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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 20 févr. 2026, n° 23/05633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
1ère Chambre A
MINUTE N°
DU : 20 Février 2026
AFFAIRE N° RG 23/05633 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PSP6
NAC : 56B
FE-CCC délivrées le :________
à :
Me Anne BAUDOIN
Jugement Rendu le 20 Février 2026
ENTRE :
Société FERALISSIMMO, dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Maître Anne BAUDOIN de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [X] [G] épouse [N], née le 27 juin 1964 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] [Localité 3],
représentée par Maître Antoine LAMBERT, avocat au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [F] [N], né le 18 juin 1951 à [Localité 4] (94), de nationalité française, demeurant [Adresse 3] [Localité 5]
représenté par Maître Antoine LAMBERT, avocat au barreau de PARIS plaidant
Société FERALISSIMMO, dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Maître Anne BAUDOIN de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de PARIS plaidant
Madame [X] [G] épouse [N], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
défaillante
Monsieur [F] [N], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lucile GERNOT, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Anne-Gaël BLANC, 1ère Vice-présidente,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Assistées de Genoveva BOGHIU, Greffière lors des débats à l’audience du 19 Décembre 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 19 Décembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 Février 2026.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre d’achat du 17 février 2023, Mme [X] [N] et M. [F] [N] (les époux [N]) ont formulé, par l’intermédiaire de la société Feralissimmo ayant assuré la visite, une proposition d’acquérir le bien situé [Adresse 5] à [Localité 6] (Yvelines), appartenant à M. [Q] [Z] et Mme [P] [Z] née [M] (les époux [Z]), au prix de 768 000 euros.
Par acte sous seing privé du 18 février 2023, les époux [N] et les époux [Z] ont conclu, en présence de la société Feralissimmo en qualité de rédacteur, un compromis de vente portant sur ce bien, sous condition suspensive de prêt valable jusqu’au 18 avril 2023, la réitération de la vente ayant été fixée au plus tard le 16 juin 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 mai 2023, la société Feralissimmo a mis en demeure les époux [N] de justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition suspensive de prêt.
Par courriel du 30 mai 2023, les époux [N] ont répondu avoir renoncé à acquérir le bien faute d’avoir vendu leur propre maison, soulignant avoir indiqué dès le départ ne pas souhaiter recourir à un prêt-relais sans que la société Feralissimmo n’en informe les vendeurs.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 juin 2023, la société Feralissimmo a mis en demeure les époux [N] de lui payer la somme de 28 000 euros en paiement de sa commission ou des dommages et intérêts compensatoires d’un montant équivalant, suite à l’échec de la vente relevant de leur responsabilité.
Par courrier recommandé du 28 juin 2023, les époux [N] ont refusé le paiement de cette somme.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2023, la société Feralissimmo a assigné les époux [N] devant le tribunal judiciaire d’Evry, afin notamment d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 19 juin 2025, la société Feralissimmo demande au tribunal de :
« DIRE ET JUGER que Madame [X] [N] née [G] et Monsieur [F] [N] n’avaient aucun motif légitime de refuser de poursuivre l’acquisition du bien immobilier, et ont fait perdre à l’agence une chance de percevoir sa commission auprès des vendeurs.
DEBOUTER Madame [X] [N] née [G] et Monsieur [F] [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions
CONDAMNER Madame [X] [N] née [G] et Monsieur [F] [N] à verser à la SARL FERALISSIMMO les sommes suivantes :
Commission d’agence ou dommages-intérêts compensatoires 28.000,00 €
Article 700 du CPC 3.000,00 €
DIRE ET JUGER que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juin 2023, avec bénéfice de l’anatocisme.
DIRE ET JUGER que l’étude notariale SCP [U] [K], Notaire à CERGY sera autorisée à verser le montant des condamnations prononcées à l’encontre de Madame [X] [N] née [G] et Monsieur [F] [N] au profit de FERALISSIMMO, en employant les fonds détenus en leur nom à l’étude, sur simple présentation d’une copie certifiée conforme du jugement à intervenir.
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution.
CONDAMNER Madame [X] [N] née [G] et Monsieur [F] [N] en tous les dépens, avec bénéfice de distraction au profit de la SCP EVODROIT, Avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ».
Au soutien de ses prétentions, la société Feralissimmo fait valoir, sur le fondement des articles 1104 et 1231-1 du code civil, que les époux [N] se sont engagés dès l’offre d’achat puis lors du compromis de vente, à acquérir le bien à l’aide d’un prêt-relais dont les modalités de financement ont ainsi été discutées et acceptées en connaissance de cause, de sorte que, faute d’avoir sollicité le prêt-relais et respecté les conditions prévues au contrat, ils sont responsables du paiement de la commission d’agence qu’elle n’a pas pu percevoir du fait de l’échec de la vente de leur fait, ou, à tout le moins, des dommages et intérêts correspondant au montant de la commission perdue.
En réponse, la société Feralissimmo conteste avoir manqué à son obligation de conseil, relevant que les époux [N] n’ont pas exercé leur droit de rétractation dans le délai de 10 jours qui leur était ouvert et qu’ils ne démontrent pas que :
— elle aurait exercé une contrainte ou commis une faute dolosive, de sorte qu’ils étaient libres de signer le compromis de vente proposé ;
— l’information prétendument manquante sur le prêt-relais était due par la société Feralissimmo qui n’est pas spécialiste du financement, ni que cette information aurait été déterminante pour leur consentement ;
— le lien de causalité entre le dommage qui serait né d’une signature prétendument précipitée et le manquement allégué.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises par voie électronique le 12 mars 2025, les époux [N] demandent au tribunal de :
« DEBOUTER la société FERALISSIMO de l’ensemble de ses fins et prétentions.
CONDAMNER la société FERALISSIMO à verser aux époux [N] une indemnité de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société FERALISSIMO aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LYVEAS AVOCATS ».
Au soutien de leurs prétentions, les époux [N] font valoir, sur le fondement des articles 6 et 9 du code de procédure civile, et 1103 et suivants du code civil, que :
— la société Feralissimmo ne prouve pas qu’elle a bien exercé son devoir d’information et de conseil en leur faisant signer un compromis de vente dès le lendemain de l’offre d’achat sans qu’ils aient pu réfléchir aux conséquences et aux modalités de leur acquisition, en particulier sur le plan financier ;
— ni l’offre d’achat ni le compromis de vente ne démontrent qu’ils ont consenti de façon éclairée au règlement de la somme de 28 000 euros au titre des frais d’agence en ce que, d’une part, la mention manuscrite de l’offre d’achat de 768 000 euros ne mentionne pas que ce montant s’entend « honoraires d’agence inclus », indépendamment du prix d’achat net vendeur fixé à 740 000 euros, et que d’autre part le compromis de vente fixe un prix de vente à 748 000 euros dont 20 000 euros au titre des meubles meublants portant ainsi le prix à 768 000 euros hors frais d’agence, cohérent avec l’offre d’achat ;
— la société Feralissimmo ne produit pas le mandat de vente que lui aurait consenti les époux [Z] et le compromis de vente qu’elle produit n’est ni paraphé ni signé par ses soins.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 octobre 2025, la mise en état a été clôturée et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 19 décembre 2025, lors de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026, date du présent jugement.
Sur interrogation et autorisation du tribunal, la société Feralissimmo a transmis par notes en délibéré respectivement remises par voie électronique les 3 et 13 février 2026 :
— le justificatif de l’information donnée aux acquéreurs de leur droit de rétractation, dans les formes de l’article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation ;
— ses observations sur une éventuelle requalification de son préjudice en perte de chance et l’évaluation de celui-ci.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ces dispositions, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. L’intermédiaire professionnel qui prête son concours à la rédaction d’un acte, après avoir été mandaté par l’une des parties, est tenu à un devoir de conseil et doit s’assurer que se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à l’efficacité juridique de la convention, même à l’égard de l’autre partie.
Conformément à l’article 6 I de la loi n° 70-9 du 02 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, aucun bien, effet, valeur, somme d’argent, représentatif d’honoraires, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d’entremise quelconque, n’est dû aux personnes physiques ou morales qui, d’une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d’autrui et relatives notamment à l’achat, la vente, la recherche d’immeubles bâtis ou non bâtis, ou ne peut être exigé ou accepté par elles, avant que ladite opération ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l’engagement des parties.
En application de ces dispositions d’ordre public, aucune commission ni somme d’argent quelconque ne peut être exigée par l’agent immobilier ayant concouru à une opération qui n’a pas été effectivement conclue.
En revanche, l’agent immobilier dispose d’un droit à indemnisation, distinct du droit à commission, même si la mission ne s’est pas réalisée, lorsque l’échec de la vente est dû à une cause extérieure à l’agent lui-même.
En application de l’article 1231-7 du même code, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, il est relevé à titre liminaire que si les époux [N] font valoir que le mandat des époux [Z] donné à la société Feralissimmo n’est pas produit au dossier et que le contrat de compromis de vente n’est pas signé par cette dernière, ils n’en tirent aucune conséquence juridique et ne contestent pas l’intervention de la société Feralissimmo dans la rédaction de l’offre d’achat et du compromis de vente subséquent en qualité de mandataire des époux [Z], qui résulte en tout état de cause des termes de l’offre d’achat proposée « après avoir visité [le bien] par l’intermédiaire du Groupe FERALISSIMO » et du compromis de vente conclu « en présence du « REDACTEUR » […] FERALISSIMMO » qui font également référence au mandat de vente donné par les vendeurs.
Aussi, l’absence de signature du compromis de vente par la société Feralissimmo, qui n’engage que les époux [N] et les époux [Z], n’affecte aucunement sa validité, et, dans leurs rapports entre eux, les époux [N] et la société Feralissimmo ne sont susceptibles d’engager leur responsabilité que sur le fondement délictuel, n’étant lié par aucun contrat.
S’agissant du manquement allégué de la société Feralissimmo à son devoir d’information, celui est insuffisamment étayé par les époux [N] dans la mesure où le seul fait d’avoir signé un compromis de vente le lendemain de l’offre d’achat est insuffisant à établir un tel manquement, en l’absence de caractérisation de l’information déterminante qui n’aurait pas été donnée dans ce contexte, et dans la mesure où ils n’ont pas exercé leur droit de rétractation dont ils ont été valablement informés par la société Feralissimmo.
S’agissant de l’engagement des époux [N], il est relevé tout d’abord qu’aux termes de l’offre d’achat :
« [les époux [N]] effectuons sur ce bien une offre d’achat et proposons de l’acquérir au prix de : 768 000 € honoraires d’agence inclus (soit environ 832 000 € frais d’acquisition et d’éventuel emprunt inclus). Nous déclarons que rien dans notre situation juridique ou bancaire ne s’oppose à cette acquisition et/ou aux demandes de prêt que nous pourrions éventuellement solliciter et que cette acquisition : […] sera financée avec un prêt-relais (nous sommes actuellement propriétaires d’un bien en vente qui ne sera pas nécessairement vendu lors de l’achat du bien objet des présentes et nous emprunterons tout ou partie du montant de l’acquisition du bien objet des présentes). Valeur de notre bien actuel 900 000 €. Capital restant dû sur ce bien : 0 € », suivi de la mention manuscrite des proposants « bon pour proposition d’achat au prix de sept vent soixante huit mille euros 768 000 € » et des signatures, puis de la mention manuscrite des propriétaires « bon pour accord au prix de 740 000 € (sept cent quarante mille euros) net vendeur » et des signatures.
Il résulte de ce document que le prix de 768 000 euros se compose du prix de vente net vendeur de 740 000 euros auxquels s’ajoutent les honoraires d’agence, sans qu’il ne soit nécessaire que la mention « honoraires d’agence inclus » soit reprise au stade de la mention manuscrite.
Ainsi, aux termes de l’offre d’achat, les époux [N] se sont engagés à acquérir le bien au prix de 768 000 euros, commission incluse, financé par un prêt-relais et ce indépendamment de la vente de leur propre bien au jour de réitération de la vente, étant expressément précisé qu’il ne « sera pas nécessairement vendu lors de l’achat du bien objet des présentes ».
Quant au compromis de vente ensuite, il est stipulé :
— aux termes de la clause « PRIX », que « La vente, si elle se réalise, aura lieu moyennant le prix indiqué ci-dessous payable comptant le jour de la réitération des présentes en acte authentique. La commission du rédacteur est à la charge du vendeur et rappelée au paragraphe « Négociation ». Le prix de vente ainsi que la commission négociés par les parties peuvent être différents de ceux qui ont été indiqués dans le mandat de vente. Dans ce cas, le vendeur reconnaît et accepte ces nouvelles conditions et autorise le rédacteur à négocier sur cette nouvelle base.
PRIX en lettres : Sept cent soixante-huit mille euros
PRIX en chiffres : 768 000 € », avec une somme totale à financer de 832 000 € décomposée comme suit :
Prix de vente du bien :
748 000 €
Provision pour frais d’actes (approximativement) :
62 000 €
Provision pour frais d’emprunt (approximativement) :
2 000 €
Prix des meubles meublants (paragraphe « éléments mobiliers compris dans le prix ») :
20 000 €
TOTAL en EUROS
832 000 €
— aux termes de la clause « NEGOCIATION », que « Les parties reconnaissent que les présentes ont été négociées par l’intermédiaire du rédacteur conformément au mandat N°8699. En conséquence, le vendeur s’engage à lui régler, après levée de la dernière condition suspensive, la commission de (en lettres) : Vingt-huit mille euros TTC – (en chiffres) : 28 000 € TTC.
La commission est à la charge du vendeur. Elle sera prélevée sur les premiers fonds versés par l’acquéreur. A cet effet, les parties autorisent formellement tout tiers détenteur des fonds à effectuer ce prélèvement avant toute autre affectation ou remboursement quelconque, dès signature de l’acte authentique. A défaut, si la vente n’est pas concrétisée par un acte authentique mais est réputée réalisée par la levée de la dernière condition suspensive de vente, la commission sera alors à la charge de la partie défaillante, ainsi qu’il est stipulé au paragraphe « Clause Pénale ». D’autre part, au cas où les parties décideraient sans son accord de résilier à l’amiable la présente vente après réalisation de toutes les conditions suspensives, le rédacteur pourrait réclamer ses honoraires prévus au présent compromis en compensation du préjudice subi ».
Il résulte de ces stipulations que si la commission de 28 000 euros est en principe due par le vendeur à l’intermédiaire rédacteur, elle est en réalité répercutée sur le prix de vente de 768 000 euros dans la mesure où elle « sera prélevée sur les premiers fonds versés par l’acquéreur », portant la valeur du bien à la somme de 740 000 euros (768 000 – 28 000), correspondant à celle que les époux [N] se sont engagés à payer au stade de l’offre d’achat. C’est donc à tort que les époux [N] expliquent le prix de vente de 768 000 euros hors frais d’agence par la somme de 748 000 euros net vendeur à laquelle s’ajoute 20 000 euros de meubles meublants conformément au tableau de la somme à financier susvisé, ne tirant aucune autre conséquence juridique de la différence du prix de vente du bien indiqué dans cette clause par rapport à celui figurant dans la clause « PRIX ».
Par ailleurs, en signant le compromis de vente, les époux [N] ont accepté en connaissance de cause les dispositions de la clause « NEGOCIATION » susvisée.
A ce titre, le compromis de vente prévoit le financement de l’acquisition à l’aide d’emprunt immobilier érigé en condition suspensive, selon les modalités suivantes :
« A- PLAN de FINANCEMENT :
L’acquéreur déclare que son acquisition sera financée de la façon suivante : * prêt-relais
à l’aide de ses deniers personnel et assimilés à concurrence de :
815 000 €
à l’aide d’un ou plusieurs prêts bancaires d’un montant global de :
17 000 €
SOIT un TOTAL EGAL à la SOMME à [Localité 7]
832 000 €
*Prêt-relais sec calculé sur 70 % de la valeur du bien actuel de l’acquéreur, soit 950 000 € x 70 % = 665 000 € – capital restant dû sur ce bien : 0 €, soit apport avant revente du bien actuel de l’acquéreur: 665 000 €, plus un apport personnel de : 150 000 €
[…]
D. CONDITION SUSPENSIVE de PRET – Durée et réalisation, obligations de l’acquéreur
La présente vente est soumise à la condition suspensive de l’obtention du ou des prêts qui seront sollicités par l’acquéreur et dont les caractéristiques ont été définies au paragraphe C. Cette condition est stipulée au seul profit de l’acquéreur.
La durée de validité de la présente condition suspensive est fixée au 18 avril 2023, […]
Pour pouvoir bénéficier de la protection de la condition suspensive de financement, l’acquéreur s’engage à faciliter l’instruction des dossiers de prêt et à effectuer dans les plus brefs délais toutes les démarches lui incombant directement afin de ne pas augmenter la durée d’immobilisation des biens à vendre, laquelle pourrait constituer pour le vendeur un préjudice financier très grave. Il s’oblige notamment à déposer auprès d’au moins deux organismes financiers dans les quinze jours des demandes de prêts répondant aux caractéristiques définies au paragraphe C et couvrant le montant global de la somme à financer par emprunt et à en justifier au rédacteur dans les 48 heures du dépôt. Il s’oblige également à fournir tous documents ou renseignements et à se soumettre à toute visite médicale qui pourrait lui être demandée par les organismes financiers sollicités.
E- RENONCIATION ou NON RÉALISATION de la CONDITION SUSPENSIVE
[…] 2- REALISATION ou NON de la CONDITION SUSPENSIVE : Si l’acquéreur sollicite un ou plusieurs prêts, l’obtention ou la non-obtention desdits prêts devra être notifiée par l’acquéreur au rédacteur dès qu’il en aura connaissance ou au plus tard dans les 5 jours suivants l’expiration du délai indiqué au paragraphe précédent. […]
A défaut de réception de ces documents dans le délai fixé, le vendeur pourra demander au rédacteur soit d’adresser à l’acquéreur par lettre recommandée avec accusé de réception une mise en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition suspensive de prêt, soit accepter de signer un avenant prorogeant les dates du compromis original. Passé ce délai de huit jours, si l’acquéreur n’a toujours pas apporté les justificatifs demandés et sauf avenant validé ou renonciation par l’acquéreur à la condition suspensive de prêt, ladite condition sera censée défaillie et les présentes seront donc caduques de plein droit sans autre formalité. Le vendeur retrouvera son entière liberté mais l’acquéreur ne pourra recouvrer le dépôt de garantie qu’il aura versé qu’après justification qu’il a accompli les démarches nécessaires dans les délais qui lui étaient impartis pour l’obtention du prêt et que la condition n’est pas défaillie de son fait, comme en cas de passivité ou de négligence. A défaut, le dépôt de garantie restera acquis au vendeur.
De même, si la non obtention des prêts a pour cause de fausses déclarations, des omissions, la mauvaise foi ou tout abus de droit de l’acquéreur comme en cas de comportements ou de réticences de nature à faire échec à l’instruction des dossiers ou à la conclusion des contrats de prêts ou si l’acquéreur refuse une offre de prêt conforme aux caractéristiques mentionnées au paragraphe C, le vendeur pourra demander au tribunal de déclarer la condition suspensive de prêt réalisée, en application de l’article 1178 du Code Civil ("la condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement*) avec attribution de dommages intérêts pour le préjudice subi du fait de l’immobilisation abusive des biens à vendre. Dans cette éventualité, l’acquéreur devra également indemniser le rédacteur du préjudice causé par cette faute et le séquestre ne pourra se dessaisir des fonds qui lui sont confiés que d’un commun accord entre, les parties ou en vertu d’une décision de justice devenue définitive ».
Or, en ce qu’il ressort de l’aveu même des époux [N] que ces derniers n’ont pas cherché à contracter un prêt-relais, ils n’ont pas respecté les dispositions contractuelles susvisées entrainant ainsi un échec de la vente de nature à engager leur responsabilité délictuelle à l’égard de la société Feralissimmo, intermédiaire rédacteur de l’acte.
Toutefois, et contrairement à la position soutenue par la société Feralissimmo,, son préjudice ne saurait équivaloir à la totalité de la commission qu’elle aurait perçue si la vente avait été conclue et ne peut correspondre qu’à une perte de chance de la percevoir, à savoir la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable qui doit être mesurée à la chance perdue.
A ce titre, dans la mesure où l’obtention du prêt-relais aux conditions contractuelles convenues n’était aucunement garantie alors qu’aucun élément autre que déclaratif sur la situation patrimoniale et financière des époux [N] n’est produit, la société Feralissimmo ne justifiant d’aucune vérification en amont de la signature sur ce point, il convient d’évaluer cette chance à 20%, soit la somme de 5 600 euros.
Par conséquent, les époux [N] seront condamnés à payer à la société Feralissimmo la somme de 5 600 euros au titre de son préjudice de perte de chance ainsi requalifié.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision. La demande relative à la capitalisation des intérêts sera rejetée en l’absence de lien contractuel entre la société Feralissimmo et les époux [N].
Il n’y a en revanche pas lieu de statuer sur la prétention « DIRE ET JUGER que l’étude notariale SCP [U] [K], Notaire à CERGY sera autorisée à verser le montant des condamnations prononcées à l’encontre de Madame [X] [N] née [G] et Monsieur [F] [N] au profit de FERALISSIMMO, en employant les fonds détenus en leur nom à l’étude, sur simple présentation d’une copie certifiée conforme du jugement à intervenir », laquelle ne fait l’objet d’aucun développements de droit et de fait dans la partie discussion des écritures de la société Feralissimmo, ne saisissant valablement le tribunal d’aucune demande à ce titre, conformément à l’article 768 du code de procédure civile susvisé.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, les époux [N], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, les époux [N], condamnés aux dépens, seront également condamnés à payer à la société Feralissimmo la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [N] seront déboutés de leur demande formée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, en l’absence de motif dérogatoire, l’exécution provisoire de plein droit de la présence décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [X] [N] et M. [F] [N] à payer à la société Feralissimmo la somme de 5 600 euros à titre indemnitaire ;
DIT que la somme précitée portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [X] [N] et M. [F] [N] à payer à la société Feralissimmo la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [X] [N] et M. [F] [N] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [X] [N] et M. [F] [N] aux dépens ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Gaël BLANC, 1ère Vice-présidente, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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