Tribunal administratif de Grenoble, 7 juillet 2020, n° 1902571
TA Grenoble 18 octobre 2018
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TA Grenoble
Annulation 7 juillet 2020
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CAA Lyon 29 juin 2021
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Annulation 22 février 2022
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CAA Lyon
Rejet 29 mars 2022
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Rejet 12 avril 2022
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TA Grenoble
Annulation 13 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Incomplétude du dossier de permis de construire

    Le tribunal a constaté que le dossier ne respectait pas les exigences légales en matière d'évaluation environnementale et d'autorisation de raccordement aux réseaux publics.

  • Accepté
    Non-conformité aux dispositions du plan local d'urbanisme

    Le tribunal a jugé que le projet ne respectait pas les normes de stationnement imposées par le plan local d'urbanisme.

  • Accepté
    Absence de permis d'aménager préalable

    Le tribunal a confirmé que la délivrance d'un permis de construire pour un terrain issu d'une division valant lotissement nécessite un permis d'aménager préalable.

Résumé par Doctrine IA

Le Tribunal Administratif de Grenoble a été saisi par Mme Q… B… et autres pour annuler deux arrêtés du maire de Chambéry délivrant un permis de construire et un permis de construire modificatif à la société COGEDIM Savoies Léman, ainsi qu'une décision rejetant leur recours gracieux. Les requérants arguaient de multiples violations du code de l'urbanisme, notamment l'incomplétude du dossier de permis de construire, le non-respect du plan local d'urbanisme (PLU) concernant le stationnement et les aires de stockage des déchets, l'absence de permis d'aménager pour les voies du lotissement, et l'atteinte aux lieux avoisinants. La défense soutenait l'absence d'intérêt à agir des requérants et la conformité du projet aux normes. Le tribunal a rejeté les fins de non-recevoir, jugé que M. G… justifiait d'un intérêt à agir, et a annulé les arrêtés contestés pour insuffisance de places de stationnement, non-respect des dispositions relatives au stationnement des deux-roues, absence de permis d'aménager préalable et nécessité d'un permis de construire unique pour l'ensemble immobilier, en se fondant sur les articles L. 151-34, L. 151-35, UAC1 12 du PLU, L. 442-1, R. 421-19 et L. 421-6 du code de l'urbanisme. La commune de Chambéry a été condamnée à verser 1 800 euros aux requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 7 juil. 2020, n° 1902571
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 1902571

Texte intégral

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