnels, ainsi que les frais de l’enfant majeur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.
A l’audience du 17 octobre 2024, les parties ont déposé leur dossier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES MESURES CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur le divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’assignation en divorce est intervenue le 26 avril 2023 sans indication du motif, alors que les époux conviennent s’être séparés le 22 octobre 2022 et en tout cas depuis le 10 novembre 2022, soit il y a plus d’un an à ce jour.
Il convient en conséquence de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux demandes concordantes présentées par chacun des époux.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Les époux s’accordent sur la date de leur séparation le 22 octobre 2022. Monsieur [Z] [T] précise qu’il est revenu au domicile conjugal quelques jours entre le 04 et le 10 novembre 2022, suggérant cette dernière date pour la fixation des effets du divorce entre les époux. Toutefois, monsieur [Z] [T] ne formule pas de demande de fixation de la date des effets du mariage dans le dispositif de ses conclusions.
Ainsi, il convient de faire droit à la demande de l’épouse de fixation des effets du divorce à la date de séparation effective du couple le 22 octobre 2022.
Sur la liquidation du régime matrimonial
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
* une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
* le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
En l’espèce, si les parties font état de proposition de partage, aucune d’elles n’a formé de demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux.
Il convient de rappeler que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les parties devront procéder à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial, si nécessaire.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 23/04062 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXJX
Sur l’usage du nom marital
Aux termes de l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, sans demande contraire des parties, il convient d’appliquer ces dispositions.
Sur les avantages matrimoniaux et les donations entre époux
L’article 265 du Code civil dispose que :
— le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
— le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté.
En l’espèce, sans demande contraire des parties, il convient d’appliquer ces dispositions.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes des dispositions de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux et l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En l’espèce, aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée.
SUR LES MESURES CONCERNANT LES ENFANTS
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
L’article 372 alinéa 1 du Code civil dispose que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale et les deux premiers alinéas de l’article 373-2 du Code civil précisent que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale et que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Ainsi, l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie chacun.
En application de l’article 372-2 du Code civil, chacun des parents est réputé agir à l’égard des tiers de bonne foi avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant, de sorte que le silence gardé par l’un des parents ne prive pas l’autre de la possibilité de prendre seul les décisions et mesures nécessaires concernant l’enfant.
La situation des enfants relève de ces principes qui seront donc rappelés.
Sur la résidence de [U] et [N] [T]
Aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. Le juge aux affaires familiales statue, en considération des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-11 du Code civil, en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La résidence alternée est le mode de garde qui permet le mieux aux enfants d’entretenir une relation quotidienne avec chacun de leurs parents. Cette organisation doit être favorisée à chaque fois qu’il est possible de la mettre en place dans l’intérêt des enfants.
Nonobstant une erreur matérielle dans le dispositif des conclusions du père, les parents s’accordent sur le maintien des modalités de la résidence alternée, qui seront détaillées dans le dispositif.
La résidence étant fixée de manière alternée, monsieur [Z] [T] et madame [P] [D] partageront également par moitié les frais relatifs à l’entretien et à l’éducation des deux enfants mineurs : chacun prenant en charge les frais quotidiens des enfants lorsqu’il en a la charge et participant à la moitié des autres frais communs (mutuelle, santé, loisirs, internat, restauration scolaire…). Les frais exceptionnels et facultatifs doivent faire l’objet d’un accord mutuel des parents tant sur l’opportunité que sur le financement, selon les règles d’exercice de l’autorité parentale conjointe.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, il convient de rappeler que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du Code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En revanche, l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature du litige pour le surplus.
SUR LES DÉPENS
Aux termes de l’article 1127 du Code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, bien que monsieur [Z] [T] soit à l’initiative de la procédure, le divorce est prononcé selon les demandes concordantes des deux époux, de sorte que les dépens seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Matthieu LANOUZIERE, Juge aux affaires familiales, statuant en premier ressort, hors la présence du public après débats en chambre du conseil par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
PRONONCE, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [Z] [V] [S] [T]
né le 20 mai 1977 à VERSAILLES (YVELINES)
et de :
Madame [P] [D] épouse [T]
née le 02 mai 1977 à REIMS (MARNE)
qui s’étaient unis par mariage devant l’officier d’état civil de la commune de REIMS (MARNE), le 21 juin 2002, sans contrat de mariage préalable à leur union
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens le 22 octobre 2022 à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union.
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 264 du Code civil, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce.
RAPPELLE l’exercice conjoint par monsieur [Z] [T] et madame [P] [D] de l’autorité parentale sur [U] et [N] [T].
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du Code civil, chacun des parents est réputé agir à l’égard des tiers de bonne foi avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant, de sorte que le silence gardé par l’un des parents ne prive pas l’autre de la possibilité de prendre seul les décisions et mesures nécessaires concernant l’enfant.
DIT que, À DÉFAUT DE MEILLEUR ACCORD ENTRE LES PARENTS, la résidence habituelle de [U] et [N] [T] est fixée de manière alternée :
* au domicile de monsieur [Z] [T], du dimanche des semaines impaires à 18 heures jusqu’au dimanche suivant des semaines paires à 18 heures,
* au domicile de madame [P] [D], du dimanche des semaines paires à 18 heures jusqu’au dimanche suivant des semaines impaires à 18 heures,
* le cas échéant, le jour de la fête des mères au domicile de madame [P] [D] de 10 heures à 18 heures et le jour de la fête des pères au domicile de monsieur [Z] [T] de 10 heures à 18 heures.
* pendant les vacances scolaires de Noël :
— la première moitié des vacances avec la mère les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— la première moitié des vacances avec le père les années impaires et la seconde moitié les années paires.
— par quinzaines pendant les vacances scolaires d’été :
— première et troisième quinzaines avec la mère les années impaires,
— deuxième et quatrième quinzaines avec le père les années impaires,
— première et troisième quinzaines avec le père les années paires,
— deuxième et quatrième quinzaines avec la mère les années paires.
DIT que le caractère pair ou impair des semaines se détermine en se reportant à un calendrier civil de l’année en cours, étant précisé qu’une année est constituée de 52 semaines et que la première semaine de l’année est donc la semaine 1, donc une semaine impaire, la seconde semaine, la semaine 2, donc une semaine paire, etc.
DIT que, À DÉFAUT DE MEILLEUR ACCORD ENTRE LES PARENTS, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure qui suit l’horaire fixé ci-dessus pour les fins de semaines et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée.
DIT que, À DÉFAUT DE MEILLEUR ACCORD ENTRE LES PARENTS, les trajets seront assumés par le parent qui commence sa période garde.
RAPPELLE qu’aux termes du quatrième alinéa de l’article 373-2 du Code civil :
« Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. »
DIT que, À DÉFAUT DE MEILLEUR ACCORD ENTRE LES PARENTS, chacun des parents prend en charge les frais quotidiens des enfants lorsqu’il en a la charge et que les frais communs (frais scolaires, extra-scolaires, adhésion mutuelle et assurance, frais médicaux non remboursés…) ainsi que les frais exceptionnels liés à l’entretien et l’éducation de [U] et [N] [T] seront partagés par moitié entre monsieur [Z] [T] et madame [P] [D].
DIT que les frais exceptionnels et facultatifs liés à l’entretien et l’éducation de [U] et [N] [T] doivent faire l’objet d’un accord mutuel des parents tant sur l’opportunité que sur le financement, selon les règles d’exercice de l’autorité parentale conjointe.
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
CONSTATE l’accord des parents pour partager les frais de logement étudiant de [I] [T].
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 23/04062 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXJX
CONDAMNE monsieur [Z] [T] et madame [P] [D] au paiement des dépens par moitié.
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par monsieur Matthieu LANOUZIERE, Juge aux affaires familiales et par madame Julie BOURGOIN, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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