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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 13 nov. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
70C
N° RG 25/00003 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OSQC
MINUTE N° :
Société [K] & ELIOTT repr. par Mme [V] [W]
c/
[P] [R]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture du Val d’Oise
Me Eric CATRY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 7]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 13 novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, 1ère Vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 septembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Société [K] & ELIOTT repr. par Mme [V] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Ghislaine MESTRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Eric CATRY, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 07 juillet 2025, par Assignation – procédure de référé du 30 juin 2025 ; L’affaire a été plaidée le 11 septembre 2025, et jugée le 13 novembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [P] [R], Madame [J] [W] et Monsieur [F] [W] ont constitué la SCI [K] & ELIOTT aux termes des statuts du 20 avril 2022, dont la gérante est [J] [W].
La SCI [K] & ELIOTT est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à L’ISLE ADAM qui a constitué le domicile conjugal de Monsieur [P] [R] et Madame [J] [W] jusqu’à la séparation du couple en août 2024.
Faisant valoir que Monsieur [P] [R] occupe le bien appartenant à la SCI [K] & ELIOTT sans droit ni titre, cette dernière représentée par sa gérante, Madame [J] [W] l’a fait assigner devant la présente juridiction aux fins de constater l’occupation sans droit ni titre du bien par Monsieur [P] [R], ordonner son expulsion sans délai de grâce, huit jours après la signification d’un commandement de quitter les lieux et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, le condamner à lui payer la somme de 1.600 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 11 août 2024 jusqu’à la libération effective des lieux outre 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions la SCI [K] & ELIOTT représentée par Madame [J] [W] fait valoir que l’occupation du bien immobilier appartenant à la SCI [K] & ELIOTT depuis le 22 août 2024 est illicite et contraire aux statuts de cette dernière, qu’elle interdit toute location ou mise en vente de l’immeuble d’autant que les serrures en ont été changées empêchant toute estimation du bien et ce en dépit de toute tentative de résolution amiable du litige. Elle ajoute que la détention de parts sociale par l’associé ne lui donne aucun droit de propriété ou d’occupation du bien appartenant à la société. Elle ajoute que cette occupation illicite constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin.
Monsieur [P] [R] conclut sous le bénéfice de l’exécution provisoire au débouté de la SCI [K] & ELIOTT en l’intégralité de ses prétentions et en sa condamnation à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il a contribué par les versements qu’il a effectué et à l’emprunt qu’il a contracté, que la SCI [K] & ELIOTT a pu acquérir le bien immobilier qui est devenu le domicile du couple et de ses enfants et que Madame [J] [W] a quitté les lieux en août 2024. Il ajoute qu’il n’est pas occupant sans droit ni titre dans la mesure où l’ensemble des associés étaient d’accord pour faire du bien le domicile de la famille. Il soutient également qu’il est propriétaire de 35% des droits dans la propriété de l’actif social. Enfin, il ajoute que durant l’occupation des lieux par Madame [J] [W], cette dernière n’a versé aucune indemnité d’occupation ce qui impliquait que la commune intention des associés était d’occuper les lieux gratuitement, sauf à utiliser le bien dans son intérêt personnel.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 septembre 2023.
Les parties ont repris les termes de leurs écritures. Monsieur [P] [R], demandant en outre d’écarter l’exécution provisoire et Madame [J] [W] insistant sur le fait que l’occupation des lieux par la famille durant la vie commune ne justifie l’occupation à titre gratuit par un seul associé suite à la séparation du couple.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 1835 du code civil, les statuts doivent être établis par écrit. Ils désignent, outre les apports de chaque associé, la forme, l’appellation, le siège social, le capital social, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement. Les statuts peuvent décider une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité ;
L’article 1836 du même code précise que les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par l’accord unanime des associés. En aucun cas, les engagements d’un associé ne peuvent être augmentés sans de consentement de celui-ci ;
L’article 2 des statuts de la SCI [K] & ELIOTT dispose que la SCI a pour objet l’acquisition, la propriété, l’administration, la gestion et plus généralement l’exploitation par bail, location ou toute autre forme de tous les biens immobiliers que la société se propose d’acquérir et de toutes opérations financières, mobilières ou immobilières de caractère purement civil et se rattachant à l’objet social ;
Il résulte des débats que Monsieur [P] [R] et Madame [J] [W] que le bien acquis par la SCI [K] & ELIOTT constituait le domicile conjugal et qu’ils l’ont occupé jusqu’à la séparation du couple en août 2024 ;
Il s’ensuit qu’à défaut de mention spéciale dans les statuts de la SCI [K] & ELIOTT quant à l’occupation du bien appartenant à la SCI, Monsieur [P] [R] Madame [J] [W] y étaient de fait, autorisés par l’ensemble des associés ;
En revanche, du fait de la séparation du couple, le bien ne constitue plus la résidence familiale de Monsieur [P] [R] et Madame [J] [W] ;
Monsieur [P] [R] ne saurait y résider seul sans la modification des statuts de la SCI [K] & ELIOTT ou l’accord de tous les autres associés sauf à alourdir les engagements de Madame [J] [W] et de Monsieur [F] [W] sans leur accord ;
La circonstance que Monsieur [P] [R] est propriétaire de parts dans le capital de la SCI [K] & ELIOTT ne fait pas de lui un propriétaire indivis du bien immobilier car seule la SCI [K] & ELIOTT est propriétaire du bien immobilier ;
Il convient donc de constater que Monsieur [P] [R] occupe sans droit ni titre le bien immobilier appartenant à la SCI [K] & ELIOTT, sis à [Adresse 9] et d’ordonner son expulsion des lieux en le condamnant au paiement à la SCI [K] & ELIOTT, d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1.500 euros, selon l’évaluation produite aux débats et ce à compter du mois de septembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ;
Monsieur [P] [R] étant entré dans les lieux avec l’accord de tous les associés de la SCI [K] & ELIOTT représentée Madame [J] [W], il n’y a pas lieu d’ordonner la suppression du délai de deux mois de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution pour quitter les lieux ;
De même l’expulsion étant garantie par le concours possible de la force publique, il n’y a pas lieu au prononcer d’une astreinte ;
La SCI [K] & ELIOTT représentée Madame [J] [W] a exposé des frais pour faire valoir ses droits, il convient de condamner Monsieur [P] [R] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [P] [R] qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens ;
L’occupation des lieux de façon illicite constitue un trouble qu’il convient de faire cesser en ordonnant l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection de la chambre de proximité de [Localité 10] statuant en la forme des référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;
DÈS À PRÉSENT, vu le trouble manifestement illicite :
CONSTATONS que Monsieur [P] [R] est occupant sans droit ni titre du pavillon sis à [Adresse 8] ;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [P] [R] et de tous occupants et meubles de son chef, des lieux occupés à [Adresse 8] ;
DISONS n’y avoir lieu à la suppression du délai de deux mois, prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’à défaut de libération spontanée des lieux, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son-leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISONS en tant que de besoin la SCI [K] & ELIOTT représentée Madame [J] [W] à faire transporter et séquestrer dans le garde meubles de son choix, les objets mobiliers qui seront trouvés dans les lieux lors de l’expulsion, aux frais, risques et périls de Monsieur [P] [R] ;
FIXONS l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [P] [R] du mois de septembre 2024 à la date de la libération effective des lieux, à la somme de 1.500 euros et condamnons Monsieur [P] [R] à la payer à la SCI [K] & ELIOTT représentée Madame [J] [W] ;
DISONS n’y avoir lieu à prononcer d’astreinte dans la mesure où le concours de la force publique est autorisé pour garantir l’effectivité de l’expulsion ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [R] à payer à la SCI [K] & ELIOTT représentée Madame [J] [W] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit ;
REJETONS toute autre demande.
Ainsi jugé le 13 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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