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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 23 avr. 2025, n° 24/04037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ Adresse 9 ] ( IMP ), S.A. GENERALI IARD es qualitès d'assureur de la société AGENCE FRANCE ECO HABITAT, CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE GROUPAMA MEDITERRANEE |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04037 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KHKD
MINUTE n° : 2025/ 269
DATE : 23 Avril 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [N] [V], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE GROUPAMA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [Y] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Georgina VASILE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. [Adresse 9] ( IMP), dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. GENERALI IARD es qualitès d’assureur de la société AGENCE FRANCE ECO HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [A] [H], mandataire judiciaire, es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS AGENCE FRANCE ECO HABITAT, demeurant [Adresse 3]
non comparante
Madame [P] [M], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [T] [C], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Pascal ALIAS
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Pascal ALIAS
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 20 août 2021, Madame [N] [V] a acquis auprès de Monsieur [T] [C] et Madame [P] [M] épouse [C] une villa à usage d’habitation située au [Adresse 5] à [Localité 10], cadastrée Section AK n° [Cadastre 8].
Selon facture du 30 octobre 2020 annexée à l’acte de vente, la SAS AGENCE FRANCE ECO HABITAT est intervenue pour la réfection de la toiture.
Exposant que ledit bien immobilier est affecté de désordres et par actes de commissaire de justice des 8 et 10 août 2023 en référé-expertise, Madame [N] [V] a fait assigner les époux [C] et la SAS AGENCE FRANCE ECO HABITAT, et, par ordonnance de référé rendue le 11 octobre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan (RG 23/05884, minute 2023/363), Monsieur [K] [B] a été désigné en qualité d’expert judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties.
Lors du premier accédit tenu le 21 décembre 2023, il est apparu que la SAS AGENCE FRANCE ECO HABITAT a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 7 novembre 2023, que la SARL RENOVATION SERVICE, devenue par fusion-absorption la SARL [Adresse 9] (IMP), est intervenue sur la toiture du bien vendu en août 2016, et que Monsieur [Y] [D] est également intervenu pour l’installation de drains et d’enduit hydrofuge sur la façade.
Par assignations des 18, 24, 26 avril et 21 mai 2024 (instance RG 24/04037), auxquelles elle se réfère à l’audience du 12 mars 2025, Madame [N] [V] a fait assigner en référé les époux [C], Maître [A] [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS AGENCE FRANCE ECO HABITAT, la SA GENERALI IARD, ès-qualités d’assureur décennal de la SAS AGENCE FRANCE ECO HABITAT, la SARL IMP et Monsieur [Y] [D], aux fins, au visa des articles 1641, 1137 du code civil, 245 du code de procédure civile, de :
Juger que l’ordonnance à intervenir sera commune est opposable à Maître [A] [H], la SA GENERALI IARD, la SARL IMP et Monsieur [Y] [D] ;
Juger que les opérations d’expertise en cours se dérouleront désormais à leur contradictoire ;
Etendre la mission de l’expert aux vices cachés affectant le bien, à savoir avec la mission habituelle en pareille matière et notamment celle de :
se rendre sur les lieux,se faire remettre tous documents utiles à sa mission,examiner le bien,décrire les vices affectant le bien,dire si ces vices existaient préalablement à la vente,dire si les vendeurs avaient connaissance de ces vices antérieurs à la vente, le cas échéant, donner tout élément d’information permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités,prescrire le cas échéant, les travaux urgents de mise en sécurité du site,préconiser les travaux de reprise, les chiffrer, indiquer leur durée,chiffrer le préjudice subi, y compris le préjudice de jouissance,du tout, dresser rapport ;Réserver les dépens.
Suivant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024 dans l’instance RG 24/04037, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 12 mars 2025, Monsieur [T] [C] et Madame [P] [M] épouse [C] sollicitent, au visa des articles 145, 146 et 238 du code de procédure civile, de :
Leur DONNER ACTE de ce qu’ils ne s’opposent pas à ce que la mission d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [B] en vertu de l’ordonnance de référé rendue le 11 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Draguignan se poursuive au contradictoire de Maître [A] [H], la SA GENERALI IARD, la SARL [Adresse 9] (IMP) et Monsieur [Y] [D] ;
Leur DONNER ACTE de ce qu’ils ne s’opposent pas à ce que l’ordonnance de référé rendue le 11 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Draguignan soit rendue commune et opposable à Maître [A] [H], la SA GENERALI IARD, la SARL [Adresse 9] (IMP) et Monsieur [Y] [D] ;
DEBOUTER Madame [N] [V] de sa demande d’extension de mission de l’expert, Monsieur [B], à de prétendus vices cachés affectant le bien qu’elle a acquis de Madame [P] [M] et Monsieur [T] [C] ;
DEBOUTER en tout état de cause Madame [N] [V] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNER Madame [N] [V] à leur payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025 dans l’instance RG 24/04037, reprenant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 12 mars 2025, la SA GENERALI IARD, ès-qualités d’assureur de la SAS AGENCE FRANCE ECO HABITAT, sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
JUGER qu’elle forme ses plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit à l’égard de la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [V] ayant abouti à l’ordonnance de référé du 10 octobre 2023 ;
JUGER que Madame [N] [V] ne justifie d’aucun motif légitime à voir ordonnée l’extension de la mission de Monsieur [B] dans les termes de ses écritures au contradictoire de la société GENERALI IARD ;
En conséquence, DEBOUTER Madame [N] [V] de ce chef de demande dirigé à son encontre ;
JUGER que tant les provisions à valoir sur les honoraires de l’expert et l’ensemble des frais inhérents à la présente instance seront supportés par Madame [N] [V].
A l’audience du 12 mars 2025, la SARL [Adresse 9] (IMP) a présenté ses protestations et réserves sur les demandes formées par Madame [V] dans l’instance RG 24/04037.
Par par assignation délivrée le 23 octobre 2024 (instance RG 24/08050), Monsieur [Y] [D] a fait assigner en intervention forcée devant la présente juridiction la société d’assurance mutuelle CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE GROUPAMA MEDITERRANEE aux fins de solliciter, au visa des articles 331 et 145 du code de procédure civile, de :
DIRE ET JUGER que l’expertise à venir sera menée au contradictoire de GROUPAMA MEDITERRANEE ès-qualités d’assureur de Monsieur [Y] [D] et par conséquent DIRE ET JUGER que les conclusions du rapport d’expertise à venir lui seront opposables ;
RELEVER ET GARANTIR Monsieur [Y] [D] de toutes condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées à son encontre.
Suivant ses dernières conclusions déposées à l’audience du 12 mars 2025 après jonction des instances, Monsieur [Y] [D] reprend les mêmes prétentions que celles présentes dans l’assignation du 23 octobre 2024, outre de prendre acte de ses protestations et réserves.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024 dans l’instance RG 24/08050, auxquelles elle se réfère à l’audience du 12 mars 2025, la société d’assurance mutuelle CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE GROUPAMA MEDITERRANEE sollicite de :
PRONONCER sa mise hors de cause ;
CONDAMNER Monsieur [D] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Maître [A] [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS AGENCE FRANCE ECO HABITAT, cité dans l’instance [11] 24/04037 par remise de la copie de l’assignation à une personne habilitée présente au domicile de la personne morale, n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
A l’audience du 12 mars 2025, il a été ordonné la jonction de l’instance RG 24/08050 à l’instance RG 24/04037 sous ce dernier numéro.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est rappelé que selon l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. De plus, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties par application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur les demandes de nouvelles mises en cause aux opérations d’expertise
Madame [V] et Monsieur [D] fondent leurs demandes de ce chef sur :
l’article 145 du code de procédure civile selon lequel « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;l’article 331 du même code, qui dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Pour l’application de l’article 145 précité, il appartient au juge saisi de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l’échec.
Madame [V] soutient qu’elle est bien fondée à appeler en cause le liquidateur judiciaire de la société AGENCE FRANCE ECO HABITAT, ainsi que l’assureur décennal de celle-ci contre lequel elle dispose d’une action directe. Elle prétend également disposer d’une action en responsabilité décennale contre la SARL IMP, intervenue sur une autre partie de la toiture en litige, et contre Monsieur [D] au titre des travaux de rénovation et de drainage pouvant être assimilés à la réalisation d’un ouvrage.
Il sera donné acte aux époux [C] de leur absence d’opposition aux mises en cause sollicitées par Madame [V], et à la SA GENERALI, à la SARL IMP ainsi qu’à Monsieur [D] de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
En l’espèce, il est versé aux débats les éléments, notamment le compte-rendu d’accédit de l’expert judiciaire du 26 décembre 2023, les conditions particulières du contrat d’assurance GENERALI, le devis de la SARL IMP du 3 août 2016 ainsi que la facture établie le 22 novembre 2020 par Monsieur [D] permettant de confirmer l’existence d’un contrat d’assurance souscrit par la société AGENCE FRANCE ECO auprès de la SA GENERALI IARD ainsi que les interventions de la SARL IMP et de Monsieur [D] sur le bien en litige à l’endroit potentiel du siège des désordres.
Sur la base des conditions particulières du contrat d’assurance et des devis en litige, la SA GENERALI IARD indique ne pas être l’assureur de la société AGENCE FRANCE ECO HABITAT au moment de l’ouverture du chantier ayant débuté en 2016, mais seulement postérieurement à effet du 1er août 2018.
Néanmoins, il est relevé que la mobilisation de ses garanties ne peut être exclue à ce stade, d’une part à raison des incertitudes sur la date réelle d’ouverture du chantier en 2016 ou 2020, d’autre part, à supposer que la compagnie GENERALI IARD ne soit pas l’assureur au moment de l’ouverture du chantier, au titre des préjudices immatériels ou des désordres autres que de nature décennale que la requérante pourrait alléguer. Il sera en outre relevé que dans son compte-rendu d’accédit l’expert judiciaire situe en octobre 2020 le début des travaux de la société AGENCE FRANCE ECO HABITAT au titre de la rénovation de la toiture.
Le litige potentiel n’étant pas manifestement voué à l’échec, Madame [V] justifie donc d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité à mettre en cause la compagnie GENERALI IARD.
Il sera fait droit aux demandes de voir déclarer commune et opposable aux défendeurs assignés par Madame [V] l’ordonnance de commission d’expert du 11 octobre 2023 si bien que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de ces nouvelles parties.
Monsieur [D] soutient la mise en cause de son assureur GROUPAMA au titre de la garantie responsabilité civile et de l’assurance multirisques paysagiste. Il prétend qu’il n’a pas été assigné sur le fondement de la responsabilité décennale, que son assureur ne précise pas en quoi consiste l’assurance responsabilité civile, que les travaux en litige ne sont pas des travaux de construction et que l’activité de paysagiste implique la pose de drains, ce qui n’a rien d’exceptionnel.
La compagnie GROUPAMA soutient que l’activité déclarée de paysagiste ne comprend pas les travaux d’étanchéité en litige et que la responsabilité décennale n’est pas couverte.
Il sera relevé que le fondement décennal du litige n’est pas certain, l’article 145 précité n’impliquant pas de manière certaine que le fondement juridique soit précisé.
La qualification des travaux en litige échappe manifestement à l’office du juge des référés, notamment sur le fait de savoir s’ils constituent un ouvrage et comme tels susceptibles de ne pas être couverts par le contrat d’assurance.
Aussi, Monsieur [D] est légitime à prétendre à l’éventuelle mise en cause de son assureur de responsabilité civile, le litige potentiel à l’égard de la compagnie GROUPAMA n’étant pas manifestement voué à l’échec.
La compagnie GROUPAMA sera déboutée de sa demande de mise hors de cause et il sera fait droit à la demande de Monsieur [D] de rendre contradictoire à celle-ci les opérations d’expertise.
Par ailleurs, il ne peut être fait droit à la demande de Monsieur [D] de voir d’une manière générale relever et garantir son assureur de toutes condamnations à son encontre, cette demande concernant le fond de l’affaire et non l’instance principale de référé (RG 24/04037) dans laquelle aucune condamnation n’est demandée à l’égard de Monsieur [D]. Au surplus, la mobilisation de la garantie de la compagnie GROUPAMA est discutée et non sérieusement contestable à ce stade.
Sur la demande d’extension de la mission d’expertise
Madame [V] soutient sa demande de ce chef sur la base de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile selon lequel « le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »
Elle prétend que l’extension de mission permettra à l’expert judiciaire de répondre techniquement sur la présence des vices et ses conséquences, sans toutefois constituer un audit de la construction.
Les époux [C] font observer que :
l’article 146 du code de procédure interdit au juge d’ordonner une mesure d’instruction dans le but de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ce que l’expert judiciaire rappelle en indiquant qu’il ne peut réaliser un audit de l’ensemble du bien immobilier vendu ;l’article 238 du même code prévoit que le technicien ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique, ce que l’expert judiciaire rappelle encore lorsqu’il précise ne pas pouvoir se prononcer sur la connaissance par les vendeurs de vices ou la dissimulation délibérée par les vendeurs de vices.
La SA GENERALI IARD adopte la position de l’expert judiciaire et fait observer que l’extension sollicite ne concerne que les rapports contractuels entre les époux [C] et la requérante, cette dernière ne justifiant ainsi d’aucun motif légitime à l’égard des autres parties.
Il sera par ailleurs donné acte à la SARL IMP de ses protestations et réserves sur la demande d’extension sollicitée, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de sa responsabilité.
Il est rappelé que l’opportunité de l’extension de mission de l’expert judiciaire obéit aux critères posés à l’article 145 du code de procédure civile, soit au motif légitime explicité au titre des appels en cause de nouvelles parties.
L’avis de l’expert judiciaire conforme à l’article 245 alinéa 3 précité a bien été recueilli dans la note aux parties n° 1 du 3 février 2024 et, si l’expert judiciaire se prononce essentiellement sur les nouvelles mises en cause, il fait valoir que la demande d’extension de mission ne doit pas constituer un audit de la construction et doit pouvoir se rapprocher à des désordres ou griefs avérés.
Sur ce point, il sera relevé que l’article 146 alinéa 2 invoqué par les époux [C] n’est pas applicable à une demande de mesure d’instruction formée au titre de l’article 145 du code de procédure civile. (Cass.ch.mixte, 7 mai 1982, numéro 79-11.814 ; Cass.Civ.2ème, 17 février 2011, numéro 10-30.638)
Néanmoins, la requérante doit prouver les faits au soutien de sa prétention et en l’espèce elle n’établit aucun nouveau désordre dont l’expert judiciaire ne serait pas saisi par l’ordonnance du 11 octobre 2023. Il ne peut ainsi être fait droit à l’extension de mission aux fins d’examiner le bien, alors que l’expert est déjà chargé d’examiner les travaux pouvant être affectés par les désordres en toiture, de décrire les vices affectant le bien et de dire si les vices préexistaient à la vente. Au vu des nouvelles interventions, il sera seulement ajouté à la mission de l’expert qu’il décrive de manière plus générale la toiture, la façade ayant fait l’objet de travaux par Monsieur [D] et les désordres visés dans le rapport d’expertise non contradictoire du 30 novembre 2022 qui a été versé lors de l’instance initiale de référé.
L’expert judiciaire ajoute à raison qu’il ne peut porter d’appréciations juridiques, ce que rappelle l’article 238 précité.
Aussi, il ne peut davantage être fait droit à la demande tendant à « dire si les vendeurs avaient connaissance de ces vices antérieurs à la vente, le cas échéant, donner tout élément d’information permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités. »
Il sera donné mission à l’expert de déterminer le cas échéant la date d’apparition des désordres et de donner tous éléments utiles sur la connaissance des vices par les vendeur et acquéreurs profanes.
Les autres éléments, en particulier relatifs aux préjudices, sont déjà présents dans la mission initiale si bien que l’expert judiciaire aura seulement à répondre aux mêmes chefs de mission sur l’ensemble des désordres sur lesquels il est désormais saisi. De plus, il n’apparaît pas opportun que l’expert chiffre de sa propre initiative les préjudices de jouissance de la requérante. La mission initiale a prévu de manière pertinente que l’expert judiciaire chiffre éventuellement le coût des travaux de reprise, mais qu’il donne seulement toute indication sur les autres préjudices, en précisant notamment la durée des travaux de reprise.
Il est relevé que la SA GENERALI IARD, nouvellement mise en cause, ne peut invoquer l’inopportunité d’une extension de mission plus adaptée aux faits de l’espèce au motif qu’elle ne serait pas directement concernée par les relations contractuelles entre vendeurs et acquéreur. En effet, la présente ordonnance, comme les opérations d’expertise sont contradictoires à l’ensemble des parties présentes en la cause et le motif légitime de l’extension de mission doit être considéré de manière globale et non à l’égard de chacune des parties.
Il sera ainsi fait droit très partiellement à la demande d’extension de mission selon les précisions apportées ci-dessus et reprises au dispositif de la présente ordonnance.
Madame [V] sera déboutée du surplus de sa demande d’extension de mission.
Enfin, il n’est pas besoin de mettre à la charge de la requérante les provisions à valoir sur les honoraires de l’expert, cette disposition étant déjà prévue dans l’ordonnance initiale de désignation d’expert et il n’y a pas lieu à ce stade de prévoir de consignation complémentaire, l’expert devant en saisir le cas échéant le juge chargé du contrôle des expertises. La demande de ce chef de la SA GENERALI IARD est sans objet.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance ne peuvent être réservés dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Ils seront laissés à la charge de la partie ayant intérêt à la mesure sollicitée, étant observé que les défendeurs à une mesure d’instruction ordonnées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent être considérés comme parties perdantes au sens des dispositions de l’article 696 du même code. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763)
Aussi, il sera laissé la charge des dépens :
de l’instance RG 24/04037 à Madame [N] [V] ;
de l’instance RG 24/08050 à Monsieur [Y] [D], ayant intérêt à la mise en cause de son assureur, étant relevé que la jonction ne fait pas disparaître l’autonomie des instances.
Par ailleurs, il n’est pas équitable de condamner l’une des parties à payer les frais irrépétibles d’une autre si bien qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les époux [C] et la société GROUPAMA seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
DEBOUTONS la société d’assurance mutuelle CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE GROUPAMA MEDITERRANEE, ès-qualités d’assureur de Monsieur [Y] [D], de sa demande de mise hors de cause.
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de relevé et garanti de Monsieur [Y] [D] et le DEBOUTONS de ce chef.
DECLARONS commune et opposable :
à Maître [A] [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS AGENCE FRANCE ECO HABITAT,à la SA GENERALI IARD, ès-qualités d’assureur de la SAS AGENCE FRANCE ECO HABITAT,à la SARL [Adresse 9] (IMP),à Monsieur [Y] [D],à la société d’assurance mutuelle CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE GROUPAMA MEDITERRANEE, ès-qualités d’assureur de Monsieur [Y] [D],l’ordonnance rendue le 11 octobre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan (RG 23/05884, minute 2023/363) ayant désigné Monsieur [K] [B] en qualité d’expert.
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de Maître [A] [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS AGENCE FRANCE ECO HABITAT, de la SA GENERALI IARD, ès-qualités d’assureur de la SAS AGENCE FRANCE ECO HABITAT, de la SARL [Adresse 9] (IMP), de Monsieur [Y] [D] et de la société d’assurance mutuelle CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE GROUPAMA MEDITERRANEE, ès-qualités d’assureur de Monsieur [Y] [D].
DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable.
ORDONNONS une extension de la mission d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [K] [B] par l’ordonnance rendue le 11 octobre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan (RG 23/05884, minute 2023/363), la mission devant désormais porter sur les éléments suivants :
— examiner et décrire la toiture, la façade ayant fait l’objet de travaux par Monsieur [D] et les désordres visés dans le rapport d’expertise non contradictoire du 30 novembre 2022,
— pour ces travaux et désordres, répondre à l’ensemble des chefs de mission visés dans l’ordonnance du 11 octobre 2023, ce qui implique notamment de préciser les informations (date d’ouverture du chantier etc…) relatives aux travaux réalisés par les nouvelles parties mises en cause (SARL IMP, Monsieur [D]),
— préciser en outre la nature des désordres ainsi constatés, en indiquant s’ils diminuent particulièrement l’usage du bien et dans la mesure du possible la date à laquelle ils se sont révélés ; indiquer les éléments permettant de déterminer si ces désordres pouvaient être connus au moment de la vente d’un vendeur non professionnel de l’immobilier ou de la construction ainsi que les éléments permettant de déterminer si ces désordres pouvaient être connus avant la vente par un acquéreur présentant les mêmes caractéristiques.
DISONS que le reste de la mission de l’expert judiciaire demeure inchangé.
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
LAISSONS la charge des dépens :
de l’instance RG 24/04037 à Madame [N] [V] ;
de l’instance RG 24/08050 à Monsieur [Y] [D].
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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