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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 1er déc. 2025, n° 24/02216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
01 Décembre 2025
N° RG 24/02216 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NWCJ
Code NAC : 53B
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
C/
[S] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 01 décembre 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Madame SAMAKÉ, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 06 Octobre 2025 devant Anne-Sophie SAMAKE, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Anne-Sophie SAMAKÉ.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 549 800 373 dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de Versailles
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [U], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de Versailles
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits constants
Suite à une offre de prêt acceptée le ASK DATEacceptationoffre Date_acceptation_offre \* MERGEFORMAT
5 mars 2023, Monsieur [S] [U] a, solidairement, souscrit auprès de la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE un crédit immobilier, pour l’achat d’un bien situé au ASK ADRESSE Adresse-bien-immo \* MERGEFORMAT
[Adresse 4], d’un montant de ASK MONTANTpret Montant-pret \* MERGEFORMAT
221.040 euros à un taux fixé à ASK TAUXpret Taux_pret \* MERGEFORMAT
2,96% sur une durée de ASK DUREEpret DUREE_pret \* MERGEFORMAT
300 mois.
Après une mise en demeure du ASK MED Mise_en_demeure \* MERGEFORMAT
27 avril 2023, l’établissement bancaire s’est prévalu de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du ASK DATEdecheance Date_déchéance \* MERGEFORMAT
12 juin 2023, en raison ASK MOTIFdecheance Motif_decheance_terme \* MERGEFORMAT
de la dissimulation ou falsification des informations et/ou justificatifs essentiels à la conclusion du contrat de prêt.
Procédure
C’est dans ces conditions que, par acte en date du ASK DATEass Date_assignation \* MERGEFORMAT
22 mars 2024, ASK DEM Demandeur \* MERGEFORMAT
la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a fait assigner ASK DEF Defendeur \* MERGEFORMAT
Monsieur [S] [U] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE, aux fins d’obtenir le paiement du solde du prêt.
La clôture de l’instruction a été fixée au ASK DATEclotmee Date-cloture-mee \* MERGEFORMAT
3 avril 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état et l’affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience ASK NATaud collégiale_en_juge_rapporteur_en_juge_unique \* MERGEFORMAT
en juge rapporteur du ASK DATEplaid Date_audience_plaidoirie \* MERGEFORMAT
6 octobre 2025. Le délibéré a été fixé au ASK DATEdelib Date_delib \* MERGEFORMAT
1er décembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
En demande : la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Dans ses dernières conclusions signifiées le ASK DATEccdem Date-conclusions-dem \* MERGEFORMAT
19 février 2025 par voie électronique, la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE demande au tribunal de :
A titre principal :Débouter Monsieur [S] [U] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner Monsieur [S] [U] à lui verser la somme de 240.871,23€ arrêtée au 23 janvier 2024 ; A titre subsidiaire : Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ;Condamner Monsieur [S] [U] à lui verser la somme de 240 871,23€ arrêtée au 23 janvier 2024 ;A titre infiniment subsidiaire : Prononcer la nullité du contrat de prêt pour dol ;Condamner Monsieur [S] [U] à lui verser la somme de 221.040 €, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter de l’assignation ;Condamner Monsieur [S] [U] à lui verser la somme de 94.047,47€ à titre de dommages et intérêts ; En tout état de cause, condamner Monsieur [S] [U] à lui verser à la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE expose que la clause d’exigibilité du prêt prévue au contrat en cas de dissimulation ou falsification d’informations n’est pas abusive car elle satisfait aux dispositions de l’article L. 313-17 du code de la consommation. Elle ajoute que la solvabilité de l’emprunteur et ses capacités de remboursement constituent nécessairement des informations essentielles à la conclusion du contrat. La demanderesse ajoute que Monsieur [S] [U] n’est pas privé du recours au juge pour contester sa mise en œuvre, puisqu’il le fait dans ses conclusions. Elle ajoute que la jurisprudence invoquée par le défendeur s’applique à la clause de déchéance du terme en cas d’échéances impayées, ce qui n’est pas le cas de l’espèce.
Sur la mise en œuvre de la clause, la demanderesse explique que Monsieur [S] [U] a pour obtenir le prêt, d’une part fourni une adresse erronée, d’autre part falsifié ses bulletins de salaire. En outre, le justificatif d’épargne qu’il a produit l’a également été pour une autre demande de prêt déposée par un autre client. La demanderesse ajoute que Monsieur [S] [U] ne produit aucun document dans le cadre de la présente instance. Au regard de ces éléments et de la clause, la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE se considère fondée à solliciter les sommes réclamées. L’établissement bancaire fait valoir que Monsieur [S] [U] ne peut se dégager de sa responsabilité en soutenant qu’il a fait appel à un courtier.
A titre subsidiaire, au visa de l’article 1104 du code civil, la demanderesse explique que le contrat n’a manifestement pas été conclu de bonne foi compte tenu du comportement du défendeur qui a communiqué de fausses informations à la Banque. Elle ajoute que ce comportement est suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat.
A titre infiniment subsidiaire, la banque explique que la solvabilité de l’emprunteur est un élément déterminant dans le cadre de l’octroi d’un crédit destiné à financer une acquisition immobilière. Elle ajoute que la production de bulletins de paie falsifiés ainsi que le mensonge sur son adresse, constituent des manœuvres de Monsieur [S] [U] pour obtenir un prêt. La demanderesse soutient que ces mensonges constituent un dol qui entraîne la nullité du contrat de prêt. L’anéantissement du contrat doit conduire le défendeur à restituer les fonds mis à disposition. Elle ajoute que le défendeur doit également verser les intérêts stipulés au contrat qui du fait de l’annulation du contrat, constituent un préjudice dont elle est fondée à demander l’indemnisation.
En défense : Monsieur [S] [U]
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le ASK DATEccdef Date_conclusions_def \* MERGEFORMAT
27 mars 2025, Monsieur [S] [U] sollicite du Tribunal de :
Débouter la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Juger que la clause d’exigibilité immédiate du prêt dont se prévaut la banque est abusive ; Juger qu’elle est non-écrite ; Condamner la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [U] fait valoir que la déchéance du terme a été prononcée abusivement car la banque ne démontre pas que des faux documents ont été produits.
Par ailleurs, il considère que la clause dont se prévaut la banque est abusive pour plusieurs motifs. Tout d’abord, seule la banque dispose d’un droit de résiliation discrétionnaire. Par ailleurs, la clause de déchéance du terme laisse croire à l’emprunteur que la décision n’est pas contestable, outre le fait qu’elle ne lui laisse aucun moyen adéquat et efficace de remédier aux effets de la sanction de déchéance du terme. En outre, il soutient que la jurisprudence considère que les clauses de déchéances du terme doivent prévoir des délais raisonnables de mise en œuvre de plus de 15 jours pour être conformes à la jurisprudence. Or, la clause stipulait un préavis de 8 jours. Enfin, la clause est rédigée en des termes généraux qui ne permettent pas de savoir de manière précise les renseignements dont la fourniture est nécessaire à la banque pour apprécier l’opportunité d’émettre l’offre de prêt au profit de l’emprunteur. Au regard de ces éléments, la clause a indubitablement pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Monsieur [S] [U] soutient que les circonstances confirment le caractère abusif de la clause en ce qu’il n’a jamais remis le moindre faux document et qu’il a fait appel à un courtier.
Le défendeur soutient qu’il convient de refuser de faire effet à une clause résolutoire de plein droit qui serait invoquée de mauvaise foi. Il rappelle qu’il appartient au conseiller de s’assurer de la conformité des éléments remis par comparaison avec les originaux. Il ajoute qu’aucun faux document n’a été remis à la banque, qui n’en rapporte pas la preuve. Il soutient que la banque a commis un manquement à son obligation de loyauté en prononçant abusivement la déchéance du terme du prêt ce qui démontre sa mauvaise foi.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
MOTIVATION
Par application de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En vertu de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
Il est constant que ne crée aucun déséquilibre significatif au détriment du consommateur, la clause qui permet au prêteur de prononcer, en l’absence même de préavis ou de défaillance dans le remboursement du prêt, la déchéance du terme en raison de la fourniture de renseignements inexacts lors de la souscription du contrat, dès lors que ceux-ci portent sur des éléments déterminants du consentement du prêteur dans l’octroi du concours financier et que l’emprunteur conserve la faculté de recourir à un juge pour contester l’application de la clause à son égard
En l’espèce, le paragraphe « DEFAILLANCE ET EXIGIBILITE DES SOMMES DUES » du contrat de prêt stipule que : « La totalité des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et tous accessoires au titre du(des) prêt(s) objet(s) d’une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet et aucun autre déblocage de fonds ne pourra être sollicité par l’Emprunteur :
— […]
— s’il est avéré que des informations essentielles à la conclusion du contrat ont été sciemment dissimulées ou falsifiées par l’Emprunteur. […] ».
Il apparaît que cette clause ne peut être considérée comme laissée à la discrétion du prêteur, puisqu’elle se trouve déterminée par des faits dont il n’a pas la maîtrise, à savoir la remise volontaire d’informations par l’emprunteur. Elle n’a pas davantage pour objet ou effet de soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou des modalités plus rigoureuses pour l’emprunteur que pour la banque. En effet, il s’agit d’un mécanisme, qui permet au contraire à l’emprunteur d’obtenir le financement nécessaire à l’acquisition d’un bien immobilier sur la base de ses propres déclarations, sans que la fiabilité de celles-ci ne soit systématiquement remise en cause par le prêteur en l’absence d’anomalie apparente. En outre, pour l’application d’une telle clause, le caractère bref de la mise en demeure n’est pas de nature à rendre la clause abusive dès lors que le manquement de l’emprunteur n’est pas régularisable et sanctionne un comportement fautif et déloyal. Enfin, contrairement à ce qui est invoqué par le défendeur, le libellé de la clause ne laisse nullement à penser à l’emprunteur qu’il ne pourrait recourir au juge pour contester le bien-fondé de la déchéance prononcée par la banque.
Dans ces conditions, une telle clause n’a pas pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat. Ainsi, elle ne revêt pas de caractère abusif justifiant qu’elle soit réputée non écrite.
Sur la mise en œuvre de la clause de déchéance du terme
S’agissant de l’adresse de l’emprunteur, la banque soutient que Monsieur [S] [U] lui a communiqué une adresse erronée. Or, l’adresse d’un emprunteur n’apparaît pas être une information déterminante à l’octroi d’un prêt. Ou si tel a été le cas pour la banque, elle ne le justifie pas. Ainsi, il n’y a pas lieu d’examiner si l’adresse communiquée était erronée.
S’agissant de l’épargne salariale, la demanderesse soutient que le justificatif produit l’a également été pour une autre demande de prêt déposée par un autre client. Toutefois, elle ne justifie pas de cela, si bien qu’il ne peut être établi que ce document est falsifié.
Enfin, s’agissant des bulletins de paie des mois d’octobre, novembre et décembre 2022, ils sont établis au nom de Monsieur [S] [U]. Le numéro de sécurité sociale indiqué est : [Numéro identifiant 2]. Le numéro de sécurité sociale est un numéro unique. Le premier chiffre est le chiffre 1 pour un homme. La 2e série se compose de 2 chiffres qui correspondent à l’année de naissance. La 3e série se compose de 2 chiffres qui correspondent au mois de naissance. La 4e série se compose de 2 chiffres qui correspondent au département de naissance. L’établissement bancaire produit une copie du passeport de Monsieur [S] [U] qui révèle qu’il est né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] (92). Au regard de ces éléments, la 2e et la 4e série de chiffres présentent sur les bulletins de salaire ne sont pas conformes à l’état civil de l’emprunteur. Dans ces conditions, les bulletins de paie apparaissent falsifiés. Or, les informations financières relatives à l’emprunteur sont déterminantes pour la banque afin qu’elle puisse établir sa solvabilité et ainsi accorder un prêt.
Il est à relever que Monsieur [S] [U] ne s’explique pas sur la discordance entre son année de naissance et son lieu de naissance avec son numéro de sécurité sociale. En outre, il ne rapporte aucun élément permettant d’établir que sa situation financière était conforme à celle qu’il a indiquée à la banque au moment de l’octroi du prêt. Enfin, s’il allègue avoir eu recours à un courtier, il ne le justifie pas, tout comme il ne produit pas les documents qu’il lui aurait fournis à charge que le courtier les transmette à la banque.
En conséquence, la déchéance du terme a valablement été appliquée par la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE.
Sur la créance de la banque
Les conditions générales prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts échus, les sommes restant dues jusqu’à la date du règlement effectif produisent des intérêts de retard à un taux d’intérêt égal à celui du (des) prêt(s). Il est également prévu qu’en outre, il peut demander une indemnité égale au plus à 7% du capital restant dû et des intérêts échus non versés.
Au regard de ces éléments et du tableau d’amortissement, il est dû par Monsieur [S] [U] :
— capital impayé : 0 euros
— intérêts impayés : 0 euros
— capital restant dû (totalité du prêt) : 220.582,70 euros
— indemnité de 7% : 15.440,78 euros
__________________
TOTAL : 236.023,48 euros
Il convient de condamner Monsieur [S] [U] au paiement de cette somme. La part de capital restant dû, continuera de produire intérêts au taux conventionnel de 2,96% à compter de la date de la déchéance du terme.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [S] [U], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [S] [U], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros. La demande de Monsieur [S] [U] à l’encontre de la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
DIT que la clause de déchéance du terme du contrat de crédit immobilier dont se prévaut la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE n’est pas abusive ;
CONDAMNE Monsieur [S] [U] à verser à la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 236.023, 48 euros au titre du solde du crédit immobilier, outre intérêts au taux conventionnel de 2,96% sur la somme de 220.582,70 euros à compter du 12 juin 2023 ;
MET les dépens à la charge de Monsieur [S] [U] ;
CONDAMNE Monsieur [S] [U] à verser à la S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé le 1er décembre 2025, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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