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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 4 déc. 2025, n° 23/03129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
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MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/03129 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GF64
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
EN DATE DU 04 Décembre 2025
DEMANDEURS AU PRINCIPAL / DEFENDEURS A L’INCIDENT:
LE :
Copie simple à :
— Me BROTTIER
— Me PECHIER
—
Copie exécutoire à :
— Me BROTTIER
—
Monsieur [K] [G]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
Madame [N] [E] épouse [G]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL / DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
SAS CAP SOLEIL ENERGIE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julie PECHIER, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant,
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, Vice-président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 25 septembre 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte introductif du 28 novembre 2023, [K] [G] et [N] [E] épouse [G] ont fait assigner la SAS CAP SOLEIL devant le tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de nullité du contrat de vente et d’installation d’une station photovoltaïque sur le toit de leur habitation passé en 2020, de réparation de ses préjudices et subsidiairement de résolution judiciaire du contrat pour dol.
Le 18 avril 2024, le juge de la mise en l’état du tribunal judiciaire de POITIERS a ordonné une conciliation après avoir recueilli l’accord des parties.
L’ordonnance de clôture de la mise en l’état a été rendue le 6 mars 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, la SAS CAP SOLEIL a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture aux fins de réouverture des débats. Elle y a joint des conclusions d’incident en date du 29 janvier 2025 opposant une fin de non-recevoir tirée de la chose jugée, lesquelles n’ont pas été transmises à la partie adverse par l’avocat postulant en raison d’un problème informatique.
La révocation de l’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025.
L’incident a été plaidé à l’audience du 25 septembre 2025 et mis en délibéré au 20 novembre 2025, prorogé au 4 décembre 2025, en raison d’une surcharge d’activités.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 août 2025, la SAS CAP SOLEIL oppose une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée par le protocole transactionnel du 8 octobre 2020 et sollicite la condamnation de [K] [G] et [N] [E] épouse [G] aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur réclame le bénéfice de l’article 122 du code de procédure civile et des articles 2044 et 2052 du code civil en ce que ces derniers prévoient que les transactions ont entre les parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort, rendant l’adversaire irrecevable en sa demande.
La SAS CAP SOLEIL invoque la signature d’une transaction le 8 octobre 2020 avec le demandeur à l’instance au fond. En réponse aux moyens adverses, la société reproche à ce dernier de ne pas apporter la preuve de la signature « automatique » de la convention, ni de l’absence de maîtrise de la langue française. De plus, il n’est pas fait état de cette convention transactionnelle dans son assignation.
Elle soutient par ailleurs que la question des concessions réciproques est sans objet en ce que l’homologation du protocole par le juge n’est pas demandé. En tout état de cause, si une telle prétention était formulée, le juge doit strictement se borner selon elle au contrôle de la nature de la convention, sa conformité à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
Enfin, la SAS CAP SOLEIL entend démontrer que la transaction comporte un objet de contestation, mentionné en ses articles 2 et 3, de sorte que celle-ci a autorité de chose jugée.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2025, [K] [G] et [N] [E] épouse [G] formulent les demandes suivantes :
— le rejet des demandes adverses ;
— la non-validité et la nullité de la transaction du 8 octobre 2020 ;
— en outre, la condamnation de la SAS CAP SOLEIL aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui, ils font valoir qu’ils ont des difficultés de compréhension du français et ne savent notamment pas lire et écrire en français, étant de nationalité arménienne. Les époux [G] soutiennent n’avoir apposé aucune annotation manuscrite, de sorte qu’ils ne sont pas à l’origine du « lu et approuvé » inscrit sur le protocole transactionnel. [K] [G] explique avoir signé un document où il était mentionné « 930 euros », puisque cette somme lui était promise par la société, mais n’a pas été informé qu’il signait en réalité un document pour l’empêcher de faire toute procédure ultérieure en cas de litige.
En outre, ils arguent de l’absence d’objet de contestation sur le protocole transactionnel, c’est-à-dire l’absence d’une situation litigieuse avec un objet déterminé. Ils précisent ainsi que le désaccord entre les parties doit être expressément mentionné dans la convention, sinon il est impossible de le connaître et la transaction est nulle, et qu’à défaut il ne peut être apprécié l’existence de concessions réciproques.
Les époux [G] analysent la stratégie commerciale de la SAS CAP SOCIAL comme une méthode préventive illégale afin de se prémunir des litiges, ce qu’illustrerait l’envoi d’une deuxième convention qu’ils refuseront de signer pas après avoir recontacté la société qui n’a pas versé les 930 euros leur être dus. [K] et [N] [G] considèrent que l’envoi de cette seconde convention démontre que la société elle-même considérait la première sans effet et sans valeur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée opposée par la SAS CAP SOLEIL
L’article 789 alinéa 1er/6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code édicte que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2044 du code civil énonce que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître, que ce contrat était rédigé par écrit.
L’article 2052 du même code dispose que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En l’espèce, il ressort du document dit « CONVENTION » à l’entête de CAP SOLEIL et signé par [K] [G] le 8 octobre 2020, que cet acte concerne la reconnaissance expresse de la réalisation des travaux par la société CAP SOLEIL et son engagement à verser une somme de 930 euros.
Cette convention s’analyse en un contrat synallagmatique et doit, pour être qualifié de transaction, comporter l’existence d’une contestation née ou à naître, de concessions réciproques entre les parties et d’une intention de mettre fin à un différend. Elle doit également faire l’objet d’un contenu certain, en ce que ses prestations doivent être suffisamment précises pour être déterminées ou déterminables.
Ce protocole transactionnel, signé par Monsieur [G], signature précédée par la mention « lu et approuvé », énonce notamment :
« Article 2- […] L’accord de cette présente convention règle définitivement et forfaitairement, sans exception ni réserve, tout compte ou différend existant ou pouvant exister entre la société CAP SOLEIL et Monsieur [G] [K], au titre de la livraison et de l’installation du matériel précité, et cela jusqu’à la fin de son contrat, ainsi qu’au titre du bon de commande signé entre les parties le 20 mai 2020 ;
Article 3 – Monsieur [G] [K] renonce à toute demande, action ou procédure future à l’encontre de la société CAP SOLEIL ayant pour origine les faits et obligations contractuels rappelés ci-dessus ».
La validité de ce protocole doit être analysée même en l’absence de demande d’homologation d’une partie dès lors qu’il est demandé de lui faire produire des effets juridiques.
Tout d’abord, les conditions de recueil du consentement de [K] [G] ne permettent pas d’apporter la certitude du consentement éclairé de ce dernier. En effet, les conditions de recueil de sa signature n’apparaissent pas clairement en l’état de l’exposé des faits réalisé par les parties. La signature intervient dans un contexte d’envois multiples de documents et d’exigences de signatures, tel qu’en atteste l’envoi d’une seconde convention par la SAS CAP SOLEIL le 5 septembre 2023.
Ensuite, la lecture du protocole commande de juger que cet acte n’a pas de valeur transactionnelle au sens de l’article 2044 du code civil en ce qu’il n’existe pas de contestation née ou à naître déterminée ou déterminable, ni de concessions réciproques entre les parties.
S’agissant de l’absence de contestation née ou à naître, il apparait que le contenu des articles 2 et 3 de la convention est imprécis en ce qu’il ne mentionne pas expressément l’objet du litige l’opposant à [K] [G]. Il se contente de synthétiser les potentiels contentieux pouvant ressortir de la relation contractuelle entre la société et [K] [G] pour y assortir une renonciation directe de toute demande ou procédure. Si, dans la première page du document, il est inscrit : « Les parties se sont alors rapprochées afin d’aboutir à un accord transactionnel », la convention n’indique pas la raison litigieuse de ce rapprochement, le paragraphe introductif se limitant à la présentation de la commande du 20 mai 2020. Aucun litige à l’origine de la convention, aucune contestation née ou à naître, ne ressort donc du document produit par les parties.
S’il ressort de la lecture du second accord transactionnel la présentation d’un différend entre les parties: « Par la suite, Monsieur [G] [K] a émis des contestations sur la validité et l’interprétation du bon de commande signé le 20 mai 2020 entre les deux parties », cette seconde convention n’a pas été signée par Monsieur [G].
L’absence de référence à une contestation née entre les parties à la première convention emporte qu’il ne peut être apprécié la réalité de concessions réciproques.
Dès lors, l’absence de concessions réciproques au titre d’une contestation non énoncée commande que la convention du 8 octobre 2020 ne peut pas être qualifiée de transaction au sens de l’article 2052 du code civil et faisant obstacle à l’introduction de la présente instance.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée opposée par la SAS CAP SOLEIL sera rejetée.
Il n’appartient pas au juge de la mise en état d’annuler un acte qualifié dont le caractère transactionnel est discuté.
Sur les dépens
Aux termes des articles 790 et 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge de la mise en l’état, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, statuant dans le cadre d’un incident d’instance, la SAS CAP SOLEIL est perdante, de sorte qu’il lui revient de supporter la charge des frais afférent à l’incident. Ainsi, la SAS CAP SOLEIL sera condamnée au paiement des dépens de l’incident.
Sur les frais de procédure
Aux termes des articles 790 et 700 du même code, le juge de la mise en l’état condamne la partie tenue aux dépens et tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SAS CAP SOLEIL sera condamnée à payer la somme de 1 500 euros à [K] [G] et [N] [E] épouse [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS CAP SOLEIL sera déboutée de sa demande de ce chef dirigée contre [K] [G] et [N] [E] épouse [G].
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et non susceptible d’appel immédiat,
REJETONS la fin de non-recevoir opposée par la SAS CAP SOLEIL au titre de l’autorité attachée au protocole transactionnel du 8 octobre 2020 ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS la SAS CAP SOLEIL aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS la SAS CAP SOLEIL à payer à [K] [G] et [N] [E] épouse [G] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 5 février 2026, pour les conclusions au fond de la SAS CAP SOLEIL ;
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par le Juge de la mise en état et le greffier susnommés.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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