Cour d'appel de Douai, 31 août 2021, n° 20/01893
CA Douai
Confirmation 31 août 2021

Arguments

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  • Accepté
    Atteinte à la mission de protection de l'environnement

    La cour a reconnu que les aménagements réalisés sans autorisation ont effectivement nui à l'environnement et à la mission du syndicat, justifiant l'octroi d'une indemnité.

  • Accepté
    Préjudice moral lié à l'image de marque

    La cour a estimé que le préjudice moral lié à l'image de marque du syndicat était fondé et a accordé une indemnité à ce titre.

  • Accepté
    Atteinte à l'écosystème

    La cour a reconnu que les travaux avaient effectivement porté atteinte à l'écosystème, justifiant l'octroi d'une indemnité pour préjudice écologique.

  • Accepté
    Préjudice moral

    La cour a jugé que le préjudice moral était fondé et a accordé une indemnité à ce titre.

  • Accepté
    Atteinte à la mission de protection de l'environnement

    La cour a reconnu que les aménagements réalisés sans autorisation ont nui à l'environnement et à la mission de la commune, justifiant l'octroi d'une indemnité.

  • Accepté
    Atteinte à la mission de protection de l'environnement

    La cour a reconnu que les aménagements réalisés sans autorisation ont nui à l'environnement et à la mission de la commune, justifiant l'octroi d'une indemnité.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Douai a confirmé le jugement du tribunal correctionnel d'Arras qui avait déclaré Y Z et la SCI LA WESLETTE coupables d'avoir modifié le milieu aquatique en portant gravement atteinte à la qualité ou à la diversité de ce milieu sans les autorisations requises, en l'espèce par la mise en eau de surfaces et l'érection de remblais au sein d'une zone humide située dans le parc naturel régional des caps et marais d'Opale. La question juridique principale concernait la nécessité d'une autorisation administrative pour ces travaux, la défense arguant qu'une simple déclaration aurait suffi et invoquant une erreur de droit. La Cour a rejeté ces arguments, soulignant que les travaux excédaient le seuil de superficie requérant une autorisation et que Y Z, en sa qualité de gérant et de personne expérimentée, ne pouvait ignorer la réglementation. La Cour a maintenu les peines prononcées en première instance, soit une amende de 90 000 euros dont 40 000 euros avec sursis pour la SCI et de 7 000 euros pour Y Z, ainsi que l'affichage de la décision. Concernant l'action civile, la Cour a confirmé la recevabilité des constitutions de partie civile et les indemnités accordées pour le préjudice moral, augmentant les sommes allouées pour le préjudice écologique à la Ligue de Protection des Oiseaux et au Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des Caps et Marais d'Opale, et ordonnant l'enlèvement de matériaux potentiellement polluants par les condamnés.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 31 août 2021, n° 20/01893
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 20/01893

Sur les parties

Texte intégral

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