Confirmation 11 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 févr. 2020, n° 16/01715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/01715 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 décembre 2015, N° /1;P08352096010 |
Texte intégral
Dossier n°16/01715 Arrêt n°160 n’
Pièce à conviction:
Consignation P.C.:
[…] […]
COUR […]APPEL DE PARIS
[…].11
-
(5 pages)
Prononcé publiquement le mardi 11 février 2020, par le Pôle 4 – Ch.11 des appels correctionnels,
Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris – chambre 31/1 – du 15 décembre 2015, (P08352096010).
PARTIES EN CAUSE:
Prévenu
COPIE CONFORME GENERAL MOTORS FRANCE SAS (maintenant dénommée OPEL délivrée le 26102/20 FRANCE)
N° de SIREN : 342-439-320à Me Bouenez To 6 1 à 9 AVENUE DU MARAIS – ANGLE QUAI DE BEZONS – 95100
ARGENTEUIL
Intimé, représenté par Maître BOUCHEZ Christophe, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T06, qui a déposé des conclusions lesquelles ont été visées par le président et le greffier et jointes au dossier
Ministère public non appelant
Partie civile FNAUT FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS
[…]USAGERS DE S TRANSPORTS
[…] appelant, ayant pour avocat Maître BUSSON Benoist, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1916, qui a déposé des conclusions lors de l’audience du 8 juin 2018, lesquelles ont été visées par le président et le greffier et jointes au dossier (conclusions non soutenues)
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
président : X Y, président : Mireille MAUBERT-LOEFFEL conseiller Anne DU BESSET,
n° rg: 16/01715 ев Page 1/
Greffier
Delphine DURAND aux débats et au prononcé,
Ministère public représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Lionel BENAICHE, avocat général,
LA PROCÉDURE :
La saisine du tribunal et la prévention
GENERAL MOTORS FRANCE SAS a été poursuivi devant le tribunal par arrêt de la Chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris en date du 3 octobre 2013, pour avoir à Paris, courant septembre à décembre 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis une pratique commerciale trompeuse reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, portant sur les qualités substantielles du véhicule de marque SAAB type 9-3 « BIOPOWER », en faisant diffuser une campagne publicitaire, notamment par voie de presse dans le quotidien « Le Monde », présentant le véhicule SAAB type 9-3 BIOPOWER comme plus écologique et plus économique, sans mentionner particulièrement le dégagement total de CO2 résultant de la production, de l’utilisation et de la combustion de l’essence et du bioéthanol, Superéthanol E85, le moindre pouvoir énergétique du bioéthanol, Superéthanol E85 par rapport à l’essence, et le surcoût en résultant, la surtaxe carte grise applicable à l’époque à considérer, à ce type de véhicule en raison de la quantité totale de CO2 rejetée et en qualifiant le bioéthanol, superéthanol E85 de carburant naturel alors qu’il est le résultat d’un processus industriel,
Faits prévus par les articles L.121-2, L.121-3, L.121-4, L.121-5, L.132-1 du Code de la consommation, l’article 121-2 du Code pénal et réprimés par les articles L.132-2, L.[…].3, AL. 4 du Code de la consommation, les articles 131-38, 131-39
2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° du Code pénal
Le jugement
Le tribunal de grande instance de Paris – chambre 31/1 – par jugement contradictoire, en date du 15 décembre 2015, a:
Sur l’action publique:
- relaxé la GENRAL MOTORS FRANCE SAS des fins de la poursuite,
Sur l’action civile:
- débouté la partie civile de ses demandes.
Les appels
Appel a été interjeté par :
FNAUT FÉDÉRATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS […]USAGERS DES TRANSPORTS, le 16 décembre 2015, son appel étant limité aux dispositions civiles
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
À l’audience publique du 1er juin 2018, l’affaire a été renvoyée à l’audience publique du 8 février 2019.
n° rg: 16/01715
Page 2 / ев
À l’audience publique du 8 février 2019, l’affaire a été renvoyée à l’audience publique du 10 décembre 2019.
À l’audience publique du 10 décembre 2019, le président a constaté la présence du conseil de GENERAL MOTORS FRANCE SAS, prévenue.
X Y a été entendue en son rapport.
Ont été entendus:
Le ministère public en ses observations,
Maître BOUCHEZ Christophe, avocat de la SAS GENERAL MOTORS FRANCE
SAS, prévenue.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 11 février 2020.
Et ce jour, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier, X Y, président ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l’arrêt.
DÉCISION:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
La partie civile la Fédération Nationale des Associations d’usagers des Transports (FNAUT) a été citée à l’adresse communiquée lors de son appel par acte d’huissier en date du 28 février 2018 et son conseil a adressé à la cour des conclusions tendant à :
- déclarer son appel recevable,
- déclarer son action recevable,
- infirmer le jugement entrepris,
-déclarer GENERAL MOTORS FRANCE SAS entièrement responsable du préjudice subi par elle,
- la condamner à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- la condamner à publier par extrait la décision à venir,
- la condamner à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. L’arrêt sera rendu contradictoire à signifier à son encontre.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, GENERAL MOTORS FRANCE SAS demande à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de la FNAUT, partie civile,
-juger que la société Opel France, anciennement dénommée GENERAL MOTORS
FRANCE SAS, n’a commis aucune faute,
- déclarer mal fondée la constitution de partie civile de la FNAUT et l’en débouter,
- débouter la FNAUT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Sur ce
L’appel de la partie civile, interjeté dans les forme et délai de la loi, est recevable.
Les faits et circonstances de la cause ayant été exactement et complètement rapportés par les premiers juges, la Cour s’y réfère expressément.
n° rg 16/01715
Page 3 /
Alf
La cour examinera si les agissements de GENERAL MOTORS FRANCE SAS ont constitué une faute civile d’où il est résulté un préjudice direct, réel et certain pour la partie civile, dans la limite toutefois des faits visés dans la prévention, GENERAL MOTORS FRANCE SAS a contesté les faits de manière constante.
La Fédération Nationale des Associations d’usagers des Transports a pour objectifs de représenter et défendre les usagers et consommateurs, promouvoir les transports collectifs et les modes de déplacements non motorisés de personnes, protéger l’environnement. Au regard de son objet, il convient de confirmer le jugement entrepris sur la recevabilité de sa constitution de partie civile.
La partie civile soutient que la publicité repose essentiellement sur la photographie du véhicule le visuel occupant 80% de la page, qualifié d’ « OVNI / Objet Vert non identifié, plus écologique, plus économique », qu’il s’agit de la publicité pour un véhicule et non pour le carburant E85 et que si le lecteur ne prend pas la peine de lire le message en petits caractères, il peut être induit en erreur en pensant qu’il est plus écologique que les autres véhicules (concurrents).
Le caractère trompeur peut découler du mode de présentation de la publicité lorsqu’elle est assortie de conditions et d’une disproportion des caractères typographiques entre le texte principal (accompagné en l’espèce de la photographie) et les mentions complémentaires. Lorsque le message complémentaire est lisible, ce qui est le cas en l’espèce, il n’est pas punissable.
En effet, en caractères beaucoup plus petits mais lisibles, il était écrit que ces qualités n’étaient réunies qu’à la condition que le véhicule utilise le carburant Superéthanol E85, composé de 85% de bioéthanol, soit un carburant naturel fabriqué à base d’alcool de blé ou de betterave qui coûtait 0,80 euros/litre et qui n’émettait que 35 à 50 grammes de CO2 par km parcouru. Un renvoi de page précisait que les émissions de CO2 qui existaient, correspondaient aux 15% d’essence contenue dans le Superéthanol E85.
Le rapport de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’Energie, (ADEME), établissement public sous la tutelle du Ministère de l’écologie, de l’Energie et du développement durable, mentionnait que les biocarburants apportaient de réels progrès en matière d’économie d’énergie en Europe. La part de CO2 émise est de 198g par km lorsque la voiture roule à l’essence, 101 g lorsqu’elle utilise de l’E85 à base de betteraves et 128 g lorsqu’elle utilise de l’E85 à base de blé.
Un consommateur normalement avisé, soit normalement informé et raisonnablement attentif lit les mentions lisibles ajoutées sur les caractéristiques du véhicule. Il peut en conséquence, tirer la conclusion que ces qualificatifs étaient étroitement liés à l’usage du superéthanol pour ce véhicule qualifié d’ « Objet Vert… ». Les qualificatifs de plus écologique, plus économique portés par la publicité se référaient donc à l’utilisation du carburant Superéthanol E85, l’expression « carburant naturel » se rattachant à l’utilisation d’alcool de blé ou de betterave dans le processus de fabrication. De même, la mention « plus économique » n’apparaissait pas trompeuse au regard du prix des différentes catégories de carburant lors de la campagne publicitaire. Aucun élément ne permet d’établir que la publicité tendait à une comparaison avec des voitures concurrentes, rendant utile la mention de la surtaxe du certificat
d’immatriculation au demeurant liée à la puissance du véhicule et de son classement CO2 en découlant (classe E). En outre, les coûts d’achat et d’entretien n’étaient pas visés dans la prévention.
En conséquence, aucune faute civile n’est caractérisée à l’encontre de GENERAL
MOTORS FRANCE SAS.
Il convient de confirmer par motifs propres le jugement entrepris ayant débouté la partie civile de ses demandes en dommages et intérêts, publication et frais irrépétibles.
n° rg: 16/01715 Page 4 / ево
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirment à l’encontre de GENERAL
MOTORS FRANCE SAS, par arrêt contradictoire à signifier à l’encontre de la partie civile la FNAUT,
Déclare l’appel formé par la partie civile la FNAUT recevable,
Dit n’y avoir faute civile de nature à entraîner la responsabilité de GENERAL MOTORS FRANCE SAS,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions civiles,
Le présent arrêt est signé par X Y, président et par Delphine DURAND, greffier
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
еваний
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME LDE
Le Greffier en Chef
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n° rg: 16/01715
Page 5/
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