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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 10 juin 2025, n° 24/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 19]
N° RG 24-00334 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N4MR
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [G] [J]
Débiteur(s), trice(s) :
Mme [J] [G]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 10 juin 2025
DEMANDERESSE :
Madame [G] [J]
domiciliée : chez M. [J] [S]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par M. [S] [J] ([Localité 18])
DÉFENDERESSES :
[13]
Chez [12]
[Adresse 20]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[9]
Chez [16]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 12 mai 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [G] a saisi la [15] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 7 février 2024 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 20 février 2024 et lors de sa séance du 14 mai 2024, recommandé la mise en place d’un plan comportant 24 mensualités dont la première de 0 euro afin de retrouver un emploi.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [J] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [J] l’a reçue le 21 mai 2024.
Mme [J] a formé un recours le 28 mai 2024.
Mme [J] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 31 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 mai 2025 à la demande du conseil de Mme [J].
A cette audience, M. [J], représentant sa fille [G] [J] auquel elle a donné pouvoir, a expliqué qu’elle vivait chez lui, qu’elle ne travaillait pas et qu’elle avait de graves troubles psychiatriques depuis deux ans l’empêchant de travailler et nécessitant un suivi en psychiatrie.
Aucune démarche en vue de la constitution d’un dossier [17].
[11] a rappelé la créance de la [14].
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [J]
La contestation de Mme [J] formée dans les délais et dans les formes prévues par l’article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [J] :
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de Mme [J] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 3 juin 2024, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 70 253,58 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 0 euro se basant sur des revenus de 0 euro et des charges de 604 euros durant 24 mois. Elle est âgée de 25 ans. La commission fonde son plan sur un retour à l’emploi.
Actuellement, les revenus de Mme [J] sont toujours inexistants et sa situation est toujours précaire puisqu’elle a des difficultés psychiatriques qui empêcheraient son intégration professionnelle.
Il est donc nécessaire de constituer un dossier [17], de stabiliser l’état psychiatrique pour envisager une reprise professionnelle. En conséquence, le moratoire de 24 mois apparaît totalement justifié.
A l’issue de ce délai, il lui appartiendra de saisir à nouveau la commission qui pourra alors évaluer à nouveau la situation de Mme [J].
Il est rappelé que :
— la suspension de la créance entraîne celle du paiement des intérêts ;
— pour ne pas obérer plus la situation de Mme [J] les intérêts dus au titre d’un capital seront, réduits à zéro pendant cette période ;
— la situation de la débitrice sera revue par la commission à l’issue de la période de suspension à charge pour lui de saisir à nouveau la commission.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [J] et le dit mal bien fondé ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances déclarées à l’encontre de Mme [J] [G] pendant une durée de 24 mois ;
RAPPELLE que cette suspension entraîne celle du paiement des intérêts ;
DIT que pendant cette période, les sommes dues au titre d’un capital ne produiront pas d’intérêts ;
DIT que pendant cette période, Mme [J] [G] effectuera les démarches afin de constituer un dossier [17], de stabiliser l’état psychiatrique pour envisager une reprise professionnelle;
RAPPELLE que pendant cette période de 24 mois, Mme [J] devra s’abstenir de tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière et lui fait particulièrement interdiction de contracter un quelconque nouveau crédit ;
RAPPELLE qu’à l’issue de cette période, la situation de Mme [J] [G] sera revue par la commission de surendettement des particuliers du VAL D’OISE si Mme [J] saisit de nouveau la commission de surendettement des particuliers ;
ORDONNE la suspension, en tant que de besoin, de toutes les procédures d’exécution en cours au présent jugement, relatives aux créances visées par les mesures adoptées par la présente décision et interdit aux créanciers concernés par la procédure de procéder à une quelconque voie d’exécution relativement aux créances visées dans la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 10 juin 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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