Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 30 avr. 2026, n° 26/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 26/00046 – N° Portalis DB3J-W-B7K-G53D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 30 AVRIL 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS
Madame DURBECQ Sophie, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame DOLLE [H]
DEMANDEURS
Monsieur [R] [L] [G]
né le 13 Décembre 1953 à [Localité 1],
et
Madame [E] [W] [I] [P]
née le 12 Novembre 1963 à [Localité 2] (ALLEMAGNE),
demeurant tous deux [Adresse 1]
Représentés par Maître Aurélia DE LA ROCCA, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Madame [X] [S]
née le 12 Mars 1977 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2026
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 AVRIL 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 20 novembre 2024, M. [R] [G] a donné à bail à Mme [X] [S] un logement situé à [Localité 4] ([Localité 5]), [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 567 € outre une provision mensuelle sur charges de 25 €.
Le 20 octobre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à Mme [X] [S] pour un montant en principal de 1 776 € au titre des loyers et charges dus à cette date, et pour obtenir la production dans le délai d’un mois d’un justificatif d’assurance du logement loué.
Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2026, M. [R] [G] et Mme [E] [G] née [P] ont fait assigner en référé Mme [X] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire;
— prononcer l’expulsion de Mme [X] [S] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique, avec suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux ;
— condamner Mme [X] [S] au paiement d’une provision d’un montant de 3 557,93 € au titre des loyers ainsi que d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer augmenté des charges ;
— condamner Mme [X] [S] à verser la somme de 1 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience, M. [R] [G] et Mme [E] [G] née [P] ont maintenu leurs demandes, sauf à porter à 4 701,81 € le montant des impayés, précisant n’avoir pas reçu de justificatif d’assurance du logement.
Mme [X] [S] a reconnu le montant de sa dette et n’a pas contesté le défaut de production d’un justificatif d’assurance, mais en affirmant que son logement est assuré ; elle souhaite changer de logement pour en obtenir un plus petit et se rapprocher de son lieu de travail. Affirmant souhaiter régler sa dette, elle n’a pas formulé de proposition de règlement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 15 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la provision due
Le commandement du 20 octobre 2025 a été signifié à Mme [X] [S] pour avoir paiement des impayés de loyers, mais également en application de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, pour avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs, dans le délai d’un mois.
Ce texte dispose en effet que le locataire est obligé “de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.”
L’examen du commandement du 20 octobre 2025 démontre que ces dispositions ont été respectées, ce texte ayant été reproduit in extenso, avec la précision faite du délai d’un mois pour accomplir cette formalité.
Il résulte des déclarations concordantes faites à l’audience par les bailleurs et la locataire que cette dernière n’a pas produit de justificatif d’assurance dans le délai requis, ce justificatif n’ayant toujours pas été produit à la date de l’audience, soit près de cinq mois après le commandement.
Dès lors, la condition résolutoire du bail a pris effet le 21 novembre 2025. L’indemnité d’occupation sera fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours, augmenté des charges.
L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement. Toutefois ce même texte prévoit que ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée. En l’espèce, le défaut d’assurance du logement expose les propriétaires à un risque important dans le cas où leur bien subirait un sinistre ; par ailleurs le défaut de production d’une attestation d’assurance près de cinq mois après un commandement signifié à cet effet démontre une légèreté de la locataire assimilable à de la mauvaise foi. En conséquence, le délai prévu par le texte ci-dessus visé sera réduit à un mois.
Au vu du décompte actualisé produit, M. [R] [G] et Mme [E] [G] née [P] justifient que leur est due la somme de 4 701,81 € au 9 mars 2026, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois de mars 2026.Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner la locataire à verser aux bailleurs une provision de 4 701,81 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Mme [X] [S] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
Par équité, Mme [X] [S] devra en outre verser à M. [R] [G] et Mme [E] [G] née [P] une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent:
DÉCLARONS recevable l’action de M. [R] [G] et Mme [E] [G] née [P];
CONSTATONS à la date du 21 novembre 2025 la résiliation du bail conclu entre M. [R] [G] et Mme [E] [G] née [P] et Mme [X] [S] portant sur le logement situé à [Localité 4] ([Localité 5]), [Adresse 3] ;
CONSTATONS que depuis cette date, Mme [X] [S] est occupante sans droit ni titre du dit logement ;
DISONS qu’à défaut pour Mme [X] [S] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DISONS qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de Mme [X] [S] en application des dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer et charges, avec application de l’indexation contractuelle ;
CONDAMNONS Mme [X] [S] à payer à M. [R] [G] et Mme [E] [G] née [P] une provision de 4 701,81 € (quatre mille sept cent un euros, quatre-vingt un centimes) à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 9 mars 2026, incluant l’indemnité de mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS à compter de l’échéance du mois d’avril 2026 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, Mme [X] [S] à payer à M. [R] [G] et Mme [E] [G] née [P] une provision sur l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer augmenté des charges, avec application des révisions contractuelles ;
CONDAMNONS Mme [X] [S] à payer à M. [R] [G] et Mme [E] [G] née [P] une indemnité de 800 € (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS Mme [X] [S] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution provisoire ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Fraudes ·
- Montant ·
- Procédure ·
- Article 700
- Locataire ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Défense au fond
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Banque ·
- Solde ·
- Compte courant ·
- Courrier ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Santé publique
- Carreau ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Délai ·
- Réserve
- Dégradations ·
- Assurances ·
- Loyers impayés ·
- Quittance ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Logement ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Responsabilité ·
- Préjudice de jouissance ·
- In solidum ·
- Expert ·
- Extensions ·
- Partie ·
- Garantie
- Épouse ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- In solidum ·
- État ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Protection
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Restitution ·
- Contrat de vente ·
- Immatriculation ·
- Vice caché ·
- Résolution du contrat ·
- Prix ·
- Vices ·
- Technique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Protection ·
- Caducité ·
- Comparution ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Commission
- Tribunal judiciaire ·
- Anatocisme ·
- Gibier ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Application ·
- Conforme ·
- Commerçant
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Égypte ·
- Appel ·
- Visioconférence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.