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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 17 nov. 2023, n° 23166000033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23166000033 |
Texte intégral
EXTRAIT AA MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du Mans
Jugement prononcé le : 17/11/2023
Chambre des CI
N° minute 1660/2023 :
N° parquet 23166000033
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le DIX-SEPT NOVEMBRE
AAUX MILLE VINGT-TROIS,
4
Composé de :
Président : Madame FONTAINE Chantal, vice-président,
Assesseurs : Monsieur COLOMBET Sébastien, vice-président,
Monsieur MURY Philippe, magistrat honoraire,
Assisté de Madame ABERKANE AH, greffière placée,
en présence de Madame REMY Claire, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR AA AD REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
ET
Prévenu
Nom: X Y né le […] à […] de X Z et de AA AB AA AD AE AF
Nationalité française
Situation familiale :
Situation professionnelle : Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant : […] S
Situation pénale : détenu provisoirement à la Maison d’Arrêt du Mans-Les-Croisettes
Mandat de dépôt en date du 29/09/2023
comparant assisté de Maître BOUTHIERE Nicolas avocat au barreau de LE
MANS, avocat commis d’office,
1 CCC à 1² BOUTHIERE le M/12/2023
ACCC dossier Page 1/3
ITXA ERASAD UC CAT
2MAM UISZ C Prévenu des chefs de :
AGRESSION SEXUELLE IMPOSEE A UN MINEUR AA 15 ANS faits commis du
1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 à LE MANS
CORRUPTION AA MINEUR PAR UNE PERSONNE MISE EN CONTACT AVEC
AD VICTIME PAR UN RESEAU AA COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
EN RECIDIVE faits commis du 19 septembre 2022 au 28 septembre 2023 à LE
MANS
AABATS
A l’appel de la cause, la présidente, a constaté la présence et l’identité de X Y et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Maître HERIVEAUX Gwendoline, substituant Maître PROUST Jonathan, conseil de
AG AH a été entendue en sa plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître BOUTHIERE Nicolas, conseil de X Y a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
X Y a été déféré le 29 septembre 2023 devant le procureur de la République qui lui a notifié par procès-verbal, en application des dispositions de l’article 397-1-1 du code de procédure pénale instaurant la procédure de comparution à délai différé, qu’il devait comparaître à l’audience du 17 novembre 2023 à 14h00;
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 29 septembre 2023, il
a été placé en détention provisoire.
X Y, extrait, a comparu à l’audience 17 novembre 2023 assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à LE MANS, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis ou tenté de commettre une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de AI X, en l’espèce notamment en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un mineur de moins de 15 ans, en l’espèce sa fille née le […] (1130)., faits prévus par ART.222-29-1,
ART.222-22, ART.222-22-2 C.PENAL. et réprimés par ART.222-29-1,
ART.[…], ART.222-45, ART.[…].1,AL.3, ART.222-48, ART.222
48-1 AL.1, ART.222-48-4, ART.131-26-2 C.PENAL.
Page 2/3
de s’être à LE MANS, entre le 19 septembre 2022 et le 28 septembre 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, favorisé ou tenté de favoriser la corruption de mineurs en l’espèce en les contactant sous une fausse identité via les réseaux sociaux et en leur faisant des propositions de nature sexuelle avec cette circonstance que la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation d’un réseau de communications électroniques, et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 8 décembre 2016 par le Tribunal correctionnel de Lyon pour des faits identiques ou assimilés (21705)., faits prévus par ART.227-22 C.PENAL. et réprimés par ART.227-22 AL.1, ART.227-29, ART.227-31, ART.227-31-1 C.PENAL. et vu les articles 132-8
à 132-19 du code pénal
Attendu que le tribunal considère qu’il y a lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire avant dire droit et de surseoir à statuer sur l’action publique dans l’attente du rapport d’expertise psychiatrique de X Y;
Attendu qu’il convient d’ordonner le maintien en détention provisoire de X Y jusqu’à sa nouvelle comparution devant le tribunal afin d’empêcher une pression sur la victime des faits, d’éviter tout risque de renouvellement de l’infraction,
l’intéressé ne présentant pas en outre de garantie de représentation et eu égard à la peine encourue ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à
l’égard de X Y,
Ordonne le renvoi avant dire droit et sursis à statuer sur l’action publique de l’affaire à l’audience du 29 décembre 2023 à 14h00 devant la Chambre des CI du Tribunal
Correctionnel du Mans;
Ordonne le maintien en détention provisoire de X Y ;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
AD GREFFIERE AD PRESIAANTE
M. ABERKANEOF CFONTAINE
Pour copie certifiée conforme
Le Greffier PUDICIAIRE
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