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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 30 avr. 2026, n° 25/00718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00718 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G4A3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 30 AVRIL 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS
Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame DOLLE Sylvie
DEMANDEUR
[Localité 1] (OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 2] [Localité 3])
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Maître Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Lorenza BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Monsieur [V] [M]
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
Madame [T] [I] [M] [A] [C]
née le 07 Janvier 1951 à [Localité 4] (ZAÏRE),
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MARS 2026
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 AVRIL 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 14 mai 1984, l’Office Public d’HLM de [Localité 3], devenu l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3], dénommé EKIDOM, a donné à bail à Monsieur [V] [M] et à Madame [J] [M] née [C] un logement n° 815 situé [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 666 francs.
Le 5 septembre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à Monsieur [V] [M] et à Madame [J] [M] née [C] pour un montant en principal de 3 859,53 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2025, l’Office Public de l’Habitat de Grand POITIERS, dénommé EKIDOM, a fait assigner Monsieur [V] [M] et Madame [J] [M] née [C] à comparaître en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire ;
— prononcer l’expulsion de Monsieur [V] [M] et à Madame [J] [M] née [C] et de tous occupants de leur chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner Monsieur [V] [M] et à Madame [J] [M] née [C] au paiement d’une provision d’un montant de 3 859,53 € au titre des loyers et charges dus ainsi que d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer et des charges ;
— condamner Monsieur [V] [M] et à Madame [J] [M] née [C] solidairement à verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 23 janvier 2026, l’examen de l’affaire a été renvoyé pour que le défendeur produise ses conclusions.
Lors de l’audience du 27 mars 2026, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3], dénommé [Localité 1], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’impayé locatif à la somme de 5 333,07 € et à indiquer qu’il était opposé à l’octroi de délais de paiement.
Madame [J] [M] née [C], représentée par son conseil, n’a pas contesté le montant de la dette locative et a sollicité le bénéfice de délais de paiement par mensualités de 20 €.
Monsieur [V] [M] n’a pas comparu, ayant été cité par procès-verbal de recherches infructueuses à la première audience, puis avisé par lettre simple de la date de renvoi.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 19 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la CAF de la [Localité 5] le 3 juin 2022, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 06 juillet 1989.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la provision due
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure au 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire à défaut de paiement des loyers ou charges échus aux termes convenus après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 5 septembre 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 6 novembre 2025. La provision à valoir sur l’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours augmenté des charges.
Au vu du décompte actualisé produit, le bailleur justifie que lui est due la somme de 5 333,07 € au 23 mars 2026, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois de février 2026.
Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner Monsieur [V] [M] et à Madame [J] [M] née [C], conjointement à défaut d’avoir réclamé la solidarité, à verser au bailleur une provision de 5 333,07 €.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il ressort de l’examen du décompte de créance que Madame [J] [M] née [C] a repris le paiement des loyers courants, notamment en réglant la somme de 592 euros le 11 mars 2026 : elle est par conséquent recevable à bénéficier de la suspension des effets de la clause résolutoire. L’examen des indications données dans le diagnostic social et financier établi en cours d’instance démontre qu’elle dispose des ressources suffisantes afin de payer son loyer courant, et d’apurer sa dette par mensualités de 20 €, ainsi qu’elle l’a proposé, étant précisé que la perspective d’une procédure de mise sous protection juridique pourrait l’aider à mettre de l’ordre dans son budget ainsi que dans la tenue de son logement. Il convient par conséquent de suspendre les effets de la clause résolutoire en contrepartie du paiement du loyer courant et du respect des délais qui seront accordés dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [V] [M] et Madame [J] [M] née [C] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
DÉCLARONS recevable l’action de l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3], dénommé EKIDOM ;
CONSTATONS à la date du 6 novembre 2025 la résiliation du bail conclu entre l’Office Public d’HLM de [Localité 3], d’une part, bailleur, et aux droits de qui vient l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3], Monsieur [V] [M] et Madame [J] [M] née [C], d’autre part, preneurs, portant sur le logement n° 815 situé [Adresse 4] à [Localité 3] (86) ;
CONDAMNONS conjointement Monsieur [V] [M] et Madame [J] [M] née [C] à payer à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 6] une provision de 5 333,07 € (cinq mille trois cent trente-trois euros, sept centimes) à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 23 mars 2026, incluant l’indemnité de février 2026 ;
ACCORDONS cependant à Madame [J] [M] née [C] des délais de paiement sur le fondement des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989;
AUTORISONS en conséquence Madame [J] [M] née [C] à s’acquitter de ladite dette, en sus du paiement du loyer courant et des charges, par 35 mensualités de 20 € (vingt euros) puis par une 36ème mensualité représentant le solde de la dette, le tout au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DISONS que pendant le cours du délai ainsi accordé, les effets de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu entre les parties seront suspendus et que si les modalités d’apurement précitées sont intégralement respectées par Madame [J] [M] née [C], la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
DISONS en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer ou des charges à son terme exact, sans nouvelle formalité :
la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié de plein droit,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
qu’à défaut par Monsieur [V] [M] et Madame [J] [M] née [C] d’avoir libéré les lieux et ce à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, le sort des meubles encore présents étant réglé conformément aux dispositions de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Monsieur [V] [M] et Madame [J] [M] née [C] seront tenus jusqu’à libération effective des lieux, au paiement d’une provision sur l’indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer (409,69 €) révisable selon les conditions attachées au régime des habitations à loyer modéré, augmenté des provisions sur les charges récupérables (149,14 €) qui seront à régulariser ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département aux fins d’information ;
DÉBOUTONS l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [M] et Madame [J] [M] née [C] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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