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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 3 mars 2026, n° 23/01950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 03 Mars 2026
Minute N°
DOSSIER N°RG 23/01950 – N° Portalis DBWS-W-B7H-D7ZT
copie executoire
Me Vanessa DOUX
la SCP DURRLEMAN & COLAS
la SCP SIGMA AVOCATS
DEMANDEURS
Madame [E] [L] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP DURRLEMAN & COLAS, avocats au barreau D’ARDECHE, postulant et par Me Philippe BEZ, avocat au barreau de Montpellier, plaidant.
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ I.A.R.D, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP SIGMA AVOCATS, avocats au barreau d’ARDECHE
Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Vanessa DOUX, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Serge ALMODOVAR, avocat au barreau de la DROME, plaidant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Guillaume RENOULT-DJAZIRI, Président
Sonia ZOUAG et Maéva GELINEAU, assesseurs
assistés de Marjorie MOYSSET, greffier lors des débats et de Audrey GUILLOT, greffier lors de la mise à disposition
à l’issue des débats à l’audience du 02 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré.
Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
La présente décision contradictoire rendue en premier ressort, est signée par Guillaume RENOULT-DJAZIRI, Président et par Audrey GUILLOT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [E] [L] épouse [O] est propriétaire d’un immeuble à usage de commerce et d’habitation, sur la Commune de [Localité 4], situé [Adresse 6], édifié sur les parcelles cadastrées BD [Cadastre 1] et BD [Cadastre 2].
Monsieur [H], son fils, est nu-propriétaire d’un immeuble à usage de commerce et d’habitation, sur la Commune de [Localité 4], situé [Adresse 7], édifié sur la parcelle cadastrée BD [Cadastre 3], selon acte de donation entre vifs du 27 mars 2017, Madame [L] ayant conservé l’usufruit de cet immeuble.
Les deux biens ont été assurés auprès de la compagnie AGF (devenue SA ALLIANZ IARD) notamment contre les risques d’incendie et catastrophes naturelles.
L’immeuble sis au [Adresse 7] sur la commune de [Localité 4] comporte un appartement donné à bail locatif à Madame [G] [C], assurée au titre des risques locatifs auprès de la compagnie FILIA MAIF.
Par arrêté du 19 novembre 2019, un arrêté a reconnu comme relevant du régime « catastrophe naturelle » un séisme survenu le 11 novembre 2019 sur la commune de [Localité 4].
Le 2 juillet 2020, un incendie en provenance de l’appartement de Madame [C] a touché l’immeuble situé [Adresse 7].
Le 4 janvier 2021, un rapport d’expertise amiable a été déposé.
Par ordonnance de référé en date du 30 décembre 2021, une expertise judiciaire a été ordonnée.
Le 30 novembre 2022, un rapport d’expertise judiciaire a été déposé.
Par assignation en date du 18 et 20 juillet 2023 Madame [E] [L] épouse [O] et Monsieur [D] [H] (ci-après dénommés les consorts [L] -[H]) ont assigné la SA ALLIANZ IARD et la SA FILIA MAIF devant le Tribunal judiciaire de Privas aux fins de condamnations de celle-ci en indemnisation au titre de deux sinistres successifs.
Par ordonnance en date du 18 juin 2024, le juge de la mise en état a condamné la SA ALLIANZ IARD à payer à titre provisionnel aux consorts [L] -[H] la somme de 55 000 euros à faire valoir sur l’indemnisation résultant du séisme survenu le 11 novembre 2019 au TEIL et a condamné la SA FILIA MAIF à leur payer à titre provisionnel la somme de 90 000 euros à faire valoir sur l’indemnisation résultant de l’incendie survenu le 2 juillet 2020.
La clôture est intervenue le 20 novembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en l’état du 18 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2025, les consorts [L] -[H] demandent au tribunal de :
JUGER n’y avoir lieu à réduction proportionnelle de 38,74% de l’indemnité qui sera mise à la charge de la SA ALLIANZ IARD ; CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [L] et à Monsieur [H] la somme de 341.457 EUR au titre du sinistre du 11 novembre 2019, avec intérêts légaux à compter de l’assignation ; CONDAMNER la SA MAIF payer à Madame [L] et à Monsieur [H] la somme de 315.156 EUR au titre du sinistre du 2 juillet 2020, avec intérêts légaux à compter de l’assignation ; ORDONNER que ces montants soient actualisés suivant la variation de l’indice BT 01 au jour du paiement des condamnations ; CONDAMNER la SA MAIF payer à Madame [L] et à Monsieur [H] la somme de 18.000 EUR au titre du préjudice locatif, montant arrêté au mois de juillet 2023 et à parfaire de 500 euros par mois jusqu’au règlement des condamnations ; CONDAMNER in solidum la SA ALLIANZ IARD et la SA MAIF à payer à Madame [L] et à Monsieur [H] la somme de 10 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum la SA ALLIANZ IARD et la SA MAIF aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.Au soutien de leur demande d’indemnisation concernant le séisme du 11 novembre 2019, les consorts [L] -[H] rappellent que l’obligation de garantie d’ALLIANZ IARD n’est pas contestée, seul le quantum posant difficulté. Ils expliquent solliciter la somme de 145 973 euros retenue par l’expertise judiciaire, de même que 71 237 euros correspondant à la réfection de la toiture du [Adresse 7], 123 527 euros correspondant à la réfection de la toiture du [Adresse 6] et 720 euros correspondant à l’état des lieux des toitures. Ils soulignent que l’expert judiciaire n’a pas expliqué en quoi la réfection des toits ne serait pas justifiée alors même que des bâches ont été posées, qu’il n’a pas visité lui-même les toits, l’expert judiciaire ayant fait siennes les observations du [K] [V] qui retenaient pour sa part une nécessité de faire vérifier les toitures.
Concernant la réduction proportionnelle évoquée par l’assureur en raison d’une non déclarations des caves, combles et parties communes, se fondant sur l’article L 113-2 du code des assurance et l’article 1190 du code civil, ils soutiennent que l’inexactitude de la déclaration doit procéder d’une réponse à une question précise posée par l’assureur alors que dans leurs cas la clause de la police d’assurance ne précise pas si le mesurage doit être effectué à partir de l’extérieur ou de l’intérieur des murs, si les parties communes de l’immeuble collectif sont intégrées ou encore les modalités concrètes permettant à l’assuré d’apprécier l’étendue exacte des surfaces à déclarer (question spécifique, méthode de mesurage ou formulaire technique de déclaration). Ils font valoir qu’il appartient à l’assureur de rapporter la preuve de la précision des questions posées. Ils exposent que Madame [L] a déclaré en tout bonne foi la surface des appartements (parties privatives) sans que ce dernier ne relève de problématique alors même qu’il connaissait l’existence de parties communes, l’assureur n’apportant par ailleurs pas la preuve d’un défaut de sincérité ou d’une volonté de minorer le risque. Ils indiquent qu’il revenait à l’assureur de demander des précisions sur les parties communes à l’assurée. Ils ajoutent que la clause litigieuse relative à la déclaration de surface figure uniquement dans la police d’assurance émise postérieurement à la phase de la déclaration du risque, l’assureur ne rapportant pas la preuve que cette information a été rapportée préalablement à la conclusion du contrat, cette clause ne pouvant donc lui être opposée. De même, ils arguent du fait que l’assureur ne rapporte pas la preuve du fait qu’il ait alerté Madame [L], consommatrice profane, sur les conséquences d’une déclaration erronée, ce dernier ayant donc manqué à son obligation précontractuelle de conseil et de mise en garde. Ils ajoutent qu’il appartient à l’assureur de justifier de la pertinence de son calcul de règle proportionnelle et de rapporter la preuve du taux de prime appelée sur la base de la superficie considéré comme applicable, c’est-à-dire caves, combles et parties communes comprises, les surfaces habitables étant naturellement plus chères à assurer et empêchant donc un simple calcul arithmétique avec une règle de trois. Ils précisent que la charge de la preuve du taux de prime qui aurait été applicable en cas de risque correctement déclaré pèse sur la compagnie, à défaut, l’indemnisation doit être totale. Ils font valoir qu’il y a lieu de retenir le chiffrage précis de l’expert à 1 581 m2 et non une moyenne.
Au soutien de leur demande d’indemnisation concernant l’incendie du 2 juillet 2020, se fondant sur l’article 1733 du code civil posant une présomption de responsabilité de l’incendie sur le locataire, les consorts [L] -[H] expliquent rechercher la responsabilité civile de Madame [C] et diriger leurs demandes concernant l’indemnisation à l’encontre de son assureur la compagnie MAIF, précisant que la garantie de la compagnie MAIF n’est pas contestée et qu’aucune réduction proportionnelle ne leur est opposée. Ils indiquent néanmoins l’existence d’une problématique quant au chiffrage, l’expert judiciaire ayant retenu un chiffrage a dire d’expert légèrement corrigé tout en validant les coupes franches réalisées par les experts techniques des compagnies d’assurance, ces dernières n’ayant pas repris le devis JB RENOV produit par eux et n’apportant aucune preuve de ce que cette entreprise aurait donné son accord pour corriger le chiffrage initial. Ils soutiennent que la mission de l’expert consiste à évaluer le cout des travaux si possible à l’aide de devis présentés par les parties et que le fait de retenir des chiffrages retenus par les experts d’assurance ayant pour rôle de soumettre un chiffrage à la baisse interroge. Ils mettent en avant la nécessité de prendre en compte le chiffrage du maitre d’œuvre OCT ILLICO avec des prix actualisés, ce chiffrage représentant la réalité économique qu’aucun motif légitime ne permet d’exclure.
Concernant les préjudices locatifs, ils soutiennent que la limite d’indemnisation sur une période d’un an des dispositions contractuelles ne s’applique pas à eux et qu’ils convient donc de retenir que le préjudice locatif continu de courir jusqu’à la réalisation des travaux soit à ce jour la somme de 18 000 euros à parfaire ultérieurement.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
ECARTER DU MONTANT des dommages et rejeter toute demande au titre : du poste aléas du poste toiture et de couverture du poste maîtrise d’œuvre, subsidiairement sur ce poste, ramener l’indemnité consécutive à ce poste à 6 % du montant des dommagesdu poste dommages ouvrages REJETER comme étant non fondée toute demande de condamnation de la société d’assurances ALLIANZ IARD au titre de ces postes indemnitaires EN TOUT ETAT DE CAUSE,
FAIRE APPLICATION dans le cadre des condamnations pécuniaires du taux de vétusté contractuel comme suit : 40 % sur le lot façade 20 % sur le lot menuiseries extérieures 25 % sur le lot menuiseries intérieures 25 % sur le lot plâtrerie 40 % sur le lot plomberie/chauffage 25 % sur le lot fumisterie 50 % sur le lot électricité30 % sur le lot revêtement sol 40 % sur le lot embellissements FAIRE APPLICATION d’une réduction proportionnelle de 38.874 % sur l’indemnité qui sera mise à la charge de la société ALLIANZ IARD au titre du présent sinistre, DEDUIRE de la condamnation pécuniaire à venir les sommes versées à titre provisionnel par la société d’assurance ALLIANZ IARD soit la somme de 58 135 euros ;DEDUIRE de la condamnation pécuniaire à venir la franchise contractuelle à hauteur de 380 euros ; CONDAMNER la société d’assurances MAIF à verser au profit de la société d’assurance ALLIANZ IARD la somme de 12 887 euros au titre du recours subrogatoire dont elle dispose à son encontre REJETER les demandes formulées par les requérants. Concernant le chiffrage des dommages concernant le séisme, la SA ALLIANZ IARD souligne que l’expert judiciaire retient un cout des travaux de remise en état à 145 973 euros après moyenne réalisée entre les deux méthodes de calcul, ce chiffrage étant similaire au chiffrage amiable. Elle met en avant que le poste de reprise de toiture ne peut être pris en compte, l’expert judiciaire ne l’ayant pas retenu et aucun lien ne pouvant être fait entre un éventuel dommage en toiture et le sinistre de séisme, aucune infiltration n’ayant pas ailleurs été relevée après l’événement. Elle précise que le poste aléa de 5% du montant des travaux évoqué par l’expert judiciaire ne peut être retenu car ne reposant sur aucune certitude, un chiffrage lot par lot ayant déjà été effectué en tenant compte de tous les frais inhérents. Elle ajoute que le poste « maitrise d’œuvre » ne peut être retenu puisque les travaux devaient être réalisés par une entreprise générale dont les prix tiennent compte des frais induits pour cette prestation et que, le chiffrage des travaux étant réalisé, la prestation est réduite à une prestation de suivi et coordination de chantier dont le taux est inférieur. Elle souligne qu’il convient de rejeter toute indemnité au titre des dommages ouvrage, ce poste étant injustifié puisque les travaux relèvent essentiellement du second œuvre et que le sinistre relève du régime légal des catastrophes naturelles qui ne garantit que les dommages matériels directs et exclut donc la prise en charge d’une éventuelle assurance dommage ouvrage. Elle rappelle que le contrat prévoit un taux de vétusté qu’il convient d’appliquer, ce que l’expert n’a pas fait semblant laisser le soin à la juridiction d’y procéder.
Concernant l’application de la réduction proportionnelle, se fondant sur l’article L 113-2, L 113-8 et L 113-9 du code de l’assurance, elle rappelle l’importance de la déclaration initiale de risque, rappelant que l’assuré a une obligation de répondre exactement aux questions de l’assureur sans qu’une obligation ne pèse sur ce dernier de remettre un questionnaire écrit. Elle souligne que l’assuré a été informé de son obligation de déclaration des surfaces développées et des conséquences de ces inexactitudes, précisant que la sanction de réduction proportionnelle s’applique même en cas de déclaration inexacte non intentionnelle. Elle met en avant que le contrat prévoit que cette superficie comprend « tous les niveaux de l’immeuble y compris les caves, sous-sols, combles, greniers, dépendances », l’assuré ayant reconnu dans les conditions particulières avoir reçu l’exemplaire des conditions générales qui expliquent par ailleurs la nécessité de déclarer le « nombre d’étages au-dessus du sol et la superficie développée de l’immeuble ». Elle fait valoir avoir posé des questions précises au regard de la réponse complète de l’assurée via un tableau récapitulant l’ensemble des surfaces. Elle soutient donc qu’il convient d’appliquer une réduction proportionnelle de 38,874 % sur le montant de la condamnation éventuelle.
Concernant son recours à l’encontre de la MAIF au titre de sommes versées par elle dans le cadre du dossier Incendie, elle rappelle avoir versé la somme de 12 887 euros qu’elle entend récupérer au titre du recours subrogatoire qu’elle a à l’encontre de la MAIF. Elle précise que l’assignation en référé a interrompu les délais de prescription et de recours subrogatoires entre assureurs.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, la SA FILIA MAIF demande au tribunal de :
DEBOUTER Madame [L] et Monsieur [H] de la demande de condamnation de la compagnie MAIF à la somme de 315 156 € au titre du sinistre du 02/07/2020 avec intérêts légaux à compter de l’assignation, ainsi qu’à une actualisation suivant la variation de l’indice BT01 au jour du paiement des condamnations ; A titre reconventionnel et principal,
FIXER le montant des indemnisations dues par la compagnie MAIF à la somme de 85 936.04 € au titre des dommages immobiliers (vétusté déduite) avec intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;FIXER le montant de l’indemnisation due par la MAIF au titre du poste de démolition déblais à hauteur de 6 435.00 € avec intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise ; FIXER le préjudice locatif pour la période comprise en juillet 2020 et la saisine du juge des référés soit le 12/10/2021 et subsidiairement jusqu’à la date de l’Ordonnance du juge de la mise en état du 18/06/2024DEBOUTER pour le surplus les demandeurs. A titre reconventionnel et subsidiaire,
FIXER le montant des indemnités dues par la compagnie MAIF au titre des dommages immobiliers à hauteur de 147 344.50 € TTC. JUGER qu’il sera appliqué sur les estimations de l’expert le taux de vétusté repris dans le rapport d’expertise comme suit : 40 % sur le lot façade, soit 4 257.00 € 20 % sur le lot menuiserie extérieure, soit 8 897.68 € 25 % sur le lot menuiserie intérieure, soit 28 924.50 € 40 % sur le lot plomberie chauffage, soit 5 699.10 € 25 % sur le lot fumisterie, soit 6 196.50 € 50 % sur le lot électricité, soit 4 979.15 € 30 % sur le lot revêtement de sols, soit 4 364.36 € (6 234.80 – 30 %)40 % sur le lot embellissements, soit 6 499.65 €. DEBOUTER Madame [L] et Monsieur [H] de leur demande au titre des frais irrépétibles et demande de condamnation au titre des frais d’expertise judiciaire.DEBOUTER la compagnie ALLIANZ de son recours subrogatoire à l’égard de la MAIF ;DIRE subsidiairement qu’il sera procédé à un partage des frais d’expertise à hauteur d’un tiers pour chacune des parties à la procédure ;CONDAMNER Madame [L] et Monsieur [H] à la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes quant au quantum des réclamations, la SA FILIA MAIF ne contestant nullement sa garantie au titre du sinistre incendie, rappelle que les devis évoqués par les demandeurs ont bien été examinés par l’expert judiciaire qui précise que lors de la réunion d’expertise amiable du 12 mars 2021 un accord a été entériné par les paries [L] et ALLIANZ, la condamnation ne pouvant dès lors être évaluée à 315 156 euros. En ce qui concernant le lot embellissement, elle souligne qu’il convient de retenir la somme de 6 449,65 euros afin de prendre en compte le fait que les dommages de fissurations étaient survenus suite au séisme et non à l’incendie. En ce qui concerne le lot plomberie, elle mentionne qu’il convient de donner acte au chiffrage retenu. En ce qui concerne le poste aléa, elle demande le rejet de ce poste en raison de son caractère purement hypothétique ne pouvant donner lieu à indemnisation. En ce qui concerne le poste maitrise d’œuvre, elle demande de prendre acte de la somme retenue par l’expert judiciaire. En ce qui concerne le poste dommages ouvrages, elle souligne que les travaux concernant le sinistre incendie ne concernent pas le gros œuvre et ne se justifie donc pas concernant le sinistre incendie. Elle conclut donc à la nécessité de retenir un chiffrage de 85 936,04 euros (vétusté déduite), outre 6 435 euros au titre des frais de démolition déblais.
Concernant la demande au titre des revenus locatifs, elle rappelle que le bail a été résilié fin juin 2020 et que la période réclamée est contestable, la MAIF étant intervenue rapidement et n’étant pas responsable des désaccords entre les demandeurs et ALLIANZ. Elle souligne que les demandeurs ont été négligents en demandant au juge de la mise en état une provision seulement en juin 2024 alors que le rapport d’expertise avait été déposé le 30 novembre 2022, sans qu’il soit possible de savoir si les travaux ont été ensuite initiés. Elle présente donc une période à retenir entre juillet 2020 et la saisine du juge des référés ou subsidiairement jusqu’à l’ordonnance du juge de la mise en état.
Concernant le recours subrogatoire d’ALLIANZ à son encontre, se fondant sur l’article L 114-1 du code des assurances, elle invoque la prescription de cette demande, cette demande n’ayant été présentée que dans les dernières conclusions de l’assureur au mois de septembre 2025. Elle met en avant l’absence de production d’une quittance subrogatoire, une capture d’écran émanant de la comptabilité d’ALLIANZ restant insuffisante, et ajoute qu’il n’est pas justifié de ce que les règlements y figurant constituent des paiements en lien avec l’incendie.
Concernant les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et concernant les dépens, elle souligne que les compagnies avaient mobilisé la garantie en évaluant les dommages et qu’il convient donc de faire supporter aux demandeurs l’action et l’expertise judiciaire qu’ils ont jugé nécessaire d’engager.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIVATION
Sur la demande d’indemnisation au titre du séisme du 11 novembre 2019:
A titre liminaire il convient de souligner que la SA ALLIANZ IARD ne conteste nullement devoir sa garantie au titre du contrat d’assurance souscrit concernant le « sinistre séisme », les seules contestations présentées concernant les chiffrages à retenir au titre de l’indemnisation.
Concernant ce « sinistre séisme », l’expertise judiciaire retient le chiffrage total de 145 973 euros en effectuant une moyenne entre l’estimation proposée par les consorts [P], pour un total de 146 878 euros, après analyse de l’expert judiciaire, et l’estimation proposée par l’assureur ALLIANZ, après analyse de l’expert, pour un total de 145 068 euros.
Plusieurs éléments de l’estimation sont à l’origine de contestations des parties :
Prise en compte de la réfection des toitsLes consorts [P] exposent qu’il convient de procéder à la réfection des toitures au titre des réparations. Néanmoins, l’expertise judiciaire indique ne pas tenir compte de la réfection totale des toitures au regard d’un accord des parties sur les conclusions des rapports du [K] [V] intervenu lors de la dernière réunion d’accédit (annexe 1-10 de l’expertise). En réponse aux dires présentés sur ce point, l’expert a réaffirmé l’accord des parties concernant ce point. Le rapport [K] [V] versé aux débats préconise, concernant les toitures, le passage d’un couvreur pour vérifier le faitage, les rives, cheminées et abergements. L’expertise judiciaire précise à ce titre qu’une société de couverture est intervenue à la demande des consorts [P] afin d’effectuer un diagnostic des toitures et a constaté les éléments suivants : « rives et faitages maçonnés fendus » « cheminée tombée et fissurée » « abergement zinc fissuré » « tuiles ont bougé ». Le rapport d’expertise fait ensuite état du fait, qu’après le passage du couvreur, un budget a été alloué pour les travaux sur les deux toitures pour un total de 12 000 euros, le couvreur intervenu n’ayant en effet pas préconisé une réfection totale des toitures. Au regard de ces différents éléments, le chiffrage résultant de l’expertise judiciaire a bien pris en compte les réparations indispensables à effectuer concernant les toitures des bâtiments sans qu’une réfection totale des toitures ne soit nécessaire. De plus, l’apposition de bâches reste préventive et ne signifie aucunement qu’une réfection totale du toit soit indispensable. Dès lors, l’indemnisation des dommages subis par les consorts [P] concernant les toitures des bâtiments peut être réalisée par des travaux ciblés sur les éléments de toiture endommagés, sans réfection totale des toitures.
Par conséquent, la demande d’un poste de réfection totale des toitures présentée par les consorts [P] est rejetée.
Poste aléa La SA ALLIANZ IARD soutient que le poste aléa ne peut être retenu en raison de ce qu’il ne repose sur aucune certitude. Les consorts [P] n’opposent aucun argument face à cette contestation de l’assureur. Il est constant qu’un poste « aléa » est manifestement entaché d’incertitude et reste à ce titre infondé, d’autant plus que l’expertise judiciaire vise à identifier l’ensemble des postes objet d’une indemnisation, ce poste aléa ne doit donc pas être pris en compte au titre de l’indemnisation des consorts [P].
Par conséquent, il convient de ne pas retenir le poste aléa évoqué par l’expertise judiciaire.
Poste maitrise d’œuvreLa SA ALLIANZ IARD demande la non prise en compte du poste de maitrise d’œuvre à hauteur de 10% du montant des dommages pour ne retenir qu’une prestation de suivi et coordination situé entre 8% et 10%, les consorts [P] ne présentant aucune observation sur ce point. L’expertise judiciaire retient une mission de maitrise d’œuvre en vue d’assurer le pilotage des travaux, cette mission étant indispensable à une bonne réalisation des travaux préconisés. L’expertise a très certainement pris en compte que cette mission restait une prestation de suivi avec un chiffrage des travaux déjà réalisé puisqu’il a retenu une mission de maitrise d’œuvre pour 8% des travaux, et non 10% comme le relève la SA ALLIANZ IARD, le taux retenu entrant même donc dans les préconisations évoquées par l’assureur (entre 6% et 8%).
Par conséquent, le poste de maitrise d’œuvre à hauteur de 8% du montant des travaux sera retenu.
Poste dommages ouvrageLa SA ALLIANZ IARD demande que ce poste ne soit pas retenu, les travaux relevant essentiellement de second œuvre et le régime du sinistre « CATASTROPHES Naturelles » ne permettant pas de le prendre en charge. Les consorts [L] [H] ne présentent aucune observation sur ce point. Il résulte de l’expertise judiciaire qu’a été pris en compte à hauteur de 5% des travaux le cout d’une assurance dommage ouvrage pour les travaux à intervenir sur les immeubles. Comme l’explique l’assureur les travaux relèvent essentiellement du second œuvre, ce qui induit nécessairement qu’une partie des travaux relève du gros œuvre pour laquelle la souscription d’une assurance dommage ouvrage est indispensable. De même, la SA ALLIANZ IARD procède par affirmation lorsqu’elle déclare que ce poste ne peut être pris en compte en présence d’un sinistre relevant du régime légal des Catastrophes Naturelles, sans présentation du fondement légal ou contractuel à l’appui de cette déclaration.
Dans ces conditions, il convient de retenir le poste au titre de l’assurance dommage ouvrage à hauteur de 5% du montant des travaux.
Il convient d’effectuer un récapitulatif des postes retenus, précision faite que la juridiction n’appliquera pas la moyenne des estimations, comme effectué par l’expertise judiciaire, mais préfèrera s’appuyer sur les propositions d’estimations effectuées par les consorts [P] sur proposition de devis et après analyse de l’expert judiciaire (colonne « analyse de l’expert judiciaire » concernant la « Partie Dumas »). Cette proposition des coûts présente à un montant total de 146 878 euros. Dès lors, en prenant en compte les précédents développements, les postes de dépenses retenus sont identiques à ceux évoqués par l’expertise judiciaire excepté concernant le poste aléa qui donc être déduit (6 120 euros), ce qui permet de retenir un total de 140 758 euros.
Prise en compte du taux de vétusté La SA ALLIANZ IARD expose que le contrat prévoit un taux de vétusté qu’il convient d’appliquer, ce que l’expert n’a pas fait, semblant laisser le soin à la juridiction d’y procéder. Les consorts [L] [H] ne présentent aucune observation sur ce point. Le rapport d’expertise judiciaire expose en effet un chiffrage dans ses conclusions concernant le « sinistre séisme », précisant que ces montants ne prennent toutefois pas en compte les règles de vétusté spécifiées dans les clauses générales du contrat d’assurance.
Le contrat d’assurance dans ses conditions particulières expose que l’indemnisation s’effectue en valeur à neuf pour les garanties incendie, tempête grêle et neige et dégât des eaux, l’assureur ne déniant nullement l’application de cette disposition dans le cadre du présent sinistre. Les conditions générales précisent qu’en cas de sinistre, les biens seront estimés sur la base d’une valeur à neuf égale à leur valeur de reconstruction au prix du neuf au jour du sinistre sans toutefois pouvoir dépasser la valeur de reconstruction vétuste déduite, majorée d’un quart de la valeur de reconstruction.
Dès lors l’expertise judiciaire retient à juste titre que pour tous les lots dont la vétusté est inférieure à 25%, le remboursement de l’assureur est égal au montant des travaux. Pour les autres postes, avec un indice de vétusté supérieur à 25%, il convient donc d’appliquer un indice de vétusté avec la prise en compte de la majoration prévue de 25%, qui permet de faire diminuer l’indice de vétusté retenu en faveur de l’assuré, l’expert proposant la formule suivante [montant des travaux X (1 + 25% – taux de vétusté)]. L’expertise judiciaire renvoie ensuite à des taux de vétusté fixés pour les différents postes, que la présente juridiction va donc s’employer à appliquer :
Mesures conservatoires : 0%Installation de chantier : 0%Gros œuvre : 20% soit un remboursement au montant des travaux Couverture : 20% soit un remboursement au montant des travauxFaçade : 40 % soit un pourcentage de vétusté retenu après la majoration (25%) de 15%Menuiseries extérieures : 20% soit un remboursement au montant des travauxMenuiseries intérieures : 25% soit un remboursement au montant des travauxPlateries : 25% soit un remboursement au montant des travauxPlomberie- chauffage : 40 % soit un pourcentage de vétusté retenu après la majoration (25%) de 15%Fumisterie : 25% soit un remboursement au montant des travauxElectricité : 50% soit un pourcentage de vétusté retenu après la majoration (25%) de 25% Revêtement de sol : 30% soit un pourcentage de vétusté retenu après la majoration (25%) de 5% Embellissements : 40% soit un pourcentage de vétusté retenu après la majoration (25%) de 15%Dès lors, les indices de vétusté ne doivent donc être appliqués que sur 5 postes : façade (15%), plomberie-chauffage (15%), électricité (25%), revêtement de sol (5%) et embellissements (15%), soit une moyenne de vétusté de 15%. L’expertise judiciaire ne permet pas une distinction de ces postes précis au sein des évaluations retenues pour le sinistre séisme, les évaluations distinguant essentiellement le gros œuvre et le second œuvre, ce qui rend impossible une application des indices de vétusté selon les postes exposés. Il est cependant relevé que l’ensemble des postes auxquels doivent être appliqués les indices de vétusté relèvent du second œuvre, ainsi il conviendra d’appliquer la moyenne de vétusté retenue de 15% à l’ensemble des postes de second œuvre, soit un total de 8 703,45 euros à déduire.
L’indemnisation totale du titre du sinistre incendie peut donc à ce stade être fixée à un total de 132 054,55 euros.
Réduction proportionnelle en raison des déclarations de surfaceSelon l’article 113-2 du code des assurances, l’assuré est obligé (…) de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.
En application de l’article L 113-9 du code des assurances, « l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. (…) Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ».
Selon l’article 1190 du code civil, dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.
En l’espèce, les dispositions particulières du contrat d’assurance en date du 30 juin 1999, objet du présent litige, font état d’une surface développée des locaux assurés de 1060 m2 selon les déclarations de l’assurée, cette clause précisant que cette surface correspond à « l’addition de la surface totale de tous les niveaux de l’immeuble y compris les caves, sous-sols, combles, greniers, dépendances avec tolérance d’erreur de 10% minimum ». Les conditions générales versées par l’assureur SA ALLIANZ IARD précise qu’il convient que le souscripteur déclare le nombre d’étages au-dessus du sol et la superficie développée de l’immeuble.
Concernant les surfaces déclarées, et plus particulièrement la nécessité de déclarer les parties communes, caves, greniers ou combles, l’assureur n’invoque aucune mauvaise foi de l’assuré mais soutient en revanche qu’il y a eu des erreurs dans les déclarations de surface réalisées ce qui a empêché d’évaluer le risque assuré convenablement, et nécessité par conséquent une diminution de l’indemnisation. Les consorts [P] versent aux débats un échange avec l’assureur, en date du 16 juin 1999, soit préalablement à la conclusion du contrat, au sein duquel ils ont listé les surfaces de l’ensemble des espaces qu’ils souhaitaient assurer. Ils produisent également la réponse de l’assurance AGF en date du 19 juin 1999 proposant un contrat d’assurance pour une superficie de 1060 m2. Il est certain que la description précise de la surface de l’immeuble relève des obligations minimales de l’assuré sans que l’assureur ne soit tenu d’une obligation spécifique consistant à faire remplir sur ce point un questionnaire particulier. La clause indiquant qu’il convient de déclarer « la surface totale de tous les niveaux de l’immeuble y compris les caves, sous-sols, combles, greniers, dépendances » est suffisamment précise pour permettre à l’assuré de déclarer convenablement les surfaces, parties communes comprises. De même, il ne peut être reproché à l’assureur de ne pas avoir mis en garde l’assuré sur l’absence de déclarations de surfaces de parties communes, quand bien même l’assureur qualifiait lui-même l’immeuble de bâtiment collectif, dans la mesure où les conditions particulières du contrat signé par l’assuré précise bien que les surfaces déclarées correspondent à « l’addition de la surface totale de tous les niveaux de l’immeuble y compris les caves, sous-sols, combles, greniers, dépendances », cette expression ne laissant aucun doute sur la nécessité de déclarer tous les niveaux de l’immeuble, et donc également, les parties communes. Il ne peut être reproché à l’assureur de ne pas avoir mis en garde l’assuré sur ce point alors même qu’il ne connaissait pas la disposition précise des lieux et qu’il ne pouvait savoir si les surfaces des parties communes avaient été ou non inclues dans les surfaces déclarées par l’assurée au sein du tableau transmis. De plus, la logique de déclaration des parties communes, caves, combles et greniers s’entend d’autant plus qu’il s’agissait en l’espèce d’assurer des immeubles entiers et non un appartement isolé, ce raisonnement restant à la portée du consommateur sans connaissance en assurance. De surcroit, la précision selon laquelle la surface déclarée correspond à « l’addition de la surface totale de tous les niveaux de l’immeuble y compris les caves, sous-sols, combles, greniers, dépendances » présente dans les conditions particulières signées par l’assurée reste amplement suffisante pour comprendre qu’il convient de déclarer les parties communes, quant bien même les conditions générales n’auraient pas été remises aux demandeurs, la juridiction tenant à préciser que les conditions particulières signées évoquent qu’il a été remis au souscripteur les dispositions générales AGF mettant en garde concernant les conséquences de déclarations inexactes. Ainsi, les consorts [L] [H] étaient tenus de déclarer les surfaces des parties communes, caves, combles et greniers, à l’assureur, ce dernier n’ayant pas commis de faute dans son obligation de conseil et d’information à ce sujet.
Concernant la notion de superficie développée, définie selon l’assureur dans ses conclusions comme comprenant la surface des murs, il convient en revanche de souligner que la lecture des conditions particulières de même que celle des conditions générales ne permet nullement de comprendre que la surface à déclarer comprendrait la surface des murs, aucune précision en ce sens n’étant apportée. Il ne peut dès lors être reproché aux consorts [P] de ne pas avoir inclut dans les surfaces déclarées des surfaces qui comprendraient la surface des murs. De même, aucune précision quant au fait qu’il conviendrait d’évaluer cette surface à partir de l’extérieur des murs de façade n’est apportée dans les conditions particulières ou générales, il ne peut dès lors être reprochée à l’assuré de ne pas l’avoir pris en compte dans ses déclarations.
De plus, concernant la pertinence du calcul de règle proportionnelle de l’assureur concernant le taux de prime appelée sur la base de la superficie considérée comme applicable, le contrat d’assurance soumis ne prévoit pas une différence de prime pour assurer les parties habitables ou non habitables, dans ces conditions il est tout à fait pertinent de retenir une règle proportionnelle.
Enfin, il convient de souligner que la SA ALLIANZ IARD évoque une franchise à hauteur de 380 euros dont la présente juridiction ne trouve toutefois pas trace dans les conditions particulières ou générales contractuelles versées aux débats. Aucune franchise contractuelle ne sera donc appliquée.
Dès lors, en l’absence de faute dans l’obligation d’information de l’assureur, la réduction proportionnelle peut donc être appliquée en raison de la non déclaration de certaines surfaces telles que les parties communes. En revanche, il convient de prendre en compte le manque de précision du contrat d’assurance quant aux modalités de calcul de la surface développée (surface des murs et point de mesure à partir de l’extérieur des façades), ces inexactitudes devant être interprétées en faveur de l’assuré qui a adhéré au contrat. Ainsi, les consorts [P] auraient dû déclarer les surfaces de l’ensemble des appartements, dépendances, caves de même que celles des parties communes ce qui représente une surface totale de 1 581 m2 selon les mesures réalisées par l’expert judiciaire, en ne prenant toutefois pas en compte les 10% ajoutés par ce dernier et supposés correspondre à la surface des murs, non pris en compte comme expliqué supra.
Ainsi, les consorts [P] ont déclaré une surface de 1060 m2, soit avec application de la tolérance de 10%, 1 1166 m2 déclarés, alors même que la véritable surface à déclarer était de 1581 m2. Ils ont donc déclaré 73,75 % de la surface supposée être déclarée, il convient dès lors d’appliquer une réduction proportionnelle à hauteur de 26,25 %.
Par conséquent, l’indemnisation totale retenue jusqu’alors étant fixée à 132 054,55 euros, une fois la réduction proportionnelle appliquée (26,25 % soit une somme de 34 664,32 euros) permet de retenir une indemnisation pour le « sinistre séisme » à hauteur de 97 390,23 euros, avec intérêts à taux légal à compter du présent jugement, ce montant devant être actualisé suivant la variation de l’indice BT 01 au jour du paiement des condamnations.
Sur la demande d’indemnisation au titre de l’incendie du 2 juillet 2020:
A titre liminaire, concernant le « sinistre incendie », il convient de souligner que la SA FILIA MAIF ne nie aucunement devoir sa garantie sur le fondement de l’article 1733 du code civil posant une présomption de responsabilité de l’incendie sur le locataire qu’elle assurait. Les seules contestations présentées concernent les chiffrages à retenir au titre de l’indemnisation.
Concernant le sinistre incendie, l’expertise judiciaire retient un chiffrage total de 183 534,01 euros.
Plusieurs éléments de l’estimation sont à l’origine de contestations des parties :
Chiffrage et prise en compte des devisLes consorts [P] exposent produire au sein de la présente instance, et avoir produit au cours de l’expertise judiciaire, trois devis différents : un devis JB RENOV du 22 octobre 2020 pour un montant de 274 100,95 euros, un devis JB RENOV du 29 juillet 2022 d’un montant de 315 156 euros et un chiffrage réalisé par le cabinet OCT ILLICO TRAVAUX pour un montant de 311 395 euros en septembre 2022. Ils exposent ne pas comprendre les coupes opérées quant aux estimations retenues par l’expert judiciaire et l’absence de prise en compte du troisième devis qui a l’avantage d’être actualisé quant aux prix du marché, reprochant à l’expert d’avoir effectué un chiffrage à dire d’expert.
Il résulte de la lecture du rapport que l’expert judiciaire a effectué un tableau comparatif entre les chiffrages proposés par l’assureur, retenant un montant proposé de 148 761,23 euros, et ceux proposés par les consorts [P], prenant par ailleurs pour ces derniers un chiffrage de référence à 306 119,88 euros, soit un chiffrage situé en valeur haute selon les devis proposés par ces derniers. L’expert judiciaire a ensuite arbitré selon les différentes postes de dépense, prenant essentiellement appui sur les propositions de l’assureur tout en revoyant à la hause certains postes tels que celui des menuiseries extérieures, du revêtement de sol ou des embellissements, et ajoutant également un poste peinture, non prévu par l’assureur, ou encore les postes « mesures conservatoires » et « mises en conformité » non évoqués par les consorts [P] dans leur proposition. L’expert judiciaire expose avoir pris en compte le devis au plus proche de l’incendie, mettant de côté le second devis BT RENOV ou encore le chiffrage OCT ILLICO TRAVAUX, expliquant que ces deux derniers devis avaient été établis plusieurs années après le sinistre.
Cette prise en compte du devis réalisé contemporainement au sinistre permet en effet d’identifier les postes de dommages au plus proche de la réalité, avec une prise en compte des dommages résultant uniquement du sinistre en lui-même, d’autant plus que les parties ont été mises en mesure de discuter contradictoirement ce devis lors des accédits au cours de l’expertise judiciaire, et même d’entériner un accord sur ce point selon l’expert judiciaire, aucun élément en faveur d’une absence d’accord n’étant apporté. L’indexation des couts du devis présenté par BT RENOV le 22 octobre 2020 à l’index du bâtiment BT01 permet ensuite de prendre en compte la hausse des couts du marché depuis la réalisation de ce premier devis afin de garantir une indemnisation complète des dommages subis par les consorts [L] [H], sans qu’il soit nécessaire de prendre en compte des devis réalisés plusieurs années après le sinistre.
Concernant l’absence de production par l’assureur de devis pour effectuer les propositions de chiffrage, il appert de l’arbitrage réalisé au sein de l’expertise, que l’expert n’a pas uniquement réalisé le chiffrage a dire d’expert puisqu’il a également pris en compte des postes identifiés et chiffrages présentés par les consorts [P] selon les devis produits. Dès lors, les chiffrages réalisés, ayant pris en compte les différents devis produits par les consorts [P], peuvent donc être retenus (colonne « expert judiciaire »), en dehors de ceux qui seraient exclus ou révisés dans les points suivants.
Poste remblai / démolition déblaisLa SA FILIA MAIF demande que soit retenu un poste de 6 435 euros au titre des frais de démolition et déblai. Les consorts [P] ne présentent aucune observation sur ce point. Il ressort de l’étude du chiffrage proposé au sein de l’expertise judiciaire qu’un poste « Total démolition/ déblais TTC » pour un montant de 6 435 euros a bien été pris en compte dans le chiffrage proposé. De même, il n’est pas nécessaire de prévoir d’appliquer à ce poste les intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise, la logique dictant plutôt de prévoir d’appliquer ce taux d’intérêt légal à l’ensemble de la condamnation.
Poste embellissements La SA FILIA MAIF explique qu’il convient de retenir le chiffrage effectué par les experts de la compagnie d’assurance pour la somme de 6 449,65 euros, chiffrage plus bas que celui retenu dans l’expertise judiciaire et prenant par ailleurs en compte l’indice de vétusté. Néanmoins, à la lecture des réponses aux dires, il est certain que la somme de 21 738,32 euros retenue au titre des embellissements est plus haute que celle évoquée par les experts d’assurance, cette somme comprenant les embellissements mais également les plateries et le delta restant étant ensuite justifié par les travaux à réalisés dans le local annexe, la chambre droite et la reconstruction de la moulure du plafond. Dès lors, l’estimation à hauteur de 21 738,32 euros est tout à fait justifiée au titre de ce poste. De même, l’expertise précise que les travaux comme spécifiés auraient été nécessaires même après « seulement » un incendie, l’estimation ayant donc pris en compte les conséquences imputables aux deux différents sinistres. Dès lors, le chiffrage évoqué à hauteur de 21 738,32 euros permet une indemnisation totale du dommage subi par les consorts [P], ce que ne permet nullement le chiffrage proposé par les experts des assureurs. Cette somme de 21 738,32 euros sera donc retenue au titre des embellissements. La question de la vétusté sera étudiée dans un point ultérieur.
Poste aléa L’expertise judiciaire retient un poste aléa pour un montant de 7 776,86 euros, la SA FILIA MAIF demandant le rejet de ce poste et les consorts [P] ne présentant pas d’observation sur ce point. Il est constant qu’un poste « aléa » est manifestement entaché d’incertitude et reste à ce titre infondé, d’autant plus que l’expertise judiciaire vise à identifier l’ensemble des postes objet d’une indemnisation, ce poste aléa ne doit donc pas être pris en compte au titre de l’indemnisation des consorts [P].
Par conséquent, il convient de ne pas retenir le poste aléa évoqué par l’expertise judiciaire.
Poste dommage ouvrage La SA FILIA MAIF souligne que les travaux relatifs au sinistre incendie ne concernent pas le gros œuvre et que l’imputation de ce poste au sinistre incendie ne se justifie donc pas. Les consorts [P] ne formulent pas d’observations sur ce point. L’expertise judiciaire précise que les travaux concernant le sinistre incendie concernent notamment les façades, remplacement des menuiseries extérieures et des travaux sur les conduites de cheminées. Dès lors, au regard des travaux envisagés se rattachant à du gros œuvre, la souscription d’une assurance dommage ouvrage est indispensable et obligatoire, y compris pour les réparations afférentes au sinistre incendie.
Par conséquent, il convient de retenir le chiffrage de 7 776,86 euros au titre du poste dommage ouvrage.
Il convient d’effectuer un récapitulatif des postes retenus, l’expertise judiciaire ayant retenu à l’origine un total de 183 543,01 euros. Dès lors, en prenant en compte les précédents développements, les postes de dépenses retenus sont identiques à ceux évoqués par l’expertise judiciaire excepté concernant le poste aléa qui donc être déduit (7 776,86 euros), ce qui permet de retenir un total de 175 766,15 euros.
Taux de vétusté Comme expliqué supra, l’expertise judiciaire retient un chiffrage sans toutefois appliquer les coefficients de vétusté retenus.
Le contrat d’assurance dans ses conditions particulières expose que l’indemnisation s’effectue en valeur à neuf pour les garanties incendie, tempête grêle et neige et dégât des eaux. Les conditions générales précisent qu’en cas de sinistre, ces biens seront estimés sur la base d’une valeur à neuf égale à leur valeur de reconstruction au prix du neuf au jour du sinistre sans toutefois pouvoir dépasser la valeur de reconstruction vétuste déduite, majorée d’un quart de la valeur de reconstruction. Dès lors l’expertise judiciaire retient à juste titre que pour tous les lots dont la vétusté est inférieure à 25%, le remboursement de l’assureur est égal au montant des travaux. Pour les autres postes avec un indice de vétusté supérieur à 25% il convient donc d’appliquer un indice de vétusté avec la prise en compte de la majoration prévue de 25%, qui permet de faire diminuer l’indice de vétusté retenu en faveur de l’assuré, l’expert proposant la formule suivante [montant des travaux X (1 + 25% – taux de vétusté)]. L’expertise judiciaire renvoie ensuite à des taux de vétusté fixés pour les différents postes, que la présente juridiction va donc s’employer à appliquer :
Mesures conservatoires : 0%Installation de chantier : 0%Gros œuvre : 20% soit un remboursement au montant des travaux Couverture : 20% soit un remboursement au montant des travauxFaçade : 40 % soit un pourcentage de vétusté retenu après la majoration (25%) de 15%Menuiseries extérieures : 20% soit un remboursement au montant des travauxMenuiseries intérieures : 25% soit un remboursement au montant des travauxPlateries : 25% soit un remboursement au montant des travauxPlomberie- chauffage : 40 % soit un pourcentage de vétusté retenu après la majoration (25%) de 15%Fumisterie : 25% soit un remboursement au montant des travauxElectricité : 50% soit un pourcentage de vétusté retenu après la majoration (25%) de 25% Revêtement de sol : 30% soit un pourcentage de vétusté retenu après la majoration (25%) de 5% Embellissements : 40% soit un pourcentage de vétusté retenu après la majoration (25%) de 15%Dès lors, les indices de vétusté ne doivent donc être appliqués que sur 5 postes : façade (15%), plomberie-chauffage (15%), électricité (25%), revêtement de sol (5%) et embellissements (15%). Concernant le sinistre incendie, l’expertise judiciaire permet d’appliquer à chacun des postes les taux de vétusté évoqués :
Façade (15%) : 7 095 euros soit 6 030,75 €. Plomberie-chauffage (15%) : 9 498,50 euros soit 8 073,72 €. Electricité (25%) : 9 958,30 euros soit 7 468,72 €. Revêtement de sol (5%) : 6 234, 80 euros soit 5 923,06 €. Embellissements (15%) : 21 738,32 euros soit 18 477,57 €. Ainsi, en prenant en compte l’application des indices de vétusté de même que les autres postes restés inchangés, l’indemnisation au titre du sinistre incendie est de 146 986,20 euros au total. Il convient de ne pas inclure de poste aléa mais d’ajouter toutefois à la somme retenue la mission de maitrise d’œuvre à 8% (soit 11 758, 90 euros) et l’assurance dommage ouvrage à 5% (soit 7 349,31 euros), soit un total pour le sinistre incendie de 166 094,41 euros, avec intérêts à taux légal à compter du présent jugement, ce montant devant être actualisé suivant la variation de l’indice BT 01 au jour du paiement des condamnations.
Préjudice au titre de la perte des loyersLes consorts [P] contestent la période retenue par l’expertise judiciaire pour l’indemnisation des loyers de 500 euros, expliquant qu’ils ne peuvent se voir opposer le délai d’un an contractuellement prévu dans le contrat liant la locataire à l’assureur SA FILIA MAIF. L’assureur pour sa part, sans invoquer l’application de la période d’un an prévue au contrat, conteste la période d’indemnisation proposée par les demandeurs, expliquant avoir été réactive et ne pas être responsable des désaccords entre les demandeurs et ALLIANZ. Les parties s’accordent sur le prix du loyer mensuel, à savoir 500 euros.
Concernant la période à couvrir pour l’indemnisation au titre de la perte de loyer, les deux parties s’accordent sur un départ à compter de juillet 2020. La période d’indemnisation maximale d’un an prévue au contrat n’est pas opposable aux consorts [P], tiers à ce contrat, ce que ne conteste pas l’assureur SA FILIA MAIF. Bien que la SA FILIA MAIF soit intervenue rapidement après le sinistre incendie, il est certain que les contestations des chiffrages par les demandeurs concernant les réparations sont opposées à la SA ALLAINZ IARD mais également à la SA FILIA MAIF, cette dernière ne pouvant dès lors soutenir qu’elle n’a aucun point de litige avec les demandeurs et qu’elle subirait donc cette instance. De même, il ne peut être reproché aux demandeurs de n’avoir saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision que tardivement, alors même que les demandeurs étaient libres ou non de formuler cette demande de provision et n’étaient par ailleurs pas certains de l’obtenir, l’assureur SA FILIA MAIF ayant également pu remettre spontanément une somme aux consorts [P] en indemnisation, et cela, avant d’y être condamnée. Au surplus, si la provision a bien été versée, il est évident que son montant est manifestement inférieur au montant nécessaire pour réaliser la totalité des travaux et que, par conséquent, les consorts [L] [H] même en touchant cette somme ne pouvaient engager les travaux nécessaires pour rendre l’appartement habitable et le louer à nouveau.
Dès lors, il convient de retenir que la période couverte au titre de l’indemnisation concernant la perte des revenus locatifs court encore et se terminera à compter du versement par la SA FILIA MAIF aux consorts [P] de la totalité de la somme due au titre des réparations à effectuer (166 094,41 euros). Afin de ne pas statuer ultra petita, il convient d’ores et déjà de retenir la période de juillet 2020 jusqu’au mois de signification de l’assignation soit juillet 2023, comme demandé par les consorts [P], soit une période de 36 mois pour un montant total de 18 000 euros.
Par conséquent, la SA FILIA MAIF sera condamnée à payer aux consorts [P] la somme de 18 000 euros au titre des pertes de loyers, somme à parfaire de 500 euros par mois supplémentaire jusqu’au jour du versement par la SA FILIA MAIF des sommes dues au titre des condamnations pour les travaux (166 094,41 euros).
Sur le recours de la SA ALLIANZ IARD à l’égard de la SA FILIA MAIF :
L’article 1346-1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article L 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il est constant que seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD soutient disposer d’un recours subrogatoire contre la SA FILIA MAIF pour avoir procédé à deux versements au profit des demandeurs concernant le sinistre connexe Incendie dont la charge incombe à la SA FILIA MAIF. Elle évoque un versement de 5 000 euros en date du 20 juillet 2020 de même qu’un versement de 7 887 euros en date du 7 mai 2021. Ces deux versements constitueront le point de départ du délai biennal.
Néanmoins, concernant la question de l’interruption du délai de prescription, la SA FILIA MAIF expose que cette réclamation n’a été présentée que dans les dernières conclusions de la SA ALLIANZ IARD en septembre 2025, ce que cette dernière ne conteste pas. La présente juridiction constate en effet que cette demande a été présentée pour la première fois dans le cadre des conclusions en date du 17 septembre 2025. De même, au cours de l’instance en référé introduite dans la présente affaire, la SA ALLIANZ IARD ne soutient pas avoir présenté de demande à l’égard de la SA FILIA MAIF concernant un quelconque recours subrogatoire, celle-ci ne peut donc arguer du fait que l’assignation en référé à laquelle elle était défenderesse, et au sein de laquelle elle n’a pas présenté de demande en ce sens, a interrompu le délai de prescription concernant cette action subrogatoire. Ainsi, en présentant pour la première fois sa demande concernant le recours subrogatoire à l’égard de la SA ALLIANZ IARD dans ses conclusions en date du 17 septembre 2025, il y a lieu de constater que le délai biennal de forclusion était déjà largement écoulé concernant cette demande.
Ainsi, la SA ALLIANZ IARD sera déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 12 887 euros à l’égard de la SA FILIA MAIF au titre d’un recours subrogatoire, cette demande étant prescrite.
Sur la déduction de la provision et des sommes versées :
Par ordonnance en date du 18 juin 2024, le juge de la mise en état a condamné la SA ALLIANZ IARD à payer à titre provisionnel aux consorts [L] -[H] la somme de 55 000 euros à faire valoir sur l’indemnisation résultant du séisme survenu le 11 novembre 2019 au TEIL et a condamné la SA FILIA MAIF à leur payer à titre provisionnel la somme de 90 000 euros à faire valoir sur l’indemnisation résultant de l’incendie survenu le 2 juillet 2020.
La SA ALLIANZ IARD souligne avoir versé 55 000 euros et une provision préalable de 3 135 euros ayant été versée antérieurement. De leur côté, les demandeurs n’évoquent aucunement avoir bénéficié de versement de la part de la SA ALLIANZ IARD ou encore de la SA FILIA MAIF. Toutefois, il y aura lieu de déduire des indemnités à verser les sommes que les assureurs justifieront avoir déjà versées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA ALLIANZ IARD et la SA FILIA MAIF qui succombent à l’instance, puisque condamnées à payer des indemnités aux demandeurs d’une valeur plus conséquente que celles proposées par elles, seront condamnées in solidum aux dépens comprenant les frais relatifs à l’expertise judicaire.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SA ALLIANZ IARD et la SA FILIA MAIF condamnées aux dépens, devront payer aux consorts [P], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 6 000 euros, la SA FILIA MAIF étant déboutée de sa propre demande de ce chef et la SA ALLIANZ IARD ne formulant pas de demande à ce titre. Cette somme de 6 000 euros comprend la somme avancée au titre du diagnostic d’état des lieux des toitures à 720 euros, non inclus dans les frais liés à l’expertise judicaire.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version postérieure au décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La nature du présent litige ne s’opposant pas à l’application de l’exécution provisoire de droit, il sera rappelé que la présente décision y est soumise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [E] [L] épouse [O] et Monsieur [D] [H], la somme de 97 390,23 euros avec intérêts à taux légal à compter du présent jugement, montant indexé à la variation de l’indice BT 01 au jour du paiement des condamnations ;
DEBOUTE la SA ALLIANZ IARD de sa demande d’application de la franchise contractuelle ;
CONDAMNE la SA FILIA MAIF à payer à Madame [E] [L] épouse [O] et Monsieur [D] [H], la somme de 166 094,41 euros avec intérêts à taux légal à compter du présent jugement, montant indexé à la variation de l’indice BT 01 au jour du paiement des condamnations ;
DEBOUTE la SA FILIA MAIF de sa demande de voir fixer le montant de l’indemnisation due par la MAIF au titre du poste de démolition déblais à hauteur de 6 435.00 € avec intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise ;
CONDAMNE la SA FILIA MAIF à payer à Madame [E] [L] épouse [O] et Monsieur [D] [H] la somme de 18 000 euros au titre du préjudice locatif, montant à parfaire pour la période à compter d’aout 2023 compris à hauteur de 500 euros par mois jusqu’au règlement de la somme 166 094,41 euros sus-évoquée ;
DEBOUTE la SA ALLIANZ IARD de sa demande de 12 887 euros à l’égard de la SA FILIA MAIF au titre d’un recours subrogatoire ;
ORDONNE que soit déduit des condamnations pécuniaires respectives à l’égard de la SA ALLIANZ IARD et de la SA FILIA MAIF, sur justificatif de paiement, les sommes versées antérieurement ou à titre provisionnel par chacune d’elle à Madame [E] [L] épouse [O] et Monsieur [D] [H] ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD et la SA FILIA MAIF in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD et la SA FILIA MAIF in solidum à payer à Madame [E] [L] épouse [O] et Monsieur [D] [H] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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