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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 7 juil. 2025, n° 2023061654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023061654 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
*1DE/06/43/96/13*
REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie exécutoire : Selarl Jacques Monta- Me Jacques MONTA Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT PRONONCE LE 07/07/2025
par sa mise à disposition au Greffe
ENTRE : SAS X, dont le siège social est 135 avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine – RCS B 542052766 Partie demanderesse : assistée de Me Katia BONEVA-DESMICHT membre de l’AARPI BAKER & MC KENZIE, avocat (P445) et comparant par Me Jacques MONTA membre de la SELARL JACQUES MONTA, aocat (D546) ET : SAS V-P Y, dont le siège social est 5 rue Petit, 75019 Paris – RCS B 808513543 Partie défenderesse : assistée de Me Roger ROMELLY membre du CABINET ROMELLY, avocat (D1761) et comparant par Me Pierre HERNE, avocat (B835) APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS La SAS X est une société de haute couture française qui fabrique et commercialise des produits de parfumerie et de beauté de luxe. La SAS V-P Y a pour objet notamment l’achat et la vente de produits cosmétiques, d’articles de parfumerie, le négoce concernant des produits alcoolisés et des produits d’alimentation générale et le conseil pour la gestion de circuits et distribution de biens. Les produits X sont distribués dans le cadre d’un réseau de distribution sélective, par des détaillants agréés. X interdit la revente des produits hors réseau. Les détaillants agréés par X signent un contrat type de “détaillant agréé”. V-P Y, qui n’est pas un détaillant agréé, a acquis des produits X auprès de détaillants, agréés ou non, afin de les revendre sur le marché chinois. Dans ce contexte, X ayant constaté que certains de ses produits étaient commercialisés en dehors de son circuit de distribution par V-P Y, elle a sollicité du président du tribunal de commerce de Paris l’autorisation de faire constater par huissier la présence des produits de sa marque dans l’entrepôt de V-P Y, à […] (93240), ou tout autre lieu dans lequel elle pourrait procéder au stockage des produits.
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Le 27 juillet 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a fait droit à la demande de X. Les opérations de constat se sont déroulées à l’entrepôt de V-P Y le 15 septembre 2021 à […], permettant de saisir des produits et fichiers, mis sous séquestre dans les locaux d’un huissier. Ces saisies ont permis de constater que V-P Y a acquis auprès de détaillants 393.046 produits X (dont 378.576 auprès de détaillants agréés) sur une période allant de 2015 à 2021. Les parties ont ensuite convenu de la mise en place d’une mainlevée amiable du séquestre. Le 22 janvier 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a pris acte de l’accord des parties sur la levée du séquestre et a ordonné la remise à X de tous les éléments détenus par le commissaire de justice. En septembre 2022, faisant suite à ces constatations, X a résilié les contrats de plusieurs de ses détaillants agréés. C’est ainsi que se présente le litige. LA PROCÉDURE Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2023, déposé en l’étude, X a fait assigner V-P Y devant ce tribunal. Par cet acte et aux audiences des 26 avril, 27 septembre et 6 décembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, X demande au tribunal de : Vu les articles L.442-2 et L.442-4 du code de commerce, Vu les articles L.121-I et suivants du code de la consommation, Vu l’article 1240 du code civil,
— DECLARER que la société V-P France a engagé sa responsabilité en participant directement à la violation de l’interdiction de revente hors réseau en violation de l’article L. 442-2 du code de commerce ; – DECLARER que la société V-P France a engagé sa responsabilité quasi-délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; – DECLARER que la société V-P France s’est rendue coupable de pratiques commerciales trompeuses ; – DECLARER que la société V-P France a porté atteinte à l’image de marque et à la réputation de la société Chanel ainsi qu’à la cohésion du réseau de distribution sélective de la société Chanel ; En conséquence,
— DEBOUTER la société V-P France de toutes ses demandes, fins et prétentions ; – CONDAMNER la société V-P France à payer à la société Chanel la somme de 10.921.452,52 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait des agissements fautifs, parasitaires et déloyaux de la société V-P France ; – INTERDIRE à la société V-P France de détenir, acheter et vendre des produits X, sous astreinte de 500 euros par produit infractionnel à compter de la signification du jugement à intervenir ; – ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans trois journaux au choix de la société Chanel et aux frais de la société V-P France et ce, dans la limite de 15.000 euros, TVA en sus, compte tenu des tarifs en vigueur, pour une durée de trois
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mois, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, pour une durée de trente jours à l’issue de laquelle la demanderesse en demandera le renouvellement au juge de l’exécution si nécessaire ; En toute hypothèse,
— CONDAMNER la société V-P France à payer à la société Chanel la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; – CONDAMNER la société V-P France aux entiers dépens ; – ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir du chef des demandes de la société Chanel. Aux audiences des 16 février, 21 juin, 8 novembre 2024 et 31 janvier 2025, dans le dernier état de ses prétentions, V-P Y demande au tribunal de : Vu les articles L.442-2 et L.442-4 du code de commerce, Vu les articles L.121-I et suivants du code de la consommation, Vu l’article 1240 du code civil,
— DECLARER la société V-P France recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; – DEBOUTER la société Chanel de l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de la société V-P France ; – CONDAMNER la société Chanel à payer la somme de 20.000 euros à la société V-P France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – CONDAMNER la société Chanel à payer les entiers dépens. L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure. L’affaire est appelée à l’audience du 16 novembre 2023 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 28 mars 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 16 mai 2025, audience annulée, les parties sont reconvoquées à son audience du 26 mai 2025. A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 7 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. LES MOYENS Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : X soutient que :
— Sur la violation du réseau de distribution sélective de X, les conditions d’application de l’article L442-2 du code de commerce permettant de sanctionner la violation de l’interdiction de revente hors réseau sont réunies :
La licéité du réseau de distribution sélective : choix des détaillants en fonction de critères objectifs ; la nature des produits nécessitant un tel réseau ; et
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critères n’allant pas au-delà de ce qui est nécessaire. En l’occurrence la qualité des produits et l’image d’excellence le justifient. De plus, le réseau de X bénéficie de l’exemption du Règlement n°2022/720 car X ne détient pas plus de 30% du marché et n’a inséré aucune « clause noire » à son contrat. L’étanchéité qui caractérise un réseau licite est assurée par l’article 19 des contrats de distributeur de X. La participation directe ou indirecte à l’interdiction de revente hors réseau : En l’espèce, V-P Y achète des produits X auprès des détaillants agréés. Les opérations de constat ont identifié des factures d’achats pour des centaines de milliers de produits sur la période entre 2015 à 2021 : 393.046 produits X dont 378.760 auprès de distributeurs agréés qu’elle revend sur un marché parallèle. V-P Y ne peut ignorer le caractère illicite de ses agissements par l’existence d’une mention sur les produits de la marque X. Le fait que V-P Y distribuerait les produits en Chine est sans conséquence car l’article L 442-2 du code de commerce condamne l’acquisition illicite. En outre, V-P Y est établie en France. Le contrat avec les détaillants agréés stipule que l’interdiction n’est pas limitée à l’EEE. – Sur la concurrence déloyale de V-P Y : les produits X ont été revendus dans des conditions incompatibles avec l’image et la réputation de la marque, portant atteinte à l’image de marque. V-P Y a profité de l’attrait de la marque X. V-P Y a aussi contribué intentionnellement à la désorganisation du réseau de distribution. – Sur les pratiques commerciales trompeuses : la violation des articles L 121-1 et L121-2 du code de la consommation peut constituer un acte de concurrence déloyale. V-P Y fausse la concurrence en se présentant faussement comme un consommateur. La seule acquisition en France de produits X suffit à caractériser la pratique. V-P Y donne l’illusion de disposer d’un agrément de X. – Sur le préjudice subi par X :
Préjudice financier : il est constitué par l’atteinte à la stratégie et à la cohésion du réseau. X a résilié plusieurs contrats de distributeur agréé. Pour évaluer ce préjudice économique, il faut prendre en compte l’avantage indu, c’est-à-dire la marge réalisée par V-P Y, estimée à 40% sur les produits vendus soit 8.018.158,80 euros. Préjudice moral : il est constitué de l’atteinte à l’image et à la réputation et doit être réparé à hauteur de 2.903.293,72 euros. Il est également demandé la publication du jugement pour informer la clientèle et l’interdiction d’acquérir, détenir ou vendre, directement ou indirectement, des produits X. V-P Y soutient que :
— Sur la prétendue violation du réseau de distribution sélective de X :
L’article L442-2 du code de commerce est inapplicable : il ne concerne que les reventes sur le territoire de l’Union Européenne, or V-P Y n’y dispose d’aucun point de vente physique et n’y commercialise aucun produit. L’interdiction de revente hors réseau est une « clause noire » de l’article 4 du règlement d’exemption européen 330/2010 qui a été interprétée par des lignes directrices de la Commission européenne puis par le Règlement 2022/720. En vertu de ces textes, la revente peut être interdite « à des distributeurs non agréés établis sur un territoire où un tel système est actuellement appliqué ». Or, V-P Y distribue exclusivement ses produits à une clientèle domiciliée hors de France. V-P Y n’est pas en situation de concurrence
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avec les distributeurs européens de X. X ne peut pas interdire à ses distributeurs agréés de revendre des produits à V-P Y, peu importe que V-P Y dispose d’un domicile en France, seul le marché est à prendre en compte. De plus, il existe des détaillants non agréés sur le marché qui ne sont pas liés par une clause d’interdiction de revente hors réseau ce qui fait douter de l’étanchéité du réseau de distribution. Sur l’absence de faute au titre de la concurrence déloyale : le seul fait de commercialiser des marchandises ne suffit pas à engager la responsabilité civile. V-P Y justifie de la régularité des acquisitions des produits X lorsqu’elle s’approvisionne auprès de distributeurs non agréés. Pour ce qui concerne les approvisionnements auprès de distributeurs agréés, V-P Y ne s’est pas approvisionnée de manière illicite car elle a revendu les produits sur le marché chinois et non européen. En outre, V-P Y a mis tous les moyens en œuvre pour préserver l’image et la réputation de la marque X notamment en mettant à profit sa parfaite connaissance du marché chinois et par la mise en place de processus lui permettant de garantir l’authenticité et la traçabilité des produits, ainsi qu’un service après-vente. X ne pouvant alors reprocher à V-P Y d’avoir désorganisé son réseau de distribution, V-P Y n’a jamais dissimulé sa qualité de revendeur auprès des distributeurs agréés X. – Sur les prétendues pratiques commerciales trompeuses de V-P Y : la clientèle de V-P Y est exclusivement domiciliée en Chine, les consommateurs chinois ne peuvent ainsi pas revendiquer l’application de la législation française du droit de la consommation. V-P Y n’a commis aucune pratique commerciale trompeuse, elle ne s’est jamais présentée comme un distributeur agréé X. V-P Y ne s’est pas présentée faussement comme un consommateur, les distributeurs agréés X ont vendu des produits à V-P Y en toute connaissance de cause. – Sur les préjudices invoqués par X :
X ne mentionne pas le marché chinois pour les préjudices subis, et présente uniquement ses investissements à l’échelle mondiale pour la promotion de son image de marque et ne détaille pas ses investissements liés à la Chine. L’image de X est déjà ternie sur ce territoire. V-P Y a investi et mis en place des moyens importants pour s’assurer d’être en cohérence avec la réputation et la marque X. ¨ X ne peut se prévaloir du comportement adopté par des tiers n’ayant aucun lien avec V-P Y. Les résiliations des contrats avec les distributeurs agréés relèvent d’un choix stratégique de X. X ne fait pas état d’une quelconque perte au titre de ses ventes pour le préjudice économique, alors même que X reconnait que les reventes hors de son réseau étaient génératrices de profit. La prise en compte de l’avantage indu ne vise que les hypothèses de deux concurrents, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. L’allocation d’une indemnité à X au titre d’une perte de marge reviendrait à lui octroyer deux fois cette même marge car X a déjà perçu cette marge sur l’ensemble de ces ventes. V-P Y n’a pas fait l’économie de dépenses obligatoires car elle a acquis ces produits à des prix standards. Les distributeurs du réseau et X ont perçu une marge à l’occasion de ces avantages, il n’y a pas d’avantage indu au détriment de ses concurrents. Le taux de marge de 40% n’est pas justifié par X. Sur le préjudice moral : V-P Y n’a pas porté atteinte à l’image de marque et la réputation de X en Chine, elle a répondu aux attentes de la clientèle chinoise. Le montant demandé est calculé sur la base d’investissements
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réalisés à l’échelle mondiale pour la protection de son image marque or V-P Y n’a pas terni l’image de X. SUR CE LE TRIBUNAL, Selon l’article L. 442-2 du code de commerce: « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de participer directement ou indirectement à la violation de l’interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence. » Cet article dispose ainsi que constitue une faute la violation d’un réseau de distribution sélective dès lors que ce réseau est exempté au titre des règles du droit de la concurrence et que l’auteur de cette faute doit être condamné à réparer le préjudice subi auprès de l’entreprise victime. Dès lors que X reproche à V-P Y d’avoir violé son réseau de distribution sélective, le tribunal examinera en premier lieu la licéité de ce réseau, puis la faute alléguée, et enfin le préjudice subi. 1. Sur la licéité du réseau de distribution sélective Le tribunal rappelle que la distribution sélective est une forme de distribution par laquelle un fournisseur de produits sélectionne un réseau de commerçants pour la vente de ses produits aux consommateurs. Elle constitue ainsi une restriction du commerce susceptible de rentrer dans le champ des pratiques anticoncurrentielles, en particulier l’article 101 du TFUE et les Règlements pris pour son application. Il est constant qu’un certain nombre de critères ont été fixés, particulièrement par la Cour de justice européenne dans son arrêt de principe « Metro » du 25 octobre 1977 (aff. 26/76) pour qu’un tel réseau soit jugé licite et que ses critères sont constamment appliqués tant au niveau français qu’européen. La sélection doit (i) être justifiée par la nature du produit ou service ; (ii) s’appuyer sur des critères objectifs, qualitatifs et fixés de manière uniforme ; et (iii) ces critères doivent être proportionnels à la sauvegarde de la nature du produit. En l’espèce, il convient donc d’analyser si le réseau de distribution sélective de X répond à ces trois critères. Le tribunal observe tout d’abord que X est une marque de haute couture française de renommée mondiale positionnée sur le segment du luxe. Dans le contexte de la commercialisation de ses produits, et compte tenu de la nature de ces derniers, le tribunal observe que X doit donc légitimement préserver leur image de prestige et garantir un service de haute qualité aux consommateurs. La distribution sélective est donc justifiée par la nature des produits X. Le tribunal observe également que X verse aux débats son contrat de « détaillant agréé » qui inclut les conditions imposées pour commercialiser les produits X. Le tribunal relève que les conditions imposées par X décrivent un ensemble de critères qualitatifs que doivent respecter les détaillants tels que notamment la formation du personnel, l’assortiment de produits ou encore l’aménagement des points de vente. Ces critères sont bien objectifs et qualitatifs et sont appliqués uniformément par X dans le cadre de son contrat type. Le deuxième critère est donc également rempli.
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Enfin, le tribunal relève que les critères fixés par X apparaissent proportionnés à l’objectif poursuivi, le tribunal constatant qu’ils visent à protéger l’image de marque de X et de ses produits, et à assurer la mise en valeur de ceux-ci dans un environnement adapté et dans le respect de normes de conseil et de présentation. Le troisième critère est donc rempli. Dès lors, le tribunal dit que le réseau de distribution sélective mis en place par X est conforme aux principes dégagés par le droit européen, et ne saurait être considéré comme une restriction injustifiée à la concurrence. Les trois conditions étant remplies, il n’y a pas lieu pour le tribunal d’examiner les conditions d’exemption catégorielle ou individuelle de l’article 101 du TFUE fixées par le Règlement 2022/720. En toute hypothèse, le tribunal observe que les deux conditions d’exemption du Règlement Européen sont réunies dès lors que X établit, sur la base des pièces qu’elle verse aux débats, que sa part de marché est inférieure à 30% sur la parfumerie et que l’analyse des contrats de « détaillant agréé » permet de constater qu’aucune clause noire n’y est stipulée. En particulier, le prix de vente des produits X reste fixé librement par le détaillant et ce dernier est autorisé à revendre ses produits à un autre détaillant agréé dans l’EEE et en Suisse (y compris pour un site Internet) (Article 7). Au surplus, le tribunal observe que le réseau est étanche puisque le détaillant agréé « s’interdit de céder les Produits faisant l’objet du Contrat sous quelque forme que ce soit, à toute collectivité, groupe, négociant, grossiste ou détaillant, opérateur Internet n’appartenant pas au réseau de distribution sélective de la société X dans l’EEE ou la Suisse ». Le tribunal relève que l’étanchéité est également assurée en cas de fin du « Contrat de Détaillant » par l’article 24 du contrat qui interdit toute vente postérieure à la résiliation. Les résiliations opérées par X (lettres de résiliation versées aux débats) auprès de ses détaillants pour violation de l’interdiction qui leur est faite de revendre hors réseau établissent en outre que ces clauses visant à assurer l’étanchéité sont effectivement mises en œuvre par X. Vis-à-vis des tiers au réseau, l’étanchéité est assurée par une mention explicite en français et en anglais, ce qui n’est pas contesté, sur chaque emballage X avec la mention « NE PEUT ETRE VENDU QUE PAR LES DEPOSITAIRES AGREES X ». Le tribunal observe enfin que la distribution sélective est une pratique bien établie à la fois d’un point de vue juridique et opérationnel et que tout professionnel du secteur ne peut ignorer que les produits X sont distribués selon un mode de distribution sélective. En conséquence, le fait que certains produits aient pu être acquis par V-P Y auprès de revendeurs non-agréés n’est pas de nature à remettre en cause l’étanchéité du réseau de X, dès lors qu’il est constant que le critère retenu est celui de l’étanchéité juridique et non de l’étanchéité matérielle. 2. Sur la faute
o Sur la violation du réseau de distribution sélective Le tribunal rappelle que l’article L 442-2 du code de commerce interdit le fait de « participer directement ou indirectement à la violation de l’interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ».
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La faute est donc caractérisée par l’achat par un distributeur non-agréé, à un distributeur agréé, en vue de la revente, de produits relevant d’un réseau de distribution sélective. Le tribunal observe que les saisies effectuées par X auprès de V-P Y dans son entrepôt de STAINS (93) ont permis de constater que cette dernière a acquis auprès de détaillants 393.046 produits X (dont 378.576 auprès de détaillants agréés) sur la période allant de 2015 à 2021. X verse également aux débats la liste des détaillants auprès desquels les produits ont été acquis. A l’analyse, le tribunal relève que 378.576 produits ont été acquis auprès de détaillants agréés français, par V-P Y, société française, et que ces produits ont été entreposés en Y. Eu égard à l’ensemble de ces éléments de rattachement, le tribunal dit que la faute est établie et que l’article L. 442-2 du code de commerce trouve application, peu important que les produits aient ensuite été revendus par V-P Y hors France ou hors EEE et Suisse. Pour ce qui concerne les achats faits par V-P Y à des détaillants hors réseau, le tribunal relève que tous les produits achetés l’ont été principalement sur le territoire Français et marginalement sur le territoire de l’Union Européenne où le réseau de X est protégé par le droit européen. Le tribunal relève également que tous les produits incluent sur leur emballage la mention « NE PEUT ETRE VENDU QUE PAR LES DEPOSITAIRES AGREES X », ceci n’étant pas contesté non plus, de sorte qu’en achetant pour revendre les produits X, V-P Y était parfaitement informée qu’elle violait le réseau de distribution sélective de X. Le tribunal rappellera au surplus qu’en sa qualité de professionnel du secteur, V-P Y ne pouvait ignorer que les produits X font l’objet d’un mode de distribution sélectif. En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal dit que V-P Y, en achetant les produits de X, pour les revendre, en violation du réseau de distribution sélective de cette dernière, a commis une faute et engagé sa responsabilité extracontractuelle vis-à-vis de X.
o Sur la concurrence déloyale et le parasitisme Sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale les comportements fautifs car contraires aux usages de la vie des affaires. Cette sanction trouve son fondement dans l’article 1240 du code civil qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il est constant que les actes de concurrence déloyale peuvent se manifester par le dénigrement, la confusion, la désorganisation d’entreprise ou le parasitisme économique. En l’espèce, le tribunal observe que le comportement fautif de V-P Y a consisté à détourner intentionnellement, en toute connaissance de cause, le circuit de distribution de X. Le tribunal relève en effet que V-P Y a procédé à l’acquisition de produits X sur le territoire français, et marginalement européen, sans être agréée, dans des volumes importants, qu’elle les a ensuite revendus à ses propres clients, en dehors de tout respect des critères d’agrément exigés par X et sans son autorisation.
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V-P Y s’est ainsi approvisionnée de manière opportuniste, a porté atteinte à la cohérence et à l’efficacité du réseau de distribution sélective de X, et généré un trouble économique chez celle-ci. Par ailleurs, le tribunal relève qu’à la suite des agissements de V-P France, X a résilié un certain nombre de contrats avec ses détaillants agréés et verse aux débats les lettres de résiliation afférentes. Le tribunal constate ainsi que les agissements de V-P ont désorganisé le fonctionnement normal du réseau de distribution sélective de X et constituent à ce titre un acte de concurrence déloyale. Par ailleurs, le tribunal relève que V-P Y, en revendant les produits hors réseau, s’est approprié, sans en supporter les contraintes, les efforts commerciaux, techniques, promotionnels et de développement de son image mis en œuvre par X. V-P Y a ainsi profité indûment de la notoriété et des efforts de X, sans bourse délier. Le tribunal dit que ce faisant, V-P Y s’est rendue coupable de parasitisme. Le tribunal constate que, pour se procurer les produits X auprès des détaillants agréés de la marque, V-P Y s’est présentée comme un simple consommateur, sans révéler sa qualité de professionnel ni ses intentions réelles de revente. Un tel procédé est déloyal en ce qu’il a contribué à la désorganisation du réseau de distribution sélective mis en place par X. Le tribunal dit qu’il ne relève toutefois pas des dispositions de l’article L. 121-5 du code de la consommation (qui sanctionne le fait pour un professionnel de se présenter faussement comme un consommateur auprès d’un client), lequel ne s’applique qu’aux relations entre professionnels et consommateurs (ou non-professionnels). En l’espèce, tant les détaillants agréés que la société V-P Y agissent dans un cadre professionnel, le champ d’application de ce texte ne saurait être retenu. 3. Sur le préjudice Le tribunal observe que X demande au tribunal de « condamner la société V-P France à payer à la société Chanel la somme de 10.921.452,52 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait des agissements fautifs, parasitaires et déloyaux de la société V-P France ». X répartit le montant du préjudice global qu’elle demande à hauteur de (i) 8.018.158,80 euros au titre de son préjudice financier; et (ii) 2.903.293,72 euros au titre de son préjudice moral. Le tribunal analysera donc successivement d’une part le montant du préjudice financier, et d’autre part le montant du préjudice moral.
o Sur l’évaluation du préjudice financier En l’espèce, le tribunal observe que le préjudice direct lié aux pratiques de V-P Y est lié au détournement hors du réseau de X des ventes qui auraient pu transiter par celui-ci. Par ailleurs, le détournement de la clientèle hors du réseau de distribution sélective a pour conséquence de porter atteinte au développement de celui-ci en décourageant les opérateurs qui souhaiteraient être sélectionnés dans le réseau dès lors que des produits en quantité importante sont vendus en dehors de celui-ci.
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Or, comme précisé par la Cour de cassation dans son arrêt dit « Cristal de Paris » du 12 février 2020 (17-31.614), il est constant que dans les pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements intellectuels, matériels ou promotionnels d’un concurrent, tous actes qui, en ce qu’ils permettent à l’auteur des pratiques de s’épargner une dépense, induisent un avantage concurrentiel indu dont les effets, en termes de trouble économique, sont difficiles à quantifier, il y a lieu d’admettre que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale. En l’occurrence, V-P Y a développé un mode de distribution parallèle directement concurrent du réseau de distribution sélective mis en place par X en violation de l’article L. 442-2 du code de commerce. Le tribunal relève que, par ses agissements, V-P Y a acquis de manière illicite des produits X qu’elle a ensuite revendus, encaissant ainsi indûment le produit de ces ventes réalisées. Le fait que la revente des produits acquis en France, et exceptionnellement dans l’Union européenne, ainsi que stockés en France, ait pu avoir lieu alors hors de France ne fait pas échec à la réparation intégrale du préjudice subi par X. Pour évaluer le préjudice causé, le tribunal analysera la marge indument réalisée par V-P Y en se fondant sur les éléments chiffrés versés aux débats par cette dernière, lesquels ne sont pas contestés par les parties en particulier l’ensemble des achats et des ventes réalisées par V-P Y et l’attestation de son expert-comptable (Pièce 12 V-P Y). Sur la base des chiffres fournis par l’expert-comptable de V-P Y, il apparaît que, sur la période 2015-2021, c’est un volume global de 396.972 produits X qui ont été achetés par V-P Y et 390.212 qui ont été revendus. L’expert-comptable communique le chiffre d’affaires, la marge brute, les charges d’exploitation (hors coût des marchandises) et le résultat d’exploitation de V-P Y relatifs aux produits X. Il ressort selon l’expert-comptable de V-P Y les chiffres suivants de marge brute pour les produits X – à savoir les achats de produits X par V-P Y moins les ventes - : 14.565 euros pour 2015, 120.300 euros pour 2016, 232.538 euros pour 2017, 473.878 euros pour 2018, 919.794 euros pour 2019, 2.203.621 pour 2020, 1.229.710 euros pour 2021 ; soit une marge brute globale pour l’ensemble de la période de 5.194.406 euros. Le tribunal relève que cette marge brute constitue l’avantage illicite dont a bénéficié V-P Y du fait de ses agissements fautifs. En conséquence, le tribunal retiendra le montant de 5.194.406 euros comme évaluation du préjudice financier subi par X du fait des agissements de V-P Y.
o Sur l’évaluation du préjudice moral Il est constant que le préjudice moral d’une entreprise correspond à l’atteinte portée à son image, sa notoriété, à sa réputation ou à sa crédibilité. Il est constant que pour évaluer ce préjudice, il convient de prendre en compte la notoriété de l’entreprise, la gravité des fautes commises et les répercussions sur l’environnement de la victime.
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En l’espèce, le tribunal relève que V-P Y a sciemment violé le réseau de distribution sélective de X. Les violations se sont étalées sur une période de 7 ans et ont concerné environ 380.000 produits. Le tribunal observe que cette atteinte porte directement sur la stratégie même de X, marque de haute couture et de luxe dont l’image repose sur un positionnement exclusif, construit et contrôlé à travers son réseau de distribution sélective. Ce réseau est conçu pour garantir un environnement de vente conforme aux standards de X, tant en matière de présentation des produits que de qualité de service et de conseil à la clientèle. Le tribunal observe que la banalisation de la distribution nuit à la perception de rareté, de prestige et de maîtrise que X s’efforce de maintenir. La présence de produits de luxe dans des circuits non autorisés altère la confiance des consommateurs, déstabilise les détaillants agréés et affaiblit la cohérence du positionnement haut de gamme de la marque. En commercialisant les produits X en dehors de ce réseau agréé, le tribunal relève que la violation porte atteinte gravement à l’image de X, à sa réputation et à l’intégrité de son identité commerciale, fondement de sa notoriété et de son attractivité dans le secteur du luxe et ce faisant détruit la valeur de sa marque. En conséquence, le tribunal dit qu’il en résulte un préjudice moral important qu’il convient de réparer. Pour évaluer le quantum de ce préjudice, le tribunal a bien pris note des investissements de X en matière de communication, lesquels concourent à la construction et à la promotion de son image. L’attestation du commissaire aux comptes de X fait état de dépenses publicitaires de X d’un montant annuel moyen de 290.329.371 euros en moyenne sur la période 2019-2022. Sur cette base, X évalue son préjudice moral à 1% de cette somme soit 2.903.293,72 euros. Tenant compte de la gravité de l’infraction et du préjudice subi par X, le tribunal retiendra le montant de 1.000.000 euros comme évaluation du préjudice moral subi par X du fait des agissements de V-P Y. En conséquence, tenant compte des évaluations retenues pour les préjudices financier et moral, le tribunal condamnera V-P Y à payer à X la somme de 6.194.406 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait des agissements fautifs, parasitaires et déloyaux de la société V-P France, déboutant X pour le surplus.
o Sur les autres mesures Dès lors que le tribunal a dit que la commercialisation par V-P Y des produits X en violation du réseau de distribution sélective de cette dernière est fautif, il ordonnera la cessation de ces agissements. En conséquence, le tribunal interdira à V-P Y de détenir, acheter et vendre des produits X, sous astreinte de 500 euros par produit infractionnel à compter du lendemain de la signification de ce jugement, dans la limite de 1.000.000 euros, au-delà de quoi il sera de nouveau fait droit.
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Pour ce qui concerne la demande de publication de la décision, le tribunal dit que les condamnations financières et les interdictions prononcées suffisent à réparer le préjudice de X; il la déboutera par conséquent de sa demande de ce chef. 4. Sur les demandes de V-P Y Dès lors que V-P Y succombe, elle sera déboutée de toutes ses demandes: 5. Sur l’exécution provisoire Le tribunal relève que V-P Y ne demande pas que soit écartée l’exécution provisoire, laquelle est de droit. Le jugement sera donc assorti de l’exécution provisoire. 6. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens X ayant engagé des frais irrépétibles pour faire valoir la défense de ses droits, le tribunal condamnera V-P Y à lui payer la somme de 20.000 euros. V-P Y succombant, elle sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
— Condamne la SAS V-P France à payer à la SAS X la somme de 6.194.406 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des agissements de la SAS V-P Y ; – Interdit à la SAS V-P Y de détenir, acheter et vendre des produits X, sous astreinte de 500 euros par produit infractionnel à compter du lendemain de la signification du présent jugement dans la limite de 1.000.000 euros au-delà de quoi il sera de nouveau fait droit ; – Déboute la SAS X de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires ; – Déboute la SAS V-P Y de toutes ses demandes ; – Condamne la SAS V-P Y à payer à la SAS X la somme de 20.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; – Condamne la SAS V-P Y aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA. – Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
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En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mai 2025, en audience publique, devant M. Z AA, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Z AA, M. AB AC et Mme AD AE Délibéré le 21 juin 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Z AA président du délibéré et par M. Z COUFFRANT, greffier. Le greffier. Le président.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2022/720 du 10 mai 2022 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées
- Règlement (UE) 330/2010 du 20 avril 2010 concernant l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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