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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 30 avr. 2026, n° 25/00828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00828 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OXKA
MINUTE N° :
Société CDC HABITAT SOCIAL
c/
[S] [A], [T] [F]
Copie certifiée conforme le :
à :
Monsieur [B] [A]
Madame [T] [F]
préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me René DECLER
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 30 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Société CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me René DECLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [A]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant
Madame [T] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante représenté par Monsieur [B] [A] avec pouvoir
— ----------
Le tribunal a été saisi le 10 Septembre 2025, par Assignation – procédure au fond du 08 Septembre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 03 Mars 2026, et jugée le 30 AVRIL 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
Exposé du litige
Suivant contrat de location en date du 19 juillet 2024, la SA CDC HABITAT SOCIAL a consenti à Monsieur [B] [A] et Madame [T] [F] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 5].
Se prévalant d’un défaut de paiement des loyers, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Monsieur [B] [A] et Madame [T] [F] par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2025 devant le juge du contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de :
Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail et subsidiairement prononcer la résiliation du bail.
Ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [A] et Madame [T] [F] ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance du Commissaire de police, de la [Localité 5] Publique et d’un serrurier.
Condamner solidairement Monsieur [B] [A] et Madame [T] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation.
Condamner solidairement Monsieur [B] [A] et Madame [T] [F] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 4.568,12 euros, terme d’août 2025 inclus avec intérêts de droit à compter du 07 mai 2025 sur la somme de 1.982,47 euros et pour le surplus à compter de la présente instance.
Constater la mauvaise foi de Monsieur [B] [A] et Madame [T] [F] et en conséquence supprimer le délai de deux mois qui suit le commandement de payer
Condamner solidairement Monsieur [B] [A] et Madame [T] [F] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 17 février 2025 pour 141,19 euros.
A l’audience du 03 mars 2026, la SA CDC HABITAT SOCIAL représentée par son conseil actualise la dette à la somme de 13.710,94 euros février inclus, précisant que le loyer du mois de février 2026 a été porté à la somme de 2.362 euros comprenant un sur loyer en l’absence de justificatifs de ressources.
Monsieur [B] [A] est présent et muni d’un pouvoir représente Madame [T] [F].
Il reconnaît la dette, précise avoir délivré un congé au bailleur, et sollicite des délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois, ce à quoi s’oppose le conseil du bailleur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24, III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023 en vigueur depuis le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la notification au représentant de l’Etat a été effectuée dans le délai requis, à savoir le 09 septembre 2025.
Par ailleurs, la SA CDC HABITAT a notifié le commandement de payer à la CCAPEX.
La demande doit donc être déclarée recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Le bail signé le 19 juillet 2024 contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de payer les loyers ou charges échus, le bail sera résilié de plein droit, six semaines après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement de payer l’arriéré de loyers et de charges d’un montant de 1.982,47 euros visant la clause résolutoire a été signifié le 07 mai 2025.
Monsieur [B] [A] et Madame [T] [F] n’ayant ni réglé l’intégralité de la dette, ni sollicité des délais après la délivrance du commandement, le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit, six semaines après sa délivrance, soit en l’occurrence le 18 juin 2025 la clause résolutoire étant acquise.
Sur l’expulsion
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
L’article 24 VII de la même loi modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose désormais que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce la dette est en constante augmentation passant de la somme de 1.982,47 euros au jour du commandement de payer à celle de 4.568,12 euros au jour de l’assignation puis à celle de 13.710,94 euros au jour de l’audience. Le paiement des loyers courants n’est donc manifestement pas repris.
Compte tenu de ces éléments il ne peut donc qu’être constaté la résiliation de plein droit des deux baux depuis le 18 juin 2025. Depuis cette date Monsieur [B] [A] et Madame [T] [F] occupent sans droit ni titre les lieux loués et il sera prononcé leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est.
Sur le paiement de l’arriéré de loyers et charges et l’indemnité d’occupation :
Au regard des décomptes des loyers et provisions pour charges, il convient de fixer la créance de loyers et charges à la somme de 13.710,94 euros arrêtée au mois de février 2026 inclus, comprenant un sur loyer pour le mois de février 2026, et de condamner solidairement Monsieur [B] [A] et Madame [T] [F] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente audience.
Une indemnité d’occupation sera fixée dans les termes du présent dispositif.
Sur la demande de dispense du délai de deux mois.
Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution : Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
En l’espèce, la situation de Monsieur [B] [A] et Madame [T] [F] ne répond pas aux conditions d’application permettant au juge de supprimer le délai de deux mois.
Cette demande sera par conséquent rejetée
Sur la demande de délais de paiement
Monsieur [B] [A] sollicite de s’acquitter de sa dette par des versements mensuels de 300 euros.
Toutefois, le montant de la dette ne permet pas d’accorder de tels délais qui dépasseraient pour l’apurer les trois années qu’autorise l’article 24 VII de la loi du 06 juillet 1989.
La demande de délais de paiement sera donc rejetée.
Sur les autres demandes.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La partie défenderesse qui succombe sera condamnée aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 07 mai 2025.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déclare recevables les demandes de la SA CDC HABITAT SOCIAL
Constate la résiliation de plein droit du bail conclu le 19 juillet 2024 entre la SA CDC HABITAT SOCIAL d’une part et Monsieur [B] [A] et Madame [T] [F] d’autre part relativement au logement situé [Adresse 5].
Ordonne en conséquence l’expulsion de Monsieur [B] [A] et Madame [T] [F] et de tous occupants de leur chef des lieux dont il s’agit avec si besoin l’assistance de la force publique.
Condamne solidairement Monsieur [B] [A] et Madame [T] [F] à payer à la société SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 13.710,94 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois de février 2026 inclus, comprenant un sur loyer pour le mois de février 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la présente audience.
Condamne solidairement Monsieur [B] [A] et Madame [T] [F] à payer à la société SA CDC HABITAT SOCIAL une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de mars 2026 d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi.
Déboute du surplus.
Rappelle que le sort des meubles en cas de procédure d’expulsion est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, lesquels permettent au bailleur de faire transporter les meubles garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls du locataire,
Dit que la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l’Etat du Département du Val d’Oise,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne in solidum Monsieur [B] [A] et Madame [T] [F] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 07 mai 2025.
Ainsi jugé le 30 avril 2026
La Greffière Le Juge
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