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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 13 juin 2025, n° 24/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FOCH DISTRIBUTION C, S.A.S. FOCH DISTRIBUTION dont le siège social est sis c/ CPAM DE LA VIENNE, CPAM DE LA VIENNE dont le siège est sis |
Texte intégral
MINUTE N° 25/00228
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
N° RG 24/00113 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GKCY
AFFAIRE : S.A.S. FOCH DISTRIBUTION C/ CPAM DE LA VIENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. FOCH DISTRIBUTION dont le siège social est sis 144 avenue Foch – 86100 CHATELLERAULT, représentée par Me Michael RUIMY, subsitué par Me Cédric PUTANIER, avocats au barreau de LYON ;
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet – 86043 POITIERS CEDEX 9, représentée par Madame [N] [M], munie d’un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 15 avril 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 juin 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Francis FERNANDEZ, représentant les salariés, ayant uniquement voix consultative en l’absence de Jérôme BEAUJANEAU, assesseur représentant les employeurs, empêché,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE :
Notification à :
— S.A.S. FOCH DISTRIBUTION
— CPAM DE LA VIENNE
Copie simple :
— Me Michael RUIMY
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [W] a été employé par la SAS FOCH DISTRIBUTION en qualité d’employé commercial et est, à ce titre, affilié à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne (CPAM).
Le 16 février 2023, Monsieur [W] a été victime d’un accident sur son lieu de travail et a bénéficié de 206 jours d’arrêts de travail.
Le certificat médical initial établi par le Docteur [G] [V] le même jour fait état d’un « traumatisme du genou droit ».
Le 16 février 2023, la SAS FOCH DISTRIBUTION a réalisé une déclaration d’accident du travail avec comme indication que Monsieur [W] « marchait dans le couloir secteur frais – il a senti une douleur dans le genou ».
Par courrier du 2 mars 2023, la CPAM de la Vienne a informé la SAS FOCH DISTRIBUTION de la prise en charge de l’accident de Monsieur [W] du 16 février 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 9 novembre 2023, la SAS FOCH DISTRIBUTION a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM en contestation de la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail de Monsieur [W] au titre de son accident.
Lors de sa séance du 5 mars 2024, la CMRA a rejeté la demande la SAS FOCH DISTRIBUTION.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 avril 2024, la SAS FOCH DISTRIBUTION a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision de rejet de la CMRA.
Par ordonnance du 19 novembre 2024, le juge de la mise en état a établi un calendrier procédural fixant la clôture des débats au 7 avril 2025 et la date d’audience au 15 avril 2025.
A cette audience, les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue à juge unique en l’absence de l’un des assesseurs le composant.
La SAS FOCH DISTRIBUTION, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
A titre principal,
Juger inopposables à la société FOCH DISTRIBUTION l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 16 février 2023 ; Ordonner l’exécution provisoire ; A titre subsidiaire et avant dire droit,
Ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces afin notamment de déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du 16 février 2023 est à l’origine d’une partie des arrêts de travail ;A titre infiniment subsidiaire,
Enjoindre à la CPAM et son service médical de transmettre l’entier dossier médical de Monsieur [W] visé à l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale au Docteur [K], médecin consultant de la société FOCH DISTRIBUTION ; Surseoir à statuer ; Réouvrir les débats dès réception effective du dossier médical par le médecin-consultant désigné par la société requérante.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 28 février 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a conclu au débouté quant à la demande d’inopposabilité et à celle d’injonction de transmission du dossier médical au médecin mandaté par la société. Elle a indiqué s’en remettre à justice sur la nécessité d’ordonner une mesure d’expertise médicale.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions reçues au greffe le 21 mars 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité pour irrégularité de la procédure
Il se dégage de l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme prévoit que les procédures judiciaires doivent respecter le principe du contradictoire.
Les procédures de recours amiables ne sont pas régies par ladite Convention, et la présente juridiction n’est pas compétente pour juger de leur régularité.
En l’espèce, dès lors que la juridiction ne dispose que d’éléments qui ont pu être débattus contradictoirement, il n’y a pas lieu de constater un manquement au principe du contradictoire, si bien que le moyen tiré de l’inopposabilité de la décision de la CPAM de la Vienne est inopérant.
Sur la demande d’expertise
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, applicable au moment des faits, qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’article L. 431-1 du même code énumère les frais pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, à savoir ceux nécessités par le traitement de la victime, et ceux découlant des conséquences directes de la maladie ou de l’accident.
Sont ainsi pris en charge les soins et arrêts de travail ne présentant pas de discontinuité entre, d’une part, la maladie ou l’accident, d’autre part, la guérison ou la consolidation, ce dont l’assuré doit rapporter la preuve.
A cet égard toutefois, les lésions apparues à la suite d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle, ou d’une rechute, sont présumées pour toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical est assorti d’un arrêt de travail.
En outre, selon l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, ce qui suppose, sans méconnaître le droit à un procès équitable, pour la partie qui souhaite combattre une présomption, de rapporter un commencement de preuve contraire.
En l’espèce, l’accident de Monsieur [W] est survenu le 16 février 2023 et le certificat médical initial daté du même jour est assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 20 février 2023, de sorte que la présomption d’imputabilité au travail s’applique jusqu’à la guérison ou la consolidation.
Toutefois, il sera relevé que, même si les articles R. 142-8-2 et R. 142-8-3 visés plus haut ne sont assortis d’aucune sanction, ils font obligation au secrétariat de la CMRA de transmettre le rapport mentionné à l’article L.142-6 du même code à l’employeur qui conteste l’imputabilité au travail des soins et arrêts postérieurs à l’accident, ceci afin de permettre à celui-ci de combattre, le cas échéant, la présomption qui lui est défavorable.
Or, en ne communiquant pas ledit rapport au médecin désigné à cet effet, et en se retranchant derrière l’absence de sanctions et l’application de la présomption, la caisse met l’employeur dans l’impossibilité de faire utilement valoir ses droits à contester l’appréciation médicale donnée par ses médecins-conseils sur le caractère professionnel ou non des soins et arrêts prescrits.
A cet égard, la transmission du rapport dans le cadre d’une expertise étant seule à même de rétablir la garantie d’un procès équitable, il sera sursis à statuer en ce sens.
Dans l’attente des résultats de l’expertise, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, pour partie rendue en premier ressort et pour partie avant dire droit,
DEBOUTE la SAS FOCH DISTRIBUTION de sa demande d’inopposabilité sur la forme ;
ORDONNE une expertise médicale sur pièces, confiée au Docteur [Y] [X] demeurant 19 rue des Coudriers – 86100 CHATELLERAULT avec pour mission de :
Retracer l’évolution des lésions de Monsieur [E] [W], Déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident du travail du 16 février 2023,Dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,Fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident déclaré initialement, et la date à partir de laquelle, le cas échéant, les soins et arrêts de travail n’ont plus été qu’exclusivement liés à une cause étrangère audit accident tel un état antérieur évoluant pour son propre compte ;
DIT que l’expert devra en outre communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif ;
DIT que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe de la présente juridiction dans les QUATRE MOIS de sa saisine, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DIT que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne ;
ORDONNE au service médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne de communiquer l’ensemble des pièces médicales au médecin expert désigné ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à la mise en état.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
Stéphane BASQ Jocelyn POUL
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