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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 22 mai 2026, n° 24/00875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 24/00875 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GSG3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 22 MAI 2026
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [V] [F]
DEMANDERESSE
S.A. CREATIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Claire MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Madame [Z] [C] [D] [A]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2], représentée par l’UDAF DE LA [Localité 2], ès qualité de tuteur, sise [Adresse 3]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MARS 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 MAI 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise le 13 avril 2023 et acceptée le 17 avril suivant, la SA à conseil d’administration CREATIS a consenti à Madame [Z] [A] épouse [C] un regroupement de crédits d’un montant de 88.300 €, remboursable en 120 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,42 %.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la SA à conseil d’administration CREATIS a, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception reçue le 20 juillet 2024, prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Madame [Z] [A] épouse [C] de lui payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par exploit de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, la SA à conseil d’administration CREATIS a fait assigner Madame [Z] [A] épouse [C] à comparaître devant la juridiction de céans afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 95.241,50 €, avec intérêts au taux annuel de 4,42 % sur la somme de 85.343,67€ à compter du 1er août 2024 et au taux légal pour le surplus, outre la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 11 avril 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé d’office en raison du nombre insuffisant de magistrats pour présider l’audience.
Par nouvel acte de commissaire de justice en date du 8 août 2025, la SA à conseil d’administration CREATIS a fait assigner l’Union Départementale des Associations familiales de la [Localité 2] (l’UDAF) à comparaître devant la présente juridiction ès qualité de tutrice de Madame [Z] [A] épouse [C].
A l’audience du 17 octobre 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à la demande de l’UDAF, ès qualité et régulièrement représentée.
A l’audience du 27 mars 2026, le juge des contentieux de la protection invite les parties comparantes à s’expliquer sur la fin de non recevoir relevée d’office et tirée de la forclusion de l’action.
La SA à conseil d’administration CREATIS, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Madame [Z] [A] épouse [C] et l’UDAF n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
Ainsi que l’y avait autorisé le président d’audience, la SA à conseil d’administration CREATIS a produit en cours de délibéré une note pour répondre aux moyens soulevés d’office par le juge des contentieux de la protection.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier les contrats et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, la SA à conseil d’administration CREATIS sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement principale
L’article 1103 du code civil pose le principe selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les contrats et historiques de compte produits démontrent la réalité de la dette de Madame [Z] [A] épouse [C], qui ne démontre pas s’en être acquittée.
En revanche, le montant de l’indemnité conventionnelle de rupture, censée compenser le préjudice du prêteur dont le contrat est rompu de manière anticipée, n’est pas justifié en l’espèce compte tenu des intérêts contractuels qui continuent de courir jusqu’au paiement effectif tel que cela a été contractuellement prévu. Elle sera donc écartée, conformément à l’article 1231-5 alinéa 2 du code civil.
Madame [Z] [A] épouse [C] sera donc condamnée à payer à la SA à conseil d’administration CREATIS la somme de 88.414,01 €, avec intérêts au taux de 4,42 % sur la somme de 85.343,67 € à compter du 1er août 2024.
Sur les demandes accessoires
Madame [Z] [A] épouse [C], partie perdante, supportera les dépens.
En revanche, compte tenu de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
DIT la SA à conseil d’administration CREATIS recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Madame [Z] [A] épouse [C], représentée par l’Union Départementale des Associations familiales de la [Localité 2], à payer à la SA à conseil d’administration CREATIS la somme de 88.414,01 €, avec intérêts au taux de 4,42 % sur la somme de 85.343,67 € à compter du 1er août 2024 ;
DEBOUTE la SA à conseil d’administration CREATIS du surplus de ses demandes;
CONDAMNE Madame [Z] [A] épouse [C] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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