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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 30 mars 2026, n° 25/01146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/01146 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JP7
Minute :
JUGEMENT
Du : 30 Mars 2026
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT
C/
M. [C] [Q]
Mme [K] [G]
Copie certifiée conforme délivrée
à : Me Anne PAINSET BEAUVILLAIN
le : 30/03/2026
Formule exécutoire délivrée
à : FLANDRE OPALE HABITAT
le : 30/03/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [T] [D], agent de recouvrement du Domaine Recouvrement et Accompagnement, avec pouvoir,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [C] [Q]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Anne PAINSET BEAUVILLAIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Mme [K] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Anne PAINSET BEAUVILLAIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C62160-2025-003917 du 07/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 10 Février 2026 :
Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 décembre 2019, la société anonyme Flandre Opale Habitat a consenti un bail d’habitation à M. [C] [Q] et Mme [K] [G] sur un logement situé au [Adresse 6] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel payable à terme échu de 403,08 euros et d’une provision pour charges de 118,59 euros.
Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1469,84 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de M. [C] [Q] et Mme [K] [G] le 13 décembre 2023.
Un procès-verbal de saisie conservatoire de meubles a été dressé à la demande de la bailleresse le 6 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 4 août 2025, la société anonyme Flandre Opale Habitat a assigné M. [C] [Q] et Mme [K] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour demander de, sous le rappel de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail consenti aux défendeurs par le jeu de la clause résolutoire en vertu des dispositions de l’article 1224 du code civil, de l’article 7 de la loi 6 juillet 1989 et des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 notamment au regard du défaut de paiement ; ordonner l’expulsion des défendeurs ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si besoin le concours de la force publique, des lieux donnés à bail ; condamner solidairement les défendeurs à lui payer : la somme de 2372,68 euros en principal, correspondant aux loyers et charges dus à la date de l’assignation, sur le fondement des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989, 1103 et 1728 du code civil, avec intérêts légaux à compter de la signification du commandement de payer les loyers en vertu de l’article 1231-6 du code civil ; une indemnité d’occupation égale a minima au montant du loyer, augmenté des charges et indexations éventuelles à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, jusqu’à la libération complète et effective des lieux, étant précisé que cette indemnité d’occupation sera assujettie à l’indexation légale conformément aux indices légaux, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, avec intérêts au taux légaux à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil ; la somme de 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, le coût des notifications CCAPEX, du procès-verbal de saisie-conservatoire des biens meubles corporels, de l’assignation et tout autre acte de procédure diligenté en vue du recouvrement des sommes dues, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 8 août 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 14 octobre 2025. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 février 2026.
À cette audience, la société anonyme Flandre Opale Habitat s’en réfère à ses écritures. Aux termes de celles-ci, elle demande de :
constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en vertu des dispositions de l’article 1741 du code civil et de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; à défaut, prononcer la résiliation du bail puisque les défendeurs n’ont pas régulièrement payer leur loyer et charges courantes, constituant un manquement grave et répété à leurs obligations de locataires ; ordonner l’expulsion des locataires avec si besoin le concours de la force publique ; condamner les défendeurs au paiement de la somme de 6353,64 euros correspondant à la dette locative arrêtée à l’audience ; condamner les défendeurs à lui payer : une indemnité d’occupation sur la base du loyer antérieur, augmenté des charges et indexations éventuelles, du jour de l’assignation en résiliation au jour de la libération complète et effective des lieux, le tout avec intérêts légaux ; la somme de 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens y compris le coût du commandement et tout autre acte de procédure diligenté en vue du recouvrement de la dette locative ; à titre subsidiaire, en cas de délais de paiement, d’ordonner que les versements mensuels soient effectués en plus des loyers et des charges courants au 10 du mois et qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact, la totalité sera immédiatement exigible ; rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant l’exercice de toutes voies de recours, cette créance n’étant pas définitive et pour éviter qu’elle ne prenne des proportions trop importantes et ne devienne, par la même irrécouvrable (article 515 du code de procédure civile).
En réponse aux moyens soulevés par les locataires, la société anonyme Flandre Opale Habitat reconnait que ces derniers ont connu des difficultés avec l’eau chaude de leur logement mais qu’elles consistaient uniquement en des diminutions de débit de façon ponctuelle. Elle indique également être intervenue rapidement et que des ballons d’eau chaude d’appoint ont été proposés aux locataires de l’immeuble collectif, sans que M. [C] [Q] et Mme [K] [G] n’en fassent la demande. Elle précise également que les locataires sont rattachés aux points 13 et 17 pour l’électricité.
De plus, elle fait valoir que l’avis de régularisation de charges 2023 a été mis à disposition de l’ensemble des locataires sur leur extranet et que les locataires ne l’ont jamais contesté. Elle indique enfin que le montant de la régularisation pour l’électricité est de 651,13 euros et non 1040,91 euros.
Par ailleurs, elle s’en rapporte quant à l’octroi de délais de paiement des locataires. Elle indique qu’ils ont versé 85 euros le 29 janvier et que l’APL est suspendue depuis janvier 2025.
M. [C] [Q] et Mme [K] [G], représentés par leur conseil, s’en réfèrent oralement à leurs dernières conclusions. Aux termes de celles-ci, ils demandent de :
débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre principal :
constater que le logement loué n’était pas décent sur la période du 1er décembre 2024 au 28 février 2025 ;
ordonner la réduction du loyer à hauteur de 50% sur la période du 1er décembre 2024 au 28 février 2025 ; condamner la demanderesse à leur payer la somme de 686,40 euros en réparation du trouble de jouissance sur la période du 1er décembre 2024 au 28 février 2025 ; condamner la demanderesse à leur payer la somme de 1040,91 euros au titre du remboursement de la régularisation de charges pour la consommation d’électricité pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 réglée par les locataires ; arrêter la dette locative due par les locataires à la somme de 5282,88 euros arrêtée au 30 novembre 2025 ; fixer comme suit les créances réciproques des parties : dette de 1727,31 euros de la demanderesse à leur égard au titre du préjudice de jouissance et de la régularisation des charges 2023 ; dette de 5282,88 euros de leur part au titre du solde locatif ; ordonner la compensation des créances réciproques des parties ; fixer en conséquence à la somme de 3555,57 euros la créance due par eux à la demanderesse ; leur accorder les plus amples délais pour se libérer de leur dette locative ; ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire à leur égard ainsi que leur expulsion ; accorder à M. [C] [Q] l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; statuer ce que de droit en matière de dépens.
Se fondant sur les articles 6 et 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, les défendeurs soutiennent qu’ils n’ont pas eu d’eau chaude du 1er décembre 2024 au 28 février 2025, malgré qu’ils en aient averti le bailleur par le biais de pétitions, notamment. Ils indiquent que ce n’est qu’à compter de mars 2025 que l’eau chaude a été rétablie partiellement et que les interventions de la société Logista n’ont réglé le problème que partiellement.
Se fondant sur l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les défendeurs font valoir qu’ils n’ont jamais reçu les justificatifs, malgré leurs demandes, relatifs à la régularisation des charges pour l’année 2023. Ils déclarent que les factures produites visent une adresse différente de celle de leur logement.
Au soutien de leur demande de délais de paiement suspensifs des effets de la résiliation, Mme [K] [G] indique être actuellement sans emploi et suivre une formation professionnelle. Elle précise percevoir 1301,45 euros de prestations familiales par mois. M. [C] [Q] indique ne pas avoir d’emploi, être sans ressources et qu’il va bientôt commencer une formation professionnelle. Ils précisent qu’ils ont trois enfants à charge.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par note en délibéré du 23 février 2026, le juge a sollicité auprès de la demanderesse un décompte actualisé de sa créance. Celui-ci a été envoyé par mail reçu au greffe le 23 février 2026.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera noté que les demandes présentées par M. [Q] et Mme [G] sous la forme de « constater », « arrêter » et « fixer » constituent en réalité une reprise des moyens qui figurent inutilement dans le dispositif des conclusions, lequel doit être consacré exclusivement aux prétentions appelant une décision du tribunal saisi, de sorte qu’il ne saurait y être répondu.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La société anonyme Flandre Opale Habitat justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, ce délai légal d’acquisition de la clause résolutoire et d’apurement de la dette locative relève des effets légaux du contrat de bail uniquement lorsque celui-ci ne comporte pas de prévision contractuelle sur ce point. À l’inverse, lorsque le délai d’acquisition de la clause a été contractualisé, celui-ci ne peut plus être considéré comme un effet légal du contrat. Il y a lieu alors d’appliquer le délai contractuel, ce délai ne revêtant pas un impérieux motif d’intérêt général interdisant aux parties d’y déroger dans un sens favorable au locataire.
En l’espèce, le contrat de location contenait une clause de résiliation pour défaut de paiement des loyers, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer.
Un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 19 mai 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1469,84 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.
Il convient de préciser que les locataires contestent la régularisation des charges 2023 opérée par la bailleresse mais que cette régularisation n’avait été facturée à la date du 19 mai 2025.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 20 juillet 2025.
Toutefois, selon l’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, en l’absence d’opposition de la bailleresse et au vu de la situation des locataires suivant le diagnostic social et financier et les pièces produites par ces derniers, des délais de paiement suspensifs des effets de la résiliation seront accordés aux locataires. Les modalités du plan d’apurement seront précisées ci-après.
En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et en-dehors de la période hivernale.
En cas d’expulsion, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Si le plan d’apurement précédemment convenu n’était pas respecté par M. [Q] et Mme [G], le bail se trouverait alors résilié. En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
Par conséquent, M. [Q] et Mme [G] seront condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation qu’il convient de fixer à la somme de 580,21 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges à compter de la résiliation du bail et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire.
Sur la dette locative et le montant des charges
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1728 du code civil et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
De plus, aux termes de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version alors applicable, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d’un contrat d’entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l’article L. 125-2-2 du code de la construction et de l’habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d’usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d’État. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l’amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l’article 42 de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
À compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
Lorsque la régularisation des charges n’a pas été effectuée avant le terme de l’année civile suivant l’année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s’il en fait la demande.
Pour l’application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d’un contrat d’entreprise ou d’un contrat d’achat d’électricité, d’énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société anonyme Flandre Opale Habitat verse aux débats un décompte montrant qu’à la date du 10 février 2026, M. [Q] et Mme [G] lui devaient la somme de 6353,64 euros, échéance de février non incluse.
M. [Q] et Mme [G] contestent devoir cette somme et soutiennent qu’ils ne sont pas redevables de la somme de 1040,91 euros au titre de la consommation d’électricité facturée après régularisation, pour l’année 2023.
La société anonyme Flandre Opale Habitat produit des factures EDF pour la période concernée. Toutefois, elle ne justifie aucunement du mode de répartition et de la consommation réelle imputée aux locataires. Ainsi, cette somme de 1040,91 euros n’est pas justifiée et devra être déduite de la dette locative.
M. [Q] et Mme [G] seront condamnés à payer la somme de 5312,73 euros à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2025 sur la somme de 1331,77 euros (après déduction de la régularisation de charges non justifiée) et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant M. [Q] et Mme [G] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts et de réduction de loyer
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Conformément à l’article 6 a) et b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement et d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement.
Conformément à l’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, le logement loué doit notamment comporter une installation sanitaire intérieure fournissant de l’eau chaude.
En l’espèce, M. [Q] et Mme [G] soutiennent avoir un préjudice de jouissance en raison de l’absence d’eau chaude du 1er décembre 2024 au 28 février 2025. Au soutien de leur demande, ils produisent notamment des scans de pétition prétendument envoyée à la bailleresse sur le sujet. Toutefois, force est de constater que les documents produits au soutien de leur demande (pièce n°4) sont illisibles.
La bailleresse reconnait des difficultés concernant cette installation. Toutefois, elle reconnait uniquement que le débit d’eau chaude était moins important et que les locataires avaient la possibilité d’obtenir un ballon d’eau chaude d’appoint en complément mais qu’ils n’ont pas saisi cette opportunité.
Au vu de ces éléments, les locataires n’apportent pas la preuve d’avoir été privé d’une quantité d’eau chaude suffisante pour la période citée, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande formée en ce sens.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire
Aux termes de l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président.
L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.
L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.
L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources.
En l’espèce, M. [Q] fait valoir qu’il a déposé une demande d’aide juridictionnelle. Dès lors, l’aide juridictionnelle provisoire lui sera accordée, dans l’attente de la décision.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [Q] et Mme [G], qui succombent à la cause, seront condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la notification à la préfecture et à l’exclusion du coût du procès-verbal de saisie conservatoire des meubles du 6 juin 2025.
Eu égard à la situation respective, la société anonyme Flandre Opale Habitat sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 19 mai 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 5 décembre 2019 entre la société anonyme Flandre Opale Habitat, d’une part, et M. [C] [Q] et Mme [K] [G], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 6] à [Localité 5] est résilié depuis le 20 juillet 2025,
CONDAMNE M. [C] [Q] et Mme [K] [G] à payer à la société anonyme Flandre Opale Habitat la somme de 5312,73 euros (cinq mille trois cent douze euros et soixante-treize centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 février 2026, échéance de février non incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2025 sur la somme de 1331,77 euros (mille trois cent trente et un euros et soixante-dix-sept centimes) et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
AUTORISE M. [C] [Q] et Mme [K] [G] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 147 euros (cent quarante-sept euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [C] [Q] et Mme [K] [G],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 20 juillet 2025,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [C] [Q] et Mme [K] [G] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
M. [C] [Q] et Mme [K] [G] seront condamnés à verser à la société anonyme Flandre Opale Habitat une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 580,21 euros (cinq cent quatre-vingt euros et vingt et un centimes) par mois, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
REJETTE les demandes de dommages et intérêts et de réduction de loyer formées par M. [C] [Q] et Mme [K] [G],
REJETTE la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par la société anonyme Flandre Opale Habitat,
REJETTE le surplus des demandes,
ACCORDE l’aide juridictionnelle provisoire à M. [C] [Q],
CONDAMNE M. [C] [Q] et Mme [K] [G] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 19 mai 2025, de l’assignation du 4 août 2025, de la notification à la préfecture et à l’exclusion du coût du procès-verbal de saisie conservatoire des meubles du 6 juin 2025,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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