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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 30 avr. 2026, n° 25/00733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00733 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G4NF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 30 AVRIL 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS
Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [C] [P]
DEMANDERESSE
Madame [A] [R] [U]
née le 29 Septembre 1931 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Aurélia DE LA ROCCA, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Madame [F] [S]
née le 15 Septembre 1989 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Emmanuel BREILLAT, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Sarah HEILMANN, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MARS 2026
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 AVRIL 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 9 mars 2024, Madame [A] [U] a donné à bail à Madame [F] [S] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3] (86), moyennant un loyer mensuel de 495 € outre une provision mensuelle sur charges de 30 €.
Le 29 octobre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à Madame [F] [S] pour un montant en principal de 2 675 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2025, Madame [A] [U] a fait assigner Madame [F] [S] à comparaître en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire ;
— prononcer l’expulsion de Madame [F] [S] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner Madame [F] [S] au paiement d’une provision d’un montant de 9 500 € au titre des loyers et charges dus ainsi que d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à 525 € ;
— condamner Madame [F] [S] à verser la somme de 1 200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 23 janvier 2026, l’examen de l’affaire a été renvoyé pour que la défenderesse produise ses conclusions.
Lors de l’audience du 27 mars 2026, Madame [A] [U], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’impayé locatif à la somme de 11 600 €.
Madame [F] [S], représentée par son conseil, n’a pas contesté le montant de la dette locative, et a sollicité le bénéfice de délais de paiement, ainsi qu’un délai supplémentaire pour quitter les lieux dans l’attente de l’attribution d’un logement social. Elle a conclu au débouté de la demande d’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 27 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la provision due
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Conformément à l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En outre l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
L’article L 412-4 suivant précise que la durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de la loi du 6 juillet 1989, à savoir une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus six semaines après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
En l’espèce, toutefois, le commandement de payer les loyers vise un délai de 2 mois.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 29 octobre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 30 décembre 2024. La provision à valoir sur l’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours, augmenté des charges, soit 525 €.
Au vu du décompte actualisé produit, le bailleur justifie que lui est due la somme de 11 600 € au 21 mars 2026 incluant l’indemnité d’occupation pour le mois de mars 2026.
Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner Madame [F] [S] à verser au bailleur une provision de 11 600 €.
En revanche, dans la mesure où Madame [F] [S] justifie ne pas être en capacité de régler sa dette actuellement, alors qu’elle attend un rattrapage du versement de l’allocation adulte handicapé à laquelle elle a droit, et dans la mesure également où Madame [A] [U] ne démontre pas que ses besoins y font obstacle, l’exigibilité de la dette sera reportée de trois mois.
Enfin, dans la mesure où il est encore justifié de ce que Madame [F] [S] se trouve en situation de précarité financière et sociale, de ce qu’elle a engagé au mois de février 2026 des démarches en vue de son relogement, dont les délais dans le secteur du logement social sont rarement inférieurs à un an, et de ce qu’il n’est pas démontré une situation particulière en ce qui concerne la bailleresse, il sera accordé un délai de 9 mois suivant le commandement de quitter les lieux pour s’exécuter.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Madame [F] [S] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à Madame [A] [U] l’entière charge des frais qu’elle a dû exposer dans le cadre de sa défense, de sorte que Madame [F] [S] sera condamnée à lui verser la somme de 200 € au titre des frais irrépétibles.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue contradictoirement et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
DÉCLARONS recevable l’action de Madame [A] [U] ;
CONSTATONS à la date du 30 décembre 2024 la résiliation du bail conclu entre Madame [A] [U] d’une part, bailleur, et Madame [F] [S] d’autre part, preneur, portant sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 3] (86);
CONSTATONS que depuis cette date, Madame [F] [S] est occupante sans droit ni titre du dit logement ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [F] [S] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de neuf mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DISONS qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de Madame [F] [S], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS le montant de la provision à valoir sur l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer, outre les charges récupérables ;
CONDAMNONS Madame [F] [S] à payer à Madame [A] [U] une provision de 11 600 € (onze mille six cents euros) à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 21 mars 2026, incluant l’indemnité de mars 2026 ;
REPORTONS cependant l’exigibilité de cette condamnation à trois mois ;
CONDAMNONS à compter de l’échéance du mois d’avril 2026 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, Madame [F] [S] à payer Madame [A] [U] une provision sur l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à 525 € (cinq cent vingt-cinq euros) ;
CONDAMNONS Madame [F] [S] à payer à Madame [A] [U] la somme de 200 € (deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [F] [S] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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