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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 18 mai 2026, n° 25/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER n° RG 25/00544 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EXEK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 18 MAI 2026
DEMANDERESSE :
La société CREDIT LOGEMENT, SA immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY
DEFENDERESSE :
Madame [P] [U]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2] [Localité 4]
Défaillante, ayant constitué avocat postérieurement à l’ordonnance de clôture (en la personne de Me Pascale GABORIEAU, avocat au barreau de Chambéry)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur François GORLIER statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Madame Chantal FORRAY Greffière, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2026, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 16 mars ; date prorogée au 18 mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Expliquant que :
— par offre de prêt acceptée le 8 août 2018, la société anonyme [ci-après la SA] BNP PARIBAS a consenti à Madame [P] [U] un prêt immobilier n°[Numéro identifiant 1], portant sur un montant 340 200 euros, dont 136 000 euros à rembourser par les fonds à venir d’une vente d’un bien situé à [Adresse 3], ledit prêt étant remboursable à titre prévisionnel en trois cents échéances mensuelles, et avec un taux d’intérêts de 2,15% ;
— par acte du 20 juillet 2018, la SA CRÉDIT LOGEMENT s’est portée caution de Madame [P] [U] pour l’intégralité du montant prêté, enregistré dans ses livres sous le numéro M18054593201 ;
— par courrier daté du 30 mai 2024, la SA BNP PARIBAS, se plaignant de l’absence de payement des échéances des mois de mars à mai 2024, a demandé à Madame [P] [U] de lui payer les sommes restant dues ;
— le 24 juin 2024, la SA CRÉDIT LOGEMENT a payé à la SA BNP PARIBAS la somme globale de 3 787,92 euros au titre de sa qualité de caution de Madame [P] [U] ;
— par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 5 novembre 2024, la SA BNP PARIBAS, se plaignant de l’absence de payement d’échéances depuis le mois de juillet 2024, a informé Madame [P] [U] de la mise en œuvre de l’exigibilité anticipée des sommes restant dues au titre du contrat de prêt souscrit le 8 août 2018, et a mis en demeure celle-ci de lui payer la somme globale de 182 791,29 euros ;
— le 13 janvier 2025, la SA CRÉDIT LOGEMENT a payé à la SA BNP PARIBAS la somme globale de 171 140,83 euros au titre de sa qualité de caution de Madame [P] [U] ;
la SA CRÉDIT LOGEMENT a, par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025, fait assigner Madame [P] [U] devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de condamnation au payement des sommes dues au titre du prêt conclu le 8 août 2018.
Dans son assignation valant dernières conclusions, la SA CRÉDIT LOGEMENT demande au tribunal de :
— condamner Madame [P] [U] à lui payer la somme de 175 688,88 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025 au titre du prêt référencé M18054593201 pour le prêt souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS ;
— la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— la condamner aux dépens avec distraction au profit de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI & ASSOCIÉS ;
— juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier et le montant des sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution forcée sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, sur le fondement des articles 1103 et 1353 du Code civil, que la déchéance du terme du prêt a été prononcée par la SA BNP PARIBAS, que la SA CRÉDIT LOGEMENT a été contrainte de désintéresser le créancier compte tenu de sa qualité de caution, que la preuve des payements qu’elle a réalisés est constitutive de quittances subrogatives, et qu’elle est donc titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible. Se fondant sur les articles 2305 et 2306 anciens du Code civil, elle ajoute qu’elle exerce un recours personnel contre la débitrice.
Madame [P] [U] a constitué avocat le 26 septembre 2025, mais n’a pas conclu.
Par courrier du 8 janvier 2026, le Conseil de Madame [P] [U] a indiqué au Conseil de la SA CRÉDIT LOGEMENT qu’il s’est constitué en urgence le 25 septembre 2025 dans les intérêts de Madame [P] [U], que l’affaire a malgré tout fait l’objet d’une clôture, que Madame [P] [U] a cessé de payer certaines échéances du prêt parce qu’elle était infirmière en dernière année de formation, qu’elle a immédiatement trouvé un emploi à l’issue de sa formation, qu’elle aurait donc pu payer les échéances de prêt, qu’elle a été dans l’obligation de mettre en vente le bien immobilier acquis grâce aux fonds issus du prêt en cause, qu’un compromis de vente a été signé le 9 décembre 2025, que les acheteurs sont solvables et pourront signer l’acte authentique de vente en juillet 2026, qu’il serait souhaitable que l’affaire soit renvoyée afin qu’un arrangement amiable soit trouvé, que la SA CRÉDIT LOGEMENT, créancier inscrit sur le bien immobilier en question du fait d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, est certain de voir sa créance payée, et qu’il serait dans l’intérêt de toutes les parties que la SA CRÉDIT LOGEMENT se désiste de cette procédure ou à défaut qu’elle accepte le renvoi à une date postérieure à la signature de l’acte authentique de vente.
L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 25 septembre 2025, l’affaire a été fixée et retenue à l’audience de plaidoiries du 19 janvier 2026, et mise en délibéré au 16 mars 2026, délibéré prorogé au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la défaillance de Madame [P] [U] :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le texte précise que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, aux termes de l’article 803 dudit Code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il ressort du dossier de procédure, et plus particulièrement d’un justificatif issu du Réseau Privé Virtuel Avocat [RPVA], que Madame [P] [U] a constitué avocat le 26 septembre 2025 à 15 heures 54.
Or l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY et fixant la clôture des débats a été rendue le 25 septembre 2025.
Il apparaît donc que Madame [P] [U] n’a pas constitué avocat avant la clôture des débats.
Par ailleurs, ni le courrier daté du 8 janvier 2026 adressé par le Conseil de Madame [P] [U], ni une quelconque pièce du dossier de procédure ne permet d’établir que la constitution tardive d’un Conseil est causée par un motif légitime pouvant justifier la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état, étant précisé qu’aucune demande n’a été faite en ce sens auprès du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY par le Conseil de la défenderesse.
En tout état de cause, il sera relevé que Madame [P] [U] a été assignée par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025 pour comparaître devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY et qu’il ressort du document contenant les modalités de remise de l’acte que la signification de l’assignation a été faite à domicile.
Compte tenu de la date de clôture intervenue le 25 septembre 2025, il sera considéré que Madame [P] [U] a été mise en mesure de bénéficier d’un délai suffisant pour préparer sa défense et constituer avocat avant la clôture.
Par conséquent, le tribunal peut valablement statuer sur les demandes qui lui sont soumises malgré la défaillance de Madame [P] [U], et le jugement sera réputé contradictoire.
B) Sur le recours de la SA CRÉDIT LOGEMENT :
Aux termes de l’article 2305 ancien du Code civil, applicable au présent litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Il est admis que les intérêts pour lesquels le deuxième alinéa de l’article 2305 accorde une action aux cautions sont, non ceux payés par celles-ci au créancier et dont le remboursement leur est dû à titre principal dans le cadre de l’action subrogatoire, mais les intérêts des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 18 décembre 1978, n°77-14.620).
Il est également admis que ces intérêts sont dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent (Arrêt de la Cour de cassation, 22 mai 2002, n°98-22.674).
En l’espèce, la SA CREDIT LOGEMENT sollicite la condamnation de Madame [P] [U] à lui payer la somme de 175 688,88 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025 au titre du prêt référencé M18054593201 pour le prêt souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS.
Au soutien de sa demande, la demanderesse verse aux débats :
— en pièce n°1, l’offre, émise par la SA BNP PARIBAS et acceptée le 8 août 2018 par Madame [P] [U], portant sur un prêt immobilier n°[Numéro identifiant 1], concernant un montant 340 200 euros, dont 136 000 euros à rembourser par les fonds à venir d’une vente d’un bien situé à [Adresse 3], ledit prêt étant remboursable à titre prévisionnel en trois cents échéances mensuelles, et avec un taux d’intérêts de 2,15% ;
— en pièce n°2, l’engagement daté du 20 juillet 2018 de la SA CRÉDIT LOGEMENT en qualité de caution portant sur le prêt susmentionné, enregistré sous la référence M18054593201 ;
— en pièce n°3, un courrier daté du 30 mai 2024 aux termes duquel la SA BNP PARIBAS a informé Madame [P] [U] que les échéances des mois de mars à mai 2024 n’avaient pas été honorées, ce courrier précisant que le dossier sera transmis à la SA CRÉDIT LOGEMENT qui notifiera les conditions d’exigibilité de la créance ;
— en pièce n°5, un courrier daté du 19 juin 2024 aux termes duquel la SA CRÉDIT LOGEMENT a indiqué à Madame [P] [U] qu’elle avait été informée de la défaillance de l’emprunteuse, et que « la banque » lui avait demandé de payer aux lieu et place de celle-ci les sommes restant dues ;
— en pièce n°6, une quittance subrogative émise par la SA BNP PARIBAS le 24 juin 2024 pour un montant de 3 787,92 euros, et ce en remboursement du prêt « M18054593201 » ;
— en pièce n°11, un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 5 novembre 2024 aux termes duquel la SA BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme et mis Madame [P] [U] en demeure de lui payer la somme globale de 182 791,29 euros restant due ;
— en pièce n°12, un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 9 janvier 2025 adressé à Madame [P] [U] aux termes duquel la SA CRÉDIT LOGEMENT l’a informée qu’elle a été appelée par la SA BNP PARIBAS en règlement des sommes restant dues au titre du prêt susmentionné ;
— en pièce n°13, une quittance subrogative émise par la SA BNP PARIBAS le 13 janvier 2025 pour un montant de 171 140,83 euros, et ce en remboursement du prêt « M18054593201 ».
Il ressort de ces pièces que la SA CRÉDIT LOGEMENT démontre qu’elle s’est bien engagée en qualité de caution de Madame [P] [U].
Bien qu’elle n’établisse pas avoir été préalablement poursuivie par le créancier, puisqu’elle s’abstient de produire une quelconque pièce en ce sens, tel qu’un courrier de la SA BNP PARIBAS lui demandant de payer aux lieu et place de Madame [P] [U], il sera relevé qu’elle démontre, par la production des courriers datés des 19 juin 2024 et 9 janvier 2025, qu’elle a averti Madame [P] [U] de cette poursuite.
Elle démontre enfin, par la production des deux quittances subrogatives, et qu’elle a payé la dette de la défenderesse au profit du créancier.
De ce fait, la SA CRÉDIT LOGEMENT est fondée à exercer un recours personnel contre Madame [P] [U] pour des sommes en principal de 3 787,92 euros et de 171 140,83 euros, soit une somme globale de 174 928,75 euros.
Par ailleurs, il apparaît que la SA CRÉDIT LOGEMENT peut solliciter, sur le fondement de l’article 2305 ancien du Code civil, des intérêts.
A ce titre, il convient de relever que si la demanderesse sollicite la fixation du point de départ des intérêts au 19 février 2025, sa demande de condamnation porte sur une somme en principal de 175 688,88 euros.
La lecture d’un décompte de sa créance, produit en pièce n°14, permet de constater que ce montant comprend à la fois les sommes de 3 787,92 euros et de 171 140,83 euros, mais aussi des intérêts calculés au taux légal à compter du 24 juin 2024 s’agissant de la somme de 3 787,92 euros, et à compter du 13 janvier 2025 s’agissant de la somme de 171 140,83 euros.
Cependant, retenir un tel raisonnement entrainerait une confusion entre des sommes dues à titre principal et des sommes dues à titre d’intérêts.
Dès lors, et conformément à l’ancien article 2305 du Code civil, le point de départ de ces intérêts doit être fixé au jour du payement au créancier, soit :
— pour le payement de la somme de 3 787,92 euros, au 24 juin 2024 ;
— pour le payement de la somme de 171 140,83 euros, au 13 janvier 2025.
En outre, à défaut d’accord entre les parties, ces intérêts seront calculés par rapport au taux légal.
Par conséquent, Madame [P] [U] sera condamnée à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 174 928,75 euros au titre du solde du prêt immobilier souscrit le 8 août 2018, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024 s’agissant de la somme de 3 787,92 euros, et à compter du 13 janvier 2025 s’agissant de la somme de 171 140,83 euros.
C) Sur les demandes accessoires :
1°) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En outre, aux termes de l’article 699 dudit Code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, il a été fait droit aux prétentions de la SA CRÉDIT LOGEMENT formulées à l’encontre de Madame [P] [U].
Par conséquent, celui-ci, partie perdante, supportera la charge des dépens, avec distraction au profit de la SELARL TRAVERSO – TREQUATTRINI & ASSOCIÉS.
2°) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [P] [U] a été condamnée aux dépens, et il serait inéquitable que la SA CRÉDIT LOGEMENT ait à supporter la charge des frais qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, Madame [P] [U] sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
3°) Sur les sommes retenues par le commissaire de justice en cas d’exécution forcée :
Aux termes de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
Aux termes de l’article A.444-32 du Code de commerce, la prestation de recouvrement ou d’encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d’un émolument ainsi fixé :
1°) si le montant de la créance est inférieur ou égal à 188 euros, un émolument fixe de 21,50 euros ;
2°) au-delà du seuil de 188 euros mentionné au 1°, dans la limite de 5 540 euros, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l’exclusion des dépens, selon le barème suivant :
— de 0 à 125 euros : 11,73 % ;
— de 125 euros à 610 euros : 10,75 % ;
— de 610 euros à 1 525 euros : 10,26 % ;
— de 1 525 euros à 52 400 euros : 3,91% ;
— plus de 52 400 euros : 3,01%.
En outre, il résulte des articles R.444-55 et R.444-3 du Code de commerce, ainsi que du tableau 3-1 annexé à ce dernier article, et plus particulièrement de la ligne n°129, que la prestation de recouvrement mentionnée à l’article A.444-32 du Code de commerce est la charge du créancier.
Les deux seules dérogations prévues par la loi sont celles dans lesquelles la dette est due par un contrefacteur (article R.444-55 du Code de commerce), ou un professionnel (article L.141-6 devenu l’article R.631-4 du Code de la consommation).
En l’espèce, la SA CRÉDIT LOGEMENT demande de voir juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier et le montant des sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens.
Cette demande concerne les sommes qui pourraient être retenues par le commissaire de justice poursuivant au titre de la prestation de recouvrement à laquelle ce dernier peut prétendre au regard de l’article A.444-32 du Code de commerce, cet article reprenant l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par l’article premier du décret n°2001-212 du 8 mars 2001.
Toutefois, il doit être souligné que Madame [P] [U] ne saurait être considérée ni comme une contrefactrice ni comme une professionnelle dans le cadre du présent litige.
En outre, aucune disposition normative ne permet au juge, hormis les deux exceptions susvisées, de juger que les frais de recouvrement seront mis à la charge du débiteur.
Par conséquent, la demande de la SA CRÉDIT LOGEMENT formulée en ce sens sera rejetée.
4°) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En outre, aux termes de l’article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Il n’existe donc aucune raison de l’écarter.
Par conséquent, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE Madame [P] [U] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 174 928,75 euros au titre du solde du prêt immobilier souscrit le 8 août 2018, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024 s’agissant de la somme de 3 787,92 euros, et à compter du 13 janvier 2025 s’agissant de la somme de 171 140,83 euros ;
CONDAMNE Madame [P] [U] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [P] [U] aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL TRAVERSO – TREQUATTRINI & ASSOCIÉS ;
REJETTE la demande de la SA CRÉDIT LOGEMENT tendant à voir juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier et le montant des sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens ;
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, le 18 mai 2026, la minute étant signée par Monsieur François GORLIER, Président, et Madame Chantal FORRAY, Greffière.
La Greffière, Le Président,
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