Annulation 3 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 juil. 2020, n° 1808700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1808700 |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION MOBILITE REDUITE SUD SEINE <unk> ET MARNE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N° 1808700 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION MOBILITE REDUITE SUD SEINE
ET MARNE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Marion Leboeuf
Rapporteure Le tribunal administratif de Melun ___________
(2ème Chambre)
Mme Edwige Vergnaud
Rapporteure publique ___________
Audience du 5 juin 2020 Lecture du 3 juillet 2020 ___________
135-02-02-05 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 octobre 2018 et 12 février 2020, l’association Mobilité réduite Sud Seine-et-Marne, représentée par Me Girard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Vulaines-sur- Seine a rejeté sa demande de mise en conformité à la réglementation relative à l’accès aux personnes handicapées d’aménagements de l’espace public situés route d’Hericy ;
2°) d’enjoindre à la commune de […] de prendre les mesures nécessaires à la mise en conformité de ces aménagements, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de […] à lui verser la somme de 1 euro en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de ces aménagements non conformes, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de […] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
N° 1808700 2
Elle soutient que :
- elle a intérêt pour agir ;
- son président a qualité pour agir ;
- sa demande de mise en conformité des aménagements de l’espace public adressée à la commune de Guignes n’a pas fait l’objet d’un accusé de réception, en méconnaissance des dispositions des articles L. […]. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- les passages pour piétons aménagés sur la route d'[…], entre la voie de la Liberté et les numéros […] ne sont pas conformes aux dispositions du 1° du I de l’article 1er du décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006, des 4° et 5° de l’article 1er de l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics et de la norme NF P 98-351, en ce que les abaissés de trottoir comportent des ressauts d’une hauteur supérieure à 2 cm ou à 4 cm non chanfreinés à 33 % et il manque, dans certain cas, une bande d’éveil de la vigilance ;
- sur la route d'[…], entre la voie de la Liberté et les numéros […], le cheminement comporte des trous de plus de 2 cm au droit du Clos […], des bornes anti- stationnement qui ne respectent pas l’abaque de détection des obstacles, des panneaux de signalisation en porte à faux ne laissant pas un passage libre d’au moins 2,20 m et ne sont pas rappelés par un élément bas installé à 0,40 m du sol ou par une surépaisseur au sol d’au moins 3 cm de hauteur, en méconnaissance des dispositions du 6° de l’article 1er de l’arrêté du 15 janvier 2007 ;
- les travaux réalisés en 2018 méconnaissent ainsi l’article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, l’article 1er du décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006, l’article 1er du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006, les 3°, 4°, 5° et 6° de l’article 1er de l’arrêté du 15 janvier 2007 alors que la commission consultative départementale sécurité accessibilité n’a pas été saisie d’une demande de dérogation, comme l’exigent les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 15 janvier 2007 ;
- ces non-conformités constituent une discrimination à l’égard des personnes en situation de handicap.
La requête a été communiquée à la commune de […], qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Une mise en demeure a été adressée le 10 décembre 2019 à la commune de Vulaines- sur-seine.
Par ordonnance du 14 février 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 6 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;
- le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 ;
- le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 ;
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- l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
En application des articles 6 et 7 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif, l’audience s’est tenue hors la présence du public. En raison de l’impossibilité matérielle de tenir l’audience grâce à un moyen de communication audiovisuelle compte tenu, notamment, du grand nombre d’affaires inscrites au rôle, les parties ont été averties de la possibilité d’être auditionnées par voie téléphonique, après communication des conclusions du rapporteur public.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de Mme Leboeuf, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 21 juin 2018, l’association Mobilité réduite Sud Seine-et-Marne a demandé au maire de la commune de […] de mettre en conformité avec la réglementation relative à l’accessibilité aux personnes handicapées et à mobilité réduite plusieurs aménagements de la route d'[…]. Du silence de la commune est née une décision implicite de rejet de cette demande. L’association requérante demande l’annulation de cette décision ainsi que la condamnation de la commune à lui verser la somme de 1 euro en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la non-conformité de ces aménagements.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. /…/ ». Et aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. »
3. La circonstance que la commune de […] n’a pas adressé à l’association requérante un accusé de réception de sa demande présentée le 21 juin 2018, a pour seul effet de rendre inopposable à l’association le délai de recours contre la décision implicite de rejet née du silence de l’administration. En revanche, elle est sans incidence sur la légalité de cette décision. Le moyen tiré de l’absence de transmission d’un tel accusé de réception doit, dès lors, être écarté.
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En ce qui concerne la légalité interne :
4. Aux termes de l’article 45 de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : « I. – La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité, est organisée pour permettre son accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. /…/ ». Aux termes de l’article 1er du décret du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces publics : « A compter du 1er juillet 2007, l’aménagement, en agglomération, des espaces publics et de l’ensemble de la voirie ouverte à la circulation publique et, hors agglomération, des zones de stationnement, des emplacements d’arrêt des véhicules de transport en commun et des postes d’appel d’urgence est réalisé de manière à permettre l’accessibilité de ces voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite avec la plus grande autonomie possible. / Ces dispositions sont applicables à l’occasion de la réalisation de voies nouvelles, d’aménagements ou de travaux ayant pour effet de modifier la structure des voies ou d’en changer l’assiette ou de travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection des voies, des cheminements existants ou des espaces publics, que ceux-ci soient ou non réalisés dans le cadre d’un projet de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics. »
5. Il ressort des dispositions précitées que les prescriptions techniques édictées pour permettre l’accessibilité de la chaîne du déplacement aux personnes handicapées ou à mobilité réduite s’imposent, à compter du 1er juillet 2007, à l’autorité compétente à l’occasion de la réalisation de voies nouvelles, d’aménagements ou de travaux ayant pour effet de modifier la structure des voies ou d’en changer l’assiette, ou de travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection des voies, des cheminements existants ou des espaces publics, que ceux-ci soient ou non réalisés dans le cadre d’un projet de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics, dès lors qu’ils se situent en agglomération. Ces prescriptions définies par l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics sont alors impératives, sauf impossibilité technique constatée dans les conditions définies à l’article 2 de cet arrêté.
6. L’association requérante fait valoir que la commune de […] a réalisé en 2018 des travaux de réaménagement de voirie sur la route d'[…], entre la voie de la liberté et les numéros […]. Il n’est pas contesté par la commune, qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’il s’agit de travaux tels que définis par le deuxième alinéa de l’article 1er du décret du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces publics précité. La commune de […] devait donc respecter les prescriptions de l’arrêté du 15 janvier 2007, pris pour l’application de ce décret, pour la réalisation de ces aménagements.
S’agissant des passages pour piétons :
7. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics : « I. – Les aménagements destinés à assurer aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, et aux personnes à mobilité réduite l’accessibilité des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique et des autres espaces publics doivent satisfaire aux caractéristiques techniques suivantes : / 1° Cheminements / Lorsque les trottoirs et zones piétonnes comportent des bateaux, ceux-ci comportent des ressauts aux bords arrondis ou chanfreinés. /…/ Des bandes d’éveil de vigilance sont implantées au droit des traversées pour piétons. ». Aux termes de
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l’article 1er du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics : « Les caractéristiques techniques destinées à faciliter l’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite des équipements et aménagements relatifs à la voirie et aux espaces publics sont les suivantes : /…/ 4° Traversées pour piétons / Au droit de chaque traversée pour piétons, des « abaissés » de trottoir, ou « bateaux », sont réalisés avec des ressauts respectant les prescriptions du 5° du présent article. /…/ Une bande d’éveil de vigilance conforme aux normes en vigueur est implantée pour avertir les personnes aveugles ou malvoyantes au droit des traversées matérialisées. /…/ 5° Ressauts / Les ressauts sur les cheminements et au droit des passages pour piétons sont à bords arrondis ou munis de chanfreins. La hauteur des ressauts est au maximum de 2 centimètres. Elle peut atteindre 4 centimètres lorsque les ressauts sont aménagés en chanfrein « à un pour trois ». /…/ ».
8. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
9. En premier lieu, à l’appui de sa requête, l’association Mobilité réduite Sud Seine-et- Marne soutient que les abaissés de trottoir au droit des passages pour piétons aménagés sur la route d'[…], entre la voie de la Liberté et les numéros […] comportent des ressauts d’une hauteur supérieure à 2 cm ou à 4 cm non chanfreinés à 33 %. Une copie de cette requête a été communiquée le 19 octobre 2018 à la commune de […] qui a été mise en demeure le 10 décembre 2019 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. L’inexactitude des faits allégués par l’association ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, la commune de […] doit être réputée avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative.
10. En second lieu, si l’association requérante fait valoir que certains passages pour piétons aménagés sur la route d'[…], entre la voie de la Liberté et les numéros […], ne comportent pas de bande d’éveil de vigilance, les deux photographies qu’elle produit pour illustrer cette absence montrent la présence de bandes d’éveil de vigilance. Il suit de là que l’inexactitude matérielle des faits allégués par l’association ressort des pièces du dossier.
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la non-conformité des passages pour piétons aux dispositions des 4° et 5° de l’article 1er du décret du 15 janvier 2007 n’est fondé qu’en ce qui concerne la hauteur des ressauts des abaissés de trottoir.
S’agissant des équipements et mobiliers sur le cheminement :
12. Aux termes de l’article 1er du décret du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics : « I. – Les aménagements destinés à assurer aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, et aux personnes à mobilité réduite l’accessibilité des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique et des autres espaces publics doivent satisfaire aux caractéristiques techniques suivantes : / 1° Cheminements /…/ Des cheminements praticables, sans obstacle pour la roue, la canne ou le pied, sont aménagés pour permettre l’usage et la traversée des espaces publics, y compris des voies ou espaces pavés. /…/ ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 15 janvier 2007 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics : « Les caractéristiques techniques destinées à faciliter l’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite des équipements et aménagements relatifs à la voirie et aux espaces publics sont
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les suivantes : /…/ 6° Equipements et mobiliers sur cheminement / a) Les trous ou fentes dans le sol résultant de la présence de grilles ou autres équipements ont un diamètre ou une largeur inférieurs à 2 centimètres. /…/ c) La largeur et la hauteur des bornes et poteaux respectent l’abaque de détection d’obstacles représenté dans l’annexe 3 du présent arrêté. / Tout mobilier urbain sur poteaux ou sur pieds comporte un élément bas situé à l’aplomb des parties surélevées lorsque celles-ci ne ménagent pas un passage libre d’au moins 2,20 mètres de hauteur. Cet élément est installé au maximum à 0,40 mètre du sol. / d) S’ils ne peuvent être évités sur le cheminement, les obstacles répondent aux exigences suivantes : / – s’ils sont en porte-à-faux, ils laissent un passage libre d’au moins 2,20 mètres de hauteur ; / – s’ils sont en saillie latérale de plus de 15 centimètres et laissent un passage libre inférieur à 2,20 mètres de hauteur, ils sont rappelés par un élément bas installé au maximum à 0,40 mètre du sol ou par une surépaisseur au sol d’au moins 3 centimètres de hauteur. /…/ ». L’annexe 3 du même arrêté dispose que : « Détection d’obstacles / Les dimensions des bornes et poteaux sont déterminées conformément au schéma ci-dessous et compte tenu des précisions suivantes : / ― la hauteur se mesure à partir de la surface de cheminement ; / ― la largeur hors-tout, la plus faible des dimensions, ou le diamètre sont mesurés dans un plan horizontal. / La hauteur ne peut être inférieure à 0,50 mètre.
/…/ ».
13. En premier lieu, à l’appui de sa requête, l’association Mobilité réduite Sud Seine- et-Marne soutient que, sur la route d'[…], entre la voie de la Liberté et les numéros […], le cheminement comporte des trous de plus de 2 cm au droit du Clos […]. L’inexactitude de ces faits allégués ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier et l’existence de deux trous sur une plaque de regard est confirmée par les photographies produites par l’association. Dans ces conditions, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 8 et 9, la commune de […] doit être réputée avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative. Il suit de là que le moyen tiré de la non-conformité de cette plaque de regard avec les dispositions du a) du 6° de l’article 1er de l’arrêté du 15 janvier 2007 doit être accueilli.
14. En deuxième lieu, il ressort des photographies produites par l’association, sur lesquelles apparaissent des bornes d’une hauteur manifestement inférieure à 0,50 mètre, dont il n’est pas contesté qu’elles sont installées sur les deux trottoirs de la route d'[…], entre la voie de la Liberté et les numéros 9, côté impair et […], côté pair, que ces aménagements méconnaissent les dispositions du c) du 6° de l’article 1er de l’arrêté du 15 janvier 2007.
15. En troisième lieu, il ressort des photographies produites par l’association, dont il n’est pas contesté qu’elles ont été prises dans la rue litigieuse, qu’y sont implantés sur le trottoir trois panneaux de signalisation d’une hauteur manifestement inférieure à 2,20 mètres, comportant des saillies latérales manifestement supérieures à 15 centimètres, qui, pourtant ne comportent pas d’élément bas ou de surépaisseur au sol. Il suit de là que le moyen tiré de la non- conformité de ces équipements avec les dispositions du d) du 6° de l’article 1er de l’arrêté du 15 janvier 2007 doit être accueilli.
16. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée, en tant qu’elle refuse la mise en conformité de la hauteur des ressauts des abaissés de trottoirs au droit des passages pour piétons situés sur la route d'[…], entre la voie de la Liberté et les numéros […] avec les dispositions du 5° de l’article 1er de l’arrêté du 15 janvier 2007, la mise en conformité des deux trous de la plaque située sur le trottoir de cette rue, au droit du Clos […] avec les dispositions du a) du 6° de l’arrêté du 15 janvier 2007, la mise en conformité des bornes situés sur les deux trottoirs de cette rue entre la voie de la Liberté et les numéros […] avec les dispositions du c) du même 6° et de l’annexe 3 de l’arrêté du 15 janvier 2007 et la
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mise en conformité des panneaux de signalisation situés sur les trottoirs de cette même portion de rue avec les dispositions du d) du même 6° de l’article 1er de l’arrêté du 15 janvier 2007.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. /…/ »
18. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que la commune de […] procède aux travaux de mise en conformité de la hauteur des ressauts des abaissés de trottoirs au droit des passages pour piétons situés sur la route d'[…], entre la voie de la Liberté et les numéros […] avec les dispositions du 5° de l’article 1er de l’arrêté du 15 janvier 2007, de mise en conformité des deux trous de la plaque située sur le trottoir de cette rue, au droit du Clos […] avec les dispositions du a) du 6° de l’arrêté du 15 janvier 2007, de mise en conformité des bornes situés sur les deux trottoirs de cette rue entre la voie de la Liberté et les numéros […] avec les dispositions du c) du même 6° et de l’annexe 3 de l’arrêté du 15 janvier 2007 et de mise en conformité des panneaux de signalisation situés sur les trottoirs de cette même portion de rue avec les dispositions du d) du même 6° de l’article 1er de l’arrêté du 15 janvier 2007. Il y a lieu de prescrire une injonction en ce sens et d’impartir à l’administration, pour ce faire, un délai de huit mois à compter de la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
19. L’association Mobilité réduite Sud Seine-et-Marne se borne à affirmer que les aménagements irréguliers lui ont causé un préjudice, sans préciser la nature du préjudice dont elle demande réparation. A supposer qu’elle ait entendu demander la réparation d’un préjudice moral, il n’est pas établi que l’irrégularité de ces aménagements lui ait causé, par elle-même, un préjudice personnel. Dans ces conditions, les conclusions de l’association requérante tendant à la condamnation de la commune de […] à lui verser la somme de 1 euro doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
Sur les frais de l’instance :
20. En premier lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de […] une somme de 1 000 euros à verser à l’association Mobilité réduite Sud Seine-et-Marne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
21. En second lieu, la présente instance ne comportant aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par l’association Mobilité réduite Sud Seine-et-Marne doivent être rejetées.
N° 1808700 8
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet du maire de la commune de […] est annulée en tant qu’elle refuse la mise en conformité de la hauteur des ressauts des abaissés de trottoirs au droit des passages pour piétons situés sur la route d'[…], entre la voie de la Liberté et les numéros […] avec les dispositions du 5° de l’article 1er de l’arrêté du 15 janvier 2007, la mise en conformité des deux trous de la plaque située sur le trottoir de cette rue, au droit du Clos […] avec les dispositions du a) du 6° de l’arrêté du 15 janvier 2007, la mise en conformité des bornes situés sur les deux trottoirs de cette rue entre la voie de la Liberté et les numéros […] avec les dispositions du c) du même 6° et de l’annexe 3 de l’arrêté du 15 janvier 2007 et la mise en conformité des panneaux de signalisation situés sur les trottoirs de cette même portion de rue avec les dispositions du d) du même 6° de l’article 1er de l’arrêté du 15 janvier 2007.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de […] de procéder aux travaux et aménagements mentionnés au point 18 ci-dessus dans un délai de huit mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de […] versera à l’association Mobilité réduite Sud Seine-et-Marne une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
- Décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006
- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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