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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 14 mars 2025, n° 22/00561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00561 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JQVV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 14 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. [21]
[Adresse 19]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me XAVIER BONTOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, dispensé de comparaître
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 5]
représentée par M. [R] muni d’un pouvoir permanent
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Thierry HEIM
Assesseur représentant des salariés : M. [H] [E]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 20 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me XAVIER BONTOUX
S.A.S. [21]
[11]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [M], employé comme assembleur monteur au sein de la S.A.S [22], a déclaré, le 20 mai 2021, auprès de la [11] (ci-après caisse ou [14]) une maladie professionnelle du tableau 57B sous la forme d’une épicondylite droite sur la base d’un certificat médical initial du 14 mai 2021.
Le 15 septembre 2021, la caisse a pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation a été fixée au 12 avril 2022.
La société [22] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable ([13]) près la [16] afin de contester la durée des soins et arrêts prescrits.
Par décision du 25 avril 2022, la [13] a rejeté le recours.
Selon courrier recommandé expédié le 19 mai 2022, la société [22] a saisi le Tribunal de céans, afin de contester la décision de rejet de la [13].
Dans ses dernières écritures, la société [22] demande au Tribunal de :
— DECLARER le recours de la société [23] recevable ;
A TITRE PRINCIPAL :
— JUGER que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [14], des arrêts de travail prescrits à Monsieur [M] à compter du 8 mars 2022, des suites de la maladie professionnelle, est inopposable à la société [23].
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— JUGER qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de la maladie du 1er octobre 2020 ;
— ORDONNER, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la [14] ou l’employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [14] au titre de la maladie du 1er octobre 2020 déclarée par Monsieur [M] ;
— NOMMER tel expert avec pour mission de :
1° – Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [M] établi par la [9],
2° – Déterminer exactement les lésions provoquées par l’accident,
3° – Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
4° – Dire si l’accident a seulement révélé ou si elle a temporairement aggravé un état indépendant à décrire, et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
5° – En tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident,
6° – Rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
7° – Intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les remises apportées à ces commentaires,
— RENVOYER l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et jugé inopposables à la société [23] les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec la maladie du 1er octobre 2020 déclarée par Monsieur [M].
Dans ses dernières écritures, la [15] demande au Tribunal de :
A titre principal :
— déclarer le recours forme par la SAS [20] mal fonde et l’en débouter ;
— confirmer la décision rendue le 25 avril 2022 par la Commission Médicale de Recours Amiable près la [10] ;
A titre subsidiaire :
— rejeter la demande de mise en œuvre d’une expertise ;
— condamner la SAS [20] aux entiers frais et dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé in fine à l’audience du 20 novembre 2024 lors de laquelle le conseil de la société [22] était dispensé de comparaître, et a indiqué, par courrier du 14 novembre 2024, s’en remettre à ses écritures. La [14], représentée, s’en est également remise à ses écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La société [21] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté.
Sur la prise en charge des arrêts et soins et la demande d’expertise
La société [20] rappelle qu’elle n’entend pas contester le caractère professionnel de la pathologie déclarée, mais qu’elle remet en question la durée des soins et arrêts subséquents, d’une durée de 194 jours. Elle sollicite une inopposabilité desdits soins à compter du 8 mars 2022 sur la base de l’avis du Docteur [K], mandaté par ses soins. Subsidiairement, elle sollicite une mesure d’expertise, faisant valoir que, n’ayant pas eu accès à l’ensemble des éléments médicaux ayant fondé la décision du médecin conseil de la caisse, une expertise médicale est nécessaire pour rétablir le droit à une procédure contradictoire, et ce d’autant qu’elle apporte, via l’avis du Docteur [K], un commencement de preuve d’une absence d’imputabilité des soins et arrêts.
La [16] rappelle que la présomption d’imputabilité s’applique en l’espèce à l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge, dès lors que la continuité des symptômes et soins est établie, et que la date de consolidation a été fixée après avis de son médecin-conseil lequel s’impose à elle. Elle fait enfin valoir que la société [20] ne rapporte aucune preuve de l’existence d’un état antérieur, que l’avis du Docteur [K] a été pris en compte par la [13], et que le simple doute de l’employeur sur la longueur des arrêts de travail est insuffisant, si bien que les arrêts de travail litigieux doivent être déclarés opposables à l’employeur, sans qu’il y ait lieu de recourir à une mesure d’expertise.
****************
Il résulte des dispositions des articles L.441-1, L.433-1 et L.443-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète de la victime, soit sa consolidation.
Il appartient à l’employeur de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à cette maladie en établissant que les soins et arrêts de travail prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
Enfin, il est constant qu’en présence d’un différend d’ordre médical, le tribunal peut ordonner une expertise.
En l’espèce, le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [M] n’est pas contesté par la société [21], mais uniquement l’imputabilité de l’ensemble des arrêts subséquents à ladite pathologie.
Il résulte des éléments du dossier que :
— suite au certificat médical initial faisant état d’une épicondylite droite, les arrêts de prolongation produits par la [14] (sa pièce n°4) mentionnent également la même pathologie ;
— la société [21] n’a pas eu connaissance de l’ensemble des éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail reconnus à Monsieur [M], ni à la fixation de la date de consolidation, ce qui n’est pas contesté par la caisse ;
— la demanderesse s’appuie sur l’avis du Docteur [K] pour contester l’imputabilité des arrêts et soins au-delà du 7 mars 2022. Ce médecin indique que Monsieur [M] aurait dû, selon les préconisations de la [18], bénéficier d’arrêts de travail jusqu’à cette date, et que les arrêts postérieurs sont possiblement en lien avec un état dégénératif sous-jacent, ce qu’il ne peut affirmer n’ayant pas eu accès à l’ensemble des éléments médicaux.
Ainsi, au vu de ses éléments, afin de permettre à l’employeur d’obtenir communication des éléments médicaux détenus par le service médical de la caisse, et afin de lui garantir ainsi la possibilité de vérifier l’existence ou non d’un état antérieur, il convient de faire droit à la demande subsidiaire de mesure d’instruction formulée par la société demanderesse.
Le tribunal ne s’estimant pas suffisamment informé non plus, cette mesure d’instruction, sous la forme d’une expertise dont les conditions seront fixées au dispositif du présent jugement, apparaît en tout état de cause indispensable pour trancher ce litige d’ordre médical.
Les droits des parties seront réservés dans cette attente.
Sur les dépens et les frais d’expertise
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° sont pris en charge par la [8], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’expertise ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, Pôle social, statuant par jugement contradictoire et mixte, par mise à disposition au greffe:
DECLARE recevable le recours de la société [21] ;
Avant dire droit :
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur pièces.
DESIGNE pour y procéder le Docteur [B] [X] exerçant3 [Adresse 12]
avec pour mission,
— Prendre connaissance du dossier, et notamment l’entier rapport médical établi par le médecin-conseil de la Caisse et par la [13], qui lui seront transmis par le service médical de la [14], ainsi que les pièces versées aux débats par les parties ;
— Se faire communiquer tous autres documents utiles ;
— Déterminer dans la mesure du possible les lésions provoquées par la pathologie du tableau 57B des maladies professionnelles ;
— Déterminer la date de consolidation / guérison des lésions issues de la pathologie susvisée ;
— Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation avec ces lésions provoquées par la pathologie professionnelle ;
— Dire si la maladie professionnelle déclarée a seulement révélé, ou si elle a précipité l’aggravation, ou si elle a temporairement aggravé un état indépendant antérieur à décrire, et, dans ce cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
— En tout état de cause, dire le cas échéant à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à la maladie professionnelle ;
— Faire, plus généralement, toute observation utile aux débats ;
— Etablir un pré-rapport, les parties disposant d’un délai d’un mois pour présenter leurs observations, et répondre à tous dires écrits de la part des parties formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif ;
— Etablir un rapport définitif, à la suite des observations des parties le cas échéant, rapport que l’expert déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés ;
— d’entendre tous sachants qu’il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— en cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur, et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
RAPPELLE :
– qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
– que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert ;
RAPPELLE que la [16] doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R.441-14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT que Monsieur [Z] [M] devra être avisé par la caisse primaire de la communication de son dossier médical au médecin désigné par l’employeur (articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale) ;
DIT qu’il appartient à la société [21] de transmettre sans délai à l’expert tous documents utiles à sa mission ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes ;
RAPPELLE que les frais de consultation ou d’expertise sont pris en charge par la [7] (article L.142-11 du code de la sécurité sociale).
DIT qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur requête par le magistrat coordonnateur du Pôle social ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du 15 janvier 2026 à 10h00 (sans comparution des parties) pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que la société [21] devra adresser ses conclusions au tribunal et à la caisse dans les DEUX MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;
DIT que la [16] pourra répondre aux conclusions de la demanderesse dans les DEUX MOIS suivant la notification de ses conclusions ;
RESERVE les droits des parties ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Solenn RAHYR Greffière.
Le Greffier Le Président
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