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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 3 oct. 2025, n° 25/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 25/00110 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GTXH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 03 OCTOBRE 2025
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [O] [X]
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Claire MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUIN 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 SEPTEMBRE 2025, DATE PROROGEE AU 03 OCTOBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 1er juin 2022, la SA COFIDIS a consenti à [G] [S] un prêt personnel d’un montant en capital de 11 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,80%, remboursable en 72 mensualités s’élevant à 176,14 euros pour les 71 premières, et une dernière ajustée à 175,41 euros, hors assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2025, la SA COFIDIS a fait assigner [G] [S] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
condamner [G] [S] au paiement des sommes suivantes :9 465,50 euros, arrêtée au 28 novembre 2024, avec intérêts au taux de 4,800% l’an sur la somme de 8 254,23 euros à compter de la décision, et au taux légal pour le surplus,
et subsidiairement :
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt, condamner [G] [S] au paiement des sommes suivantes :9 465,50 euros, arrêtée au 28 novembre 2024, avec intérêts au taux de 4,800% l’an sur la somme de 8 254,23 euros à compter de la décision, et au taux légal pour le surplus,
en tout état de cause :
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 13 juin 2025, la SA COFIDIS, représentée, maintient ses demandes. Elle est autorisée à produire sous quinzaine ses moyens en défense à ceux soulevés d’office.
[G] [S], dont l’assignation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, n’est ni présent, ni représenté.
La décision, qui sera réputée contradictoire, a été mise en délibéré pour être rendue le 12 septembre 2025, date prorogée au 03 octobre 2025 en raison de la surcharge de travail du greffe.
Par note en délibéré autorisée reçue les 18 et 20 juin, le Conseil de la demanderesse a fait valoir ses moyens en réplique à ceux soulevés d’office à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA COFIDIS a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 1er juin 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 6 mars 2024 et que l’assignation a été signifiée le 17 février 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que [G] [S] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA COFIDIS, qui a fait parvenir à [G] [S] une demande de règlement des échéances impayées le 5 octobre 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur les sommes dues:
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D312-16.
Selon l’article L312-38 du même code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l’offre de prêt signée le 1er juin 2022, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique de compte et le décompte de la créance arrêté au 28 novembre 2024, la SA COFIDIS rapporte la preuve de l’existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.
La SA COFIDIS est fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteur au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les sommes dues s’élèvent à 7 093,05 euros au titre du capital restant dû à la date de la défaillance, et 1 655,52 euros au titre des intérêts échus non payés jusqu’à la date de la déchéance du terme, soit un total de 8 748,57 euros.
D’une part, les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil ou à défaut, l’assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 17 février 2025.
D’autre part, il est également prévu au contrat à l’article « Indemnités en cas de retard de paiement : a) », page 10/23, le versement d’une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l’article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel de 4,80% sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 1 euro.
En conséquence, il convient de condamner [G] [S] au paiement de 8 748,57 euros, arrêtée au 28 novembre 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,80 % à compter du 17 février 2025, date de l’assignation, et de 1 euro au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner [G] [S] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE [G] [S] à payer à la SA COFIDIS la somme de 8 748,57 euros, arrêtée au 28 novembre 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,80 % à compter du 17 février 2025, date de l’assignation,
CONDAMNE [G] [S] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1 euro au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [G] [S] aux dépens,
DEBOUTE la SA COFIDIS de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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