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Sur la décision
| Référence : | ONCD, 17 mars 2022, n° 002870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002870 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
DE L’ORDRE DES CIIIRURGIENS-DENTISTES
D’ILE DE FRANCE
N°002870
Mme C X
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SEINE-SAINT-DENIS DE L’ORDRE
DES CHIRURGIENS-DENTISTES
c/ Dr I Y
Audience du 17 février 2022
Décision rendue publique par affichage le 17 mars 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE,
Vu, enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire le 29 avril 2021, sous le n° 002870, la plainte en date du 14 juin 2018, confirmée le 31 juillet 2020, présentée par
Mme C X, demeurant […], transmise, par le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’Ordre des chirurgiens dentistes et le procès-verbal de la séance du 13 janvier 2021 dudit conseil par lequel celui-ci décide, en outre, de déférer le Dr I Y devant la chambre disciplinaire de première instance; Mme X et le Conseil départemental de la Seine Saint-Denis de l’Ordre des chirurgiens-dentistes demandent à la chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr I Y, chirurgien-dentiste, spécialisé qualifié en ODF, exerçant 9, […], 93600 Aulnay-sous-Bois ;
Mme X et le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’Ordre des chirurgiens-dentistes reprochent au Dr Y une erreur de traitement incontestable, extraction imprudente de 6 dents, que le praticien a cherché à dissimuler, aggravant de ce fait l’état bucco-dentaire de la patiente, et une déclaration tardive du sinistre à sa compagnie d’assurance en RCP;
Vu, enregistré au greffe de la chambre disciplinaire le 14 juin 2021, le mémoire complémentaire présenté pour Mme X par Me Bosseler, avocat, qui persiste dans les conclusions de la plainte par les mêmes moyens et qui fait valoir en outre que l’exposante a sollicité de la Médicale de France, assureur du Dr Y, la mise en place d’une procédure amiable; que par courriel du 25 février 2021 la Médicale de
France reconnaissait l’entière responsabilité du Dr Y mais proposait une
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indemnisation très en deçà des préjudices subis; Mme X demande en outre la condamnation du Dr Y au paiement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative;
Vu, enregistré au greffe de la chambre disciplinaire le 3 septembre 2021, le mémoire en défense présenté pour le Dr Y par Me Chiffert, avocat ; le Dr
Y demande le rejet de la plainte aux motifs à titre principal qu’elle est irrecevable la Chambre n’ayant pas compétence pour apprécier la qualité des soins prodigués et à titre subsidiaire parce qu’elle n’est pas fondée, le plan de traitement retenu tenant compte des antécédents médicaux de sa patiente, que les soins prodigués ont été diligents et consciencieux ; que le Dr Z auquel il avait adressé Mme X pour procéder aux extractions, après s’être étonné et avoir conseillé à la patiente de prendre un autre avis, les a finalement réalisées, ce qui valide son diagnostic ;
Vu, enregistré au greffe de la chambre disciplinaire le 5 octobre 2021, le mémoire en réplique présenté pour Mme X qui estime que l’exception d’irrecevabilité soulevée ne peut qu’être rejetée dès lors que les griefs articulés étant
d’ordre déontologique leur appréciation relève de la compétence de la Chambre; que le Dr Y ne saurait prétendre avoir établi son plan de traitement en fonction des antécédents médicaux de la patiente qu’il ignorait à l’époque;
Vu, enregistré au greffe de la chambre disciplinaire le 7 décembre 2021, le nouveau mémoire présenté pour le Dr Y qui persiste dans ses écritures et qui tient à souligner d’une part que s’agissant de l’antécédent de cancer de la thyroïde il avait, dès la 1ère séance constaté la cicatrice laissée par la chirurgie, que d’autre part il ne s’agissait pas d’une édentation systématique mais d’une solution adaptée au cas particulier, et enfin; que le devoir d’information concernant les extractions incombait au Dr Z;
Vu, enregistré au greffe de la chambre disciplinaire le 27 décembre 2021, le nouveau mémoire présenté pour Mme X qui fait remarquer qu’elle a consulté le Dr
Y pour la 1ère fois début 2015 et qu’elle n’a subi la thyroïdectomie que le 8 avril 2016, que l’explication du praticien tenant à ce qu’il aurait établi son plan de traitement en tenant compte de la cicatrice chirurgicale constatée dès le début de la prise en charge est donc mensongère; Mme X porte à 3 000 euros sa demande en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
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Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment son article 75;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience tenue à huis clos le 17 février 2022 ;
- Le rapport du Dr A-Boz;
- Les observations de Me Atlan, substituant Me Bosseler, pour Mme X
- Les observations de Me Vassal pour le Conseil départemental de la Seine-Saint Denis de l’Ordre des chirurgiens-dentistes;
- Les observations de Me Vanuxem pour le Dr Y et celui-ci en ses explications;
Le Dr Y ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la recevabilité :
Considérant que le Dr Y demande à la Chambre de se déclarer incompétente pour connaître du présent litige dans la mesure où elle ne saurait apprécier la qualité des soins prodigués;
Considérant que si la juridiction ordinale ne saurait apprécier les choix techniques d’un chirurgien-dentiste et leurs éventuelles conséquences dommageables qui relèvent des juridictions civiles, il appartient cependant au juge disciplinaire de vérifier si le praticien, dans l’exercice de son art, a bien respecté les obligations déontologiques auxquelles il est tenu, notamment en matière de diagnostic, de qualité des soins, d’information et de recherche du consentement éclairé du patient;
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Considérant que les griefs articulés dans la présente plainte portent sur des manquements aux obligations déontologiques précitées, que par suite l’exception
d’irrecevabilité sus analysée ne saurait qu’être écartée ;
Sur la plainte :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-233 du code de la santé publique : « Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s’oblige 1° A lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit personnellement, soit lorsque sa conscience le lui commande en faisant appel à un autre chirurgien-dentiste ou à un médecin ; 2° A agir toujours avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui […] » ; que l’article R. 4127-236 du même code dispose « Le consentement de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas, dans les conditions définies à
l’article L. 1111-4 » ;
Considérant que Mme X et le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’Ordre des chirurgiens-dentistes reprochent au Dr Y une erreur de traitement incontestable, extraction imprudente de 6 dents, que le praticien a cherché à dissimuler, aggravant de ce fait l’état bucco-dentaire de la patiente et en ne déclarant que tardivement le sinistre à sa compagnie d’assurance en RCP;
Considérant qu’il ressort des éléments du dossier que le 5 juin 2015 Mme X
a consulté le Dr Y en raison d’un mauvais alignement de son groupe incisivo canin mandibulaire; que le praticien a prescrit l’avulsion des dents 14, 24, 34, 44, 46 et 36 ; qu’en dépit de ces 6 extractions Mme X n’a constaté aucune amélioration au contraire même son état buccal s’est aggravé; que, suite à une lettre de doléance de
Mme X adressée le 14 juin 2018 au Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’Ordre des chirurgiens-dentistes une réunion de tentative de conciliation s’est tenue le 17 septembre suivant au cours de laquelle le Dr Y a proposé de réévaluer le traitement en février 2019 pour effacer le décalage résiduel des mâchoires et apprécier si une dépose de l’appareil orthodontique était envisageable, Mme X a donné son accord; que par courrier du 31 juillet 2020 Mme X a informé le Conseil départemental de sa décision de porter plainte contre ce praticien son état ne s’étant pas arrangé, le décalage des bases n’ayant pas été résorbé et le Dr Y lui ayant avoué le 21 juillet précédent qu’il fallait envisager une intervention chirurgicale ce que devait confirmer le Dr B, chirurgien maxillo-facial, dans un courrier du 24 juillet 2020 ; qu’une nouvelle tentative de conciliation était organisée le 3 novembre
2020 qui ne devait pas aboutir ; que, par ailleurs, Mme X a sollicité le 15 février
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2021 de la Médicale de France assureur du Dr Y l’ouverture d’une procédure amiable; que par courriel du 25 février 2021 la Médicale de France reconnaissait
l’entière responsabilité du Dr Y mais ne proposait qu’une indemnisation très en deçà des préjudices effectivement subis ; que le 23 avril 2021 le Conseil de la patiente adressait un courrier à l’assureur, qui devait rester sans réponse, par lequel il sollicitait une provision de 10 000 euros et l’organisation d’une expertise amiable ;
Considérant que pour sa défense le Dr Y fait valoir qu’il a établi un plan de traitement en fonction des antécédents médicaux de la patiente, dont un cancer de la thyroïde à l’âge de vingt ans; que l’extraction des molaires n’avait pas de visée orthodontique mais uniquement pour but de traiter les bactéries présentes à l’intérieur des racines dentaires et obtenir la guérison des tissus de soutien de la dent afin de permettre la mise en place rapide d’un traitement en cas de récidive de son cancer ; que si le Dr Z affirme avoir été étonné par les extractions qu’il lui avait demandées il les a tout de même réalisées alors qu’il pouvait refuser, ce qui revient à valider son diagnostic ; que lui-même a prodigué des soins consciencieux et diligents;
Considérant cependant que le Dr Y ne saurait justifier son plan de traitement par le précédent de cancer de la thyroïde de sa patiente dès lors qu’il l’ignorait, Mme X n’ayant pas été conviée à remplir un questionnaire médical et qu’aucune cicatrice de l’intervention chirurgicale ne pouvant être visible en 2015, la thyroïdectomie n’ayant été réalisée que le 8 avril 2016; que cette édentation, injustifiée au regard des données acquises de la science, qui s’assimile à un acte de mutilation inutile, a été réalisée en l’absence d’un consentement éclairé de la patiente ; qu’il sera fait une juste appréciation de la particulière gravité des fautes ainsi relevées, en prononçant à l’encontre du Dr Y la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant 1 an, assortie du sursis pour la période excédant 6 mois;
Sur les conclusions de Mme X tendant à l’application des dispositions de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces conclusions doivent être regardées comme tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge du Dr Y en application des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; qu’aux termes de cet article : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des
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raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant qu’il convient, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du Dr Y le versement à
Mme X de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1 : La sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant 1 an, assortie du sursis pour la période excédant 6 mois, est prononcée à l’encontre du Dr I Y.
Article 2 : La sanction, objet du précédent article, pour la part non assortie du sursis, prendra effet à compter du 1er juin 2022 à 0 heure, si à cette date la présente décision est devenue définitive, et cessera de produire effet le 30 novembre
2022 à minuit.
Article 3: Le Dr I Y versera une somme de 2 000 euros à Mme C
X en application des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet
1991 relative à l’aide juridique.
Article 4: La présente décision sera notifiée :
-au Dr I Y,
-à Me Vanuxem,
-à Mme C X,
-à Me Bosseler,
-au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’Ordre des chirurgiens-dentistes,
-à Me Vassal,
-au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Bobigny,
-au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile de France,
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-au conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes,
-et au ministre des solidarités et de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. N, président : Mmes les Drs Mouton-Ponsaillé, A Boz et Pujol, M. D, membres titulaires. et Mme le Dr E de F et M. le Dr
Bonte, membres suppléants.
Le président de la chambre disciplinaire
G-M N
La greffière
K L
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne de pourvoir à l’exécution de la présente décision ou à tous huissiers de justice
à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
COPIE CERTIFIÉE
A CONFORME L’ORIGINAL
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