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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 7 mai 2026, n° 23/01864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/01864 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRLB
89B
MINUTE N°
___________________________
07 mai 2026
_______________________
[G] [O]
C/
S.A.R.L. [1], CPAM DE LA GIRONDE
S.A. [2]
_______________________
N° RG 23/01864 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRLB
_______________________
CC délivrées à :
M. [G] [O]
S.A.R.L. [1]
CPAM DE LA GIRONDE
S.A. [2]
la SELARL 3D AVOCATS
Me Emma BARRET
___________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ordonnance d’incident
rendue par mise à disposition, le 07 mai 2026,
en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier ,
les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience de mise en état du 2 avril 2026.
La présidente de la formation de jugement, exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état : Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, assistée, lors des débats, de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant et représenté par maître Franck DUPOUY de la SELARL 3D AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX substitué par maître Juliette LEBBE, avocat au barreau de Bordeaux
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Emma BARRET, avocat au barreau de PERIGUEUX, comparante par écrit
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante par écrit
N° RG 23/01864 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRLB
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. [2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne-laure DAGORNE de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX substitué par maître Anne-Charlotte BINET, avocat au barreau de Bordeaux
D’AUTRE PART.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 Septembre 2021, [G] [O] salarié de la SARL [1], en qualité de Monteur, a été victime d’un accident du travail.
Le certificat médical initial établi le 14 Septembre 2021 mentionne «un traumatisme crânien grave avec présence de lésions hyperdenses, lésions hémorragiques pétéchiales en frontal gauche et dans le thalamus gauche et au niveau du mésencéphale latéralisées à gauche. Au niveau thoracique, un traumatisme du thorax avec des contusions pulmonaires bilatérales, pneumatocèle à gauche. Pneumothorax antérieur gauche de faible abondance. Au niveau sous-diaphragmatique, une contusion splénique. Au niveau osseux, fracture non déplacée de la grande aile du sphénoïde à gauche avec disjonction de la structure sphénoïdo-zygomatique gauche. Fracture de la 1ère côte gauche, 2ème, 3ème, 4ème, 6ème et 10ème côte à gauche, fracture de la 1ère côte à droite, fracture de l’aile iliaque gauche avec fracture du cotyle, fracture e la branche ilio-pubienne gauche».
Par courrier daté du 29 Octobre 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a avisé l’assuré de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par requête de son Conseil déposée au Service d’Accueil Unique du Justiciable le 5 Septembre 2023, [G] [O] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SARL [1], dans la survenance de son accident du travail du 8 Septembre 2021.
L’affaire a été appelée en mise en état le 13 Février 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état avant d’être fixée à plaider sur incident à l’audience de mise en état du 5 février 2026, en vue de statuer sur une fin de non-recevoir.
La SARL [1] étant absente et non représentée, l’incident a été renvoyé à l’audience de mise en état du 2 Avril 2026.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 Avril 2026.
* * * *
À cette audience, le Conseil de la SARL [1], demandeur à l’incident et régulièrement dispensé de comparution demande à la Présidente de la formation de jugement exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état, au visa des articles 2044 et suivants du Code Civil de :
à titre principal
— juger irrecevable la demande de [G] [O] contre elle pour autorité de la chose jugée, du fait de la transaction intervenue,
en tout état de cause et à titre subsidiaire,
— débouter [G] [O] de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre,
— condamner [G] [O] à lui verser la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner [G] [O] aux entiers dépens,
— rappeler que le jugement à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Le Conseil de l’employeur affirme que [G] [O] est dépourvu de l’intérêt à agir du fait de la transaction intervenue entre eux dans le litige prud’homal par laquelle ils mettaient un terme à tout litige. Il ajoute que [G] [O] a expressément renoncé à toute action contre elle, devant le Conseil de Prud’hommes comme devant toute autre juridiction, y compris le Tribunal de céans (qu’il avait bien saisi précédemment, à la signature de la transaction). Ce Tribunal n’y fait pas exception a fortiori en étant une juridiction sociale.
* * * *
Le Conseil de la SA [2] demande à la Présidente de la formation de jugement exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état, au visa des articles 75, 789, 122 et suivant, 378 du Code de Procédure Civile, 2044 et 2052 du Code Civil de :
In limine litis
— se déclarer incompétent pour statuer sur la garantie d’un assureur, la question relevant de la juridiction civile de droit commun de BORDEAUX,
— débouter, en conséquence, tout concluant de l’intégralité de ses demandes à son encontre,
— dire que le jugement à intervenir lui sera déclaré opposable,
Sur la recevabilité
— dire que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur initié par [G] [O] est irrecevable,
— déclarer, en conséquence, irrecevable [G] [O] en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable,
en tout état de cause,
— débouter [G] [O] de toutes ses demandes à l’encontre de la SARL [1],
— débouter tout concluant de l’intégralité de ses demandes à son encontre,
— dire que le jugement à intervenir lui sera déclaré opposable,
— condamner [G] [O] à lui payer la somme de 1.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le Conseil de la SA [2] soutient qu’une transaction étant intervenue entre la SARL [1] et [G] [O], elle a mis fin à tous les litiges qui les opposaient en ce y compris devant le Pôle Social. Il estime ainsi que [G] [O] a expressément renoncé à toute action contre la SARL [1] devant le Conseil de Prud’hommes comme devant toute autre juridiction.
* * * *
Par conclusion responsives à l’incident déposées à l’audience, le Conseil de [G] [O] demande à la Présidente de la formation de jugement exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état, au visa des articles L.452-1 et suivants et L.431-2, L.482-4 du Code de la Sécurité Sociale, de :
— débouter la SARL [1] de sa demande visant à déclarer irrecevable sa demande,
— juger que l’accident du travail déclaré et pris en charge par Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE à son bénéfice est dû à la faute inexcusable de la SARL [1],
— juger, en conséquence qu’il y a lieu de fixer au maximum la majoration de la rente allouée,
— juger qu’il doit être indemnisé de l’intégralité de ses préjudices,
AVANT DIRE DROIt :
— ordonner une mesure d’expertise et désigner tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en telle matière qu’il détaille,
— juger que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE,
— condamner la SARL [1] à lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices de 10.000 Euros,
— réserver les dépens.
Le Conseil [G] [O] fait valoir que son action est recevable au motif que la transaction ne portait pas sur une procédure devant le Pôle Social. Il ajoute qu’une victime d’un accident du travail ne peut transiger sur la mise en jeu de la responsabilité de l’employeur, cette législation étant d’ordre public.
* * * *
Par courriel du 24 Mars 2026, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE, régulièrement dispensée de comparution, a indiqué s’en remettre à l’appréciation de la Présidente de la formation de jugement exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état sur la demande d’irrecevabilité soulevée par la SARL [1].
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 Mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité du jugement à la compagnie d’assurance
Il résulte de la lecture combinée des articles L.452-4 du Code de la Sécurité Sociale et L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire que le tribunal judiciaire spécialisé chargé du contentieux de la sécurité sociale n’est compétent que pour statuer sur les litiges définis aux articles L.142-1 à L.142-3 du Code de la Sécurité Sociale et se trouve donc incompétent pour statuer sur un litige portant sur l’application d’un contrat d’assurance, cette matière relevant de la compétence du Tribunal Judiciaire non spécialisé.
Il convient néanmoins de rappeler qu’il est simplement solliciter que le présent jugement soit déclaré opposable à la compagnie d’assurance de l’employeur, le SA [2] de telle sorte que l’exception de compétence soulevée par l’assureur est sans objet.
Sur la recevabilité de l’action de [G] [O]
Aux termes de l’article 122 du Code de Procédure Civile «Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.»
L’article 2052 du Code Civil dispose que «la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.»
L’article 1103 du même code dispose que «les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»
Aux termes de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale «Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.»
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale «Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.»
Aux termes de l’article L.482-4 du Code de la Sociale «Toute convention contraire au présent livre est nulle de plein droit.
Sont nulles de plein droit et de nul effet les obligations contractées pour rémunération de leurs services envers les intermédiaires qui se chargent, moyennant émoluments convenus à l’avance, d’assurer aux victimes d’accidents ou à leurs ayants droit le bénéfice des prestations et d’indemnités prévues par le présent livre.»
En l’espèce, une transaction entre la SARL [1] et [G] [O] a été signée le 28 Juin 2021.
Cette transaction mentionne notamment que «Monsieur [O] [G] se désiste de son action prud’homa1e en cours. Il renonce également à tous droits, actions et prétentions envers la SAS [1] qu’il pourrait détenir au titre de l’exécution comme de la cessation de la relation de travail, que le fondement desdits droits, actions et prétentions soit légal, réglementaire, conventionnel, contractuel ou issu d’un usage.
En conséquence de cette renonciation, Monsieur [O] [G] s’engage à ne réclamer aucune somme en paiement de salaires et/ou d’accessoires du salaire, en remboursement de frais, en règlement d’indemnités de toute nature, susceptible de lui être due au titre de l’exécution comme de la cessation de la relation de travail. Il abandonne enfin son droit d’agir en paiement de dommages et intérêts.
Monsieur [O] [G] va donc se désister de son action engagée devant le Conseil de Prud’hommes de BERGERAC, avant l’audience du 19 juin prochain, par la voie de son conseil, afin de limiter les frais pour chacune des parties.
Il renonce ainsi à toute action en justice impliquant la société, notamment relative à sa relation de travail avec la SAS [1] devant le Conseil de céans à l’encontre de la société [1], comme devant toute formation ou toute autre juridiction.»
Ainsi, il ressort du protocole d’accord transactionnel que [G] [O] renonce à toute action dirigée contre son employeur.
Or, conformément aux textes précités, en matière d’accident du travail et de recherche de la responsabilité de l’employeur au titre de la faute inexcusable relevant du Livre IV du Code de la Sécurité Sociale, [G] [O] ne peut valablement renoncer à ses droits.
Il découle de ce qui précède que ledit protocole, en ce qu’il ne permet pas d’assurer la protection des droits de la victime tels que garantis par les dispositions du Livre IV du Code de la Sécurité Sociale, est nul et réputé non avenu.
Par conséquent, l’action engagée par [G] [O] est déclarée recevable et il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulever par son ancien employeur.
Sur les demandes accessoires
Il convient de réserver le surplus des demandes en ce compris les frais irrépétibles et les dépens.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. En l’espèce, les circonstances ne justifient pas d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La Présidente de la formation de jugement exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification selon les termes de l’article 795 du Code de Procédure Civile,
DÉCLARE sans objet l’exception de compétence soulevée par la SA [2],
CONSTATE que [G] [O] ne peut valablement renoncer à ses droits relevant du Livre IV du Code de la Sécurité Sociale,
DÉCLARE l’action de [G] [O] recevable,
DÉCLARE la présente décision opposable à la SA [2],
RÉSERVE le surplus des demandes en ce compris les dépens et les frais irrépétibles et les dépens,
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement,
RENVOIE l’affaire aux fins de conclusions des parties à l’audience de mise en état qui aura lieu au:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX – PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1],
Le 8 Octobre 2026 À 9 HEURES, SALLE 4,
DIT que la notification de la présente décision vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 Mai 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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