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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 11 mai 2026, n° 25/10197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/10197 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z553
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 11 Mai 2026
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[R] [C] épouse [T]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Mme [R] [C] épouse [T], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Mars 2026
Julie DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie DOMENET, Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, , assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 30 septembre 2020, la société anonyme (SA) BNP Personal Finance a consenti à Mme [R] [C] un crédit d’un montant total de 10 000 euros au taux débiteur de 5,41% remboursable en 84 mensualités de 143,27 euros hors assurance.
Se prévalant d’échéances impayées, la SA BNP Personal Finance a, par lettre recommandée du 12 septembre 2023, mis en demeure Mme [R] [C] de lui régler la somme de 624,6 euros dans les quinze jours au titre des échéances impayées de ce prêt personnel, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Faute de régularisation, la SA BNP Personal Finance a fait citer la débitrice devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Lille par acte du 27 octobre 2023 afin de voir notamment, à titre principal, constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Mme [R] [C] et la condamner à lui payer la somme de 9 118,3 euros augmentée des intérêts au taux de 5,41% l’an cours et à courir du 1er octobre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement.
Par un nouvel acte de commissaire de justice, délivré le 20 juin 2025, la SA BNP Personal Finance a refait citer Mme [R] [C] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa de l’article L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, de l’article 514 du code de procédure civile :
A titre principal :
•€€€€€€€€ Constater la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 30 septembre 2020 par Mme [R] [C] auprès de la SA BNP Personal Finance ;
•€€€€€€€Condamner Mme [R] [C] à lui payer la somme de 9 118,3 euros au titre du prêt personnel, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,41% l’an courus et à courir à compter du 1er octobre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Subsidiairement :
•€€€€€€€€ Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 30 septembre 2020 par Mme [R] [C] auprès de la SA BNP Personal Finance ;
•€€€ Condamner Mme [R] [C] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus ;
•€€€€€€€€ Condamner Mme [R] [C] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;
Très subsidiairement :
•€€€€€€€€ Condamner Mme [R] [C] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;
•€€€€€€€€ Dire que Mme [R] [C] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la SA BNP Personal Finance ;
En tout état de cause :
•€€€€€€€€ Condamner Mme [R] [C] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance ;
•€€€€€€€€ Rappeler au besoin l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 mars 2026 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La SA BNP Personal Finance, régulièrement représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose dès lors que la délivrance de la première assignation le 27 octobre 2023 a valablement interrompu le délai de forclusion et que le contrat est régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement cité par acte de commissaire de justice signifié à personne, Mme [R] [C] n’est ni présente, ni représentée à l’audience.
A l’issue de l’audience, il a été indiqué que le jugement sera rendu le 11 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution de la défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, l’assignation ayant été délivrée à la personne de Mme [R] [C] et la présente décision étant, au surplus, susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Il y a lieu d’étudier successivement la recevabilité et le, cas échéant, le bien-fondé de la demande de la SA BNB Paribas Personal Finance.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
La date d’introduction de l’instance doit s’entendre de la date de l’assignation, à condition qu’elle ait été remise au greffe (Cass. civ. 1ère, 18 nov.2015, n°14-23.411). C’est bien le placement de l’assignation, c’est-à-dire sa remise au greffe, et non pas l’enrôlement lui-même qui saisit le juge (Cass. 2e civ., 9 avr. 2015, n° 14-13.230 : JurisData n° 2015-007739).
En l’espèce, une première assignation en paiement a été délivrée à la débitrice le 27 octobre 2023.
Si la SA BNP Personal Finance indique que cette assignation n’a pas été enrôlée, elle ne rapporte toutefois pas la preuve que cette assignation ait été, d’une manière ou d’une autre, déposée au greffe du tribunal judiciaire.
L’assignation du 27 octobre 2023 n’a donc pas pu produire d’effet interruptif de la forclusion.
Par la suite, une nouvelle assignation aux mêmes fins a été délivrée le 20 juin 2025, régulièrement déposée au greffe et enrôlée.
Or, il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 04 mai 2022.
Il s’en déduit qu’à la date à laquelle la SA BNP Paribas Personal Finance a fait délivrer son assignation introductive d’instance (20 juin 2025), la forclusion biennale était acquise. L’action en paiement engagée est donc irrecevable, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, la SA BNP Personal Finance supportera la charge des dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la SA BNP Personal Finance sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevable l’action en paiement diligentée par la SA BNP Personal Finance à l’encontre de Mme [R] [C] car forclose ;
CONDAMNE la SA BNP Personal Finance aux dépens ;
REJETTE la demande de la SA BNP Personal Finance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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