Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 22 mai 2026, n° 25/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 25/00386 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GX3R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 22 MAI 2026
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [U] [V]
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED CREDIT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [B] [C]
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MARS 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 MAI 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 22 mai 2023 et acceptée le lendemain, la SA YOUNITED CREDIT a accordé à Monsieur [B] [C] un prêt personnel d’un montant mis à disposition de 5000 euros au taux de 6,64 % remboursable en 84 mensualités.
Se prévalant de la défaillance dans les remboursements, la SA YOUNITED CREDIT a, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception présentée le 28 août 2024, prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [B] [C] de lui payer l’intégralité des sommes restant dues.
Suivant requête en date du 20 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a, par ordonnance du 6 mai 2025, enjoint Monsieur [B] [C] de payer à la SA YOUNITED CREDIT la somme de 4810,20 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ladite ordonnance, outre 51,60 € au titre des dépens.
Par lettre recommandée postée le 27 juin 2025, Monsieur [B] [C] a formé opposition à ladite ordonnance, préalablement signifiée à personne le 28 mai 2025.
L’accusé de réception de la convocation à l’audience adressée à Monsieur [B] [C] n’étant pas rentré, la SA YOUNITED CREDIT l’a fait assigner à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal par exploit de commissaire de justice le 26 janvier 2026.
A l’audience du 27 mars 2026, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office des moyens de droit tirés de la forclusion de l’action et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, notamment en raison de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emrunteur préalablement à la conclusion du contrat. Le juge des contentieux de la protection a donné l’autorisation à la demanderesse de produire en cours de délibéré, jusqu’au 10 avril 2026, une note pour répondre aux moyens soulevés d’office.
La SA YOUNITED CREDIT, représentée par son avocat, a soulevé l’irrecevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, et, subsidiairement, a sollicité la condamnation de Monsieur [B] [C] à lui payer 4801,20 euros au titre du solde du crédit avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, ou, très subsidiairement, le résolution judiciaire du prêt ainsi que la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 5000 € au titre des restitutions déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus. En toutes hypothèses, elle a réclamé la condamnation de Monsieur [B] [C] à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra de se reporter à la citation du 26 janvier 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [C], n’ayant pas de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
Le 3 avril 2026, le greffe a été destinataire d’une note de la SA YOUNITED CREDIT, répondant aux questions soulevées d’office par le juge, et à laquelle il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité de l’opposition
Conformément à l’article 1416 alinéa 1er du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
En l’espèce, Monsieur [B] [C] a posté sa lettre d’opposition le 27 juin 2025, alors que l’ordonnance attaquée lui avait été signifiée le 28 mai 2025.
Son opposition sera donc déclarée recevable.
2) Sur la recevabilité de l’action
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, la SA YOUNITED CREDIT sera dite recevable en ses demandes.
3) Sur la demande principale
L’article L 312-16 du code de la consommation prévoit que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
L’article L 341-2 du code de la consommation sanctionne de la déchéance du droit aux intérêts contractuels le non respect de ce texte, de sorte que, conformément à l’article L 341-8 suivant, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
En l’espèce, la SA YOUNITED CREDIT produit aux débats la fiche de dialogue remplie par l’emprunteur, ainsi qu’un avis d’imposition établi en 2022 sur les revenus de Monsieur [B] [C] de l’année 2021, ce qui ne constitue pas une vérification des revenus contemporains à la souscription du contrat.
Dès lors, la créance de la SA YOUNITED CREDIT, dont la déchéance du terme est acquise, s’établit comme suit :
capital emprunté : 5000 €sous déduction des versements : 979,98 €
soit une somme totale de 4020,02 €, au paiement de laquelle Monsieur [B] [C] sera condamné, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Toutefois, au regard de la faible différence entre le taux contractuellement prévu et le taux légal, ce dernier sera non majorable et plafonné à 4,5 % afin d’assurer l’effectivité et le caractère dissuasif de la sanction.
4) Sur les frais de justice
Monsieur [B] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût de la procédure d’injonction de payer.
Toutefois, compte tenu de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
RECOIT Monsieur [B] [C] en son opposition, qui met à néant l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-1620 ;
Et par nouveau jugement s’y substituant,
RECOIT la SA YOUNITED CREDIT en son action ;
CONSTATE la déchéance du terme du crédit n°CFR20230522L4VML0S conclu entre la SA YOUNITED CREDIT et Monsieur [B] [C] le 23 mai 2023 ;
DIT que la SA YOUNITED CREDIT en est déchue de son droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE Monsieur [B] [C] à payer à la SA YOUNITED CREDIT la somme de 4020,02 €, avec intérêts au taux légal non majorable et plafonné à 4,5% à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la SA YOUNITED CREDIT du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [C] aux dépens, en ce compris le coût de la procédure d’injonction de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut.
LA GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Saisine ·
- Date certaine ·
- Sécurité sociale
- Véhicule ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Carburant ·
- Lettre d'observations ·
- Avantage en nature ·
- Sociétés ·
- Évaluation ·
- Salarié ·
- Forfait
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Délai ·
- Moteur ·
- Dysfonctionnement ·
- Coûts ·
- Protection juridique ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société générale ·
- Adresses ·
- Bois ·
- Commune ·
- Maintenance ·
- Électricité ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Service ·
- Entreprise
- Tribunal judiciaire ·
- Millet ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Siège ·
- Mainlevée ·
- Magistrat ·
- Publicité des débats ·
- Chambre du conseil
- Gibier ·
- Dégât ·
- Récolte ·
- Parcelle ·
- Environnement ·
- Culture ·
- Sanglier ·
- Indemnisation ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Dépense ·
- Bourgogne ·
- Commissaire de justice ·
- Comté ·
- Alsace ·
- Fond
- Cameroun ·
- Vieillard ·
- Sénégal ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- État des personnes ·
- Date ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Commandement de payer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aviation ·
- Aéroport ·
- Facture ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Intérêt de retard ·
- Assignation ·
- Indemnité ·
- Référé
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Exigibilité ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Commission
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Ville
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.