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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 juil. 2020, n° 1902571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1902571 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE
N°1902571 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme Q… B… et autres
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Z X
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Grenoble
Mme Alexandra Y (5ème Chambre) Rapporteur public
___________
Audience du 23 juin 2020 Jugement du 7 juillet 2020 ___________
[…]
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 avril 2019, le 18 août 2019, le 20 septembre 2019 et le 11 mars 2020, Mme Q… B…, M. A… P…, M. M… G…, Mme D… N…, M. F… R…, M. J… H…, Mme E… H…, Mme K… O… et M. L… C…, représentés par Me Djeffal, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2018 par lequel le maire de la commune de Chambéry a délivré à la SNC COGEDIM Savoies Léman un permis de construire ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2020 par lequel le maire de la commune de Chambéry a délivré à la SNC COGEDIM Savoies Léman un permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chambéry la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de permis de construire est incomplet faute d’étude d’impact ou de décision de l’autorité environnementale dispensant le projet d’évaluation environnementale en méconnaissance de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ; la décision de l’autorité environnementale produite est fondée sur un projet qui a été depuis modifié ; le plan de masse n’indique pas les modalités
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de raccordement aux réseaux publics en méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ; le dossier ne comprend pas d’autorisation du gestionnaire du domaine public en méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît l’article U 12 du plan local d’urbanisme au regard du nombre de places afférentes aux commerces et l’absence d’arceau destinés aux visiteurs pour ces commerces à proximité des entrées ; les 27 places de stationnement prévues dans un parking extérieur ne sont pas justifiées par l’impossibilité de réaliser ces places sur le terrain d’assiette ce d’autant plus que l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme impose d’apprécier cette impossibilité technique au regard de l’ensemble de l’unité foncière ou unités foncières contiguës ; la concession des places prévue n’est pas une concession à long terme et le permis de construire afférent à ce parking extérieur n’est pas définitif puisqu’il fait l’objet d’un recours ; il est excipé de l’illégalité de ce permis de construire ; le nombre de places de stationnement prévu pour les logements est insuffisant ;
- le projet aurait dû faire l’objet d’une autorisation de construire unique puisqu’il est indissociable du bâtiment B et le maire a nécessairement été induit en erreur par cette division des projets A et B ;
- le projet méconnaît l’article U4 du plan local d’urbanisme puisqu’il n’est pas prévu de raccordement au réseau d’eau potable ; le projet ne prévoit aucun dispositif d’infiltration des eaux pluviales alors que leur rejet dans le réseau unitaire n’est autorisé que s’il est inévitable ; l’emplacement du dispositif de rétention est inconnu et n’est pas raccordé aux autres bâtiments du lotissement ; le débit d’eau rejeté au collecteur public prévu est de 5 l/s ; le débit de fuite sur l’ensemble du lotissement devrait être au maximum de 10 l/s ;
- le projet méconnaît l’article U 11 s’agissant des aires de stockage des conteneurs de collecte des déchets ménagers puisqu’il est prévu un équipement commun aux bâtiments C et D qui ne font pas l’objet du permis de construire attaqué ;
- la prescription prévoyant que des échantillons de matériaux doivent être présentés sur site à l’architecte des bâtiments de France est illégale ;
- un permis d’aménager pour l’aménagement des voies du lotissement devait être sollicité avant le permis de construire attaqué en vertu des articles L. 421-2 et
R. 421-19 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît les articles UAC1 du plan local d’urbanisme et R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors qu’il porte atteinte aux lieux avoisinants ;
- le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme puisqu’il accentue la saturation du réseau routier et augmente les risques liés à la sécurité des usagers ;
- le permis de construire modificatif apporte des modifications à des parties de bâtiments relevant d’un autre permis de construire devenu définitif par fraude ; le permis de construire modificatif ne prévoit que 3 arceaux en méconnaissance des dispositions de l’article U12 du plan local d’urbanisme ; le permis de construire modificatif aggrave l’illégalité relative aux débits d’eau rejetés dans le réseau public ; le permis de construire modificatif prévoit la réalisation d’un local poubelle qui ne constitue pas une aire de stockage et alors que le faubourg Nezin n’est pas accessible aux véhicules d’enlèvements des ordures ménagères ; le permis de construire retire quelques aménagements communs aux lots A et B mais n’efface ainsi pas la nécessité de délivrer une permis d’aménager ; cet arrêté est entaché de l’incompétence de son auteur et est entaché de fraude.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er juillet 2019, le 21 octobre 2019 et le 16 mars 2020, la société COGEDIM Savoies Léman, représentée par Me Bornard, conclut au rejet
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de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société COGEDIM Savoies Léman fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juillet 2019, le 30 août 2019, le 28 février 2020 et le 16 mars 2020, la commune de Chambéry, représentée par Me Petit, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête ou subsidiairement à ce que soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Chambéry fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ; ils ne produisent pas de titre de propriété en méconnaissance de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ; les pièces jointes à la requête ne comportent pas de signet détaillé ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- un permis de construire modificatif a été accordé le 11 février 2020.
L’affaire a été renvoyée de l’audience du 17 mars 2010 en raison de l’état d’urgence sanitaire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l’urbanisme ;
- l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de Mme Y,
- et les observations de Me Djeffal, représentant Mme B… et autres, de Me Jacques, représentant la SNC COGEDIM Savoies Léman et de Me Untermaier, représentant la commune de Chambéry.
Une note en délibéré présentée pour la SNC COGEDIM Savoies Léman a été enregistrée le 29 juin 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 octobre 2018 le maire de la commune de Chambéry a délivré à la société COGEDIM Alpes Léman un permis de construire pour la réalisation d’un immeuble d’habitation de 48 logements locatifs sociaux. Par un arrêté du 11 février 2020 le maire a délivré
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à la société COGEDIM Alpes Léman un permis de construire modificatif. Les requérants demandent l’annulation de ces arrêtés ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir soulevées :
2. En premier lieu, les dispositions de l’article R. 412-2 du code de justice administrative ne font pas obstacle, lorsque l’auteur de la requête entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l’objet du litige, à ce qu’il les fasse parvenir à la juridiction en les regroupant dans un ou plusieurs fichiers sans répertorier individuellement chacune d’elles par un signet, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l’ordre de présentation, au sein de chacun d’eux, des pièces qu’ils regroupent soient conformes à l’énumération, figurant à l’inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête. Ainsi les requérants ont pu légalement présenter l’ensemble de leurs avis de taxe foncières sous un signet unique dénommé « avis des taxes foncières des requérants », l’arrêté attaqué et les avis annexés à celui-ci sous un signet « arrêté du 18 octobre 2018 et avis », le recours gracieux et les notification effectuées au titre de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme de ce recours sous un signet désigné « recours gracieux notification R. 600-1 » et l’ensemble des éléments constituant le dossier de demande de permis de construire sous un signet dénommé « dossier de demande de permis de construire ». Cette fin de non-recevoir doit, par suite être écartée.
3. En deuxième lieu, s’il est fait grief à certains requérants de ne pas avoir produit un titre établissant leur qualité de propriétaire conformément à l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, MM. et Mmes P…, B…, G…, Pica et H… ont produit leur avis de taxe foncière établissant ainsi leur qualité de propriétaire. La fin de non-recevoir doit, également, être écartée.
4. En troisième lieu, il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
5. M. G… établit être propriétaire d’un appartement situé à proximité immédiate du terrain d’assiette de la construction projetée. Il établit par ailleurs bénéficier d’une vue dégagée sur les montagnes, compte tenu de l’absence de construction présente sur le terrain d’assiette. Eu égard à l’importance de la construction projetée, qui comprend dix niveaux et d’une hauteur de plus de 30 mètres par rapport au terrain naturel, M. G…, qui indique qu’il subira nécessairement les conséquences de ce projet s’agissant de sa vue et de son ensoleillement, justifie de son intérêt pour agir alors même que le projet de construction se situe en milieu urbain. Dès lors, sans qu’il y ait lieu de rechercher si les autres demandeurs avaient intérêt à agir contre les actes contestés, la fin de non-recevoir soulevée doit être écartée.
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Sur la légalité du permis de construire :
6. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article UAC1 12 du plan local d’urbanisme : « Afin d’assurer en dehors des voies publiques et de desserte, le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions, il est exigé : Pour les constructions à usage d’habitation : Une place de stationnement par studio et un minimum de 1,3 place par logement de plus d’une pièce. Un minimum de 50 % de l’ensemble des places de stationnement doit être couvert. Pour les constructions à usage de commerces : Une place de stationnement pour 40 m2 de surface de plancher ». Aux termes de l’article L. 151-34 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable : « Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement lors de la construction : 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat (…) » et l’article L. 151-35 de ce code prévoit que : « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l’habitation mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement. Toutefois, lorsque les logements mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige prévoit la construction de 48 logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat. Ce projet prévoit 24 places de stationnement dans le parc de stationnement Ravet. Cependant ce parc de stationnement est situé à plus de 500 mètres à vol d’oiseau de l’entrée de la gare. Par suite, il ne pouvait être fait application de la dérogation prévue par l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme et 48 places de stationnement devaient être prévues pour ce projet. Par suite, le pétitionnaire ne peut être regardé comme justifiant de places de stationnement en nombre suffisant pour la réalisation de son projet.
8. D’autre part, le plan local d’urbanisme fixe des dispositions communes à toutes les zones urbaines et notamment prévoit, en son article U 12 : « Dispositions relatives aux deux- roues non motorisés (…) Les constructions à destination (…) de commerce (…) devront disposer de places (arceaux) destinées aux visiteurs, aux clients et au public (…) Commerce : 1 arceau pour 50 m² de surface de vente à proximité de l’entrée. L’exigence réglementaire est plafonnée à 20 arceaux ».
9. Le projet de construction en litige prévoit une surface commerciale de 220 m². Si les défendeurs font valoir que cette surface est de 150 m², le formulaire Cerfa de demande permis de construire modificatif ainsi que le plan masse mentionnent explicitement 220 m² de surface commerciale. Ainsi, le projet modifié, qui prévoit trois arceaux pour le stationnement des deux-roues non motorisés, méconnaît les dispositions précitées de l’article U12 du plan local d’urbanisme. Le moyen doit, par suite, être accueilli.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». L’article R. 421-19 de ce code prévoit par ailleurs que : « Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : a) Les lotissements : – qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur (…) ». Un permis de construire ne saurait être légalement
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délivré pour un terrain issu d’une division valant lotissement si celui-ci n’a pas été préalablement déclaré ou autorisé.
11. Il est constant que l’îlot 1 a fait l’objet d’une division foncière pour les lots A et B, ainsi qu’il résulte des termes même de la notice de présentation. Il résulte très clairement des vues aériennes produites que les lots A, B, C et D constituent une vaste unité foncière d’un seul tenant et que la seule voie constituée par le faubourg Nezin, destinée au cheminement des piétons à terme, d’une largeur de 4,5 mètres, ne peut être regardé comme isolant le lot A des autres lots considérés. Par ailleurs, si le permis de construire modificatif a réduit le nombre d’aménagements communs aux lots A et B, il ressort des pièces du dossier que plusieurs espaces communs entre les lots A et B ont été prévus par les permis de construire accordés. Si le permis de construire modificatif prévoit la suppression de quelques espaces communs, il est à noter que les places de stationnement relatives à l’espace commercial du bâtiment A sont maintenues au sein du bâtiment B et les deux bâtiments partagent également plusieurs équipements communs, à savoir notamment les réseaux électrique et d’eau potable. Par suite la création de ces espaces, équipements et aménagements communs nécessitait la délivrance préalable d’un permis d’aménager. En conséquence, et même si une partie seulement de ces espaces communs sont directement concernés par les permis de construire en litige, le maire ne pouvait légalement délivrer ces permis de construire sans délivrance préalable d’un permis d’aménager.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords (…) ».
13. Il ressort des pièces du dossier que les projets des bâtiments A et B sont menés par le même promoteur, ont été pensés ensemble, présentent des liens physiques et fonctionnels et il n’est fait état d’aucune difficulté particulière justifiant le recours à deux permis de construire distincts alors que les plans et les notices des dossiers de demande de permis de construire de ces projets présentent l’ensemble des aménagements de ces deux bâtiments simultanément et qui sont rendus nécessaires au respect des règles d’urbanisme. Ainsi cet ensemble immobilier, ne pouvait donner lieu à des permis de construire distincts et ceux-ci ont été de nature à empêcher l’autorité administrative de vérifier, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique sont assurés par l’ensemble des permis délivrés. Par suite, le moyen tiré de ce qu’un permis de construire unique aurait dû être sollicité et délivré pour les bâtiments A et B doit être accueilli.
14. Compte tenu des moyens d’annulation retenus, notamment celui tenant à l’absence de délivrance préalable d’un permis d’aménager (point 10), les illégalités relevées ne peuvent être régularisées. En conséquence, il ne peut fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et le permis de construire du 18 octobre 2018, le permis de modificatif du 11 février 2020 et la décision de rejet du recours gracieux doivent être annulés.
Sur les frais de procès :
15. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Chambéry et la SNC COGEDIM Savoies Léman doivent dès lors être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la
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commune de Chambéry une somme de 1 800 euros à verser aux requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 18 octobre 2018 et du 11 février 2020 du maire de Chambéry ainsi que la décision de rejet du recours gracieux sont annulés.
Article 2 : La commune de Chambéry versera une somme de 1 800 euros aux requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Me Djeffal, à la commune de Chambéry et à Me Bornard. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chambéry.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2020, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme X, premier conseiller, Mme André, conseiller.
Mis à disposition au greffe le 7 juillet 2020.
Le rapporteur, Le président,
J. X
C. Sogno
Le greffier,
L. Rouyer
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La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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