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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 21 janv. 2026, n° 24/01019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
N° RG 24/01019 – N° Portalis DBWU-W-B7I-CPUM
MINUTE N° :
NAC : 50Z
copie exécutoire délivrée le 21/01/2026
à Me GUY FAVIER
copie conforme délivrée le 21/01/2026
à Me PEROTTO
1copie dossier
JUGEMENT DU: 21 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président,
Madame Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 Novembre 2025du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur ANIERE, Vice-Président en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, en présence de Nadège LENCREROT, attachée de justice
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [T], né le 3/05/1972 à [Localité 13] (86)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [U] [P], né le 25 mai 1978 à [Localité 12], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau de TOULOUSE,
DEFENDEURS
Monsieur [G] [K], né le 26/08/1969 à [Localité 5], de nationalité Française, plaquiste, demeurant [Adresse 8]
Madame [A] [F], née le 7 septembre 1972 à [Localité 11] (93), de nationalité Française, aide soigante, demeurant [Adresse 8]
représentés par Maître Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocats au barreau d’ARIEGE,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 21 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
/
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte notarié en date du 30 avril 2019, dressé par Maître [B] [X], notaire à [Localité 7] avec la participation de Maître [O], assistant le vendeur, [G] [K] et [A] [F] ont vendu à [U] [P] et [Y] [J] une maison d’habitation avec terrain située [Adresse 2] à [Localité 10], cadastrée section AH n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], et constituant le lot N°2 du lotissement « [Localité 6] », pour le prix de 190.000 €.
L’acte de vente stipule en page n°13, dans son paragraphe «EXISTENCE DE TRAVAUX » que des travaux d’extension consistant en la création d’une pièce de 12 m² ont été effectués par le vendeur en 2018.
Ces travaux ont fait l’objet d’une déclaration préalable reçue en mairie de [Localité 9] à la date du 28 novembre 2017.
Par ailleurs, l’acte contient une clause « ETAT pu BIEN » qui stipule :
« L’ACQUEREUR prend le BIEN dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison . des vices apparents, . des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas . si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction. ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel.
. s’il est prouvé par I’ACQUEREUR, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR ».
Les acquéreurs ont déclaré à leur assureur, la SA PACIFICA, un sinistre dégâts des eaux survenu en juillet 2019, dans l’extension de l’habitation, et celui-ci a mandaté un expert, en la personne de [L] [M], pour réaliser une recherche de fuite technique, qui a établi son rapport le 23 décembre 2019, concluant concernant la fuite dans le dressing à un manque d’étanchéité entre le receveur et la bonde de douche ainsi que du joint périphérique, et concernant le dégât des eaux dans la chambre à un manque d’étanchéité entre l’appui en bois et le seuil de la menuiserie ainsi que du soubassement du mur et au niveau des fixations de la toiture.
Le 31 juillet 2020, à la suite de la rupture d’une canalisation le 21 juillet 2020 et de l’intervention d’ouvriers, les acquéreurs ont fait constater par commissaire de Justice la découverte, sous la terrasse, d’un puits sec dans lequel se déversent les eaux usées d’évacuation de la salle d’eau, ce qui était confirmé par un rapport d’expertise amiable établi le 31 août 2022.
Par Ordonnance du 08 novembre 2022, le juge des référés de ce siège a ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise et commis pour y procéder [R] [C], avec une consignation de 1.800 euros à la charge des demandeurs, à la charge de qui ont également été mis les dépens.
L’expert a rendu son rapport le 13 novembre 2023.
*
Par acte de commissaire de Justice du 30 septembre 2024, [U] [P] et [Y] [T] ont fait assigner [G] [K] et [A] [F] devant ce Tribunal, afin d’obtenir, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, leur condamnation solidaire à leur payer:
— la somme de 26.237,51 euros au titre de la réduction du prix de vente
— la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts
— la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 mai 2025 pour l’audience de plaidoiries du 19 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2025, [U] [P] et [Y] [T] maintiennent leurs demandes et fondements juridiques, et font valoir en résumé, que :
— l’expert a bien répondu aux Dires et le rapport est valide ; le débat relatif à l’éventuelle plus-value est sans objet ; l’erreur de plume sur le nom de l’avocat est sans conséquence,
— il y a lieu à la garantie des vices cachés,
— ils demandent une réduction du prix,
— depuis plus quatre années, ils ont été privés de la jouissance paisible de leur domicile et l’usage d’une salle de bain, ainsi que d’une pièce servant de seconde chambre.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2025, [G] [K] et [A] [F] demandent à titre principal et in limine litis, de prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire déposé par [R] [C] le 13 novembre 2023, et en conséquence, de débouter [U] [P] et [Y] [T] de l’ensemble de leurs demandes, et de les condamner solidairement à leur payer la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Ils font soutenir à cet égard que le rapport de l’expert judiciaire, en violation de l’article 276 du code de procédure civile, n’a pas respecté le principe du contradictoire à leur égard car non seulement les dires des parties ne sont pas annexés à son rapport définitif mais encore l’expert n’a pas pris en compte leur DIRE final, et que cela leur a causé un grief car il manque l’avis technique de l’expert sur les points soulevés par eux dans ce Dire, notamment concernant la question de la plus-value.
A titre subsidiaire, ils demandent de :
— juger qu’ils ne pourront être tenus à réparation au titre des travaux relatifs à la reconstruction de l’extension litigieuse au-delà de la somme de 18.934,47 €, déduction faite du montant de la plus-value générée par le respect de la norme RT 2020 alors que la norme applicable au jour de la construction de l’extension était la norme RT 2012, plus-value qu’il convient de déduire à hauteur de 5.000 €, et subsidiairement et avant dire droit, inviter l’expert, en application de l’article 245 du code de procédure civile, à préciser par écrit si l’ouvrage, après-travaux, sera affecté d’une plus-value et, dans l’affirmative, la quantifier,
— débouter les demandeurs de leur demande fondée sur le fondement de la garantie des vices cachés concernant le raccordement des eaux usées, de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, et de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, seront supportés par moitié entre les parties ;
— leur accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de toute condamnation mise à leur charge, selon les modalités suivantes :
▪ reporter à 5 mois suivant la signification du jugement à intervenir le paiement des condamnations mises à leur charge afin de leur permettre, dans ce laps de temps, d’obtenir un financement auprès d’un établissement bancaire
▪ leur accorder, le cas échéant, un échelonnement de 19 mensualités pour s’acquitter du solde des condamnations mises à leur charge, déduction faite du financement obtenu par une banque.
Ils font soutenir en substance que :
— pour les sommes réclamées au titre des désordres constatés dans l’extension, il y a lieu de prendre en compte les devis qu’ils ont produit, qui sont sérieux, et la plus-value que les travaux vont apporter,
— en l’absence de préjudice spécifique, les acheteurs ne sauraient se prévaloir de la garantie des vices cachés s’agissant du système d’évacuation des eaux usés de la salle de bain du haut,
— la demande de dommages et intérêts n’est pas fondée.
— ils sollicitent des délais de paiement car ils vont être contraints de recourir à l’emprunt
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur la nullité de l’expertise
L’article 16 du code de procédure civile dispose que «le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. ».
L’article 276 du même code dispose que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent, et qu’il doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
L’article 175 du code de procédure civile dispose que « la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ».
Ainsi, les irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise, sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure, et notamment aux irrégularités de forme de l’article 114 du code de procédure civile, dont l’observation ne peut être sanctionnée par la nullité qu’à charge de prouver un grief.
En l’espèce, il n’est justifié d’aucun grief alors-même que malgré ce que soutiennent les défendeurs, l’expert désigné n’a omis aucun des champs de la mission qui lui a été confiée dans le cadre de l’ordonnance en référé.
Les reproches que font les défendeurs ne sont aucunement fondés. Au contraire, il apparait que ce dernier, après avoir entendu les explications des parties et examiné les pièces versées au dossier puis réalisé la visite des lieux et une série de réunions, a procédé, dans le respect du principe du contradictoire, à une analyse complète et détaillée des documents qu’il a pu recueillir et qui lui ont été soumis par les parties, puis a rendu un avis complet conforme à la mission confiée.
Il ressort de son rapport qu’il a bien retranscrit en détail et pris en compte les allégations et les documents présentés par [G] [K] et [A] [F] puis a répondu aux Dires des parties après le dépôt de son pré-rapport. De même, que le juge, l’expert n’a pas à répondre en détail à tous et chacun des arguments des parties mais doit apporter une réponse motivée qui doit y répondre au moins implicitement, ce qui est le cas si cette réponse est nécessairement incompatible avec la position desdites parties. Tel est bien le cas en particulier de la question de la plus-value qui a été abordée en pages 12, 13 et 16 du rapport.
L’expert a ainsi rempli la mission qui lui avait été confiée et apporte au tribunal les éléments qui permettent de résoudre le litige.
Par conséquent, les défendeurs ne peuvent utilement se prévaloir d’une violation du principe du contradictoire qui leur aurait causé un grief, et il n’y a pas lieu à prononcer la nullité du rapport d’expertise ni à inviter l’expert à compléter ses conclusions.
2. Sur les désordres
Concernant l’extension, l’expert a constaté et confirmé de nombreux désordres, à savoir l’absence de fondation, absence d’étanchéité du cadre de la menuiserie, absence de trottoir, absence de couvre joint de la fenêtre, étanchéité des vis de couverture précaire, pente de la couverture insuffisante et non conforme aux DTU, présence de ponts thermiques, absence de semelle d’assise et d’ancrage et absence de hérisson.
Il conclut que le bâtiment est impropre à sa destination et que la démolition-reconstruction est la seule issue.
Concernant le défaut de raccord au tout à l’égout du réseau d’évacuation de la salle de bain de l’étage, l’expert a pu le constater et le confirmer, expliquant que même si l’immeuble n’est pas rendu impropre à l’usage auquel il est destiné, il n’est pas conforme à la règlementation.
L’expert précise que les causes de ces deux désordres et malfaçons sont une faute d’exécution de [G] [K] qui a réalisé les travaux en auto-construction. Il ajoute : « Pour les deux malfaçons et désordres, la responsabilité de Monsieur [K] qui a réalisé les travaux est engagée à 100%» et « Sur ces deux désordres, Monsieur [K] a reconnu ses erreurs et est totalement responsable».
Il a précisé également que [G] [K] avait proposé de faire les travaux de raccordement mais que les acheteurs l’avaient refusé.
3. Sur la responsabilité des vendeurs
3.1. Sur la garantie du vendeur pour vice caché
En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, on n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. La mise en jeu de cette garantie oblige l’acheteur à démontrer l’existence d’un vice inhérent au bien vendu et compromettant son usage, caché c’est-à-dire non apparent et non connu de l’acheteur, étant précisé que le professionnel est présumé connaître le vice sauf s’il démontre son caractère indécelable, et dont la cause est antérieure à la vente.
A cet égard, un vice qui n’existait qu’à l’état de « germe » au moment de la vente reste un vice antérieur.
Le demandeur à la garantie supporte la charge de la preuve des vices allégués.
L’article 1643 précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En l’espèce, une telle clause existe, comme il a indiqué précédemment, mais les vendeurs ne sauraient l’invoquer alors-même, d’une part, que [G] [K] s’est bien comporté tel professionnel de la construction, même s’il le conteste concernant le raccordement en contradiction avec ce qu’il a indiqué à l’expert, et d’autre part, que les deux désordres étaient en réalité nécessairement connus des vendeurs.
L’article 1644 du code civil dispose que, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, sans que l’offre de réparation du vendeur n’oblige l’acheteur à se limiter à une action estimatoire et sans que le juge ne soit lié par l’offre de réparation.
A cet égard, les vendeurs sont particulièrement malvenus de reprocher aux acheteurs d’avoir rejeté leurs propositions de réfection par eux-mêmes des désordres alors-même, d’une part, que leur comportement ne permettait pas aux acheteurs de leur faire confiance, et d’autre part et surtout, que compte tenu des graves et nombreuses insuffisances touchant les travaux de [G] [K], il n’était pas envisageable de lui permettre d’intervenir de nouveau.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
3.2. Sur l’existence de vices cachés
Concernant l’extension, l’expert indique clairement que le bâtiment est impropre à sa destination, à tel point que la démolition-reconstruction est la seule issue. Les désordres, notamment les infiltrations, sont apparus après l’achat et l’expert confirme qu’ils n’étaient pas apparents lors de l’achat.
Il ne saurait être utilement discuté qu’il s’agit d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil.
Concernant le défaut de raccord au tout à l’égout du réseau d’évacuation de la salle de bain de l’étage, peu importe dans quelles circonstances il a été découvert, si ce n’est que lesdites circonstances confirment le caractère caché. L’expert précise que s’il ne rend pas impropre l’installation impropre à l’usage d’évacuation auquel il est destiné, ce défaut fait que l’installation n’est pas conforme à la règlementation.
Il ne saurait être question de ne pas reprendre une telle installation afin de la rendre conforme, d’autant plus que l’expert pointe le risque de pollution qu’elle présente. Dans ce sens, il s’agit bien d’un vice qui diminue tellement l’usage que l’acheteur n’aurait pas acquise le bien s’il en avait été informé on n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Dans ces conditions, il est fondé de faire droit à l’action estimatoire de [U] [P] et [Y] [T].
4. Sur la réduction du prix
L’action estimatoire a pour objet de replacer l’acheteur dans la situation où il serait trouvé si la chose n’avait pas été affecté de vices, et l’acheteur d’un immeuble est fondé à réclamer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux vices.
Les acheteurs réclament la somme de 26.237,51 euros.
Il apparait d’abord concernant l’extension qu’a été produit le devis de l’entreprise Pays D’Olmes Bâtiment en bâtiment tradition, joint à celui de l’entreprise EGA pour l’électricité et au coût de la déclaration de travaux, pour un montant total de 23.697,23 euros.
L’expert a expliqué pourquoi ce devis lui est apparu le plus complet et le mieux adapté à ces travaux, en précisant que les devis d’entreprises séparés fournis par les défendeurs étaient très incomplets et présentaient un risque d’augmentation des délais même si le montant. Il précise encore que bâtiment ne sera pas affecté de moins value.
Par ailleurs, concernant l’évacuation, l’expert indique que le devis de l’entreprise RAMIREZ pour un montant de 2.590,28 euros TTC, « est tout à fait correct ».
Ces devis d’un montant total de 26.287,51 euros apparaissent correspondre à la fois au coût que les acheteurs n’auraient pas accepté de payer s’ils avaient été informés de vices et au coût des réparations nécessaires, et ils ne sont pas utilement remis en cause.
Cette réduction du prix correspond, d’une part, à la nécessité (motivé en page 9 du rapport) de démonter l’extension litigieuse existante et de la reconstruire selon les règles de l’art, d’autre part, à la nécessité de reprendre l’installation d’évacuation par un professionnel, et il n’apparait donc pas de possibilité de plus-value source d’un enrichissement des acheteurs.
Il n’est donc pas justifié de retenir les devis proposés par les défendeurs, ni de déduire la somme de 5.000 euros comme ils le prétendent, car le fait que le bâtiment nouveau sera conforme aux normes n’est pas une amélioration mais la prise en compte de la nécessité de procéder à une destruction-reconstruction, laquelle doit nécessairement être conforme à toutes les normes, ce qui était supposé être le cas lors de l’achat.
Dans ces conditions, il est fondé de faire droit à la demande à hauteur de 26.237,51 euros.
5. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance
Les demandeurs fondent cette demande sur le fait que depuis 2019, ils ont été privés de la jouissance à la fois de l’extension et de la salle d’eau, tout en invoquant la mauvaise foi de [G] [K].
S’il est avéré que les problèmes touchant l’extension la rendre inutilisable et que le défaut de raccordement fait que tout usage de l’évacuation de la salle d’eau concernée entraîne une évacuation dans le puits sec, source d’une potentielle pollution à terme, les demandeurs ne produisent aucun élément spécifique pour établir de façon concrète le préjudice de jouissance qu’ils ont effectivement subi.
Dans ces conditions, il existe bien un préjudice de jouissance lié à l’existence des vices mais celui-ci ne saurait être indemnisé à hauteur de 2.000 euros l’année comme demandé.
Il sera justement indemnisé à hauteur de 4.000 euros.
6. Sur les délais
Concernant les délais, l’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Les délais sont par principe réservés au débiteur de bonne foi.
En l’espèce, au vu des justificatifs de leur situation produits par [G] [K] et [A] [F], il n’apparaît pas fondé de leur octroyer des délais supplémentaires à ceux ayant courus depuis le début du litige, litige dont ils ne pouvaient raisonnablement ignorer que l’issue leur serait défavorable, au moins en grande partie, ce qui leur permettait de chercher les solutions qu’ils invoquent maintenant, tout en prétendant imposer à leur créancier un injustifié retard supplémentaire.
Il y a lieu de les débouter de leur demande de ce chef.
7. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, [G] [K] et [A] [F] qui succombent seront condamnés aux dépens.
En vertu de l’article 695 § 4 du code de procédure civile, les dépens comprennent la rémunération des techniciens. Si l’ordonnance en référé ordonnant l’expertise a laissé les dépens à la charge de [U] [P] et [Y] [T], cette décision n’a qu’une portée provisoire et le juge qui statue au fond sur un litige peut condamner la partie perdante aux dépens d’une autre instance s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi (en ce sens CIV 3ème 17 mars 2004 et CIV 2ème 28 mai 2003), ce qui est bien le cas en l’espèce.
Dès lors, il y a lieu d’intégrer le coût de l’expertise aux dépens.
Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, cette expertise était utile et a été ordonnée en dépit de leur opposition. Elle a permis d’établir leur entière responsabilité et de déterminer les mesures techniques qui s’imposent. Cela vaut également pour la question du raccordement car [G] [K] a continué à prétendre de façon totalement infondée procéder lui-même aux travaux. Il n’est donc aucunement justifié de procéder à un partage.
Pour faire valoir leurs droits, [U] [P] et [Y] [T] ont été contraints de s’adresser à la justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner [G] [K] et [A] [F] qui succombent à leur payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant l’exécution provisoire et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application de l’article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, le litige est ancien et les défendeurs ont annoncé qu’ils seraient en difficulté pour exécuter la décision. Il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu l’ordonnance du 08 novembre 2022,
Vu le rapport de [Localité 14] [C] du 13 novembre 2023,
DEBOUTE [G] [K] et [A] [F] de leur demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire daté du 13 novembre 2023 et de leur demande tendant à inviter l’expert à préciser par écrit si l’ouvrage, après-travaux, sera affecté d’une plus-value ;
Dit que [G] [K] et [A] [F] sont tenus à garantir [U] [P] et [Y] [T] des vices cachés affectant le bien immobilier objet de la vente du 30 avril 2019 ;
Condamne [G] [K] et [A] [F] à payer à [U] [P] et [Y] [T] la somme de 26.237,51 euros au titre de la réduction du prix de vente ;
Condamne [G] [K] et [A] [F] à payer à [U] [P] et [Y] [T] la somme de 4.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Déboute [U] [P] et [Y] [T] du surplus de leur demande indemnitaire ;
Déboute [G] [K] et [A] [F] de leur demande de délais de paiement ;
Condamne [G] [K] et [A] [F] aux entiers dépens, y compris le coût de l’expertise de [R] [C] et les frais de la procédure de référé ;
Condamne [G] [K] et [A] [F] à payer à [U] [P] et [Y] [T] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le 21 janvier 2026.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
/
Copie à:
Maître Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO
Maître [H] GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER
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