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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 10 déc. 2024, n° 24/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
10 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00055 – N° Portalis DB22-W-B7H-RYYU
Code NAC : 70O
AFFAIRE : Commune [Localité 19] C/ [Z] [K], [O] [K]
DEMANDERESSE
LA COMMUNE DE [Localité 19]
prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'[Adresse 1], sis [Adresse 1]
représentée par Me Cyrille DUTHEIL DE LA ROCHERE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 236, Me Sophie MARQUES, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEURS
Madame [Z] [K]
née le 27 Février 1960 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Karine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198
Monsieur [O] [K]
né le 13 Mars 1984 à [Localité 14],
meurant [Adresse 18]
représenté par Me Karine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198
Débats tenus à l’audience du : 24 Octobre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 24 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Madame et Monsieur [K] sont propriétaires de parcelles situées [Adresse 17] sur la commune de [Localité 19] (78).
Le maire de la commune a pris un arrêté de voirie portant alignement des parcelles cadastrées susvisées, en date du 8 février 2022.
Les consorts [K] ont saisi le Tribunal administratif de Versailles d’une requête en annulation à l’encontre tant de la mise en demeure du 26 avril 2022 que de l’arrêté d’alignement du 8 février 2022. Par jugement définitif du 11 avril 2023, le Tribunal administratif a rejeté la demande d’annulation de l’arrêté d’alignement du 8 février 2022 et a annulé la mise en demeure du 26 avril 2022.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 4 jancier 2024, la Commune de [Localité 19] assigné M. [O] [K] et Mme [Z] [K] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Aux termes de ses conclusions, elle sollicite de voir, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile :
— constater l’existence d’un trouble manifestement illicite et en conséquence :
— ordonner à Madame et Monsieur [K] de faire cesser l’empiètement et de procéder à la démolition de la terrasse et des escaliers empiétant sur le domaine public routier implantés de part et d’autre de la maison constituant la parcelle section C n°[Cadastre 6] au cadastre, dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— condamner solidairement Madame et Monsieur [K] au versement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle s’oppose à l’irrecevabilité puisque le titre de propriété de Monsieur [K] mentionne qu’il est propriétaire de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 6] et qu’aucune rectification n’a été apportée aux actes.
Elle conteste ensuite la prétendue absence d’infraction à la police de la conservation du domaine public routier et soutient que le talus et le trottoir séparant la propriété des consorts [K] de la chaussée constituent une dépendance du domaine public communal ; que le défaut d’entretien du domaine public, qu’elle conteste vivement, ne lui retire pas sa qualification de domaine public communal, pas plus que le fait que le talus et le trottoir soient séparés de la chaussée par une bordure végétalisée, et peu importe que le talus, sur lequel empiètent les escaliers et le muret litigieux, ne puisse être emprunté par les véhicules et les piétons pour qu’il puisse être considéré comme faisant partie de la voirie routière ; que de la même façon, le classement de la [Adresse 16] dans le domaine public communal ne fait aucun doute dès lors que ce dernier est affecté à l’usage direct des usagers de la voie, le plan de bornage dressé par le géomètre identifiant en tout état de cause la route et ses dépendances comme appartenant au domaine public, et le plan d’alignement afférent ayant été validé par le Tribunal administratif ; que rien n’établit que la [Adresse 16] appartiendrait au domaine privé de la commune.
Elle soutient l’existence d’un trouble manifestement illicite constitué par l’occupation sans titre d’un occupant d’un terrain qui ne lui appartient pas ; que l’empiètement des constructions des consorts [K] sur le domaine public routier, lequel est imprescriptible et inaliénable, est matériellement avéré, cet empiètement résultant de l’arrêté d’alignement du 8 février 2022 dont la légalité a été confirmée par le Tribunal administratif de Versailles, établi sur la base du procès-verbal du 18 décembre 2021; qu’aux termes des plans annexés audit procès-verbal, il ressort distinctement qu’une partie de la terrasse et les deux escaliers implantés de part et d’autre de la maison figurant au cadastre comme parcelle C [Cadastre 6] se trouvent en dehors de la limite Nord-Ouest des parcelles des consorts [K] et qu’ils empiètent sur le domaine public routier ; que la situation d’empiètement a été par ailleurs reconnue sans conteste par le juge administratif ; que le permis de construire n’autorisait pas Madame [K] à construire sur le domaine public, pas plus que l’autorisation de travaux de 1990 qui ne portait pas sur la construction des escaliers et de la terrasse litigieux, pas davantage que le certificat de 1972 ; qu’il importe peu que les escaliers litigieux empiètent depuis une durée prolongée sur le domaine public communal au regard de son caractère imprescriptible ; qu’enfin, les consorts [K] ne peuvent sérieusement prétendre que ces constructions constitueraient l’unique accès à leur propriété au regard de l’existence de deux accès au Nord de l’unité foncière ; que si la propriété de Madame [K] se trouve enclavée, ce qui n’est pas démontré, force est de constater qu’elle s’est enclavée elle-même à la suite des donations faites à son fils, auprès duquel il lui appartient de solliciter au besoin l’institution d’une servitude conventionnelle de passage.
Elle conteste le prétendu acharnement allégué par les consorts [K], précisant que les différents refus d’autorisations opposés par la commune à ces derniers, fondés sur l’incompatibilité des constructions projetées avec les règles d’urbanisme, sont sans aucun rapport avec la présente instance, et qu’en tout état de cause, ils ne sauraient s’en prévaloir pour échapper au fait que leur occupation sans titre du domaine public routier est de nature à créer un trouble manifestement illicite.
Aux termes de leurs conclusions, les défendeurs sollicitent de voir :
— prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées à l’encontre de Monsieur [O] [K], qui n’est pas concerné par l’escalier construit aux droits de la parcelle [Cadastre 6] (en réalité parcelle [Cadastre 7]) qui ne lui appartient pas,
— dire que la Commune de [Localité 19] ne rapporte pas la preuve que sa demande
porte sur le domaine public routier de la Commune, et en conséquence, déclarer la demande irrecevable,
— constater que l’escalier constitue le seul accès possible de Madame [K] à sa maison et que sa démolition rendrait cet accès impossible et constituerait, en conséquence, un trouble manifestement illicite et, en tout état de cause, disproportionné au vu de l’absence totale de trouble que présente l’escalier dans sa configuration actuelle,
— débouter la Commune de [Localité 19] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la Commune de [Localité 19] au paiement de la somme de 1500 euros à chacun des concluants, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Ils sollicitent en premier lieu la mise hors de cause de Monsieur [K], qui est propriétaire des parcelles cadastrées C[Cadastre 12], C[Cadastre 2], C[Cadastre 5] et C[Cadastre 6] devenue C[Cadastre 7], étant précisé que c’est par erreur qu’il est mentionné sur son titre de propriété que la parcelle de 924 m² porte le numéro C[Cadastre 6], alors que la parcelle C[Cadastre 6], d’une surface de 109 m², appartient à Madame [Z] [K], seule ; que Monsieur [K] est ainsi seul propriétaire de la parcelle numérotée sur le cadastre C[Cadastre 7], de 924 m², qui correspond en réalité à la parcelle C[Cadastre 6] ; que l’escalier et la « terrasse » dont il est demandé la démolition sont attenants à la parcelle cadastrée C[Cadastre 6] (qui est en réalité la parcelle C[Cadastre 7], d’une surface de 109 m², dont seule Madame [K] est propriétaire ; que dans ces conditions, Monsieur [K] n’est pas susceptible d’être concerné par la demande formulée.
Ils soulèvent en second lieu le mal fondé de la demande dirigée à l’encontre de Madame [K], en l’absence d’infraction à la police de la conservation du domaine public routier, la Commune ne rapportant pas la preuve du caractère public du domaine dont elle invoque l’empiètement, ni de son caractère routier.
Ils relèvent en effet que la [Adresse 16] est séparée de la maison de Madame [K] par un talus, sur lequel ont été plantées des haies, puis un chemin pédestre constituant d’ailleurs un parcours de randonnée, et enfin, à l’aplomb de la maison, un second talus sur lequel sont mis en place l’escalier litigieux et le muret querellé, étant précisé que cette surface est particulièrement mal entretenue par la Commune ; que ces surfaces ne constituent pas une « dépendance de la route » et n’appartiennent donc pas au « Domaine public routier » ; que la voie pédestre, qui constitue un parcours de randonnée, aménagé à cet égard au départ de [Localité 19], ne saurait être assimilée à ce type de dépendance ; que la Commune ne rapporte pas non plus la preuve que ce bien appartienne au domaine public de la Commune, et ce d’autant moins qu’il avait été envisagé, en 1996, un échange entre ce bien dénommé lot n° B sur le plan du géomètre [E] [U] de mars 1996, avec le lot A appartenant aux consorts [K], projet d’échange, bien qu’abandonné, laissant supposer, par son existence même, que le bien appartient au domaine privé de la Commune.
Ils soulèvent l’absence de trouble manifestement illicite invoqué, faisant valoir que l’escalier est le seul moyen pour Madame [K] d’accéder à sa maison qui est située en surélévation par rapport au domaine public ; que des dalles, recouvrant les rondins de bois d’origine, ne sont situées ni sur la voie routière, ni même sur la voie piétonne constituant le chemin pédestre, mais sur le talus en pente permettant à Madame [K] d’accéder à sa maison, n’étant propriétaire que de la parcelle située sous l’emprise de sa maison, et sur les trois côtés de sa propriété, se trouve la propriété de son fils ; que dans ces conditions, la suppression de l’escalier présent depuis 1971 empêcherait Madame [K] purement et simplement de pénétrer chez elle, alors que cet escalier ne constitue aucune gêne à la circulation routière ; que s’agissant de la « terrasse » attenante à sa maison, elle ne constitue pas une terrasse, le muret n’ayant été mis en place que pour soutenir les terres du talus en pente et éviter tout affaissement de ces terres, et ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation du 24 mars 1971.
Ils soulignent enfin que la présente demande apparaît constituer un acte supplémentaire à leur encontre, qui fait suite à une longue série d’actes d’opposition de la Commune à leurs différentes demandes (notamment de déclaration préalable de travaux en vue de la création de deux lots à bâtir et demande d’autorisation de travaux visant à refaire la clôture.
La décision a été mise en délibéré au 27 août 2024 prorogé au 3 septembre 2024.
A cette date, la réouverture des débats a été prononcée et l’affaire renvoyée à l’audience du 24 octonre 2024, afin de permettre d’une part à la demnderesse ses pièces en format A4 (lisibles) et un état actuel du cadastre des parcelles litigieuses, et d’autre part de permettre aux parties de s’expliquer sur la propriété de la parcelle litigieuse (Section C n°[Cadastre 6]) faisant l’objet de la demande.
A l’audience du 24 octobre 2024, les parties maintiennent leurs demandes.
La décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 prorogé au 10 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’acion est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 du même code ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il convient de rappeler qu’il est sollicité, sur le fondement de l’existence d’un trouble manifestement illicite, d’ "ordonner à Madame et Monsieur [K] de faire cesser l’empiètement et de procéder à la démolition de la terrasse et des escaliers empiétant sur le domaine public routier implantés de part et d’autre de la maison constituant la parcelle section C n°[Cadastre 6] au cadastre", sous astreinte.
Il ressort des actes de propriété produits, que par acte notarié du 3 février 1971, les consorts [J] ont vendu à Mme [V] [K] :
« Une petite maison construite en pierres couverte de tuiles, composée d’un rez-de-chaussée de quatre pièces avec grenier au dessus. Jardin.
Le tout d’une contenance de dix ares quatre vingt dix centiares, cadastrée section C N°[Cadastre 11] pour dix ares dix centiares et section C N°[Cadastre 12] pour quatre vingts centiaires, Lieudit "La [Adresse 20]« », à [Localité 19] (Yvelines), "Tenant d’autre côté, le [Adresse 13]".
Par acte notarié du 27 septembre 1989, les consorts [I] ont vendu à Mme [V] [K] un terrain sis [Adresse 16] (Yvelines), sur lequel est édifié une construction ancienne à usage d’habitation actuellement désaffectée, cadastré section C n°[Cadastre 2] et section C n°[Cadastre 5].
Par acte notarié du 17 janvier 1996, Mme [V] [K] a abandonné ses droits de superficie et de construction au profit de sa fille Mme [Z] [K], de l’unité foncière C [Cadastre 7] issue de l’ancienne parcelle cadastrée C n°[Cadastre 11], étant précisé que sur ce terrain, Mme [Z] [K] a fait édifier sur ses deniers personnels, une maison d’habitation en bordure du talus donnant sur la [Adresse 16], élevée sur terre plein.
Par acte notarié du 28 mai 2003, Mme [V] [K] a fait donation à sa fille Mme [Z] [K], de l’unité foncière C [Cadastre 7].
Mme [V] [K] est décédée le 16 novembre 2011, laissant comme héritiers, selon acte de notoriété établi par notaire le 30 mai 2012, ses six enfants, [A], [P], [X], [L], [D] et [Z].
Par acte notarié du 3 septembre 2012, il est attesté que la composition du patrimoine immobilier de la succession de Mme [V] [K] comprend :
A [Adresse 18] :
Une construction ancienne à usage d’habitation en très mauvais état terrain autour
Une petite maison en pierres couverte en tuiles, comprenant entrée, cuisine, salle à manger, dégagement, 3/4 chambres, salle d’eau, WC, cave sous toute la maison, abri voiture et abri jardin ainsi qu’un ancien entrepôt effondré, jardin
figurant au cadastre
Section C n°[Cadastre 12] [Adresse 3] (00 ha 00 a 80 ca)
Section C n°[Cadastre 2] [Adresse 20] (00 ha 00 a 20 ca)
Section [Cadastre 5] [Adresse 20] (00 ha 07 a 35 ca)
Section [Cadastre 6] [Adresse 3] (00 ha 09 a 24 ca)
Total surface : 00 ha 17 a 59 ca
La parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 6] provient d’une parcelle de plus grande importance autrefois cadastrée section C n°[Cadastre 11]. Ladite parcelle C n°[Cadastre 11] divisée en deux parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 6] et C n°[Cadastre 7] (appartenant à Mme [Z] [K]) aux termes d’un procès-verbal de cadastre n°[Cadastre 8] publié au bureau des hypothèques de [Localité 15] le 28 décembre 1995.
Par acte notarié du 3 septembre 2012, Mme [Z] [K] (« Donateur ») a fait donation à son fils M. [O] [K] (« Donataire ») « de la toute propriété d’UN/SIXIEME indivis » du bien susvisé, à savoir :
A [Adresse 18] :
Une construction ancienne à usage d’habitation en très mauvais état terrain autour
Une petite maison en pierres couverte en tuiles, comprenant entrée, cuisine, salle à manger, dégagement, 3/4 chambres, salle d’eau, WC, cave sous toute la maison, abri voiture et abri jardin ainsi qu’un ancien entrepôt effondré, jardin
figurant au cadastre
Section C n°[Cadastre 12] [Adresse 3] (00 ha 00 a 80 ca)
Section C n°[Cadastre 2] [Adresse 20] (00 ha 00 a 20 ca)
Section [Cadastre 5] [Adresse 20] (00 ha 07 a 35 ca)
Section [Cadastre 6] [Adresse 3] (00 ha 09 a 24 ca)
Total surface : 00 ha 17 a 59 ca
Autrement dit, Monsieur [O] [K] est devenu propriétaire de la part indivise (1/6ème) de sa mère [Z] [K], sur le bien susvisé, comprenant la parcelle C200.
Par acte notarié du 4 septembre 2012, Mme [A] [K], Monsieur [P] [K], M. [L] [K], Mme [D] [K] et Mme [S] [K] (« Cédants ») ont cédé à M. [O] [K] (« Cessionnaire »), lequel « acquiert en pleine propriété », le bien susvisé, appartenant indivisément aux intéressés susnommés :
A [Adresse 18] :
Une construction ancienne à usage d’habitation en très mauvais état terrain autour
Une petite maison en pierres couverte en tuiles, comprenant entrée, cuisine, salle à manger, dégagement, 3/4 chambres, salle d’eau, WC, cave sous toute la maison, abri voiture et abri jardin ainsi qu’un ancien entrepôt effondré, jardin
figurant au cadastre
Section C n°[Cadastre 12] [Adresse 3] (00 ha 00 a 80 ca)
Section C n°[Cadastre 2] [Adresse 20] (00 ha 00 a 20 ca)
Section [Cadastre 5] [Adresse 20] (00 ha 07 a 35 ca)
Section [Cadastre 6] [Adresse 3] (00 ha 09 a 24 ca)
Total surface : 00 ha 17 a 59 ca
Au total, il résulte de l’ensemble de ces actes que M. [O] [K] est propriétaire de la parcelle Section C n°[Cadastre 6], objet du présent litige, et que Mme [Z] [K] est propriétaire de la parcelle Section C n°[Cadastre 7], qui n’est pas concernée par la demande.
Dès lors, la demande est recevable à l’encontre de M. [O] [K] et irrecevable à l’encontre de Mme [Z] [K].
Sur la demande de suppression des escaliers et de la terrasse
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient à la partie qui s’en prévaut d’en faire la démonstration avec l’évidence requise devant le juge des référés. La notion de trouble manifestement illicite requiert en effet que l’illicéité supposée des troubles dénoncés soit caractérisée avec l’évidence requise devant le juge des référés.
Autrement dit, le trouble manifestement illicite, dont la charge de la preuve incombe à celui qui s’en prétend victime, procède de la méconnaissance d’un droit, d’une convention, ou d’un usage et doit être évident. Dans ce cas, le dommage est réalisé, sans qu’il soit besoin d’en établir l’existence, et il importe d’y mettre un terme.
Les mesures qui peuvent être prises doivent être conservatoires ou de remise en état, le juge des référés étant tenu de prendre la mesure nécessaire et adéquate, sans possibilité de trancher le fond.
Si la condition de l’absence de contestation sérieuse du droit invoqué n’est pas requise par l’article 835 alinéa 1 susvisé, pour autant, une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
En l’espèce, la Commune de [Localité 19] a pris un arrêté n°22-02-14 en date du 8 février 2022 de voirie portant alignement des parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] – [Adresse 17], sur la voie communale [Adresse 4], concernant Monsieur [O] [K] (propriétaire) au droit des parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 6], C n°[Cadastre 9] et C n°[Cadastre 10], et concernant Madame [Z] [K] (co-propriétaire) au droit de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 7].
Par jugement du 11 avril 2023, le Tribunal administratif de Versailles, saisi par les consorts [K], aux fins d’annulation de l’arrêté du 8 février 2022 d’une part et d’annulation de la décision du 26 avril 2022 d’autre part, par laquelle ce maire les a mis en demeure de démolir des ouvrages et de procéder à la remise en état des lieux dans un délai de deux mois, a rejeté la demande d’annulation de l’arrêté du 8 février 2022, et a annulé la mise en demeure du 26 avril 2022.
Le Tribunal a, en rappelant préalablement les dispositions de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière ("L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. Le plan d’alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercornmunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines. L’alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d’alignement s’il en existe un. En l’absence d’un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine »), et de l’article L. 112-3 du même code (« L’alignement individuel est délivré par le représentant de l’Etat dans le département, le président du conseil départemental ou le maire, selon qu’il s’agit d’une route nationale, d’une route départementale ou d’une voie communale »), relevé qu’ "il ressort tant de l’extrait cadastral produit par les requérants, que du plan de géomètre joint au procès-verbal concourant à la délimitation de la propriété des personnes publiques annexé à l’arrêté d’alignement litigieux, que l’alignement réalisé par cet arrêté coïncide très exactement avec la limite des parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], propriétés des requérants au droit desquelles se situe la [Adresse 17]. Le Domaine public étant inaliénable et imprescriptible, la circonstance que la maison située sur la parcelle n°[Cadastre 6] ait été prolongée par une terrasse et des escaliers empiétant sur la voie publique n’est pas de nature à conférer une quelconque propriété des requérants sur la voie publique ainsi empiétée. Par suite, c’est à bon droit que l’arrêté d’alignement ne contourne pas ces ouvrages".
Le Tribunal ajoute qu’ "En dernier lieu, il ressort du plan cadastral produit par les requérants, que la maison implantée sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 6] se situait à l’origine en limite parcellaire. Ainsi, il n’est pas démontré qu’aucun accès à la maison ne serait possible à défaut de la terrasse et des escaliers réalisés sur la voie publique. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’alignement litigieux méconnaitrait le droit des requérants d’accéder à leur propriété à partir de la voie publique doit être écarté".
Il ressort des éléments précédemment développés relativement à la propriété de la parcelle C n°[Cadastre 6] et des éléments affirmés par le Tribunal administratif, ci-dessus rappelés, que la terrasse et les escaliers litigieux, dont il est sollicité la suppression, sont attenants à la maison située sur ladite parcelle C n°[Cadastre 6], dont M. [K] est propriétaire, au droit de la voie publique côté [Adresse 17], comme en témoignent par ailleurs les photos produites.
Il ressort par ailleurs des motifs expressément développés par le Tribunal administratif que le caractère public routier du domaine, dont la Commune invoque l’empiètement, est établi. Le Tribunal administratif a jugé qu’il existait bien un empiètement sur le domaine public communal.
Au surplus, il sera rappelé que l’article L 141-1 du code de la voirie routière dispose que « Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales », et que l’article L.116-1 du même code dispose que " La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative”
Par ailleurs, il est constant que la domanialité publique des routes s’étend également aux terrains servant d’assiette aux voies publiques, aux accotements, aux murs de soutènement, aux talus, aux fossés et autres ouvrages et plantations, définis comme dépendances de voies publiques, et que par voie de conséquence, l’emprise du domaine public routier recouvre donc les accotements et l’assiette de la route, à savoir la chaussée et la plate-forme qui est la surface de la route comprenant la chaussée. Les biens implantés sur le domaine public qui présentent un lien de dépendance fonctionnelle avec la voie, ou en sont l’accessoire, comme les trottoirs, voies cyclabes et chemins pédestres, suivent le sort de cette voie et font également partie du domaine public routier, à défaut de preuve contraire.
Enfin, il a été jugé par le Tribunal admnistratif que l’impossibilité d’accès à la maison à défaut de la terrasse et des escaliers n’était pas démontrée.
L’empiètement de la terrasse et des escaliers attenant à la maison située sur la parcelle C n°[Cadastre 6], dont M. [K] est propriétaire, sur la voie publique côté [Adresse 17], caractérise un trouble manifestement illicite.
Il convient en conséquencce d’enjoindre Monsieur [O] [K] à procéder à la démolition de la terrasse et des escaliers, dans un délai de 3 mois suivant la signification de la présente ordonnance.
Au regard du litige opposant les parties, le prononcé d’une astreinte se justifie.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner M. [O] [K], partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] [K] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique :
Déclarons recevable la demande à l’encontre de M. [O] [K],
Déclarons irrecevable la demande à l’encontre de Mme [Z] [K],
Enjoignons à Monsieur [O] [K] de procéder à la démolition de la terrasse et des escaliers implantés de part et d’autre de sa maison constituant la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 6] située [Adresse 17] sur la commune de [Localité 19] (78), dans le délai de 3 mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois,
Condamnons M. [O] [K] à payer à la Commune de [Localité 19] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [O] [K] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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