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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 11 déc. 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 22]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 29]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00053 – N° Portalis DB3S-W-B7J-225W
JUGEMENT
Minute :
Du : 11 Décembre 2025
Madame [V] [K]
C/
[Localité 27] [21] (DEB-0022-0062)
[17] (00470019992E)
[Adresse 12] (51286030801100)
[14] (28936001785070)
[13] (490078/34)
[19] (29312741555)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 11 Décembre 2025 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Octobre 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [V] [S] [Z],
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEURS :
[Localité 27] HABITAT OPH (DEB-0022-0062),
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[17] (00470019992E),
demeurant [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
[Adresse 12] (51286030801100),
domiciliée : chez [Localité 26] Contentieux, [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
[14] (28936001785070),
domiciliée : chez [30], [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
[13] (490078/34),
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[19] (29312741555),
demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 septembre 2024, Mme [N] [S] a saisi la [15] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 14 octobre 2024.
Le 6 janvier 2025, la commission de surendettement, après avoir retenu une mensualité de remboursement de 288 euros, a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 32 mois au taux de 0,00%.
Mme [N] [S], à qui les mesures ont été notifiées le 15 janvier 2025, a contesté cette décision par courrier recommandé avec accusé de réception arrivé au secrétariat de la commission de surendettement le 29 janvier 2025. Dans ce courrier, elle indiquait contester la créance de la [13] et de la société [25].
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 11 février 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 6 juin 2025.
A l’audience du 6 juin 2026, l’examen de l’affaire a été renvoyé au 16 octobre 2025 à la demande de Mme [N] [S] pour des raisons médicales.
A l’audience du 16 octobre 2025, Mme [N] [S], a comparu en personne. Elle a déclaré avoir payé la créance de la société [13], à la suite de la mise en place d’un échéancier prévoyant qu’elle paie 50 euros chaque mois en plus de son loyer.
Sur la créance de 584 euros de la société [24], Mme [N] [S] a admis être redevable de cette somme correspondant à un découvert de son compte courant. Elle a expliqué qu’ayant constaté que son compte courant n’était plus débiteur en décembre 2024 sans qu’elle n’ait remboursé la somme due, elle avait considéré que la dette n’était plus due.
Sur sa situation, elle a indiqué qu’elle avait deux enfants de 14 et 16 ans à charge, qu’elle venait de se marier mais que son conjoint ne travaillait pas, que son loyer était de 675 euros et qu’elle percevait une aide personnalisée au logement de 143 euros. Elle a ajouté que son salaire était de 1648 euros pour 27 heures par semaine que sur le bulletin de paie de septembre 2025, était mentionnée une somme supplémentaire de 2400 euros, mais que cette augmentation n’était que ponctuelle, correspondant à une régularisation relative à la prise en compte de son fils. Enfin elle a soutenu que la mensualité de 288 euros était trop importante te qu’elle évaluait sa capacité de remboursement mensuelle à 200 euros.
Par courrier reçu au greffe le 23 mai 2025, l’OPH [Localité 27] [20] a indiqué que sa créance était de 1 171,87 euros et a joint un décompte.
Par courrier reçu au greffe le 28 avril 2025, la société [24] a expliqué qu’après avoir eu l’information que la débitrice était recevable à la procédure de surendettement, elle a reconstitué le solde de son compte à cette date et que le compte présentait alors un solde débiteur de 584,92 euros.
Par courrier reçu au greffe le 29 avril 2025, la société [31] mandaté par la société [14] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Les autres créanciers de Mme [N] [S] n’ont pas comparu ni n’ont fait valoir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, par mis à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures que la commission entend imposer ont été notifiées à Mme [N] [S] le 15 janvier et elle les a contestées par courrier recommandé avec accusé de réception reçu par la commission le 29 janvier. La contestation est donc recevable.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. »
Sur le passif à rembourser
Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l’endettement de Mme [N] [S] est constitué des créances suivantes.
1) La créance de la société [13]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 30 janvier 2025 qu’à cette date, Mme [N] [S] était redevable d’une somme de 1 613,05 euros. Cependant, à l’audience Mme [N] [S] a produit une attestation émise le 8 octobre 2025 par la société [13] indiquant que Mme [N] [S] était à ce jour « à jour » de ses loyers et charges sous réserve du paiement du loyer courant. Il convient donc de dire que Mme [N] [S] n’a plus de dette à l’égard de la société [13].
2) La créance de l’OPH [Localité 27] [20]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 30 janvier 2025 qu’à cette date, Mme [N] [S] était redevable d’une somme de 1 171,87 euros. L’OPH [Localité 27] [20] par courrier reçu au greffe le 23 mai 2025 a indiqué que le solde de sa créance était de 1 171,87 euros. En l’absence de contestation, il convient de retenir cette somme.
3) La créance de la société [Adresse 12]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 30 janvier 2025 qu’à cette date, Mme [N] [S] était redevable d’une somme de 2 385,76 euros. En l’absence de contestation et d’élément nouveau, il convient de retenir cette somme.
4) La créance de la société [14]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 30 janvier 2025 qu’à cette date, Mme [N] [S] était redevable d’une somme de 981,10 euros. En l’absence de contestation et d’élément nouveau, il convient de retenir cette somme.
5) La créance de la société [19]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 30 janvier 2025 qu’à cette date, Mme [N] [S] était redevable d’une somme de 1 910,46 euros. En l’absence de contestation et d’élément nouveau, il convient de retenir cette somme.
6) La créance de la société [24]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 30 janvier 2025 qu’à cette date, Mme [N] [S] était redevable d’une somme de 584,92 euros. Par courrier reçu au greffe le 28 avril 2025, la société [24] a confirmé que sa créance était de 584,92 euros correspondant au solde débiteur du compte courant de la débitrice au jour de la décision de recevabilité de la commission de surendettement. A l’audience, Mme [N] [S] a admis ne pas avoir remboursé cette somme. Il convient donc de la retenir.
Sur les ressources, les charges et la capacité de remboursement
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
L’article R.731-2 du code de la consommation précise que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L731-2. » L’article R. 731-3 du même code ajoute que " le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. "
1) Les ressources mensuelles
La commission de surendettement a fixé les ressources de Mme [N] [S] à la somme de 2413 euros.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience et notamment de l’attestation de paiement de la [11] du 15 octobre 2025 et des deux derniers bulletins de salaire de Mme [N] [S], il résulte que ses ressources mensuelles sont constituées de :
Salaire : 1 998 euros,
Aide personnalisée au logement : 143 euros,
Allocations familiales avec conditions de ressources : 226,58 euros,
Prime d’activité : 55,54 euros,
Total : 2 423,12 euros.
2) Les charges mensuelles
La commission de surendettement a fixé les charges de Mme [N] [S] à 2 125 euros.
Mme [N] [S] a deux enfants à charge, âgés de 14 ans et 16 ans. Elle a indiqué s’être mariée et que son conjoint ne travaille pas mais n’a pas rapporté la preuve de cette allégation. Elle ne démontre pas que son mari est à sa charge.
Les charges sont, en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, établies en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission pour l’année 2025, en prenant en compte la composition de la famille et les frais non prévus par le barème.
Charges de la vie courante (comprenant l’alimentation, le transport, l’habillement la mutuelle santé) : 1 074 euros,
Charges d’habitation (comprenant eau, énergie hors chauffage, téléphone/internet, assurance habitation) : 205 euros,
Charges de chauffage : 211 euros,
Loyers et charges : 746 euros,
Soit un total : 2236 euros.
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà prises en compte dans le cadre des autres charges issues du barème.
3) La capacité de remboursement
Aux termes de l’article L731-1 du code de la consommation « la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. »
L’article L731-2 du même code précise que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. »
La capacité de remboursement de Mme [N] [S], correspondant aux ressources dont sont déduites les charges, est au jour de l’audience de 186,12 euros. Pour lui permettre de faire face aux dépenses imprévues et exceptionnelles, il convient de fixer la mensualité de remboursement à 150 euros.
Sur les mesures de traitement applicables à la situation de surendettement
En application de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4, L733-7 du code de la consommation.
Il peut notamment :
— Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
— Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,
— Procéder à l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées ci-dessus.
L’article L. 711-6 du code de la consommation, ajoute que pour les traitement de situation de surendettement « les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III. »
En l’espèce, il y a lieu de rééchelonner les dettes avec le paiement d’une mensualité de 150 euros dans le délai maximum de 47 mois au taux de 0%, un taux nul s’imposant afin de permettre le règlement d’un montant plus important de la dette eu égard à la situation de la débitrice, selon le plan arrêté par tableau annexé au présent jugement.
Le plan ayant été établi de manière à permettre le paiement des charges courantes, il convient de prévoir que le non-paiement des charges courantes, spécialement le loyer et les impôts et taxes à leur terme, entraînera la caducité de l’ensemble du plan, quinze jours après une mise en demeure adressée aux débiteurs d’avoir à exécuter ses obligations et demeurée infructueuse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 10], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par Mme [N] [S] à l’encontre des mesures imposées par la [16],
Constate que Mme [N] [S] a payé la créance de la société [13],
Fixe pour les besoins de la procédure de surendettement de Mme [N] [S] les créances comme suit,
1) La créance de l’OPH [Localité 27] [20] à la somme de 1 171,87 euros.
2) La créance de la société [Adresse 12] à la somme de 2 385,76 euros,
3) La créance de la société [14] à la somme de 981,10 euros,
4) La créance de la société [19] à la somme de 1910,46 euros
5) La créance de la société [24] à la somme de 584,92 euros
Dit que la capacité mensuelle de remboursement de Mme [N] [S] est de 150 euros,
Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [N] [S] selon les modalités suivantes :
— Les dettes sont rééchelonnées pendant un délai de 47 mois,
— Le taux d’intérêt des dettes échelonnées est ramené à zéro,
Dit que les mesures propres à traiter la situation de Mme [N] [S] sont détaillées dans le tableau annexé au présent jugement,
Dit que les mesures propres à traiter la situation de Mme [N] [S] entreront en vigueur le 10 mars 2026, et que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois au plus tard,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc un mois après réception d’une mise en demeure adressée à Mme [N] [S] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse et que les créanciers pourront alors exercer des poursuites individuelles,
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières,
Rappelle que Mme [N] [S] doit s’abstenir pendant la durée du plan de tout acte qui aggraverait son insolvabilité sauf à obtenir l’autorisation du juge, sous peine d’être déchue du bénefice de la procedure,
Dit qu’il appartiendra à Mme [N] [S] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [9] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan,
Rappelle qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Laisse les dépens à la charge de la partie qui les aura éventuellement engagés,
Ainsi jugé et prononcé le 11 décembre 2025.
Le greffier. Le juge des contentieux et de la protection
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