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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 22 mai 2026, n° 26/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 22 Mai 2026 – N° RG 26/00120 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FRXU Page sur
Ordonnance du :
22 mai 2026
AFFAIRE :
S.A.R.L. [B],
C/
S.A.R.L. MG [G]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT :
SELARL DERAINE & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 MAI 2026
N° RG 26/00120 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FRXU
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Patrice VARIEUX, greffier, lors des débats et de Lydia CONVERTY, greffier, lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [B], Société à responsabilité limitée au capital de 1 000,00 € immatriculée au RCS de Pointe à Pitre sous le n° 991 295 072, dont le siège social est 21 LOTISSEMENT VINCE ARNOUVILLE 97170 PETIT BOURG (France), représentée par son Gérant en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis 21 lotissement VINCE ARNOUVILLE – 97170 PETIT-BOURG
Représentée par Me Jean-Marc DERAINE de la SELARL DERAINE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. MG [G],société à responsabilité limité, immatriculée au RCS de Reims sous le numéro de SIREN 814 113 831 dont le siège social est sis Route de SAINTE MENEHOULD aérodrome – REIMS PRUNAY – 51360 PRUNAY
Représentée par Me Marion TILLARD, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 24 avril 2026
Date de délibéré indiquée par le président le 22 mai 2026
Ordonnance rendue le 22 mai 2026
***
Ordonnance de référé du 22 Mai 2026 – N° RG 26/00120 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FRXU Page sur
EXPOSE LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 octobre 2025, la SARL [B] a acquis de la SARL MG [G] un aéronef immatriculé F-BRIR pour un prix de 100 000 €.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2026, la société [B] a fait assigner la société MG [G] à l’audience de référé du président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de :
— Ordonner à MG [G] de communiquer sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir l’intégralité documents prévus par les lois et règlements en vigueur concernant l’aéronef PIPER PA-32-300 – F-BRIR 40635 et spécialement:
1. Maintien de navigabilité prévus aux articles ML.A.305 et ML.A.307
2. [F] approuvé par l’autorité correspondant à la configuration réelle de l’aéronef.
3. Dossier de maintenance
4. Liste des modifications (STC)
5. Pesée et centrage à jour
6. Dossier de maintien de navigabilité complet
7. Form 1 EASA pour pièces installées (traçabilité des composants)
— Condamner MG [G] à verser à [B] une somme provisionnelle de 25 732 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure au titre de la mise en état de navigabilité de l’aéronef garanti expressément par le contrat de vente en date du 2 octobre 2025 ;
— Condamner la société MG [G] à verser à la société [B] une somme de 3000 € au titre de l’article 700 CPC et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2026.
A cette date, la société requérante représentée par son conseil, a soutenu les termes de son assignation, et a déposé son dossier.
En défense, la société MG [G] n’a ni comparu, ni constitué avocat.
Aux termes d’une note sous délibéré du 26 avril 2026, la société défenderesse, représentée par son conseil, a sollicité la réouverture des débats et demandé de :
PRINCIPALEMENT
— PRONONCER la nullité de l’assignation pour non-respect des délais de distance ayant fait grief à la société MG [G]
SUBSIDIAIREMENT
— SE DECLARER incompétent
— RENVOYER l’affaire devant le Président du Tribunal de commerce de POINTE-A-PITRE
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER la SARL [B] à verser à la société MG [G] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER la même aux entiers dépens
En réplique, la requérante a également communiqué une note sous délibéré en réponse, en date du 27 avril 2026, dans laquelle elle reprend l’ensemble de ses demandes initiales complétées de la sorte :
— De rejeter la demande de réouverture des débats
— De se déclarer compétent
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées par la requérante.
La décision a été mise en délibéré 22 mai 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de réouverture des débats
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, par courrier daté du 26 avril 2026, le conseil de la société MG [G] a sollicité la réouverture des débats afin qu’il soit statué sur la nullité de l’assignation et subsidiairement sur l’incompétence de la juridiction.
Une telle demande, qui n’a pas été autorisée par le juge des référés, est parvenue au surplus le 27 avril 2026, soit trois jours après l’audience en sorte qu’il y a lieu de la déclarer irrecevable.
II. Sur le défaut de comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée et qu’un délai suffisant s’est écoulé entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
Tel est le cas en l’espèce de l’assignation délivrée le 11 mars 2026 à la société MG [G] dont le siège n’est pas situé en Guadeloupe, un délai d’un mois et treize jours s’étant écoulé entre la date de délivrance de l’assignation et la date de l’audience en sorte que la société MG [G] disposait d’un délai suffisant pour préparer sa défense, le délai de distance d’un mois de l’article 644 du code de procédure civile ne s’appliquant pas en matière de référé.
III. Sur la demande de communication des documents sous astreinte
En vertu du dernier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article ML.A 307 du Règlement (UE) n °1321/2014, relatif au transfert des enregistrements de maintien de navigabilité d’aéronef dispose que « lorsqu’un aéronef est transféré définitivement d’un propriétaire à un autre, le propriétaire qui le transféré s’assure que les enregistrements de maintien de navigabilité visés aux points ML.A 305 sont également transférés»
La société requérante fait valoir le vendeur n’a pas transféré ces documents d’enregistrements obligatoires de maintien de navigabilité exigés par le règlement européen en vigueur.
S’il n’est pas contesté que le vendeur est soumis à une obligation de remise documentaire de l’aéronef, la société [B] échoue néanmoins à démontrer l’inertie de la société MG [G].
Elle ne verse aux débats qu’un unique courrier électronique sollicitant la remise des pièces litigieuses, sans établir l’existence de relances ultérieures, ou d’un refus de la société défenderesse.
Eu égard à l’ensemble des éléments susvisés, il y a lieu d’ordonner la remise desdits documents, cette obligation n’étant pas sérieusement contestable et ce, sous astreinte provisoire pendant trois mois de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance.
IV. Sur la demande provisionnelle
En vertu du dernier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. Il résulte de cette disposition que le vendeur doit délivrer à l’acquéreur un bien conforme aux spécifications contractuelles.
Aux termes de l’acte sous seing privé du 2 octobre 2025, « le vendeur déclare et garanti que l’aéronef objet de la présente cession est apte».
En l’espèce, selon le rapport technique du 9 février 2026 versé aux débats, il a été constaté que « l’avion n’était plus en état de navigabilité, une remise en conformité était donc requise avant de pouvoir apposer un CRS (certificat de remise en service) et remettre l’avion en vol ».
Il ressort qu’à la suite de la vente de l’aéronef, des travaux indispensables ont dû être réalisés pour un montant total de 25 732 €, la société requérante verse aux débats la facture correspondante.
L’obligation de remboursement des sommes exposées par l’acheteur ne se heurte à aucune contestation sérieuse, par conséquent, il y a eu lieu de condamner la société MG [G] à payer à la société [B] la somme provisionnelle de 25 732€.
V. Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la SARL MG [G] sera condamnée aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à la SARL [B], qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevable la demande de réouverture des débats;
ORDONNONS à la SARL MG [G] de communiquer à la SARL [B] l’intégralité des documents prévus par les lois et règlements en vigueur concernant l’aéronef PIPER PA-32-300 – F-BRIR 40635 et spécialement :
1. Maintien de navigabilité prévus aux articles ML.A.305 et ML.A.307
2. [F] approuvé par l’autorité correspondant à la configuration réelle de l’aéronef.
3. Dossier de maintenance
4. Liste des modifications (STC)
5. Pesée et centrage à jour
6. Dossier de maintien de navigabilité complet
7. Form 1 EASA pour pièces installées (traçabilité des composants)
DISONS que cette injonction sera assortie d’une astreinte provisoire pendant trois mois de 50 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNONS la SARL MG [G] à verser à la SARL [B] la somme provisionnelle de 25 732 € (vingt-cinq mille sept cent trente-deux euros) ;
CONDAMNONS la SARL MG [G] aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à la SARL [B] la somme de 800 € (huit cent euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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