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Sur la décision
| Référence : | TGI Strasbourg, 20 nov. 2019, n° 18/00312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Strasbourg |
| Numéro(s) : | 18/00312 |
Texte intégral
POLE SOCIAL
Minute n°19/663
N° RG 18/00312 – N°
Portalis
DB2E-W-B7B-147A
Copie exec. aux parties en LRAR:
- A B de X
- EUROMETROPOLE
Copie aux avocats:
Me Xavier BADIN
Me François BENECH Le Greffi28 NOV. 2019
GRANDE INS TA N CE
*
G
R
U
O
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 20 Novembre 2019
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
- D E, Président,
- Concetto CANDIDO, Juge consulaire, assesseur,
- Victor FERNANDES, Assesseur salarié, assesseur.
Greffier présent lors des débats : D STEINMETZ
DÉBATS:
à l’audience publique du 16 Octobre 2019 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2019
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 20 Novembre 2019,
- Contradictoire et en premier ressort
- signé par D E,, Président et par F
G, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE:
Société A B DE X
[…]
[…]
représentée par Me Xavier BADIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : B 0713
DÉFENDERESSE :
Communauté EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
[…]
[…]
représentée par Me François BENECH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
-1/4- N° RG 18/00312 – N° Portalis DB2E-W-B7B-147A
FAITS MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES
La A B DE X prise en la personne de son établissement LA CLINIQUE Z-Y s’est vue notifier le 2 août 2017 une décision d’abrogation de l’exonération de versement transport pour la clinique Z-Y à compter du 1er janvier 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2017, la A B DE X a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Bas-Rhin afin de contester cette décision.
Le 1er janvier 2019, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Bas-Rhin a été intégré au Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, conformément à
l’article 12 de la loi du 18 novembre 2016.
Par conclusions du 6 septembre 2019 soutenues oralement à l’audience, la A B DE X demande au Tribunal de :
DECLARER le recours régulier, recevable et bien-fondé
JUGER que l’activité de la Clinique Z-Y est de caractère social;
Par conséquent ;
ANNULER la décision de l’Eurométropole de Strasbourg du 1er août 2017 relative à l’abrogation de la décision du 1er janvier 1974 de bénéficier de l’exonération du paiement du versement transport;
JUGER que la Clinique Z-Y remplit les conditions d’exonération du versement transport posées par l’article L 2333-64 du Code Général des collectivités territoriales;
CONDAMNER I’Eurométropole de Strasbourg, prise en la personne de ses représentants légaux, à payer et à poter à la A B de X, la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 16 novembre 2018 soutenues oralement à l’audience, l’Eurométropole de Strasbourg demande au Tribunal de :
REJETER le recours de la A B DE X tendant à l’annulation de la décision d’abrogation de l’exonération du versement transport notifiée le 2 août 2017 pour son établissement secondaire La Clinique Z-Y;
CONDAMNER la A B DE X à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la A B DE X aux entiers frais et dépens.
-2/4- N° RG 18/00312 – N° Portalis DB2E-W-B7B-147A
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2019.
MOTIFS
Il est justifié d’un pouvoir au profit du directeur général. Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir du directeur général sera rejetée.
En ce qui concerne les droits acquis, il n’est pas interdit à l’Eurométropole de revoir pour l’avenir les conditions de bénéfice de l’exonération versement transport.
Les dispositions de l’article D.2333-85 du CGCT prévoient que « la commune ou l’établissement public mentionné à l’article D. 2333-87 établit la liste des fondations et associations exonérées en application de l’article L2333-64 du CGCT ».
En conséquence, il faut que l’AOT ait pu vérifier que l’association ou A concernée pouvait être exonérée. Si ce n’est pas le cas, elle doit être assujettie au paiement du versement transport. C’est à la date de cette décision que l’association peut bénéficier de l’exonération, sans effet rétroactif. Elle ne peut prononcer l’abrogation que pour l’avenir, tel est bien le cas dans sa décision du 1er août 2017.
Sur le fond, il résulte de l’article L 2333-64 du Code général des collectivités territoriales relatif au versement transport en dehors de la région d’Île-de-France que sont assujetties au versement transport toutes les personnes physiques et morales qui emploient plus de neuf salariés dans une zone de transport, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social.
La qualité de A reconnue d’utilité publique n’est pas discutée, de même que ne l’est pas davantage celle de but non lucratif. La discussion porte sur le caractère social de l’activité.
Selon la circulaire ministérielle du 31 décembre 1976, « le caractère social d’une association ne doit pas s’apprécier au regard de la nature intrinsèque de l’activité en cause, mais des modalités selon lesquelles s’exerce cette activité ».
Par conséquent, la fourniture par un organisme de prestations qui font l’objet en échange de versements destinés à équilibrer le compte d’exploitation, voire à dégager des recettes, ne présente pas au sens de la loi un « caractère social ». En revanche, ce caractère est incontestable lorsque la prestation est fournie dans des conditions telles que l’organisme ne peut manifestement pas équilibrer les charges en résultant grâce aux seuls versements effectués en contrepartie.
Les critères cumulatifs suivants permettent à la A sur laquelle pèse la charge de la preuve de démontrer le caractère social de l’activité
- le concours de bénévoles pour l’exercice de l’activité;
- la gratuité ou la participation modique de l’usager par rapport au service rendu ;
- les financements extérieurs ;
- l’objet ou les missions de l’association.
Il faut en outre que le caractère social de l’activité soit prépondérant.
-3/4- N° RG 18/00312 – N° Portalis DB2E-W-B7B-147A
En l’espèce, la A B DE X, qui insiste longuement dans ses écrits sur la qualité des soins rendues dans son établissement Clinique
Z-Y, sur son historique religieux, ne démontre pas que les bénévoles participent à l’exercice de l’activité. En effet, si des bénévoles sont présents au sein de la structure, ce qui n’est pas contesté,ils exercent des missions différentes de la mission de soins et ne participent donc pas de manière directe à la réalisation des objectifs poursuivis par la clinique. Ils sont en outre très peu nombreux (22 bénévoles pour 353 salariés).
Par ailleurs, il n’est nullement démontré que les prix des services rendus sont inférieurs à ceux des établissements publics ou privés de même nature ni que la clinique Z Y créerait des conditions privilégiées à des catégories sociales défavorisées.
Il n’est pas davantage démontré que la clinique de la Toussaint réserve une part prépondérante de lits à une population défavorisée bénéficiaire de l’AME ou de la CMU, bénéficiant de prestations gratuites ou à moindre coût.
Enfin, il n’est pas non plus démontré que la clinique bénéficierait de dons dont l’utilisation serait fléchée à destination d’un public en difficultés sociales. Pour résumer, le demandeur ne démontre pas un fonctionnement différent de celui d’un établissement de santé privé
La A B DE X soutient encore une rupture de l’égalité. Elle ne justifie cependant pas qu’un autre établissement fonctionnant dans les mêmes conditions qu’elle bénéficie de l’exonération du versement transport.
La A B DE X ne démontrant pas la réunion des trois critères exigés par le texte, son recours contre la décision du 1er août 2017 abrogeant l’exonération du versement transport sera rejeté.
La présente instance a causé des frais pour le défendeur qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge, la A B DE X sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La A B DE X qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
REJETTE le recours de la A B DE X tendant à l’annulation de la décision d’abrogation de l’exonération du versement transport notifiée le 2 août 2017 pour son établissement secondaire La Clinique Z-Y;
CONDAMNE la A B DE X à verser à l’Eurométropole de
Strasbourg une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la A B DE X aux entiers frais et dépens.
Le Greffier Le Président.
D E F G Copie certifiée conforme à l’original Grande
e
-4/4- NRG 18/00312 – N° Portalis DB2E-W-B7B-147A
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