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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 16 mai 2025, n° 25/01349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
16 Mai 2025
RG N° 25/01349 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OJS2
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [Z] [H]
C/
S.A. ICF HABITAT LA SABLIERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [Z] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
assistée par Me Emeline LEVASSEUR, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. ICF HABITAT LA SABLIERE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me HOCHART, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 04 Avril 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 16 Mai 2025.
Un projet de décision a été rédigé par [B] [T], attachée de justice, sous le contrôle du Juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 07 mars 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [Z] [H], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 3], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 30 décembre 2024 à la requête de la SA d’HLM ICF LA SABLIERE.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 avril 2025.
A l’audience, Mme [Z] [H], assistée par son avocat, demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières en lien avec le versement de l’APL. Elle fait état de sa bonne foi en faisant valoir qu’elle paie le loyer résiduel et soutient que le bailleur refuse de signer le plan d’apurement proposé. Elle indique également qu’elle bénéficie avec ses enfants d’une mesure d’action éducative en milieu ouvert (AEMO) qui va être levée dans quelques mois et qu’elle a besoin de garder son logement.
La SA d’HLM ICF [Adresse 6] SABLIERE, représentée par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais en faisant valoir que la dette d’un montant de 14 948,31 euros est très importante.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 6 novembre 2024 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE, contradictoire, qui a notamment:
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, au 2 avril 2023,
— condamné Mme [Z] [H] à payer la somme de 9 534,91 euros au titre des loyers et charges impayés, terme d’août 2024 inclus,
— ordonné l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Mme [Z] [H] et de tous occupants de son chef, des lieux occupés, et ce au besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux,
— condamné Mme [Z] [H] à payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges,
— condamné Mme [Z] [H] aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 30 décembre 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour. Un procès-verbal de sommation de restituer les clés et de difficulté préalable à la réquisition de la force publique a été dressé le 5 mars 2025. Le concours de la force publique a été requis le 6 mars 2025.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [Z] [H] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Mme [Z] [H] dispose de revenus mensuels de 2306 euros au titre des prestations versées par la CAF (ASF, AF, CF et RSA), avec six enfants à charges dont quatre mineurs. Une mesure d’AEMO serait actuellement en cours mais elle n’en justifie pas.
Au vu du décompte produit arrêté au 31 mars 2025, la dette locative est de 14 948,31 euros. Il apparait que la demanderesse verse la part résiduelle de l’indemnité d’occupation qui s’élève à 774,85 euros, sauf que le versement de l’allocation personnalisée au logement (APL) est suspendu. Ainsi, la dette est en augmentation constante.
Mme [Z] [H] justifie avoir sollicité auprès de son bailleur un plan d’apurement de sa dette prévoyant une mensualité de 150 euros par mois en sus des échéances courantes.
Elle déclare avoir réalisé des démarches en vue de son relogement mais ne verse aucune pièce au soutien de ses déclarations. Ainsi, elle ne démontre pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.
Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. S’il ne peut lui être imposé l’aggravation de la dette locative qu’il subit du fait du règlement partiel des indemnités d’occupation, il convient de souligner les efforts réalisés par l’intéressée qui verse le loyer résiduel dans l’attente qu’un plan d’apurement soit convenu et du rétablissement consécutif de l’APL. En outre, elle se trouve dans une situation de vulnérabilité et de précarité dont il doit être tenu compte. Elle n’apparait pas de mauvaise foi.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de Mme [Z] [H], il convient d’accorder un délai de huit mois, soit jusqu’au 16 janvier 2026, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel d’une somme au minimum égale à l’indemnité d’occupation courante résiduelle.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voie de fait.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
En raison de la nature de la demande, les dépens seront supportés par Mme [Z] [H].
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à Mme [Z] [H] un délai de huit mois, soit jusqu’au 16 janvier 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation résiduelle ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne Mme [Z] [H] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 7], le 16 Mai 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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