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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 29 mai 2026, n° 24/01504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26.274
DOSSIER : N° RG 24/01504 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GLYN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 29 Mai 2026
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice VERDIER, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors et du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDEUR
Monsieur [P], [V], [Z] [J]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Aurélie MASSON de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD – MASSON, avocats au barreau de POITIERS plaidant
DEFENDEUR
Madame [T] [Q] [H] épouse [J] sous tutelle de Madame [L] [W]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4]
de nationalité Française
Chez M. et Mme [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Marie COLOMBEAU, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à M. [J] ( LRAR)
le à Mme [H] ( LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Maître Aurélie MASSON de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD – MASSON
le à Me Marie COLOMBEAU
le à M. [J] ( LRAR)
le à Mme [H] ( LRAR)
N° RG 24/01504 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GLYN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce du 16 mai 2025 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état ;
Vu l’ordonnance de clôture du 5 février 2026 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état ;
PRONONCE, par application des articles 237 et suivants du Code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [P], [V], [Z] [J], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] (78),
et
Madame [T], [Q] [H], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] (79),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2008 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (86) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Sur les effets du divorce concernant les époux
FIXE la date des effets du divorce entre les époux dans les rapports entre les époux au 15 mars 2022 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que, par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les effets du divorce concernant les enfants
DIT que l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants [S], [C] et [R] [J] est exclusivement confié à Monsieur [P] [J] ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2-1 dernier alinéa du Code civil, Madame [T] [H] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, doit être informée des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et doit respecter l’obligation alimentaire qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du Code civil ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [T] [H] de saisir le juge aux affaires familiales pour retrouver l’exercice de son droit ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [S], [C] et [R] [J] au domicile de Monsieur [P] [J] ;
DIT que Madame [T] [H] bénéficiera d’un libre droit de visite et d’hébergement à exercer d’un commun accord entre les parents et, à défaut, selon les modalités suivantes :
— une journée par mois, de 10 heures à 17 heures, au domicile de Madame [E] [H] épouse [M] ;
— à charge pour le parent bénéficiant du droit de visite d’aller chercher les enfants et de les ramener ou d’en charger une personne digne de confiance ;
— à charge pour le parent bénéficiant du droit de visite de supporter les frais de transport nés de l’exercice de son droit de visite ;
FIXE la part contributive de Madame [T] [H] à l’entretien et à l’éducation des enfants [S], [C] et [R] [J], à la somme de 225 euros mensuels par enfant, soit la somme globale de 675 euros mensuels (SIX CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS), payable à Monsieur [P] [J], mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y condamne ;
DIT que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015), publié par l’INSEE (e-mail : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédent la revalorisation ;
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
Montant de la pension X nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant fixée par la présente décision sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution entre les mains du parent créancier jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
➜ saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
➜ autres saisies,
➜ paiement direct entre les mains de l’employeur,
➜ recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 Euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais exceptionnels concernant les enfants, tels que voyages et sorties scolaires, frais médicaux non remboursés, frais paramédicaux, frais de scolarité privée, frais d’études supérieures, activités extra-scolaires, permis de conduire, BSR… soient pris en charge par moitié entre chacun des parents, sur présentation des justificatifs, et sous réserve de leur accord préalable à l’engagement de la dépense ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [J] aux entiers dépens ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée par les soins du greffe ;
INVITE, s’il y a lieu, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
Rappelle qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BAUDET A. VERDIER
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