Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 7 mars 2025, n° 24/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU 07 Mars 2025 Minute numéro :
N° RG 24/00345 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NV6S
Code NAC : 30B
S.C.I. SCI HORLOGE, PENDULE ET BIDULE,
C/
S.A.R.L. ROYAL CONDUITE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, vice-présidente
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. SCI HORLOGE, PENDULE ET BIDULE, représentée par la société civile immobilière “La Clé de Voute” dont le siège social est sis [Adresse 4] venant aux droits de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS ,
dont le siège social est sis [Adresse 5] / France
représentée par Me Axel MENINGAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 464
DÉFENDEUR
S.A.R.L. ROYAL CONDUITE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christelle NICLET-LAGEAT de la SCP BOQUET-NICLET-LAGEAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 155
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 7 février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 07 Mars 2025
***ooo§ooo***
Par acte sous seing privé en date du 19 avril 2018, la société SARL FONCIERE SIBA IDF a donné à bail commercial à la société RAXLIZEE AUTO ECOLE des locaux situés [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 6], pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2017, moyennant un loyer annuel de 8.181,72 euros hors taxes et hors charges.
Par acte notarié du 12 juillet 2019, la société SCI HORLOGE, PENDULE ET BIDULE est venue aux droits de la société FONCIERE SIBA IDF en qualité de crédit-preneur.
Par acte sous seing privé en date du 3 août 2023, la société RAXLIZEE AUTO ECOLE a cédé à la société ROYAL CONDUITE son fonds de commerce d’établissement d’enseignement de conduite de véhicules terrestres à moteur, en ce compris le bail commercial la liant à la société bailleresse, le montant du loyer indexé s’élevant à cette date à la somme de 9.933,72 euros par an hors taxes et charges.
Par acte extrajudiciaire en date du 31 janvier 2024, la société SCI HORLOGE, PENDULE ET BIDULE a fait signifier à la société ROYAL CONDUITE un commandement visant la clause résolutoire du bail de payer la somme de 7.376,43 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 janvier 2024, outre le coût de l’acte.
Par acte en date du 26 mars 2024, la société SCI HORLOGE, PENDULE ET BIDULE a assigné la société ROYAL CONDUITE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir, au visa de l’article L.145-1 du code de commerce essentiellement prononcer l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion du preneur et le condamner au paiement d’une provision au titre de l’arriéré locatif.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, la société SCI HORLOGE, PENDULE ET BIDULE demande au juge des référés de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire, à la date du 29 février 2024,
— ordonner l’expulsion de la société ROYAL CONDUITE ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux en cause, si besoin est avec le concours de la force publique, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— condamner par provision la société ROYAL CONDUITE au paiement de la somme de 20.223,08 euros, augmentée des intérêts de retard au taux de 2%,
— condamner par provision la société ROYAL CONDUITE au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer en cours soit 1.202,17 euros par mois, à compter du 29 février 2024 et ce jusqu’à parfaite libération des lieux et la remise des clés,
— condamner la société ROYAL CONDUITE à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions en réponse déposées à l’audience, la société ROYAL CONDUITE demande au juge des référés, au visa des articles L.145-41 du code de commerce, 1104 et 1134 du code civil, de :
— à titre principal, déclarer le commandement de payer du 31 janvier 2024 ne peut produire ses effet,
— à titre subsidiaire, suspendre les effets de la clause résolutoire et lui accorder un délai de 12 mois pour apurer le montant des loyers impayés,
— en tout état de cause, condamner la société SCI HORLOGE, PENDULE ET BIDULE aux entiers dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 7 février 2025, la société SCI HORLOGE, PENDULE ET BIDULE indique s’opposer à la demande de délais de paiement formée par la société ROYAL CONDUITE au motif qu’elle ne produit aucun élément sur sa situation financière, alors qu’elle a changé d’activité et exerce dans les locaux une activité d’agence de voyages.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, à leurs conclusions et à leurs explications orales.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835, alinéa 2,du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai. »
La loi prévoyant une possibilité de régularisation faisant échec au jeu de la clause résolutoire, le commandement de payer doit, pour permettre cette régularisation, informer clairement le locataire du montant qui lui est réclamé et être suffisamment précis pour permettre au preneur d’identifier les causes des sommes réclamées et de vérifier la prise en compte des paiements effectués.
En l’espèce, le bail renouvelé à compter du 1er janvier 2017 contient une clause résolutoire qui prévoit qu’ en cas d’inexécution des conditions ci-dessus ou de l’une d’entre elles, un mois après sommation d’exécuter demeurée infructueuse, le bail sera résilié de plein droit ou ne le sera pas si bon semble au bailleur, sans qu’il soit besoin de remplir de formalités judiciaires.”
Le bail prévoit que le loyer et ses accessoires (dont provisions sur charges courantes et taxe foncière) sont payables en quatre termes trimestriels de paiement égaux et d’avance les premiers janvier, avril, juillet et octobre de chaque année.
Le décompte annexé au commandement de payer du 31 janvier 2024 fait apparaitre que la société locataire est redevable d’une échéance de 1.202,17 euros par mois, de sorte que le solde des sommes échues au 1er janvier 2024 est égal à 7.213,02 euros. Le décompte, qui n’est pas accompagné des avis d’échéances délivrés par leur bailleur au moment de la délivrance du commandement de payer, ne détaille pas suffisamment la nature et le montant des sommes mises à la charge du preneur, ne permettant pas à ce dernier de vérifier les sommes dont il lui est demandé le paiement dans le délai d’un mois. Dans ces conditions, il existe une contestation sérieuse sur l’efficacité de l’acte, faisant obstacle, à la demande d’acquisition de la clause résolutoire formée par la société demanderesse et aux demandes qui en découlent relatives à l’expulsion du preneur, la séquestration des meubles et la fixation d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel.
Sur la demande en paiement d’une provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2,du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat de bail liant les parties prévoit que le locataire est tenu de payer un loyer annuel de 8.181,72 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement et d’avance le premier jour de chaque trimestre, outre une somme annuelle de 1.411,12 euros hors taxe à titre de provision sur les charges courantes et une somme de 676,88 euros hors taxe par an à titre de provision sur le paiement de la taxe foncière. Le bail contient également une clause d’échelle mobile prévoyant l’indexation du loyer et met à la charge du preneur le paiement de l’ensemble des réparations locatives et charges d’entretien, ainsi que diverses taxes.
Selon le décompte actualisé versé aux débats par note en délibéré, l’arriéré de loyers et charges s’élève à la somme de 20.223,08 euros, arrêté au 5 février 2025 inclus.
La société ROYAL CONDUITE sera donc condamnée au paiement de la somme de 20.223,08 euros à titre provisionnel, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse au sens des dispositions précitées. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article L.145-41 du code de commerce, “Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge”."
En l’espèce, la société ROYAL CONDUITE fait valoir qu’elle est en capacité de s’acquitter du paiement des sommes dues dans le délai d’un an, précisant que sa situation financière s’améliore depuis qu’elle exploite les locaux comme agence de voyages. Elle a procédé à deux virements de 150 euros les 4 et 5 février 2025. Sur l’ensemble de l’année 2024, elle n’a procédé qu’à deux virements, à hauteur de 1.202,17 euros le 14 février 2024 et de 1.190 euros le 19 juin 2024. Ces efforts apparaissent insuffisant pour apurer le passif, compte tenu du montant important des sommes dues depuis une année. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement formée par la société ROYAL CONDUITE.
Sur les autres demandes
La société ROYAL CONDUITE qui succombe, sera condamné au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée au paiement des dépens de l’instance, à l’exception du coût du commandement de payer du 31 janvier 2024 dont le coût devra être supporté par la société bailleresse.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à constater la résiliation du bail par acquisition de plein droit de la clause résolutoire et les demandes subséquentes, relatives à l’expulsion du preneur, la séquestration des meubles et la fixation d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel
Condamnons la société ROYAL CONDUITE à payer à la société SCI HORLOGE, PENDULE ET BIDULE la somme provisionnelle de 20.223, 08 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’ordonnance,
Disons n’y avoir lieu à accorder à la société ROYAL CONDUITE des délais de paiement pour s’acquitter du paiement de la provision fixée,
Condamnons la société ROYAL CONDUITE à payer à la société SCI HORLOGE, PENDULE ET BIDULE la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société ROYAL CONDUITE aux dépens, à l’exception du coût du commandement de payer du 31 janvier 2024,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Et l’ordonnance est signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Domicile conjugal ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Usage
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Absence de déclaration ·
- Opposition ·
- Montant
- Bailleur ·
- Loyers impayés ·
- Mobilier ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Habitat ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Indemnité ·
- Condamnation ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Véhicule ·
- Réserve de propriété ·
- Signature électronique ·
- Contrats
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Approbation ·
- Procédure ·
- Au fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Indemnités journalieres ·
- Conseil d'etat ·
- Étranger ·
- Autorisation ·
- Assesseur ·
- Arrêt de travail ·
- Opération bancaire ·
- Adresses
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Aide juridictionnelle ·
- Algérie ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Mutuelle ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Travaux publics ·
- Réserve ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Consulat ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Voyage ·
- Délai ·
- Étranger
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Lien ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.