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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 18 déc. 2025, n° 25/03962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
NAC: 56B
N° RG 25/03962
N° Portalis DBX4-W-B7J-UN32
JUGEMENT
N° B
DU : 18 Décembre 2025
Société CAMOZZI MATERIAUX
venant aux droits de la société CHAPUIS MARSAN
C/
[M] [L]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me BRASSIER
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le jeudi 18 décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 20 octobre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La société CAMOZZI MATERIAUX
Venant aux droits de la société CHAPUIS MARSAN, Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Luc BRASSIER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Maîrtre Isabelle PEYCLIT, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [L],
demeurant [Adresse 6]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [L] a acheté divers matériels comprenant parfois la pose auprès de la société CAMOZZI MATERIAUX pour un montant total de 26959,60€ selon devis menuiserie du 24 avril 2023 d’un montant de 25463,09€, devis modificatif chambre du 10 mai 2023 d’un montant de 1016,56€, devis cuisine du 7 juin 2023 d’un montant de 1296,13€, devis porte d’entrée du 28 avril 2023 d’un montant de 5472,84€ et devis pose du 30 mars 2023 d’un montant de 4188€.
Après livraison du matériel et réalisation des travaux, une facture n°828823 a été émise le 30 novembre 2023 pour un montant de 26956,60€.
Monsieur [M] [L] a ensuite effectué un versement de 21333,94€, un solde de 5625,66€ demeurant.
Par courrier du 7 mars 2024, la société CAMOZZI MATERIAUX a mis en demeure Monsieur [M] [L] de payer la somme de 5625,66€.
Faisant valoir le défaut de paiement du solde de la facture, la société CAMOZZI MATERIAUX a fini par assigner, par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, Monsieur [M] [L] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de le voir condamner avec exécution provisoire à lui payer les sommes de :
* 5625,66 € au titre du solde de la facture,
* 486,26€ à titre de clause pénale et subsidiairement de dommages et intérêts pour résistance abusive en réparation du préjudice subi,
* 337,53€ au titre des intérêts de retard à parfaire,
* 40 € au titre des frais et agios,
* 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 20 octobre 2025, la société CAMOZZI MATERIAUX, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Monsieur [M] [L], bien que convoqué par acte remis à étude, n’est ni présent ni représenté.
La décision était mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
* au titre du solde de la facture
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, l’article 1231-6 du Code civil précise : “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.”
En l’espèce, la société CAMOZZI MATERIAUX verse au soutien de ses prétentions :
L’ouverture de compte et les conditions générales de vente signée par Monsieur et Madame [L] le 28 août 2023,Le devis menuiserie du 24 avril 2023 d’un montant de 25463,09€, le devis modificatif chambre du 10 mai 2023 d’un montant de 1016,56€, le devis cuisine du 7 juin 2023 d’un montant de 1296,13€, le devis porte d’entrée du 28 avril 2023 d’un montant de 5472,84€ et le devis pose du 30 mars 2023 d’un montant de 4188€, tous les devis étant signésLa facture n°828823 a été émise le 30 novembre 2023 pour un montant de 26956,60€,L’extrait de compte mentionnant un virement de 21333,94€ le 25 octobre 2023,Le procès-verbal de réception sans réserve des travaux du 8 décembre 2023la mise en demeure de payer la somme de 5625,66€ adressée par lettre recommandée du 21 juin 2024, l’AR étant revenu signé le 4 juillet 2024.
Monsieur [M] [L], non comparant, ne conteste ni le principe ni le montant de la dette et ne justifie pas s’être libérée du solde de la facture.
La société CAMOZZI MATERIAUX justifie donc de sa créance et les éléments versés démontrent que Monsieur [M] [L] est redevable de la somme de 5625,66€ au titre du solde de la facture restant dû.
En conséquence, Monsieur [M] [L] sera condamné au paiement de la somme de 5625,66€ avec intérêts au taux contractuel de trois fois le taux légal conformément à la clause figurant au contrat, à compter du 4 juillet 2024, date de la réception de la mise en demeure.
* au titre de la clause pénale
En ce qui concerne l’indemnité de 15% du principal restant dû au titre de la clause pénale prévue dans l’ouverture de compte et conditions générale de vente et intitulée « retard ou défaut de paiement », elle s’analyse en une clause pénale manifestement excessive au regard du montant de l’indemnité prévue et sera réduite d’office en application de l’article 1231-5 du code civil à la somme de 50€.
* au titre des frais et agios
La demande à hauteur de 40€ formée au titre des frais et agios sera en revanche rejetée comme ne ressortant pas des stipulations contractuelles et n’étant pas justifiée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [L] succombant à l’instance sera condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [M] [L] étant tenu aux dépens, il sera condamné à payer la somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [M] [L] à payer à la société CAMOZZI MATERIAUX la somme de 5625,66€ au titre du solde de la facture n°828823 du 30 novembre 2023 avec intérêts au taux contractuel de trois fois le taux légal à compter du 4 juillet 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [L] à payer à la société CAMOZZI MATERIAUX la somme de 50€ au titre de la clause pénale ;
DEBOUTE la société CAMOZZI MATERIAUX de sa demande au titre des frais et agios ;
CONDAMNE Monsieur [M] [L] à payer à la société CAMOZZI MATERIAUX la somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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