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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab1 cont civil gal, 17 mars 2026, n° 23/06440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
[Adresse 1]
Affaire n° : N° RG 23/06440 – N° Portalis DB2Z-W-B7H-HO57
Jugement n° 26/00018
MB/CH
JUGEMENT DU DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Madame [B] [Y] [W]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène THIRION, avocat postulant au barreau de MELUN, Maître Emna FARAH – DE MATOS de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [L] [E]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jad OURAINI, avocat postulant au barreau de MELUN, Maître Etienne BATAILLE de la SCP SCP Etienne BATAILLE – Eléonore DEGROOTE, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée en audience publique le 03 Février 2026 sur le rapport de Mathilde BERNARD.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Magalie CART, Vice-présidente placée
Assesseur : Hamidou ABDOU-SOUNA, Juge
Assesseur : Mathilde BERNARD, Juge
GREFFIER :
Carole H’SOILI
DÉCISION :
Contradictoire en premier ressort, prononcée par Magalie CART,Vice-Présidente placée, auprès du premier président près la cour d’appel de PARIS, déléguée au tribunal judiciaire de MELUN par ordonnance en date du 2 décembre 2025 pour exercer les fonctions de Vice-Présidente au service civil qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, Greffier, le 17 Mars 2026, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [W] est la fille de feu [K] [W] et [D] [C], qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 1961 sous l’ancien régime de la communauté de meubles et acquêts.
Par acte notarié du 30 juin 1986, [D] [C] avait consenti à [K] [W] une donation entre époux au choix du conjoint survivant :
— soit de la pleine propriété de la quotité disponible la plus large en faveur d’un étranger,
— soit de l’usufruit de l’universalité des biens et droits composant la succession,
— soit d’un quart en pleine propriété et des trois quarts en usufruit de tous les biens meubles et immeubles composant sa succession.
[D] [C] est décédée le [Date décès 1] 2001, laissant pour lui succéder son conjoint et leur fille.
Suivant déclaration de succession du 19 mars 2022, [K] [W] a opté pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit de tous les biens composant sa succession, et exercé la reprise en nature de la moitié de la nue-propriété du domicile conjugal, recueillie dans la succession de son père.
Le 2 septembre 2019, [K] [W] a conclu avec Madame [L] [E] un pacte civil de solidarité, sous le régime de la séparation de biens.
Aux termes d’un testament olographe en date du 16 septembre 2019, [K] [W] a gratifié cette dernière de :
— l’usufruit d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 1] (soit l’ancien domicile conjugal) et des meubles qui le garnissent ;
— l’intégralité des sommes présentes sur deux de ses comptes bancaires personnels, détenus sous les numéros 00008196309 auprès de l’établissement bancaire [1], et 4016572E033 auprès de l’établissement bancaire [2], pour un total de 1 414,78 euros.
[K] [W] est décédé le [Date décès 2] 2022 à [Localité 2], laissant pour lui succéder sa fille.
Par acte délivré le 27 novembre 2023, Madame [W] a fait assigner Madame [E] devant le tribunal judiciaire de Melun, aux fins de réduction de son legs notamment.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2024, Madame [W] demande au tribunal de :
— fixer la valeur du bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 1] à 280 000 euros ;
— dire que la fraction du legs excédent la quotité disponible est de 159 314,56 euros et ordonner que le legs consenti en usufruit s’impute en assiette ;
— condamner Madame [E] à lui payer 47 794,37 euros à titre d’indemnité de réduction, avec intérêts au taux légal depuis l’introduction de l’instance et anatocisme.
A titre subsidiaire, elle demande :
— la réduction en nature du legs,
— la licitation des « droits usufruits indivis »,
— de l’autoriser à se porter acquéreur des droits de Madame [E].
A titre infiniment subsidiaire, Madame [W] sollicite d’être autorisée à faire pratiquer une saisie-conservatoire aux fins de garantir cette somme, sur les comptes bancaires dépendant de la succession, ou dont Madame [E] serait titulaire.
Elle demande également de :
— condamner Madame [E] au paiement de la créance de restitution d’un montant de 37 605,02 euros, avec intérêts au taux légal depuis l’introduction de l’instance et anatocisme, ou à titre subsidiaire de l’autoriser à faire pratiquer sur les mêmes comptes bancaires une saisie-conservatoire aux fins de garantir le paiement de cette somme,
— dire que Madame [E] est redevable des fruits et intérêts susceptibles d’être perçus par la succession en amont de la délivrance de son legs,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [E] à 933,33 euros mensuels, soit une dette de Madame [E] s’élevant à la somme de 16 799,94 euros, à parfaire,
— « assortir la décision à intervenir d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant sa signification »,
— condamner Madame [E] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi,
— rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit,
— condamner Madame [E] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, Madame [E] demande de :
— débouter Madame [W] de sa demande en paiement d’une créance de restitution et de ses demandes accessoires s’y rapportant (intérêts de retard, anatocisme, demande d’autorisation de saisie-conservatoire),
— lui donner acte de ce qu’elle reconnaît devoir à Madame [W] une indemnité de réduction de 41 192,56 euros,
— lui accorder un report ou à tout le moins un échelonnement de 24 mois pour effectuer le remboursement des sommes qui seraient mises à sa charge (dont 23 premières échéances mensuelles fixées à 200 euros), et dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
— déclarer Madame [W] irrecevable en sa demande de paiement en nature de l’indemnité de réduction et en sa demande en licitation des « droits usufruit indivis » et l’en débouter,
— se déclarer incompétent pour connaître de la demande d’autorisation de saisie-conservatoire de Madame [W],
— dire qu’elle peut bénéficier des fruits et intérêts des legs,
— débouter Madame [W] de toutes ses autres demandes,
— condamner Madame [W] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— écarter l’exécution provisoire de droit de la décision.
A titre liminaire, Madame [W] expose que Maître [A] [G], notaire, a procédé à la liquidation de la succession de son père, qui reste à parfaire notamment puisque la valeur vénale du bien immobilier en relevant n’a pas été fixée, et qu’elle fait ressortir que les legs dépassent la quotité disponible.
Madame [E] déclare quant à elle avoir accepté les legs consentis dans un contexte de pression, et que le désaccord porte avant tout sur l’indemnité de restitution, qui selon elle doit être examinée en premier lieu pour déterminer l’indemnité de réduction dont le principe n’est pas contesté.
Sur la demande d’indemnité de restitution, Madame [W] expose, au visa de l’ article 587 du code civil, qu’au décès de son père, le quasi-usufruit existant au profit de celui-ci a pris fin, et qu’elle est redevenue pleinement propriétaire des liquidités concernées. Elle rappelle que son père avait opté pour le ¼ en pleine propriété et les ¾ en usufruit de la somme de 50 140,14 euros relevant de la succession de sa mère, d’où une créance de 37 605,02 euros. Selon elle, le quasi-usufruit légal ne nécessite aucune mention particulière pour être constitué, et Madame [E], en tant que légataire des comptes bancaires du défunt, doit la même somme.
Madame [E] considère que le défunt a accepté la donation de son épouse sans réserve, donc sans réserve d’usufruit. Elle en déduit qu’il n’existe pas de quasi-usufruit.
Subsidiairement, Madame [E] considère que si l’extinction du quasi-usufruit intervient par le décès du quasi-usufruitier, le nu-propriétaire bénéficie certes d’une créance de restitution mais à l’encontre de la succession, et non du légataire à titre particulier.
Madame [E] ajoute que le notaire ayant effectué un projet d’état liquidatif semble avoir pris fait et cause pour Madame [W] et que ses calculs ne peuvent être retenus, étant inexacts puisque le quasi-usufruit ne pouvait porter que sur les comptes bancaires et non sur le véhicule automobile ou le mobilier.
Selon elle, la succession de [K] [W] doit donc comporter à l’actif les seules liquidités existantes de 1 414,78 euros puisqu’elle est légataire des comptes et au passif la somme de 32 092,99 euros, correspondant aux montants sur lesquels il a exercé le quasi-usufruit.
Parallèlement, concernant l’évaluation de la valeur vénale du bien immobilier, Madame [W] fait état de plusieurs estimations entre 275 000 et 285 000 euros, et de valorisations de biens immobiliers similaires à [Localité 1].
Madame [E] fait quant à elle valoir une première estimation du 28 mars 2017, entre 250 000 et 260 000 euros, et une seconde du 3 février 2024, entre 250 000 et 270 000 euros. Elle revendique en outre des travaux d’amélioration pour lesquelles elle a fait des démarches administratives.
Madame [W] estime l’évaluation adverse de 2017 trop ancienne, et celle de 2024 décorrélée de la réalité, et souligne l’absence d’investissement de la défenderesse, autre qu’administratif, dans les travaux.
S’agissant de la demande en réduction, Madame [W] vise l’article 920 du code civil et soutient que sa réserve héréditaire est égale à la moitié de l’actif net, soit 121 709,54 euros, de sorte que la valeur des legs dont Madame [E] a été gratifiée excède la quotité disponible de 159 314,56 euros. Madame [W] indique qu’elle calcule l’indemnité de réduction en retenant l’excédent de la quotité disponible divisée par la valeur du bien au jour du legs et en le multipliant par la valeur du bien au jour de la liquidation comme indiqué au projet liquidatif, pour parvenir à la somme de 47 794,37 euros, en application des articles 924 et suivants du code civil.
Madame [E] répond que le legs est intervenu sur conseil d’un notaire à une époque où l’imputation des libéralités consenties en usufruit faisait débat, et critique son défaut de conseil, rappelant que le défunt souhaitait qu’elle jouisse du bien jusqu’à sa mort sans contrepartie. S’agissant du montant demandé, elle conteste la valeur vénale du bien immobilier retenu, mais également le montant de l’indemnité de restitution, la détermination de ces deux montants étant nécessaire pour calculer celui de l’indemnité de réduction.
Madame [E] précise que la réduction en nature du legs et la licitation ne sont possibles qu’avec l’accord de l’usufruitier, et qu’elle s’y oppose formellement.
Sur sa demande de délais de paiement, Madame [E] fait valoir, au visa de l’article 1343-5 du code civil, son âge, ses revenus au titre de la retraite, de 1 700 euros par mois, et ses charges fixes d’environ 1 000 euros par mois.
Madame [W] réplique que l’indemnité de réduction a déjà été demandée à différentes reprises et peut être réglée en nature. Elle ajoute que la défenderesse ne fait aucunement état de son patrimoine, en ce compris ses comptes bancaires et assurances-vie, ni de l’objet des prêts à la consommation qui ont été souscrits, ni même du partage de ses charges, alors qu’elle vit dans le bien immobilier avec un tiers ; ce dernier point étant contesté par Madame [E].
Sur les demandes d’astreinte, d’intérêts et d’anatocisme, Madame [W] fait valoir l’attitude dilatoire et la mauvaise foi de Madame [E]. Celle-ci réplique qu’aucune mauvaise foi n’est établie alors qu’elle se contente de se défendre, malgré son état de vulnérabilité.
Sur les demandes subsidiaires de saisies-conservatoires, Madame [W] vise les articles L. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Madame [E] rétorque que ces demandes relèvent de la compétence exclusive du juge de l’exécution en la matière.
S’agissant des fruits afférents au legs, Madame [W] soutient, au titre de l’article 1014 du code civil, que Madame [E] a pris possession du bien immobilier et des liquidités, sans avoir sollicité la délivrance de son legs, et doit donc des intérêts et une indemnité d’occupation. Madame [E] répond que la délivrance des legs a été consentie volontairement par la demanderesse, qui n’a pas contesté le testament, et qui réclame au contraire une indemnité de restitution et de réduction à ce titre.
Sur l’indemnité d’occupation revendiquée, Madame [W] conclut qu’à défaut de valeur locative fournie, l’indemnité annuelle peut être calculée à hauteur de 4% de la valeur du bien.
Madame [E] soutient enfin qu’elle a bénéficié pendant une année de la jouissance gratuite du bien immobilier en application de l’article 763 du code civil.
S’agissant du préjudice moral invoqué, Madame [W] allègue souffrir de ce que ses droits d’héritier réservataire ont été bafoués non seulement dans la succession de son père, mais également dans celle de sa mère, par une opposition indue. Madame [E] rétorque former une opposition purement légitime.
La clôture est intervenue le 17 novembre 2025, par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’a pas à trancher les demandes de « dire » et de « donner acte » ne correspondant pas à des prétentions.
Sur la fin de non-recevoir et l’exception d’incompétence soulevées
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure [… et ] sur les fins de non-recevoir. ».
En l’espèce, la demande de Madame [E] tendant à déclarer irrecevable celle de son adversaire en paiement en nature de l’indemnité de réduction et en licitation des « droits usufruit indivis » n’a pas été soumise au Juge de la mise en état. Ceci étant, les moyens au soutien de cette prétention constituent des moyens de défense au fond, et non des fins de non-recevoir. Ce point sera donc examiné au fond le cas échéant, s’agissant d’une opposition à une prétention subsidiaire.
S’agissant de l’exception d’incompétence, l’article L. 511-3 du code des procédures civiles d’exécution réserve l’autorisation de pratiquer des mesures de saisie-conservatoire à la compétence exclusive du Juge de l’exécution.
Le tribunal doit donc se déclarer incompétent pour statuer à cette fin, malgré l’absence de saisine préalable du Juge de la mise en état sur ce point, porté aux débats.
Sur la demande de Madame [W] de fixation des indemnités de restitution et réduction
La fixation de la seconde indemnité dépend tant de la première que de la valeur du bien immobilier à retenir.
Sur la fixation de la valeur vénale du bien immobilier
Madame [W] produit une estimation du bien entre 275 000 et 285 000 euros, datée du 1er février 2023, et des valorisations de biens immobiliers à [Localité 1].
La valorisation d’autres biens situés dans la même commune, telle que rapportée par la demanderesse, sans comparaison pertinente des lieux concernés avec le bien litigieux, n’est pas probante.
Madame [E] justifie d’une première estimation du 28 mars 2017, entre 250 000 et 260 000 euros, toutefois trop ancienne pour être probante, et d’une seconde du 3 février 2024, entre 250 000 et 270 000 euros, étant précisé qu’elle ne mentionne pas un examen des lieux et se réfère sans précision aux pièces composant le bien, contrairement aux deux autres estimations.
En outre, la participation de Madame [E] à des démarches administratives pour obtenir des aides pour des travaux sur le bien, parfois antérieurs aux estimations, ne justifie pas en soi de minorer l’évaluation à son profit.
Au regard de ces différents éléments, il convient de valoriser le bien immobilier pour un montant de 270 000 euros, tant au jour du legs qu’au jour de la liquidation, une évolution majeure de la valorisation sur la période n’étant pas établie.
Sur l’indemnité de restitution sollicitée par la demanderesse
L’article 587 du code civil, dispose que si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution.
En l’espèce, Madame [W] demande à Madame [E] de lui payer une créance de restitution de 37 605,02 euros tandis que cette dernière considère que cette créance, s’élevant à 32 092,99 euros selon elle, devrait être fixée au passif de la succession.
Madame [W] indique que la succession de sa mère prédécédée était principalement composée de liquidités détenues sur divers comptes bancaires pour une « valeur nette de 50.140,14 [euros, de sorte que sa créance soit de] 37.605,02 euros (7.521,02 + 30.084) ».
Or, cette succession portait sur 85 886,21 euros de liquidités, et 9 909,19 euros au titre d’un véhicule, mais aucun passif, soit une valeur nette des liquidités dans la succession d'[D] [C] s’élevant à 42 943,105 euros.
Son conjoint survivant a hérité d’un quart en pleine propriété et des trois quarts en usufruit de ces sommes. Le quart en pleine propriété n’est pas sujet à restitution. La somme de 32 207,33 euros a fait l’objet d’un usufruit, et s’agissant d’un usufruit sur une somme d’argent, il s’agit bien d’un quasi-usufruit. Cette somme constitue donc le montant de l’indemnité.
Il s’agit d’une dette de l’usufruitier envers le nu-propriétaire, et donc de la succession à l’égard de Madame [W], et non du légataire de liquidités différentes.
Cette créance doit donc figurer au passif de la succession de [K] [W], comme il est d’ailleurs prévu par le notaire en pièce 11 de la demanderesse.
La demande en condamnation de Madame [E] à ce titre sera donc rejetée.
Sur l’indemnité de réduction sollicitée par la demanderesse
Sur l’imputation et le montant de l’indemnitéL’article 920 du code civil dispose que les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession.
Les libéralités faites en usufruit s’imputent en assiette, et non plus en valeur.
Les articles 922 et 924-2 du même code précisent que la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer. Le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet.
L’indemnité doit donc se calculer selon la formule : (excédent de la quotité disponible / valeur du bien au jour du legs en pleine propriété) X valeur du bien en usufruit au jour de la liquidation.
Or, avec cette même formule, Madame [W] parvient à un montant de 47 794,37 euros, et Madame [E] à un montant de 41 192,56 euros, celles-ci ne retenant pas la même valeur du bien immobilier.
En l’espèce, la masse active se compose du bien immobilier valorisé à 270 000 euros, et des liquidités pour 1 414,78 euros suivant calcul commun des parties sur ce point, soit 271 414,78 euros.
Le passif se compose de la créance de restitution, soit 32 207,33 euros.
Il n’est pas établi que des frais funéraires y figurent.
La masse de calcul est donc de 271 414,78 – 32 207,33 euros.
La réserve héréditaire et la quotité disponible sont de moitié, soit 119 603,72euros.
Sur imputation en assiette, l’excédent de la quotité disponible est de 151 811,05euros.
Madame [E] ayant plus de 80 ans, son usufruit peut être évalué à 30% de la valeur du bien en pleine-propriété, soit 81 000 euros au jour de la liquidation.
Il en ressort une indemnité de 151 811,05/270 [Immatriculation 1] 000 euros.
Soit : 45 543,31euros. Madame [E] devra donc payer à Madame [W] ce montant à titre d’indemnité de réduction, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 924-3 du code civil.
S’agissant de la demande subsidiaire de réduction en nature, elle n’a pas à être examinée, l’imputation en assiette demandée à titre principale étant accordée.
De surcroît, cette demande porterait atteinte aux volontés du défunt et n’est pas justifiée juridiquement en l’espèce au regard de l’article 924-1 du code civil.
Sur la demande de report ou d’échelonnement des paiements au titre de l’indemnité de réduction formée par la défenderesse
L’article 924-3 du code civil dispose que l’indemnité de réduction est payable au moment du partage, sauf accord entre les cohéritiers. Toutefois, lorsque la libéralité a pour objet un des biens pouvant faire l’objet d’une attribution préférentielle, des délais peuvent être accordés par le tribunal, compte tenu des intérêts en présence, s’ils ne l’ont pas été par le disposant. L’octroi de ces délais ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de différer le paiement de l’indemnité au-delà de dix années à compter de l’ouverture de la succession.
A défaut de convention ou de stipulation contraire, ces sommes sont productives d’intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle le montant de l’indemnité de réduction a été fixé.
Cet article dérogatoire au droit commun doit s’appliquer.
En l’espèce, il apparait que le défunt a entendu gratifier sa partenaire de l’usufruit de leur lieu de résidence à une époque où l’indemnité de réduction était calculée de façon plus favorable au gratifié, et que Madame [E] se trouve dans une situation difficile au regard de son âge et de son revenu mensuel de 1 762 euros pour régler des charges usuelles, outre un crédit à la consommation.
Néanmoins, elle a d’ores et déjà bénéficié de délais de fait de plus de 3 ans depuis l’ouverture de la succession, et ne fournit pas d’attestation concernant son patrimoine.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de report et d’échelonnement des paiements avec imputation prioritaire des paiements sur le capital.
Il convient, en application de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts produits et dus pour au moins une année entière, telle que sollicitée par la partie demanderesse, la bonne ou mauvaise foi de la débitrice étant sans rapport avec son prononcé.
III. Sur les fruits et l’indemnité d’occupation réclamés par Madame [W]
L’article 1014 du code civil dispose que le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
La délivrance d’un legs n’est astreinte à aucune forme particulière et peut résulter de la mise en possession du légataire sans opposition de l’héritier légitime.
En l’espèce, Madame [E] a pris possession des lieux sans opposition formelle de Madame [W], qui n’a pas contesté le legs et demande au contraire son exercice en sollicitant une indemnité de réduction.
Il n’y a donc lieu à indemnité d’occupation ni à intérêts sur les liquidités.
La demande en ce sens sera donc rejetée.
IV. Sur le préjudice moral allégué par la demanderesse
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [W] n’établit ni préjudice psychologique, ni résistance abusive de Madame [E], dont la persistance au domicile du défunt paraît correspondre à ses dernières volontés, et qui expose des points d’accord avec la demanderesse, sans présenter pour le surplus des moyens infondés au point de confiner à la mauvaise foi.
La demande indemnitaire sera donc rejetée.
V. Sur la demande d’astreinte
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, l’inexécution de la décision sera déjà sanctionnée par les intérêts, et rien n’établit la nécessité d’une astreinte au regard de l’attitude de la défenderesse.
En tant que besoin, si Madame [E] manque à exécuter de bonne foi la décision, Madame [W] pourra saisir le Juge de l’exécution d’une nouvelle demande en ce sens.
VI. Sur les autres demandes
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code procédure civile : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie».
En l’espèce, Madame [E], qui est condamnée au paiement d’une indemnité de réduction dont elle reconnaissait l’existence à un montant proche de celui fixé, et n’avait pour autant pas commencé à la régler, entraînant la saisine du tribunal, sera condamnée au paiement des entiers dépens de la présente instance, et toute demande contraire au titre des dépens sera rejetée.
B. Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
En l’espèce, Madame [E], condamnée aux dépens, sera condamnée pour les mêmes motifs au versement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Subséquemment, la demande de Madame [E] au même titre sera rejetée.
C. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier
ressort, mis à disposition au greffe :
SE DECLARE incompétent pour connaître des demandes d’autorisation de saisie-conservatoire formées par Madame [B] [W];
DIT que la valeur du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 3] est fixée à 270 000 euros au jour du legs et de la liquidation ;
CONDAMNE Madame [L] [E] à payer à Madame [B] [W] la somme de 45 543,31 euros à titre d’indemnité de réduction, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière au titre de l’anatocisme ;
CONDAMNE Madame [L] [E] à payer à Madame [B] [W] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE Madame [L] [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [L] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 17 Mars 2026, à l’audience de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de MELUN par Magalie CART, Présidente, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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