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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, ventes immobilieres, 15 mai 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Juge de l’Exécution
statuant en matière immobilière
[Adresse 1]
[Localité 2]
Copie délivrée le 15 Mai 2026:
Copie exécutoire : Me Rémi CHAMPRU
Copie certifiée conforme à la marge Me Rémi CHAMPRU
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 15 Mai 2026
MINUTE N°
N° RG 26/00001 – N° Portalis DBW4-W-B7K-DS3N
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président.
GREFFIER : Madame Aurélie DUCHON. greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.
ENTRE :
— Société LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION, SA au capital de 262 391 274, 00€, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 382 506 079, agissant pourquites et diligencesde ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Rémi CHAMPRU, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant, Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
D’UNE PART,
ET :
— Monsieur [B], [Z] [W]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [V]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 11 mars 2026.
A l’issue, le conseil du demandeur a été avisé que le jugement sera rendule 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe. Le conseil du demandeur a été avisé de la prorogation du délibéré à ce jour pour des nécéssités de service.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 décembre 2014, la société Caisse d’Epargne CEPAC consentait à monsieur [B] [W] et madame [I] [V] un prêt immobilier d’un montant de 15.000 euros remboursable en 300 mensualités d’un montant de 50 euros chacune, avec un taux de 0 % l’an assurance comprise ainsi qu’un prêt immobilier d’un montant de 140.014,99 euros remboursable en 300 mensualités d’un montant de 712,87 euros chacune et 24 mensualités de 769,71 euros, avec un taux de 3,27 % l’an, assurance comprise, ayant pour objet une acquisition immobilière.
Par jugement du 6 juin 2024, un jugement du tribunal judiciaire de Tarascon à notamment condamné solidairement monsieur [B] [W] et madame [I] [V] à verser à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions une somme de 10.077,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023 et ce en remboursement de la somme versée au titre du prêt n°4375109 et condamné solidairement monsieur [B] [W] et madame [I] [V] à verser à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions une somme de 111.176,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023 et ce en remboursement de la somme versée au titre du prêt n°4375110.
Cette décision a été signifiée aux débiteurs le 27 juin 2024 à étude.
Il a été délivré un commandement de payer valant saisie par exploit en date du 2 octobre 2025, régulièrement publié le 24 novembre 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5]-EN- PROVENCE 1, Volume 2025 S, numéro 96, pour le bien suivant :
Sur la commune de [Localité 6], une maison de village sis [Adresse 4], cadastré section AW n°[Cadastre 1], pour une surface de 61 centiares.
Par assignations délivrées le 22 janvier 2026, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait citer monsieur [B] [W] et madame [I] [V] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du mercredi 11 mars 2026 aux fins de voir :
Constater que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies, Constater que les créanciers ont été régulièrement assignés et sommés, Statuer ce qu’il appartiendra sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, Fixer le montant de la créance du poursuivant telle qu’elle résulte du commandement de saisie immobilière provisoirement arrêtée au 1er Septembre 2025 à la somme de 161.294,86 €uros en principal, intérêts et accessoires, Déterminer les modalités de poursuites de la procédure, Désigner Maître Rémi CHAMPRU, Avocat associé au sein de la SELARL LRJ AVOCATS, avocats inscrits au Barreau de TARASCON (13150), y demeurant [Adresse 5] à TARASCON en qualité de séquestre des fonds à provenir de la vente, à charge pour lui de les consigner sur le compte CARPA de TARASCON, en vue de procéder ensuite à la répartition desdits fonds, sa rétribution étant prévue par les dispositions de l’article 11 du Cahier des conditions de la vente, Ordonner la vente forcée du bien saisi à l’audience qu’il vous plaira de fixer, Dire que les dépens de la présente procédure seront inscrits en frais privilégiés de vente.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 26 janvier 2026.
Monsieur [B] [W] et madame [I] [V] sont non comparants.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 prorogé à ce jour, date à laquelle le présent jugement est rendu, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la validité de la procédure
Aux termes des dispositions de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
En l’espèce, le créancier poursuivant agit en vertu d’un jugement du tribunal judiciaire de Tarascon ayant condamné solidairement monsieur [B] [W] et madame [I] [V] à verser à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions une somme de 10.077,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023 et ce en remboursement de la somme versée au titre du prêt n°4375109 et condamné solidairement monsieur [B] [W] et madame [I] [V] à verser à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions une somme de 111.176,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023 et ce en remboursement de la somme versée au titre du prêt n°4375110.
Le commandement de payer valant saisie par exploit de la SCP SYNERGIE HUISSIERS 13, en date du 2 octobre 2025, régulièrement publié le 24 novembre 2025 au Service de la Publicité Foncière de AIX-EN- PROVENCE 1, Volume 2025 S, numéro 96, pour le bien suivant :
— Sur la commune de [Localité 6], une maison de village sis [Adresse 4], cadastré section AW n°[Cadastre 1], pour une surface de 61 centiares.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 26 janvier 2025.
LeLa Compagnie Européenne de Garanties et Cautions détient donc un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible.
Aucune contestation n’a été soulevée quant à la régularité de la procédure de saisie immobilière, celle-ci sera donc déclarée valide.
Sur le montant de la créance
L’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires.
Il résulte de ces dispositions que le juge doit vérifier, même en l’absence de contestation, la validité du titre exécutoire et le caractère saisissable de l’immeuble.
En l’espèce, au vu du décompte et des pièces justificatives produites et en l’absence de contestation de la part du débiteur saisi, la créance du créancier poursuivant sera retenue, conformément à l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, pour un montant de 161.294,86 € au 1er septembre 2025, en principal, intérêts et accessoires.
Sur l’orientation de la procédure
La procédure est régulière au regard des dispositions des articles L.311-2 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, puisque reposant sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Aucune demande de vente amiable n’étant valablement présentée, la vente forcée de l’immeuble pourra intervenir à l’audience d’adjudication du lundi 14 septembre 2026 à 9 heures selon les modalités fixées au cahier des conditions de la vente.
L’immeuble pourra être visité à la diligence du créancier poursuivant avec le concours d’un huissier de justice et avec l’assistance, si nécessaire, d’un ou plusieurs professionnels agrées à l’effet d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur, d’un serrurier, voire de la force publique.
Les frais rendus nécessaires ou obligatoires pour la mise en oeuvre de la procédure à l’exception de ceux expressément laissés à la charge du créancier en application des articles 10 et 16-II du décret du 12-12-1996, entrant dans le domaine de la taxe, les dépens seront compris dans les frais taxés.
Sur les dépens
Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de la vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la validité de la procédure de saisie immobilière engagée.
CONSTATE la réunion des conditions des articles L 311-2 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution.
RETIENT la créance de La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, en principal et intérêts, à la somme de 161.294,86 € au 1er septembre 2025, en principal, intérêts et accessoires.
ORDONNE la vente forcée du bien objet de la saisie, selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente.
DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères.
DIT que l’immeuble saisi pourra être visité en présence de tout huissier de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant ;
DIT que l’huissier devra 3 jours avant les dates retenues adresser au débiteur et à l’occupant une lettre recommandée avec accusé de réception pour l’aviser des dates choisies ;
AUTORISE les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l’immeuble saisi, en présence de tout huissier de justice requis par le créancier, afin de permettre d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ;
DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, l’huissier de justice pourra procéder à l’ouverture des portes et dans les conditions prévues aux articles L.142-1 et L.142-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
DIT qu’il sera procédé à l’adjudication à l’audience du lundi 14 septembre 2026 à 9 heures devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de TARASCON.
DIT que le présent vaut convocation des parties et de leurs conseils à ladite audience.
ORDONNE la publication du présent jugement au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 7] 1.
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Et le présent jugement ayant été signé au Tribunal Judiciaire de Tarascon par le Juge de l’Exécution et le Greffier
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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