Confirmation 31 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 31 août 2021, n° 20/01893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/01893 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE N° TGI 17025000015 DE LA COUR D’APPEL DE DOUAI DOSSIER N° RG 20/01893
ARRÊT DU 31 AOUT 2021
6ème CHAMBRE
QC
COUR D’APPEL DE DOUAI
6ème chambre – N° 21/296
Arrêt prononcé publiquement, le 31 août 2021, par la 6ème chambre des appels correctionnels
Sur appel d’un jugement du tribunal correctionnel d’ARRAS du 10 mars 2020
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Z Y
Né le […] à […]
Demeurant […], appelant, libre, non comparant Représenté par Maître LEGRAND Damien, avocat au barreau de LILLE
SCI LA WESLETTE, prise en la personne de son représentant légal, M. Z Y
N° SIREN : 325456960
[…], appelante, non comparante
Représentée par Maître LEGRAND Damien, avocat au barreau de LILLE
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Arras appelant
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LE SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DES CAP
S ET MARAIS D’OPALE, […]
Partie civile, appelante, représentée par Maître MABILE C, avocat au barreau de PARIS
La Commune de Clairmarais,
[…], appelante, représentée par Maître MABILE C, avocat au barreau de PARIS
[…], […]
Partie civile, intimée, représentée par Monsieur le Maire, M. Thierry DEHONDT-DEBAGNE
La Ligue de Protection des oiseaux, […], appelante, représentée par Maître TACHON Raphaël, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
COMPOSITION DE LA COUR : aux débats, au délibéré et au prononcé de
l’arrêt :
Erik TESSEREAU, Président Président :
Véronique PAIR, Conseillère Assesseurs :
Nadia CORDIER, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Douai en date du 20 avril 2021
GREFFIER Christine QUIGNON aux débats et Hélène SWIERCZEK au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Frédérique DUBOST, Avocat Général, aux débats.
PROCÉDURE :
La saisine du tribunal et la prévention
Selon acte d’huissier du 25 juillet 2018, Y Z était poursuivi devant le tribunal correctionnel d’Arras, prévenu :
- d’avoir à CLAIRMARAIS (62) et NOORDPEENE (59), entre le 1er juillet et le 31 août 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, commis des actes ou exercé des activités visées par le code de l’environnement de nature à modifier le milieu aquatique en portant gravement atteinte à la qualité ou à la diversité de ce milieu, et ce sans avoir obtenu les autorisations exigées pour ce type d’activité, en l’espèce en ayant décidé et poursuivi la mise en oeuvre d’aménagements consistant à
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mettre en eau des surfaces et à ériger des remblais au sein d’une zone humide, ou marais, située au cœur du parc naturel régional des caps et marais d’Opale, en violation des dispositions du code de l’environnement et du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de l’audomarois, et plus particulièrement en faisant réaliser ces travaux d’aménagement sur certaines parcelles propriété de la SCI la Weslette à savoir notamment l’agrandissement du plan d’eau existant par son extension en P5 et l’aménagement d’une zone de remblais en R3 et R4, ces opérations ayant été réalisées sur une superficie supérieure à 1 ha de zone humide ou de marais, portant ainsi la superficie de zone humide ou de marais mise en eau ou remblayée sur cette propriété à plus de 3 ha, et ce sans avoir obtenu d’autorisation de la part des administrations compétentes au titre du code de l’environnement, faits prévus par X §1 […], ART.L.214-1, ART.L.214-3 §1, […] et réprimés par X
§1 AL.1, […]
Selon acte d’huissier du 6 août 2018, la SCI DE LA WESLETTE était poursuivie devant le tribunal correctionnel d’Arras, prévenue :
- d’avoir à CLAIRMARAIS (62) et NOORDPEENE (59), entre le 1er juillet et le 31 août 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, commis des actes ou exercé des activités visées par le code de l’environnement de nature à modifier le milieu aquatique en portant gravement atteinte à la qualité ou à la diversité de ce milieu, et ce sans avoir obtenu les autorisations exigées pour ce type d’activité, en l’espèce en ayant décidé et poursuivi la mise en oeuvre d’aménagements consistant à mettre en eau des surfaces et à ériger des remblais au sein d’une zone humide, ou marais, située au cœur du parc naturel régional des caps et marais d’Opale, en violation des dispositions du code de l’environnement et du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de l’audomarois, et plus particulièrement en faisant réaliser ces travaux d’aménagement sur certaines parcelles propriété de la SCI la Weslette à savoir notamment l’agrandissement du plan d’eau existant par son extension en P5 et l’aménagement d’une zone de remblais en R3 et R4, ces opérations ayant été réalisées sur une superficie supérieure à 1 ha de zone humide ou de marais, portant ainsi la superficie de zone humide ou de marais mise en eau ou remblayée sur cette propriété à plus de 3 ha, et ce sans avoir obtenu d’autorisation de la part des administrations compétentes au titre du code de l’environnement, faits prévus par X §1 1 °, ART.L.214-3 §1, ART.L.214-1, […]et réprimés par ART.L. 173-8. X §1 AL.1 C.ENVIR. ART.131-38, […], […], […], […], […], […], […]
La SARL B FLANDRES TP était également poursuivie.
Le jugement
Par jugement du 10 mars 2020, contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties, le tribunal correctionnel d’Arras, sur l’action publique, a :
rejeté les exceptions de nullité soulevées par la SCI DE LA WESLETTE, Y Z et la SARL B FLANDRES TP,
- rejeté l’exception de prescription soulevée par la SCI DE LA WESLETTE, Y Z et la SARL B FLANDRES TP,
- relaxé la SARL B FLANDRES TP,
- déclaré la SCI DE LA WESLETTE coupable des faits reprochés,
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- condamné la SCI DE LA WESLETTE au paiement d’une amende délictuelle de 90 000 euros dont 40 000 euros avec sursis,
- ordonné l’affichage pendant une durée de deux mois du communiqué joint à la décision à compter du 21 mars 2020 sur la porte d’accès principal des mairies de CLAIRMARAIS (62) et NOORDPEENE (59) ainsi que sur celle du syndicat mixte du parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale dont le siège social se trouve […],
- déclaré Y Z coupable des faits reprochés,
- condamné Y Z au paiement d’une amende délictuelle de 7 000 euros.
Sur l’action civile, le tribunal a :
- déclaré recevable la constitution de partie civile du SYNDICAT MIXTE DU […] D’OPALE, déclaré Y Z et la SCI DE LA WESLETTE entièrement responsables du préjudice subi par le SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DES
CAPS ET MARAIS D’OPALE, partie civile,
- condamné solidairement la SCI DE LA WESLETTE et Y Z à payer au SYNDICAT MIXTE DU […]
D’OPALE, partie civile, la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral et celle de 1 euro en réparation du préjudice écologique,
- condamné Y Z à payer au SYNDICAT MIXTE DU […] D’OPALE, partie civile, la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, condamné la SCI DE LA WESLETTE à payer au SYNDICAT MIXTE DU […] D’OPALE, partie civile, la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
- déclaré recevable la constitution de partie civile de LA LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX,
- déclaré Y Z et la SCI DE LA WESLETTE entièrement responsables du préjudice subi par LA LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX, civile,
- condamné solidairement la SCI DE LA WESLETTE et Y Z à payer à LA LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX, partie civile, la somme de 2 000 euros et celle de 1 euro en réparation du préjudice écologique,
- condamné Y Z à payer à LA LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX, partie civile, la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
- condamné la SCI DE LA WESLETTE à payer à LA LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX, partie civile, la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
déclaré recevable la constitution de partie civile de LA COMMUNE DE CLAIRMARAIS,
- déclaré Y Z et la SCI DE LA WESLETTE entièrement responsables du préjudice subi par LA COMMUNE DE CLAIRMARAIS, partie civile,
- condamné solidairement la SCI DE LA WESLETTE et Y Z à payer à LA COMMUNE DE CLAIRMARAIS, partie civile, la somme de 2 000 euros et celle de 1 euro en réparation du préjudice écologique,
- condamné Y Z à payer à LA COMMUNE DE CLAIRMARAIS, partie civile, la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, condamné la SCI DE LA WESLETTE à payer à LA COMMUNE DE CLAIRMARAIS, partie civile, la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
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déclaré recevable la constitution de partie civile de LA COMMUNE DE
NOORDPEENE,
- déclaré Y Z et la SCI DE LA WESLETTE entièrement responsables du préjudice subi par LA COMMUNE DE NOORDPEENE, partie civile, condamné solidairement la SCI DE LA WESLETTE et Y Z à payer à LA COMMUNE DE NOORDPEENE, partie civile, la somme de 2 000 euros et celle de 1 euro en réparation du préjudice écologique,
- condamné Y Z à payer à LA COMMUNE DE NOORDPEENE, partie civile, la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
- condamné la SCI DE LA WESLETTE à payer à LA COMMUNE DE NOORDPEENE, partie civile, la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
- dit ne pas avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour les dommages et intérêts accordés à LA LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX,
- débouté la SCI DE LA WESLETTE et Y Z de leur demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 800-2 du code de procédure pénale.
Les appels
Le 16 mars 2020, Y Z a interjeté appel principal des dispositions pénales et civiles de ce jugement par déclaration de son avocat au greffe du tribunal correctionnel d’Arras.
Le ministère public a relevé appel incident des dispositions pénales le même jour.
Le 16 mars 2020, la SCI DE LA WESLETTE a interjeté appel principal des dispositions pénales et civiles de ce jugement par déclaration de son avocat au greffe du tribunal correctionnel d’Arras.
Le ministère public a relevé appel incident des dispositions pénales le même jour.
Le 19 mars 2020, LA COMMUNE DE CLAIRMARAIS a interjeté appel principal des dispositions civiles de ce jugement par déclaration de son avocat reçue par courriel vu les circonstances insurmontables résultant de la fermeture du tribunal le 17 mars 2020 en raison de l’épidémie de COVID-19, retranscrite au greffe du tribunal correctionnel le 23 mars 2020.
Le 20 mars 2020, LA COMMUNE DE CLAIRMARAIS a interjeté appel principal des dispositions civiles de ce jugement par déclaration de son avocat reçue par lettre recommandée avec accusé de réception vu les circonstances insurmontables résultant de la fermeture du tribunal le 17 mars 2020 en raison de l’épidémie de COVID-19, retranscrite au greffe du tribunal correctionnel d’Arras le 18 juin 2020.
Le 22 mai 2020, LA COMMUNE DE CLAIRMARAIS a réitéré son intention d’appel par déclaration de son avocat au greffe du tribunal correction d’Arras.
Le 19 mars 2020, LE SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DES
CAPS ET MARAIS D’OPALE a interjeté appel principal des dispositions civiles de ce jugement par déclaration de son avocat reçue par courriel vu les circonstances insurmontables résultant de la fermeture du tribunal le 17 mars 2020 en raison de
l’épidémie de COVID-19, retranscrite au greffe du tribunal correctionnel le 23 mars 2020.
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Le 20 mars 2020, LE SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DES
CAPS ET MARAIS D’OPALE a interjeté appel principal des dispositions civiles de ce jugement par déclaration de son avocat reçue par lettre recommandée avec accusé de réception vu les circonstances insurmontables résultant de la fermeture du tribunal le 17 mars 2020 en raison de l’épidémie de COVID-19, retranscrite au greffe du tribunal correctionnel d’Arras le 18 juin 2020.
Le 22 mai 2020, LE SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DES
CAPS ET MARAIS D’OPALE a réitéré son intention d’appel par déclaration de son avocat au greffe du tribunal correction d’Arras.
Le 17 mars 2020, LA LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX a interjeté appel incident des dispositions civiles de ce jugement par déclaration de son avocat reçue par courrier recommandé avec accusé de réception vu les circonstances insurmontables résultant de la fermeture du tribunal le 17 mars 2020 en raison de l’épidémie de COVID 19, retranscrite au greffe du tribunal correctionnel d’Arras le 23 mars 2020.
Le 27 mars 2020, LA LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX a interjeté appel incident des dispositions civiles de ce jugement par déclaration de son avocat reçue par courrier recommandé avec accusé de réception vu les circonstances insurmontables résultant de la fermeture du tribunal le 17 mars 2020 en raison de l’épidémie de COVID 19, retranscrite au greffe du tribunal correctionnel d’Arras le 7 avril 2020.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique du 17 juin 2021, le président a constaté l’absence des prévenus qui étaient représentés par leur conseil muni d’un pouvoir.
Les conseils de Y Z et de la SCI DE LA WESLETTE, de l’association LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX, du SYNDICAT MIXTE DU […] D’OPALE et DE LA COMMUNE DE CLAIRMARAIS ont déposé des conclusions écrites, qui ont été visées par le président et la greffière, et jointes au dossier.
Le conseil des prévenus a indiqué qu’il ne reprenait pas en cause d’appel les moyens de nullité soulevés en première instance, mais qu’il allait demander à la cour de constater la prescription de l’action.
Puis au cours des débats qui ont suivi :
Erik TESSEREAU a été entendu en son rapport.
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Le conseil de la LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX, partie civile, qui a sollicité la condamnation de la SCI DE LA WESLETTE et Y Z, chacun, au paiement d’une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice écologique, et une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice moral, outre 1513 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
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Les conseils du […] D’OPALE, partie civile, qui a sollicité la condamnation solidaire de la SCI DE LA WESLETTE et Y Z à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral lié à l’atteinte à sa mission de protection de l’environnement, la somme de 5000 euros en réparation du préjudice moral lié à l’atteinte à son image de marque et sa réputation, la somme de 148 000 euros en réparation du préjudice écologique, et la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Les conseils de la COMMUNE DE CLAIRMARAIS, partie civile, qui a sollicité la condamnation solidaire de la SCI DE LA WESLETTE et Y Z à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral lié à l’atteinte à sa mission de protection de l’environnement, la somme de 5000 euros en réparation du préjudice moral lié à l’atteinte à son image de marque et sa réputation, et la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Le maire de la COMMUNE DE NOORDPEENE, partie civile, qui a sollicité la confirmation du jugement ;
Le ministère public en ses réquisitions tendant à la confirmation du jugement;
Le conseil des prévenus qui a soutenu à titre principal que les premiers juges avaient violé le principe de légalité et qu’il convenait de constater la prescription de l’action publique, subsidiairement qu’il convenait de « prononcer l’irresponsabilité pénale des prévenus pour erreur sur le droit », en tout état de cause de relaxer les prévenus des fins de la poursuite, de déclarer irrecevables les constitutions de partie civile, de rejeter leurs demandes, de condamner solidairement les parties civiles à payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale et de condamner l’État à payer à Y Z et la SCI DE LA WESLETTE la somme de 5000 euros à chacun sur le fondement de l’article 800-2 du code de procédure pénale. Il a eu la parole en dernier.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 31 août 2021 à 14 heures.
Et ce jour, le président, en audience publique, a donné lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier d’audience.
DÉCISION
EN LA FORME
Sur la qualification de l’arrêt
Y Z, prévenu appelant, et la SCI DE DE LA WESLETTE, prévenue appelante, n’ont pas comparu, mais étaient représentés par leur conseil muni de pouvoirs et qui a établi des conclusions.
Le SYNDICAT MIXTE DU […] D’OPALE, la LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX et la COMMUNE DE CLAIRMARAIS, parties civiles régulièrement citées, étaient représentées par leur conseil.
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La COMMUNE DE NOORDPEENE était représentée par son maire.
L’arrêt sera contradictoire à l’égard de tous.
Sur la recevabilité des appels
Les appels de Y Z, de la SCI DE LA WESLETTE et du ministère public ont été interjetés dans les formes et délais de la loi ; ils seront donc déclarés recevables.
Les appels de LA COMMUNE DE CLAIRMARAIS (19 mars 2020 et 20 mars 2020), du SYNDICAT MIXTE DU […]
D’OPALE (19 mars 2020 et 20 mars 2020) et de LA LIGUE DE PROTECTION DES
OISEAUX (17 mars 2020 et 27 mars 2020), parties civiles, ont été interjetés par courriel ou lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020 adaptant les règles de procédure pénale sur le fondement de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19; ils seront déclarés recevables.
Les appels de LA COMMUNE DE CLAIRMARAIS et du SYNDICAT MIXTE DU […] D’OPALE le 22 mai 2020, lesquels constituent une réitération d’intention d’appel des précédents appels interjetés régulièrement par courriel ou lettre recommandée avec accusé de réception, seront également déclarés recevables vu les circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de COVID-19.
AU FOND
Les faits
La SCI DE LA WESLETTE, immatriculée depuis 1982, est propriétaire d’environ 17 hectares de parcelles situées dans le marais audomarois, sur les communes de Clairmarais et Noordpeene. Elle a pour objet la gestion de ces parcelles pour la pratique de la chasse au gibier d’eau. Depuis 2005, son gérant est Y Z, membre associé de la société avec trois autres personnes dès 1997.
Le 6 août 2013, un technicien du parc naturel des caps et marais d’Opale signalait à l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) la présence d’engins de chantier en activité sur des parcelles classé en zone humide communes de Noordpeene et Clairmarais. Le lendemain, les inspecteurs de l’ONEMA confirmaient la présence d’engins de chantier appartenant à la société de travaux publics B FLANDRES TP. Il apparaissait que des travaux de creusement et de remblais en zone humide étaient en cours et quasiment achevés sur des parcelles propriété de la SCI DE LA WESLETTE.
Les inspecteurs estimaient la surface des aménagements réalisés (plan d’eau et remblais en zone humide dénommés P5, R3 et R4 sur le plan annexé au procès-verbal) à plus de 1,5 hectare. Ainsi, ces travaux relevaient des opérations soumises à autorisation de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) en raison de la présence d’espèce protégées sur le site, qualifié de zone naturelle d’intérêt écologique floristique et faunistique de type 1 et 2, de « zone humide à enjeux selon le schéma d’aménagement et de la gestion des eaux de l’audomarois (SAGE) au regard notamment de la qualité de l’eau, de l’alimentation en eau potable, de l’étiage, des inondations et du patrimoine naturel. Il dispose également du label européen RAMSAR (convention de 1971 relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau).
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Aucune autorisation n’avait été délivrée par la DDTM.
La surface totale de zone humide aménagée par la SCI DE LA WESLETTE depuis sa création en 1982 jusqu’en 2013 est de 41 270 m2. Il apparaissait que seul le plan d’eau équipé d’une hutte de chasse d’une surface de 9 500 m2 créé en 1983 (P1) sans déclaration administrative à l’époque avait été régularisé sous l’ancienne gérance de la société le 19 mars 2004 par la Préfecture du Pas-de-Calais. Les inspecteurs de l’ONEMA relevaient ainsi que la SCI DE LA WESLETTE avait connaissance des démarches nécessaires et de l’adresse du service chargé d’instruire les dossiers de « loi sur l’eau ».
Si Y Z justifiait de l’envoi de deux courriers, le 27 juin 2013, à l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS), les services de l’ONEMA qualifiaient ces courriers de < simples courriers d’information » destinés à un organisme n’ayant pas vocation à instruire les dossiers de « loi sur l’eau », lesquels relèvent exclusivement de la compétence de la DDTM.
Les inspecteurs de l’ONEMA exposaient qu’entre 2004 et 2012, des « platières '> (décaissements afin de favoriser la mise en eau de la zone) avaient continué à être mises en place sans autorisation préalable. Ainsi, entre 2005 et 2009, un agrandissement non autorisé du plan d’eau P2 d’une surface de 5 200 m2 avait été réalisé, soit un total de 14 700 m2 s’agissant du cumul des surfaces en eau qui soumettait la SCI DE LA WESLETTE à un régime d’autorisation vu le dépassement du seuil de 10 000 m2. Entre 2009 et 2013, la SCI poursuivait ses aménagements par la création d’une platière à bécassines d’une surface de 5 000 m2 (P3) et une mise en eau de 1 850 m2 (P4), sans autorisation de la DDTM. Il en était de même pour les aménagements réalisés en août 2013 concernant la mise en eau et les remblais (P5, R4, R3) sur une surface de 1,5 hectare, objets de la présente procédure.
Les plans d’eau P1, P2 et P5 ne forment plus désormais qu’un seul et même plan d’eau pour une surface globale de plus de 2,3 hectares.
A B, co-gérante de la SARL B FLANDRES TP, déclarait que fin juillet 2013, elle avait été contactée par C Z, fils de Y Z, qui lui avait demandé, dans l’urgence, de poursuivre les travaux d’aménagement entrepris par la société COURTOIS laquelle ne pouvait plus les achever du fait de l’enlisement de son engin. La prévenue indiquait n’avoir eu à l’époque des faits qu’une connaissance partielle du cadre réglementaire des travaux réalisés en zone humide. Elle assurait avoir interrogé son client sur les autorisations recueillies pour la réalisation des travaux. Il lui avait répondu qu’il avait obtenu l’autorisation de l’ONCFS. Aucun document ne lui avait été cependant communiqué par son client, en dépit de plusieurs relances. Dans la précipitation, elle concédait n’avoir procédé à aucune vérification et regrettait son manque de vigilance.
Y Z reconnaissait avoir dirigé les travaux d’aménagement d’août 2013 sur les parcelles propriété de la SCI DE LA WESLETTE consistant en l’aménagement de platières pour favoriser la mise en eau des zones excavées, et au rehaussement du terrain naturel. Il admettait avoir adressé à l’ONCFS deux déclarations d’intention d’aménager une platière sur les communes de Clairmarais et Noordpeene, plutôt qu’aux services de la DDTM. En l’absence de réponse de l’ONCFS, il avait estimé que son projet d’aménagement était accepté. Il confirmait avoir déclaré à la société B FLANDRES TP que les autorisations préalables requises avaient été réalisées. Il renvoyait les enquêteurs à ses déclarations contenues dans son courrier du 22 décembre 2016 qu’il avait adressé en réponse aux services de la DDTM. Il concédait n’avoir eu aucune autorisation administrative pour l’ensemble des aménagements réalisés sur cette propriété.
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Y Z n’avait eu connaissance du récépissé du 19 mars 2004 valant régularisation des aménagements réalisés sur le plan d’eau P1 qu’à l’occasion de la réception du rapport de manquement administratif de la DDTM en novembre 2016. II déclarait ignorer complètement la législation en vigueur à l’époque des faits. Il acceptait de rechercher une régularisation administrative des aménagements entrepris et de procéder, dans la mesure du possible, à une remise en état partielle du terrain.
Devant le tribunal, les prévenus ont réitéré leurs déclarations.
Devant la cour, les prévenus soutiennent que la situation ne justifiait pas une autorisation, mais une simple déclaration, dont le non respect entraînerait au plus une contravention qui serait aujourd’hui prescrite. De surcroît, la complexité de la situation justifierait l’erreur de droit commise par Y Z et la SCI, dont la bonne foi doit être relevée.
Ils soulèvent l’irrecevabilité des constitutions de partie civile, aucun préjudice n’étant de surcroît établi.
SUR CE
Sur la culpabilité
Selon l’article L214-1 du code de l’environnement, sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants.
L’article L214-3 du même code énonce que sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles.
L’article R214-1 du même code prévoit en sa rubrique 3.3.1.0 que tout assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant supérieure ou égale à un hectare, doit faire l’objet d’une autorisation. Une simple déclaration est suffisante pour une surface inférieure.
L’article L173-1 du code de l’environnement punit d’un an d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende le fait, sans l’autorisation exigée pour un acte, une activité, une opération ou un ouvrage, de commettre cet acte ou exercer cette activité, de conduire ou effectuer cette opération, d’exploiter cette installation ou cet ouvrage, ou de mettre en place ou participer à la mise en place d’une telle installation ou d’un tel ouvrage.
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner, dans un délai qu’il détermine, des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte par les faits incriminés ou à réparer les dommages causés à l’environnement. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 €, pour une durée de trois mois au plus. Le tribunal peut décider que ces mesures seront exécutées d’office aux frais de
l’exploitant.
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Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent code encourent également, à titre de peine complémentaire, notamment l’affichage ainsi que la diffusion
de décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal.
L’article 121-2 du code pénal prévoit que les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants, la responsabilité pénale des personnes morales n’excluant pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits. Le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction.
En l’espèce, il résulte des constatations des inspecteurs de l’ONEMA que la propriété de la SCI DE LA WESLETTE comprenait initialement un plan d’eau (P1 sur le plan), équipé d’une hutte de chasse, créé en 1983 pour une superficie de 9500 m². Aucune demande d’autorisation n’avait initialement été faite, mais la situation administrative avait été régularisée en 2004, date à laquelle Y Z n’était pas encore gérant de la société mais en était cependant associé.
Il n’est pas discuté que ces parcelles se situent dans une zone de marais.
Le plan d’eau a été agrandi entre 2005 et 2009 par l’adjonction de la partie P2, d’une superficie de 5200 m². Aucune autorisation n’a été sollicitée.
Une platière cotée P3 a ensuite été aménagée à proximité, à l’ouest, à une date inconnue et en tout état de cause avant 2013. De même, une autre platière a été aménagée à l’est (P4 sur le plan), toujours sans autorisation.
Les travaux réalisés par la SCI DE LA WESLETTE en 2013 ont consisté en l’agrandissement du plan d’eau par la création de la partie P5, d’une superficie évaluée par un géomètre à 9100 m². Des remblais ont également été créés en limite de cet agrandissement, pour une superficie évaluée à 1130 m² (R3) et 4840 m² (R4). Il importe peu que ces remblais soient de faible hauteur.
Dans la mesure où l’article R214-1 susvisé dispose que « tout assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais » d’une superficie supérieure à un hectare doit faire l’objet d’une autorisation, il s’ensuit que l’agrandissement d’un plan d’eau pour 9100 m², qui s’analyse en une mise en eau, et la création de remblais pour un total de 5970 m², soit une superficie totale de 15 070 m², nécessitait bien une autorisation, et non une simple déclaration.
Y Z l’a de fait reconnu lorsqu’il a été entendu par les inspecteurs de l’environnement en 2018. Un autre associé l’a également reconnu dans un message du 3 janvier 2017.
Les prévenus ne peuvent donc valablement soutenir que l’infraction consisterait en une simple contravention liée au défaut de déclaration, qui serait prescrite.
Y Z était gérant de la SCI en 2013 et reconnaît avoir supervisé les travaux. Il est ancien maire d’une commune et retraité des fonctions d’ingénieur en chef de la communauté urbaine de Lille. Il était associé de la société dès 1997. Il dit ne pas avoir été au fait de la réglementation mais avoir informé l’office national de la chasse et de la faune sauvage de son projet d’aménagement, ce que cet organisme n’a pu confirmer. Les courriers adressés mentionnaient en tout état de cause des travaux et surfaces erronés
(platières d’une surface inférieure à 6000 m²). Y Z était déjà membre de la société en 2004 lorsque la difficulté liée à l’absence d’autorisation du premier plan d’eau P1 a été soulevée et a dû faire l’objet d’une procédure de régularisation. Il est devenu
J 11
gérant l’année suivante.
La gérante de la société de travaux publics qui est intervenue en 2013 pour agrandir le plan d’eau a déclaré qu’elle n’avait pas spécialement connaissance de la réglementation, qu’elle avait demandé à Y Z s’il avait bien les documents autorisant les travaux, qu’il lui avait répondu que le nécessaire avait été fait, qu’il ne lui avait cependant remis aucun document, et qu’elle lui avait fait confiance.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Y Z ne pouvait ignorer les règles applicables, comme il ne pouvait ignorer que le seul interlocuteur en matière de « loi sur l’eau » était la DDTM. En cas de doute sur la nécessité d’une autorisation, il pouvait en tout état de cause interroger préalablement l’administration, ce qu’il n’a pas fait.
L’infraction apparaît constituée à l’égard de Y Z.
L’infraction ayant été commise pour le compte de la SCI DE LA WESLETTE, la responsabilité pénale de la société est également engagée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré Y Z et la SCI DE LA
WESLETTE coupables.
Sur la peine
Selon l’article 132-1 du code pénal, dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 selon lequel en effet, afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions de sanctionner l’auteur de l’infraction et/ou de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.
Y Z est retraité, ancien ingénieur en chef de la métropole de Lille et ancien maire de sa commune. Interrogé, son conseil n’a pu donner d’élément sur ses revenus, ressources et charges. Lors de son audition, il se déclarait marié et sans charge de famille. De même, le conseil de la SCI n’a pu donner d’éléments sur le chiffre d’affaires de celle-ci. Cette société est propriétaire de parcelles louées pour y pratiquer la chasse au gibier d’eau.
Eu égard à ces éléments, à la nature de l’infraction qui a entraîné un préjudice écologique conséquent, les peines de 90 000 euros dont 40 000 euros avec sursis, à l’encontre de la société, et de 7000 euros d’amende, à l’encontre de Y Z, apparaissent adaptées et seront confirmées.
La peine complémentaire d’affichage prononcée par les premiers juges est également opportune et sera confirmée.
Sur l’action civile
L’article 2 du code de procédure pénale dispose que l’action civile en réparation du dommage causé appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
A 12
la ligue de protection des oiseaux
Selon l’article L142-2 du code de l’environnement, les associations agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement.
La LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX (LPO) justifie de son agrément et son objet est la protection des oiseaux et des écosystèmes dont ils dépendent.
Le marais audomarois, dont font partie les communes de Clairmarais et Noordpeene, classé zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1, soit une des zones les plus remarquables du territoire, comprend une faune, notamment avicole, importante, en ce compris plusieurs espèces rares et/ou menacées.
La recevabilité de la constitution de partie civile de la LPO sera confirmée.
L’agrandissement du plan d’eau et la création de remblais ont pu détruire certains habitats d’espèces animales.
Son préjudice moral a été justement évalué par les premiers juges à la somme de 2000 euros.
S’agissant du préjudice écologique, qui est constitué par l’atteinte directe ou indirecte portée à l’environnement et découlant de l’infraction, il convient de prendre en compte le fait que la remise en état du site sera impossible, la réalisation de travaux étant de nature à dégrader encore plus l’écosystème.
La LPO justifie donc d’un préjudice écologique qui sera réparé par l’octroi d’une indemnité complémentaire de 2000 euros.
Il lui sera également alloué une indemnité complémentaire de 750 euros en compensation des frais engagés en cause d’appel.
le syndicat mixte du parc naturel régional des caps et marais d’Opale
L’article L132-1 du code de l’environnement permet notamment aux parcs naturels régionaux (PNR) d’exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu’ils ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement.
L’article L333-1 du même code énonce que les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l’environnement et à la préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel.
Il est constant en l’espèce que les parcelles propriété de la SCI DE LA WESLETTE sont situées à l’intérieur du périmètre du PNR des caps et marais d’Opale, dont la gestion a été confiée au syndicat mixte. Il est justifié que le comité syndical du parc a délégué à son président le droit d’ester en justice.
La constitution de partie civile apparaît recevable.
Le syndicat expose avoir subi un préjudice moral tiré de l’atteinte à sa mission de protection de l’environnement, un préjudice moral tiré de l’atteinte à son image de
J 13
marque et sa réputation, et un préjudice écologique.
Il est établi que le PNR constitue une zone humide particulièrement vaste et abrite une biodiversité riche. Un « contrat de marais » a notamment été établi et le PNR s’est vu confier la gestion d’un site au sein du marais. D’importants investissements ont été réalisés.
Les aménagements réalisés sans autorisation par la SCI DE LA WESLETTE ont généré une atteinte à la mission de protection de l’environnement du PNR, qui pourra être compensé par une indemnité de 2000 euros, et un préjudice lié à l’atteinte à son image et sa réputation, qui pourra être compensé également par une indemnité de 2000 euros.
S’agissant du préjudice écologique, qui se définit, selon l’article 1247 du code civil, comme l’atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement, on peut considérer que l’agrandissement de l’étang par la SCI a porté atteinte à l’écosystème du marais, en raison notamment de la destruction de certains habitats et de tourbières. Il s’agit là d’une atteinte non négligeable à l’environnement.
Le tribunal a parfaitement relevé que l’estimation du coût des services écosystémiques perdus était complexe, même si la réalité du préjudice était indiscutable. L’estimation ne saurait cependant être limitée à la somme purement symbolique de 1 euro.
Il convient de prendre en compte le fait qu’il est constant que la remise en état du site ne pourra s’effectuer, compte tenu de l’impact négatif des travaux de remise en état sur
l’environnement.
Il convient également de tenir compte du fait que l’infraction porte uniquement sur une mise en eau non autorisée de 1,5 hectare à l’intérieur du parc et sur une propriété privée.
L’article 1249 du code civil énonce qu’en cas d’impossibilité de réparer le préjudice écologique en nature, le juge condamne le responsable à verser des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l’environnement, au demandeur.
Le syndicat sollicite en premier lieu (même si la demande ne figure pas dans le
< dispositif » des conclusions, elle est clairement indiquée page 28 des conclusions) la condamnation de la SCI et de son gérant à enlever les matériaux potentiellement polluants se trouvant sur une partie du remblai. Ceci a effectivement été constaté par l’inspecteur de l’environnement le 28 juillet 2017, qui a remarqué qu’entre l’étang P5 et la platière P4 existait un nouveau remblai constitué de « matériaux divers comportant des déchets de revêtements routiers (plaques d’enrobés) », sur une surface d’environ 72
m². ·
S’agissant de matériaux potentiellement polluants, il sera ordonné à la SCI et Y Z de les enlever à titre de réparation civile. Une astreinte sera prononcée pour assurer la onne ion de la décision.
Pour le surplus, le syndicat propose que les prévenus soient condamnés à prendre en charge l’aménagement pendant 8 ans d’une zone humide similaire située à proximité, confiée en gestion au PNR sur une surface de 82 hectares, actuellement à l’abandon.
Ceci représenterait un coût de 148 000 euros.
Cependant, l’aménagement de 82 hectares apparaît sans rapport avec une mise en eau non autorisée de 1,5 ha.
14
Une somme de 5000 euros apparaît de nature à compenser ce préjudice éco logique. Il sera accordé en sus une indemnité complémentaire de 1000 euros en compensation des frais engagés.
la commune de Clairmarais et la commune de Noordpeene
L’article L1111-2 du code général des collectivités territoriales dispose que les communes concourent avec l’État à la protection de l’environnement, la lutte contre l’effet de serre et l’amélioration du cadre de vie.
La COMMUNE DE CLAIRMARAIS est située dans le périmètre d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles et est exposée au risque de crues.
La création d’un plan d’eau et de remblais est de nature à modifier le risque d’inondation.
Les aménagements réalisés sans autorisation par la SCI DE LA WESLETTE ont généré une atteinte à la mission de protection de l’environnement de la commune, qui pourra être compensé par une indemnité de 2000 euros, et un préjudice lié à l’atteinte à son image et sa réputation, qui pourra être compensé également par une indemnité de 2000 euros.
Il lui sera accordé une indemnité complémentaire de 750 euros en compensation des frais engagés.
S’agissant de la commune voisine de Noordpeene, qui se trouve dans la même situation, les dispositions civiles du jugement seront confirmées, comme elle le sollicite.
Les prévenus ne sont pas recevables à solliciter la condamnation des parties civiles à leur payer une indemnité au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, une telle indemnité ne pouvant être mise qu’à la charge des condamnés.
La décision de condamnation ne permet pas plus de faire application de l’article 800-2 du code de procédure pénale, cet article étant de surcroît abrogé depuis le 31 mars 2020.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare les appels recevables ;
Constate que les exceptions de nullité ne sont pas reprises devant la cour ;
Sur l’action publique
Confirme le jugement en ses dispositions sur la culpabilité et sur les peines;
Y 15
En application de l’article 1018A du code général des impôts, modifié par la loi n°2014 1654 du 29 décembre 2014, article 35, la présente décision est assujettie à un droit fixe de 169 euros dont est redevable chaque condamné,
Rappelle que toute personne condamnée peut s’acquitter du montant du droit fixe de procédure ainsi que le cas échéant, du montant de l’amende à laquelle elle a été condamnée, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle l’arrêt est rendu (s’il est contradictoire) ou lui aura été signifié, et que dans ce cas, le montant sera diminué de 20% sans que cette diminution ne puisse excéder 1500 euros, mais que le paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours (article 707-2 du code de procédure pénale).
Sur l’action civile
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré recevables les constitutions de partie civile.;
Confirme le jugement en ses dispositions civiles concernant la COMMUNE DE
NOORDPEENE ;
Confirme le jugement en ce qu’il a alloué à l’association LIGUE DE PROTECTION
DES OISEAUX la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral, et la somme de 500 euros à la charge de chaque prévenu au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Confirme le jugement en ce qu’il a alloué au SYNDICAT MIXTE DU […] D’OPALE la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral, et la somme de 500 euros à la charge de chaque prévenu au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Confirme le jugement en ce qu’il a alloué à la COMMUNE DE CLAIRMARAIS la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral, et la somme de 500 euros à la charge de chaque prévenu au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Y ajoutant,
Condamne solidairement Y Z et la SCI DE LA WESLETTE à enlever les matériaux potentiellement polluants se trouvant sur le remblai séparant le plan d’eau P5 de la platière P4, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision, puis sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai pendant trois mois;
Condamne solidairement Y Z et la SCI DE LA WESLETTE à payer :
- à l’association LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX la somme complémentaire de 2000 euros en réparation du éjudice écologique ;
- au SYNDICAT MIXTE DU […] D’OPALE la somme complémentaire de 2000 euros au titre du et un préjudice lié à l’atteinte à son image et sa réputation, et la somme de 5000 euros au titre du préjudice écologique ;
- à la COMMUNE DE CLAIRMARAIS la somme complémentaire de 2000 euros en réparation du préjudice lié à l’atteinte à son image et à sa réputation ;
16
Condamne in solidum Y Z et la SCI DE LA WESLETTE à payer, sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, au titre de la procédure d’appel, les sommes de :
- 750 euros à l’association LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX ;
- 1000 euros au SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL RÉGIONAL DES CAPS
ET MARAIS D’OPALE ;
- 750 euros à la COMMUNE DE CLAIRMARAIS.
La présente décision est signée par Erik TESSEREAU, Président et par Hélène SWIERCZEK, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
[…]
No affaire: 20/01893
Dossier : Z Y
SCI LA WESLETTE
pour copie certifiée conforme
Le Greffier PEL DE
L
A
D
U
O
17
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955.
- LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014
- Code général des impôts, CGI.
- Code général des collectivités territoriales
- Code pénal
- Code civil
- Code de procédure pénale
- Code de l'environnement
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