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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, 26 juil. 2024, n° 23/02167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02167 |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 Juillet 2024 Minute : 24/00413 DOSSIER NE : N° RG 23/02167 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FPJC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 26 Juillet 2024
Nous, Elise Z, Juge, juge de la mise en état, assistée de Sylvie CHANUT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires LE CHEVESNEpris en la personne de son syndic la SAS SBM SAVOIE BATIMENT MODERNE dont le siège social est sis 24 boulevard Du Lycée
- 74000 ANNECY
représenté par Me Lucie DIJOUX, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, Maître Paul YON, de la SARL PAUL YON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS
S.A.R.L. SARL RESTOLIB, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Myriam QUERE de l’AARPI QUERE & LEVET AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
Monsieur X Y, demeurant […] […]
représenté par Maître Tim DORIER de la SAS LEGALPS AVOCATS-HERLEMONT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mai 2024.
Les débats ont eu lieu ce jour.
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 26 Juillet 2024.
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Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires LE CHEVESNE a fait assigner la SARL RESTOLIB et Monsieur X Y devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins principalement d’ordonner sous astreinte le retrait de tous les appareils comportant des moteurs électriques, la cessation du stockage d’aliments et de matériel dans les parties communes, la cessation des nuisances olfactives et le respect des règles d’hygiène.
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, la SARL RESTOLIB demande au juge de la mise en état de : « DE DECLARER la société RESTOLIB recevable et bien fondée en sa demande d’incident
A TITRE PRINCIPAL DE PRONCONER la nullité de l’acte introductif en date du 11 octobre 2023 signifié sur requête du SDC LE CHEVESNE à M. X Y et à la société RESTOLIB A TITRE SUBSIDIAIRE DE DECLARER INCOMPETENT le Tribunal saisi pour toutes demandes relatives au respect de la réglementation sur l’hygiène et la propreté d’un restaurant, sans renvoi devant une autre Juridiction pour défaut de qualité à agir du SDC LE CHEVESNE DE DECLARER IRRECEVABLE les autres demandes du SDC LE CHEVESNE pour défaut de tentative de règlement amiable préalablement à la saisine du Tribunal A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE Si les exceptions de procédure ou les fins de non-recevoir n’étaient pas reconnues et la nullité ou l’irrecevabilité n’étaient pas prononcées, RENVOYER les défendeurs à conclure au fond. En tout état de cause DE REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes DE CONDAMNER le SDC LE CHEVESNE à payer à la société RESTOLIB la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du CPC DE CONDAMNER le même aux entiers dépens ».
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, Monsieur Y demande au juge de la mise en état de : «DECLARER Monsieur X Y recevable et bien fondé en son incident ; A titre principal :
- JUGER nulle et de nul effet l’assignation délivrée le 20 novembre 2023 à l’encontre de Monsieur X Y et de la SARL RESTOLIB par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « LE CHEVESNE », pour défaut de pouvoir, faute pour la société SBM IMMOBILIER, ès qualité de Syndic, de justifier d’une autorisation valable et préalable du Syndicat des copropriétaires ; REJETER toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes. A titre subsidiaire, et si par extraordinaire, la Juridiction de céans refusait de prononcer la nullité de l’assignation :
- JUGER irrecevables les demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « LE CHEVESNE » à l’encontre de Monsieur X Y et de la SARL RESTOLIB faute d’avoir respecté la procédure amiable obligatoire et préalable prévue au Règlement de copropriété ; JUGER irrecevables les demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « LE CHEVESNE » à l’encontre de Monsieur X Y et de la SARL RESTOLIB faute d’avoir respecté la procédure amiable obligatoire et préalable prévue à l’article 750-1 du Code de procédure civile. A titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire, la Juridiction de céans considérait l’action recevable en dépit de l’absence de tentative de conciliation préalable obligatoire: JUGER irrecevable la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « LE CHEVESNE » tendant à voir ordonner à la SARL RESTOLIB et à Monsieur X Y, sous astreinte, le respect des règles d’hygiène. ENJOINDRE Monsieur X Y et de la SARL RESTOLIB de conclure au fond sur les autres demandes du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « LE CHEVESNE ». En toute hypothèse :
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « LE CHEVESNE » à payer à Monsieur X Y la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ; CONDAMNER le même aux entiers dépens de l’instance ».
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Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, le syndicat des copropriétaires LE CHEVESNE demande au juge de la mise en état de : « A TITRE PRINCIPAL
- JUGER recevable l’assignation en date du 11 octobre 2023 du syndicat des copropriétaires LE CHEVESNE à l’encontre de la SARL RESTOLIB en responsabilité ;
- JUGER recevable l’assignation en date du 29 novembre 2023 du syndicat des copropriétaires LE CHEVESNE à l’encontre de Monsieur Y ; EN TOUT ETAT DE CAUSE
- DEBOUTER la Société RESTOLIB et Monsieur Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER in solidum la Société RESTOLIB et Monsieur Y à verser la somme de 2.000 euros au syndicat des copropriétaires LE CHEVESNE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la in solidum la Société RESTOLIB et Monsieur Y aux entiers dépens ».
Lors de l’audience de plaidoiries du 17 mai 2024, les parties ont été avisées que la décision sur incident était mise en délibéré au 26 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION :
I – Sur la nullité de l’assignation pour vice de fond :
L’article 117 du code de procédure civile énonce que : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : Le défaut de capacité d’ester en justice ; Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».
L’article 121 de ce code dispose que : « Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».
Monsieur Y sollicite la nullité de l’assignation au motif que l’article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 énonce que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. Cette autorisation doit, en outre, être précise quant à l’action en justice notamment quant à l’identification des personnes contre lesquelles l’instance sera engagée. Monsieur Y rappelle que le défaut d’autorisation s’analyse en un défaut de pouvoir qui affecte la validité de l’assignation. Il indique, enfin, que l’assignation ne justifie pas d’une telle autorisation délivrée au syndic.
La SARL RESTOLIB conclut également à l’annulation de l’assignation pour les mêmes motifs.
Le SDC soutient qu’en vertu de l’alinéa 2 de l’article 55 du décret n°67-223 susvisé, seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice. La SARL RESTOLIB n’est donc fondée à l’invoquer. Il ajoute que l’assemblée générale des copropriétaires du 7 novembre 2022 a autorisé le syndic à agir en justice en précisant les personnes visées, à savoir le restaurant INDIAN KBAB représenté par son gérant et Monsieur Y en sa qualité de copropriétaire bailleur aux fins de faire cesser les nuisances subies par le SDC (pièces 10 et 11 SDC).
En l’espèce, l’assignation a été initiée par le SDC représenté par son syndic en exercice lequel a été autorisé à agir en justice, par l’assemblée générale des copropriétaires, pour faire cesser les troubles subis à l’encontre du propriétaire du local dans lequel le restaurant est exploité et du gérant de la société qui exploite le restaurant.
En conséquence, le syndic était valablement autorisé à agir en justice, et l’absence de mention dans l’assignation de l’autorisation votée en assemblée générale ne saurait être considérée comme un vice de fond qui, au surplus, est régularisé par la production de la
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convocation à l’assemblée générale du 7 novembre 2022 et par le procès-verbal de cette assemblée générale. En outre, la SARL RESTOLIB n’est pas fondée à se prévaloir d’une telle cause de nullité.
Monsieur Y et la SARL RESTOLIB seront donc déboutés de leur demande en nullité de l’assignation pour vice de fond.
Le SDC soutient que cette demande est fondée sur la responsabilité civile énoncée par l’article 1231-1 du code civil de la société RESTOLIB qui ne respecte pas le règlement de copropriété.
En l’espèce, la demande qui sera examinée par le juge du fond au visa de l’article 1231-1 du code civil relève bien de la compétence du tribunal judiciaire.
Dès lors, la SARL RESTOLIB et Monsieur Y seront déboutés de cette fin de non- recevoir.
II – Sur l’incompétence du juge saisi :
L’article 75 du code de procédure civile énonce que : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en premier instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
L’article 81 de ce code dispose que ; « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir (…) ».
La SARL RESTOLIB et Monsieur Y soutiennent que la demande aux fins de condamnation au respect des règles d’hygiène ne relève pas du tribunal judiciaire mais des autorités administratives voire répressives.
Cependant, ils n’indiquent pas de quelle juridiction relèverait cette demande.
En conséquence, cette exception sera donc déclarée irrecevable.
III – Sur la fin de non-recevoir pour non-respect d’une tentative de règlement amiable :
Monsieur Y soutient qu’en application du règlement de copropriété, le SDC aurait dû procéder à une tentative de règlement amiable par l’intermédiaire de deux arbitres désignés par les copropriétaires et qu’à défaut, il est irrecevable à agir directement devant le tribunal judiciaire.
La SARL RESTOLIB indique que le SDC avait obligation de tenter une démarche amiable préalable et invoque le décret 2023-257 du 11 mai 2023, sans autre précision.
Il sera d’abord précisé que le décret non versé aux débats par la SARL RESTOLIB est le décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 relatif à la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile. L’article 1er de ce décret énonce que cette procédure n’est applicable qu’aux demandes inférieures à 5 000 euros ou aux troubles anormaux de voisinage alors que le SDC sollicite la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Ce décret n’est donc pas applicable à la présente procédure.
Par ailleurs, le règlement de copropriété invoqué par Monsieur Y stipule en son article 17 que : « Les difficultés qui pourraient naître entre les divers copropriétaires au sujet de l’application du présent règlement seront soumises à deux arbitres désignés… » (pièce 1 SDC). En l’espèce, le différend oppose le SDC à l’un des copropriétaires et à un tiers à la copropriété ; en effet, les défendeurs ne démontrent pas que la SARL RESTOLIB est copropriétaire.
En conséquence, aucune stipulation contractuelle ou légale n’imposait au SDC de procéder à une tentative de règlement amiable du litige avant de saisir la présente juridiction.
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La fin de non-recevoir soulevée par la SARL RESTOLIB et Monsieur Y sera donc rejetée.
IV – Sur la fin de non-recevoir tenant à la prescription et à la non-imputabilité de certains faits :
L’article 2224 du code civil énonce que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
La SARL RESTOLIB soutient que le SDC se rapporte à des courriers qu’il a envoyés en 2917 [vraisemblablement 2017] pour des faits de cette époque ou d’une époque antérieure et que ces demandes sont donc prescrites ou imputables à un autre propriétaire du fonds de commerce, la SARL RESTOLIB n’ayant été immatriculé au RCS que le 14 mai 2019.
Le SDC indique que le courrier de 2017 a seulement été adressé à Monsieur Y et rappelle qu’il invoque des courriers envoyés tant à Monsieur Y qu’à l’enseigne INDIAN KBAB en 2022 et 2023 (pièces 2 et 7 SDC).
En conséquence, les demandes formées au visa de ces courriers ne sont pas prescrites puisque moins de cinq années se sont écoulées à la date de l’assignation. De même, les demandes concernent directement la SARL RESTOLIB et non une autre société.
La fin de non-recevoir soulevée par la SARL RESTOLIB tenant à la prescription et à la non-imputabilité qui consisterait juridiquement en un défaut de qualité à agir en défense sera donc rejetée.
IV – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 790 du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du même code.
La SARL RESTOLIB et Monsieur Y qui succombent à l’incident seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance sur incident.
Condamnés aux dépens, la SARL RESTOLIB et Monsieur Y seront condamnés chacun à payer la somme de 1 000 euros au profit du SDC, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, parce qu’il serait inéquitable qu’il conserve la charge de ces frais.
La SARL RESTOLIB et Monsieur Y seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise Z, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS Monsieur X Y et la SARL RESTOLIB de leur demande en nullité de l’assignation pour vice de fond ;
DEBOUTONS la SARL RESTOLIB et Monsieur X Y de la fin de non- recevoir tenant à l’incompétence du tribunal judiciaire ;
DECLARONS irrecevable l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire ;
DEBOUTONS la SARL RESTOLIB et Monsieur X Y de la fin de non- recevoir tenant au non-respect d’une tentative de règlement amiable ;
DEBOUTONS la SARL RESTOLIB de la fin de non-recevoir tenant à la prescription et à un défaut de qualité à agir en défense ;
CONDAMNONS in solidum la SARL RESTOLIB et Monsieur X Y aux entiers dépens de l’instance sur incident ;
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CONDAMNONS la SARL RESTOLIB au paiement des sommes de 1 000 euros au profit du syndicat des copropriétaires LE CHEVESNE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur X Y au paiement des sommes de 1 000 euros au profit du syndicat des copropriétaires LE CHEVESNE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la SARL RESTOLIB et Monsieur X Y de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS la présente procédure à l’audience de mise en état électronique du 3 octobre 2024 pour conclusions au fond de Monsieur X Y et de la SARL RESTOLIB.
Et la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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