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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 12 mai 2026, n° 26/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00271 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PEDV
MINUTE N° : 26/531
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :Défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :demandeur
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— -------------------
JUGEMENT
DU 12 MAI 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Bruno ADANI de la SELARL SELARL ADANI, avocats au barreau de VAL D’OISE
Madame [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Bruno ADANI de la SELARL SELARL ADANI, avocats au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEUR(S) :
Madame [M] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Noémie GOURDON,
Assisté de : PONIARD Marlène, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée par Noémie GOURDON, juge placée déléguée, au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 mars 2023, Monsieur [S] [Z] et Madame [I] [Z], par l’intermédiaire de leur mandataire la société FONCIA, ont donné à bail à Madame [M] [Y] un logement (lot n°140) et un emplacement de stationnement (lot n°363) situés [Adresse 3] à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 885,00 euros, avec dépôt de garantie d’un même montant et 135,00 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025, Monsieur [S] [Z] et Madame [I] [Z] ont fait signifier à Madame [M] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2.321,10 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 7 juillet 2025 Monsieur [S] [Z] et Madame [I] [Z] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Madame [M] [Y] a quitté le logement le 12 août 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, Monsieur [S] [Z] et Madame [I] [Z] ont fait assigner Madame [M] [Y] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité de Montmorency aux fins de :
condamner Madame [M] [Y] à lui verser :la somme de 7.000 euros au titre de la dette locative majorée des intérêts de retards calculés au taux légal du 3 juillet 2025 date du commandement de payer, jusqu’au jour du parfait paiement,la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, en ce qui comprend le coût du commandement de payer et des saisies conservatoire,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
À l’audience du 16 mars 2026, Monsieur [S] [Z] et Madame [I] [Z], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes et actualisent leur créance à la somme de 7.138,21 euros, arrêtée au 13 mars 2026.
Madame [M] [Y], régulièrement assignée, par procès verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représentée. La lettre recommandée adressée à la dernière adresse connue est revenue avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [M] [Y] régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Monsieur [S] [Z] et Madame [I] [Z] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 7 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 27 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de Monsieur [S] [Z] et Madame [I] [Z] aux fins de paiement du solde locatif est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 14 mars 2023, du commandement de payer, délivré le 3 juillet 2025 et du décompte de la créance actualisé au 20 novembre 2025, que Monsieur [S] [Z] et Madame [I] [Z] rapportent la preuve de l’arriéré de loyers et de charges impayés.
En revanche, il ressort du décompte arrêté au 20 novembre 2025, que la somme de 3.323,47 euros qui est comprise dans le solde locatif, correspond à la réfection des peintures, des joints et au nettoyage. Ces réparations locatives ont eu lieu après que Madame [M] [Y] ait quitté le logement litigieux. Or, aucune facture correspondant à cette somme n’est produite aux débats, ainsi qu’aucun état des lieux entrant n’est versé par Monsieur [S] [Z] et Madame [I] [Z] permettant d’effectuer une analyse comparative avec les constatations reproduites dans le constat de commissaire de justice du 22 août 2025.
De ce fait, aucun élément ne permet d’établir la nécessité de procéder à des réparations locatives à la suite du départ de Madame [M] [Y].
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 3.323,47 euros imputée pour des réparations locatives, ainsi que la somme de 443,76 euros imputée pour des frais de procédure.
En conséquence, il convient de condamner Madame [M] [Y] à payer à Monsieur [S] [Z] et Madame [I] [Z] la somme de 3.232,77 euros, au titre des sommes dues au 20 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 3 juillet 2025 sur la somme de 2.321,10 euros, et du présent jugement sur le surplus.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [M] [Y] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.
Il convient également de condamner Madame [M] [Y] à payer à Monsieur [S] [Z] et Madame [I] [Z] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit, sans qu’il soit nécessaire de la prononcer ou de la rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Madame [M] [Y] à payer à Monsieur [S] [Z] et Madame [I] [Z] la somme de 3.232,77 euros au titre des loyers et charges, arrêtés au 20 novembre 2025, avec intérêts à compter du 3 juillet 2025 et à compter de la signification du présent jugement sur le surplus,
DEBOUTE Monsieur [S] [Z] et Madame [I] [Z] de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [M] [Y] à payer à Monsieur [S] [Z] et Madame [I] [Z] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [M] [Y] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 3 juillet 2025,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Le greffe Le juge
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