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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 23 mars 2026, n° 25/01159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité,
[Adresse 1],
[Localité 1]
JCP, [Localité 2]
N° RG 25/01159 – N° Portalis DB26-W-B7J-IUAZ
Minute n° :
JUGEMENT
DU
23 Mars 2026
S.A. SIP
C/
,
[M], [Q]
Expédition délivrée le 23/03/26
Me PUPIN
Préfecture
Exécutoire délivrée le 23/03/26
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 02 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. SIP,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Maître Florence BROCHARD BEDIER de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur, [M], [Q]
détenu : Maison d’Arrêt d,'[Localité 2],
[Adresse 4],
[Localité 4]
représenté par Me Maureen PUPIN, avocat au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée du 30 octobre 2019, la Société Immobilière Picarde (SIP) a consenti à Monsieur, [M], [Q] un logement à usage d’habitation situé, [Adresse 5] à, [Localité 2] (80), moyennant un loyer mensuel de 330,66 euros.
Par courrier du 9 décembre 2025, la Préfecture de la Somme a demandé à la SIP de saisir le juge d’une demande de résiliation du bail en raison des agissement de l’occupant en lien avec des activités de trafic de stupéfiants.
Par exploit de commissaire de justice des 19 décembre 2025, la SIP a attrait le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de résiliation du bail et d’expulsion.
Après un renvoi à la demande de Monsieur, [M], [Q], l’affaire a été retenue à l’audience du 2 février 2026 à laquelle la SIP, représentée par son conseil demande au juge de:
— la déclarer recevable en ses demandes,
— débouter Monsieur, [M], [Q] de ses demandes,
— prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifsdu locataire pour troubles anormaux du voisinage et plus précisément pour défaut d’usage paisible des lieux loués et d’abstention de tout comportement ou toute activité qui, aux abords des locaux ou dans le même ensemble imobilier, portent atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir, concernant le logement à usage d’habitation sis, [Adresse 6] à, [Localité 2],,
— supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux,
— supprimer le bénéfice de la trêve hivernale,
— dire que faute pour Monsieur, [M], [Q] de ne pas avoir quitté les lieux de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il plaira à la SIP, aux frais et risques des expulsés,
— condamner Monsieur, [M], [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, montant qui évoluera conformément au loyer en vigueur et commençant à courir à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux,
— condamner Monsieur, [M], [Q] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes, la SIP fait valoir que Monsieur, [M], [Q] est identifié comme un individu troublant gravement l’ordre public et la tranquillité des habitants du secteur, ce dernier ayant été identifié comme revendeur dans le cadre d’un trafic de stupéfiants et la perquisition effectuée à son domicile ayant permis la découverte de nombreux produits stupéfiants.
La SIP fait enfin valoir que la gravité des faits justifient de supprimer les délais prévus par le Code des procédures civiles d’exécution au profit des personnes expulsées.
Monsieur, [M], [Q], représenté par son conseil, demande au juge de:
— débouter la SIP de ses demandes,
— à titre subsidiaire, maintenir les délais de grâce et de trêve hivernale prévus par le Code des procédures civiles d’exécution à son profit.
Pour s’opposer aux demandes de la SIP, Monsieur, [M], [Q] conteste l’existence d’un trouble à la tranquillité du voisinage alors que la vente de stupéfiants n’avait pas lieu dans l’immeuble. Il précise à cet égard être apprécié de son voisinage.
Il conteste la présentation de sa situation par le Préfet et ajoute que le tribunal correctionnel a tenu compte de sa personnalité en le condamnant à une peine aménageable.
Il fait enfin valoir que le maintien dans les lieux pendant les délais prévus par le Code des procédures civiles d’exécution ne constitue pas un trouble à l’ordre public dès lors que les produits stupéfiants ont été détruits et que le trafic a été éradiqué par le prononcé de peines fermes pour les principaux protagonistes.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les dispositions de l’article 62 de la loi n°2025-532 du 13 juin 2025 rappelle que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécutité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir.
Le respect de la paix sociale, de la sécurité et de la tranquillité des résidents est une obligation essentielle du contrat de bail, de telle sorte que des agissements en lien avec des trafics de produits stupéfiants sont de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts exclusifs du locataire, à condition toutefois que le manquement apprécié au jour de l’audience soit considéré comme suffisamment grave.
La participation de Monsieur, [M], [Q] à un trafic de stupéfiants matérialisée a minima par le stockage d’une quantité importante de stupéfiants à son domicile constitue par nature une manquement grave aux obligations résultant du bail, ces faits méprisant l’obligation de jouir paisiblement des lieux loués conformément à l’objet du bail qui n’inclut évidemment pas la fourniture de moyens au narcotrafic. Même si le trafic auquel Monsieur, [M], [Q] est accusé d’avoir participé se déroulait dans une zone éloignée du logement loué, le logement appartenant à la SIP a été utilisé pour faciliter ce trafic. Monsieur, [M], [Q] a été condamné non seulement pour détention non autorisée de stupéfiants mais également pour transport, offre ou cession, acquisition non autorisée de stupéfiants et détention de tabac sans document justificatif régulier.
La gravité des faits reproché à Monsieur, [M], [Q] justifie le prononcé de la résiliation au contrat de bail aux torts exclusifs du locataire.
Sur les délais
Sur le délai de deux mois
Selon l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, bien qu’ayant participé à un trafic de stupéfiants et ayant fourni à ce trafic le moyen de se maintenir en mettant son logement à disposition pour y cacher la marchandise, Monsieur, [M], [Q] n’est pas présenté comme un locataire troublant habituellement la tranquillité du voisinage. Son expulsion ne sera donc pas assortie de la suppression du délai de deux mois, sa mauvaise foi ne résultant pas de cette unique mise en cause.
Sur la trêve hivernale
Selon l’article L.412-6 du Code des procédure civile d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
Les conditions de la suppression du bénéfice de ce sursis ne sont pas réunies et cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur, [M], [Q], partie succombante, sera tenu aux dépens de l’instance.
Il sera en outre condamné à payer à la SIP qui a été contrainte d’exposer des frais pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la violation des obligations du bail la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résiliation du bail liant la Société Immobilière Picarde à Monsieur, [M], [Q] portant sur le bien sis, [Adresse 7] à, [Localité 5] (80) aux torts exclusifs des locataires,
Ordonne en conséquence à Monsieur, [M], [Q] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,
Dit qu’à défaut pour Monsieur, [M], [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la Société Immobilière Picarde pourra, deux mois, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
Déboute la Société Immobilière Picarde de ses demandes de suppression des délais et sursis prévus par le Code des procédures civiles d’exécution;
Condamne Monsieur, [M], [Q] à payer à la Société Immobilière Picarde des indemnités mensuelles d’occupation jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
Fixe ces indemnités mensuelles d’occupation au montant des loyer et des charges, calculés tels que si les contrats s’étaient poursuivis ;
Condamne Monsieur, [M], [Q] aux dépens de l’instance
Condamne Monsieur, [M], [Q] à verser à la Société Immobilière Picarde une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Dit que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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