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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 18 nov. 2024, n° 23/03803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 24 Février 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 18 Novembre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me …… Stéphane CALLUT………………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/03803 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3QQB
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. TRANSMEDICAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane CALLUT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [C] [J]
née le 30 Janvier 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Floriane PORTAY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
La SARL TRANSMEDICAL a conclu avec Madame [C] [J], en qualité d’infirmière, un contrat de prestation de services (le 27 janvier 2021), un contrat de licence (le 27 janvier 2021) et un contrat de location de matériel (le 26 janvier 2021) :
le contrat de prestation de services, vise la gestion des feuilles de soins, leur télétransmission avec les caisses proposant ce procédé, l’envoi des feuilles de soins, des ordonnances, DSI et ententes préalables, et le traitement des retours NOEMIE et les litiges ;le contrat de licence a pour objet la concession d’une licence d’utilisation du logiciel TELESERVICES TRANSMEDICAL (lequel permet de se connecter à un lecteur de carte Vitale à distance) ;le contrat de location de matériel concerne la location d’un appareil pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction des feuilles de soins électroniques à distance.
Par courrier en date du 9 novembre 2021, Madame [C] [J] a dénoncé ces contrats.
Reprochant à Madame [C] [J] de ne pas avoir acquitté l’ensemble de ses factures jusqu’à l’expiration des contrats, la SARL TRANSMEDICAL a par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, fait assigner Madame [C] [J] devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE, pôle de la proximité.
L’affaire, après des renvois, a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2024.
A cette audience, les parties, représentées par leur Conseil respectif, ont repris leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de ses prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la compétence du tribunal
L’article 42 du code de procédure civile pose le principe selon lequel la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Le domicile d’une société est au siège social fixé par les statuts.
L’article 46 du code de procédure civile ajoute que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
L’article 48 du code de procédure civile dispose que « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
En l’espèce, il est constant que Madame [C] [J] est domiciliée à [Localité 5] ; que l’action de la SARL TRANSMEDICAL se fonde sur la responsabilité contractuelle ; que Madame [C] [J] exerce la profession d’infirmière à titre libéral, de sorte qu’elle n’a pas la qualité de commerçante.
Les clauses attributives de compétence au bénéfice du Tribunal du lieu du siège social de la SARL TRANSMEDICAL, figurant dans les contrats conclus entre les parties, doivent être réputées non écrites.
Pour autant, il résulte des contrats litigieux, signés à [Localité 3], que :
Madame [C] [J] a délégué sa gestion administrative à la SARL TRANSMEDICAL (gestion des feuilles de soins, procéder à leur envoi, à celui des ordonnances et ententes préalables et à la télétransmission des feuilles avec les caisses proposant ce procédé ainsi que le traitement des retours et litiges) ;La SARL TRANSMEDICAL a, en parallèle, mis à sa disposition une licence et du matériel.
Si la livraison effective et l’utilisation de la chose (licence et matériel) ont lieu au cabinet de Madame [C] [J], la prestation globale consiste à l’externalisation de la gestion administrative de Madame [C] [J] (qui ne la traite donc pas à son cabinet).
Il y a donc lieu de considérer que le lieu d’exécution des prestations est situé au siège de la SARL TRANSMEDICAL, à MARSEILLE, et que le tribunal judiciaire de MARSEILLE est compétent pour connaître du présent litige.
Sur les demandes principales
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil,
En l’espèce, Madame [C] [J] a dénoncé les contrats litigieux le 9 novembre 2021.
La SARL TRANSMEDICAL produit les contrats souscrits par Madame [C] [J] le 27 janvier 2021, en qualité d’infirmière.
S’agissant de la durée du contrat de prestation de services, il est stipulé que :
« Le contrat est conclu à compter de la date de signature de la Fiche de Prestation pour une durée fixe et irrévocable d’un an.
Cette durée est renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation, par le Client ou le Prestataire par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de trois mois précédant la date anniversaire du contrat ».
« L’une quelconque des parties pourra résilier unilatéralement et de plein droit le Contrat sous réserve des dispositions exposées ci-après, quel que soit son état d’avancement, dans le cas où l’autre partie n’exécute pas l’une des obligations au titre du Contrat.
Dans ce cas, la résiliation interviendra automatiquement 30 jours après réception par cette partie d’une mise en demeure de s’exécuter, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception qui n’aurait pas été suivie d’effet dans ce délai.
La résiliation anticipée du Contrat entraînera l’exigibilité immédiate du prix de la Prestation jusqu’au terme du contrat mentionnés dans la Fiche de Prestation ».
La fiche de prestation précise :
« Les honoraires mensuels forfaitaires perçus par TRANSMEDICAL pour sa mission sont fixés à 160€ HT, soit 192€ TTC.
Les honoraires sont facturés mensuellement et payables par prélèvement bancaire le 5 du mois. Le prix est révisable au premier janvier de chaque année ».
Le contrat de concession de licence précise qu’il est conclu « pour une durée d’un an. Avec possibilité de résiliation annuelle, par lettre recommandée, avec un préavis de trois mois avant la date anniversaire. Cette convention sera renouvelée par tacite reconduction pour des périodes égales à la présente convention. En cas de résiliation avant la fin du contrat, le concédant facturera au licencié, une indemnité de rupture anticipée, égale à quatre-vingt-dix pour cent des loyers restants dus, quel que soit le motif de résiliation, sauf en cas d’inexécution par le concédant ».
Il indique s’agissant du prix : « en contrepartie de la concession de la présente licence, le licencié s’engage à verser au concédant une redevance de 32 € HT et par mois, facturé mensuellement. Frais de mise en service : 160 € HT ».
« La facturation sera mensuelle et payable le 5 du mois par prélèvement bancaire. Sanctions en cas de non-paiement de factures : Tout retard dans le règlement d’une facture fera courir, de plein droit et après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, des intérêts de retard au taux d’une fois et demi le taux de l’intérêt légal et ce à compter de la date du paiement prévu par la facture et jusqu’à la date du paiement effectif. A quoi s’ajoutera une pénalité de 25 € pour compenser les frais bancaires occasionnés par tout incident de paiement. Il est convenu que tout retard ou défaut de paiement permettra au prestataire, de plein droit et après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, à son choix : soit de suspendre ses prestations jusqu’au paiement complet des sommes dues, soit de résilier le contrat comme prévu à l’article 8. Le bénéficiaire supportera toutes les conséquences de ce retard sans pouvoir engager la responsabilité du prestataire ».
Concernent le contrat de location de matériel, il est prévu que « le présent contrat prend effet à la date de signature de ce contrat. Il est conclu pour une durée de trois ans. Cette convention sera renouvelée par tacite reconduction pour des périodes d’un an. Chacune des parties peut résilier le présent contrat en cas d’inexécution de l’une quelconque des obligations de l’autre partie, sept jours après une mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet. En cas de résiliation avant la fin du contrat, le prestataire facturera au bénéficiaire, une indemnité de rupture anticipée, égale à quatre-vingt-dix pour cent des loyers restant dus, quel que soit le motif de résiliation, sauf en cas d’inexécution par le prestataire ».
La facturation sera mensuelle et payable par prélèvement bancaire le 5 de chaque mois. Sanctions en cas de non-paiement de factures : Tout retard dans le règlement d’une facture fera courir, de plein droit et après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, des intérêts de retard au taux d’une fois et demi le taux de l’intérêt légal et ce à compter de la date du paiement prévu par la facture et jusqu’à la date du paiement effectif. A quoi s’ajoutera une pénalité de 20 € pour compenser les frais bancaires occasionnés par tout incident de paiement. Il est convenu que tout retard ou défaut de paiement permettra au prestataire, de plein droit et après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, à son choix : soit de suspendre ses prestations jusqu’au paiement complet des sommes dues, soit de résilier le contrat comme prévu à l’article S. Le bénéficiaire supportera toutes les conséquences de ce retard sans pouvoir engager la responsabilité du prestataire.
Au vu de ces éléments et du courrier de résiliation en date du 9 novembre 2021, il y a lieu de considérer que la date d’échéance des contrats de prestation de services et de licence est le 27 janvier 2023, et celle du contrat de location de lecteur le 27 janvier 2024.
En effet, le courrier recommandé du 9 novembre 2021 n’a pas respecté le préavis convenu entre les parties de trois mois avant la date anniversaire des contrats de prestation de services et de licence (le 27 janvier 2022).
Par ailleurs, Madame [C] [J] échoue à établir la preuve d’une interdépendance entre le contrat de licence et le contrat de location de matériel.
Du fait de la résiliation, et compte tenu des dispositions contractuelles, Madame [C] [J] demeure redevable :
??
Au titre du contrat de prestation de services, du prix de la prestation jusqu’au terme du contrat ;Au titre du contrat de licence, d’une indemnité de rupture anticipée, égale à 90 % des loyers restant dus ;??Au titre du contrat de location de matériel, d’une indemnité de rupture anticipée, égale à 90 % des loyers restant dus.
La SARL TRANSMEDICAL produit en outre :
des factures au titre du contrat de mission n° 42972, 43845, 44351, 44444, 44446, 44935, 46285, 46826, 47244, 47738, 48221, 48708, 49210, 49611, 50129 et 50247 émises entre les 31 juillet 2021, 31 août 2021, 30 septembre 2021, 31 octobre 2021, 30 novembre 2021, 31 janvier 2022, 28 février 2022, 31 mars 2022, 30 avril 2022, 31 mai 2022, 30 juin 2022, 31 juillet 2022, 31 août 2022, 30 septembre 2022 et 11 octobre 2022, soit une somme totale de 3 264 euros,
des factures au titre des contrats de licence et de location de matériel n° 875630, 875902, 876183, 876464, 876740, 877007, 877284, 877541, 877791, 878039, 878073, 878074 et 878074, sur la période du 1er janvier 2022, 1er février 2022, 1er mars 2022, 1er avril 2022, 1er mai 2022, 1er juin 2022, 1er juillet 2022, 1er août 2022, 1er septembre 2022, 1er octobre 2022 et 11 octobre 2022, soit une somme totale de 1 594,64 euros.
Il convient de débouter la SARL TRANSMEDICAL de ses demandes financières au titre des pénalités pour compenser les frais bancaires occasionnés par tout incident de paiement, aucun incident de cette nature n’étant démontré, ainsi que de celles au titre du décret n° 2012-1115, inapplicable en l’espèce car Madame [C] [J] n’a pas la qualité de commerçante.
Au surplus, force est de constater, d’une part, que Madame [C] [J] a payés les sommes demandées au titre des factures n° 44351, 44444, 44446 et 44935 (tel que cela résulte des relevés bancaires transmis), et d’autre part, qu’elle a restitué le matériel mis à sa disposition le 11 janvier 2023, de sorte la somme de 576 euros et le montant du dépôt de garantie devront être déduits des sommes dues à la SARL TRANSMEDICAL.
Madame [C] [J] sera par conséquent condamnée à payer à la SARL TRANSMEDICAL la somme de 4 112,64 euros, avec intérêts légaux à compter de l’assignation.
Elle sera déboutée de sa demande de remboursement de paiements prétendument indus, dont elle ne prouve pas l’existence.
Sur la demande de dommages et intérêts
Vu l’article 1240 du code civil,
En l’espèce, il ne saurait être jugé que la résistance de Madame [C] [J] serait abusive ou fautive, en l’absence de preuve d’une mauvaise foi de sa part.
De même, il n’est nullement établi par Madame [C] [J] que la SARL TRANSMEDICAL ait fait preuve de mauvaise foi.
Les demandes de dommages et intérêts à ce titre sont rejetées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [C] [J] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances du litige, il convient de condamner Madame [C] [J] à payer à la SARL TRANSMEDICAL la somme de 300 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE le tribunal judiciaire de MARSEILLE compétent pour connaître de l’action de la SARL TRANSMEDICAL à l’encontre de Madame [C] [J] ;
CONDAMNE Madame [C] [J] à verser à la SARL TRANSMEDICAL la somme de 4 112,64 euros, avec intérêts légaux à compter de l’assignation ;
DEBOUTE la SARL TRANSMEDICAL de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE Madame [C] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [C] [J] à verser à la SARL TRANSMEDICAL la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [J] aux entiers dépens de la présente instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le greffier, Le président,
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