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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 18 mai 2026, n° 24/02109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
18 MAI 2026
N° RG 24/02109 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7RN
Code NAC : 63B
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocate au barreau de VERSAILLES, avocate postulante toque 70, et Me Violaine ETCHEVERRY, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [K]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Véronique BROSSEAU, avocate au barreau de VERSAILLES, avocate postulante toque 653, et Me Florence ACHACHE, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 28 Février 2024 reçu au greffe le 01 Mars 2024.
copie certifiée conforme : Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocate au barreau de VERSAILLES, avocate postulante toque 70, et Me Véronique BROSSEAU, avocate au barreau de VERSAILLES, avocate postulante toque 653
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 12 Mars 2026 Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 18 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat à durée indéterminée, M. [H] [B] a été engagé à compter du 27 mai 2003 en qualité d’opérateur de sûreté par la société [1], qui assurait alors une prestation de sûreté pour le compte de la société [2]. Suite à la reprise du marché par la société [3], son contrat de travail a été transféré à compter du 1er avril 2015. En dernier lieu, il était affecté à l’inspection de filtrage des passagers et des bagages cabines au sein de l’aéroport de [Etablissement 1].
Le 30 juillet 2015, M. [B] a participé à une grève nationale aux côtés de plusieurs syndicats.
Il a été mis à pied à titre conservatoire le 5 août 2015 en raison d’irrégularités reprochées lors des fouilles des passagers le jour même, puis convoqué le 6 août 2015 à un entretien préalable qui s’est tenu le 25 août 2015. Il a été licencié pour faute grave par courrier du 28 août 2015.
Contestant la licéité de son licenciement et s’estimant victime de discrimination syndicale, M. [B] a saisi, le 10 décembre 2015, le conseil de prud’hommes de [Localité 4].
Par jugement du 16 septembre 2019, le conseil de prud’hommes, statuant en sa formation de départage, a :
— Prononcé la nullité du licenciement de M. [B]
— Condamné la société [3] à payer à M. [B] les sommes suivantes :
o 4 768 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
o 476,80 euros au titre des congés payés afférents,
o 6 656 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
o 1 748,30 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
o 174,83 euros au titre des congés payés afférents
o 28 608 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
— Ordonné le remboursement par la société [3] des indemnités chômage dans la limite de deux mois
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes
— Condamné la société [3] au paiement de la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M. [B] a souhaité faire appel de cette décision au motif que le conseil de prud’hommes n’avait pas prononcé la nullité de son licenciement pour discrimination syndicale, en raison notamment de l’exercice de son droit de grève, mais pour absence d’autorisation de l’inspection du travail, étant considéré comme salarié protégé du fait de sa candidature aux élections du CHSCT par lettre du 4 mai 2015.
Maître Jacques Bellichach, avocat au barreau de Paris et ancien avoué, contacté par Me [R], le conseil de M. [B], au début du mois de décembre 2019, a interjeté appel le 11 décembre 2019 pour M. [B].
En cours de procédure, M. [B] a souhaité solliciter sa réintégration dans l’entreprise.
Cette demande, qui apparaît dans le corps des conclusions d’appel n°3 régularisées le 1er juin 2021, ne figurait pas au dispositif et n’y apparaîtra que dans les dernières conclusions d’appel, n°4, signifiées le 9 septembre 2022.
Par arrêt en date du 16 novembre 2022, la cour d’appel de [Localité 5] a :
« – Confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré nul le licenciement de M. [B] par la société [3] et condamné la société sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— Déclaré recevable la demande nouvelle de réintégration présentée par M. [B] à hauteur d’appel,
— En conséquence, Infirmé le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— Ordonné la réintégration de M. [H] [B] au sein de la société [3], dans son emploi ou un emploi équivalent au même montant de rémunération avec la même qualification et même perspective de carrière,
— Condamné la société [4] [5] à verser à M. [H] [B] la totalité des salaires dus entre le 9 septembre 2022 et la date de sa réintégration effective sur la base d’une rémunération brute mensuelle de 2 384 euros perçue en 2015 qu’il conviendra de réactualiser en fonction de l’évolution de carrière à laquelle pouvait prétendre l’intéressé et les augmentations salariales appliquées au sein de l’entreprise entre août 2015 et le 9 septembre 2022,
— Dit que les sommes versées par l’employeur en exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire viendront en déduction des salaires dus au salarié au titre de sa réintégration,
— Condamné la société [4] [5] à verser à M. [B] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société [4] [5] aux dépens d’appel. »
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2023, M. [H] [B] a fait assigner Maître [M] [K] en sa qualité d’avocat postulant devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en responsabilité civile professionnelle.
Par ordonnance du 4 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a, en application de l’article 47 du code de procédure civile, renvoyé l’examen de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Aux termes de ses conclusions n°2 signifiées par voie électronique le 3 mars 2025, M. [H] [B] demande au tribunal de :
« Vu l’article 1231-1 du code civil
Vu les articles 412 et 413 du code de procédure civile
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Vu le code du travail et la jurisprudence en matière de réintégration
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 5] du 16 novembre 2022
A titre principal :
CONDAMNER Maître [M] [K] à verser à Monsieur [H] [B] :
— 188.812,80 euros correspondant à la perte de chance d’obtenir la condamnation de la société [3] à lui verser la rémunération au titre de la réintégration depuis la date du licenciement
Subsidiairement :
— 42.912 euros correspondant à la perte de chance d’obtenir la condamnation de la société [3] à lui verser la rémunération au titre de la
réintégration depuis le 1 er juin 2021
En tout état de cause :
— 1.020 euros au titre des frais inutilement engagés
— 5.000 euros au titre du préjudice moral
CONDAMNER Maître [M] [K] à verser à Monsieur [H] [B] la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens
ASSORTIR les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, avec anatocisme. »
En substance, M. [B] reproche à Me [K] d’avoir signifié les conclusions n°3 de son avocat, Me [R], sans détecter que son dispositif ne reprenait pas sa demande de réintégration pourtant motivée dans le corps de ses écritures et ce, alors qu’il avait été saisi dans le cadre de la procédure d’appel en sa qualité d’ancien avoué pour éviter toute erreur d’ordre procédural.
Il soutient que ce manquement est en lien avec son préjudice dès lors que la cour d’appel a jugé sa demande de réintégration abusive du fait de son caractère tardif et a réduit son indemnisation pour ce motif.
Il fait valoir à titre de préjudice une perte de chance de 90 % d’obtenir une condamnation de son employeur à lui verser la somme de 209 792 euros correspondant aux salaires non perçus depuis son licenciement jugé nul, ou subsidiairement une perte de chance de 100 % d’obtenir le versement de ses salaires depuis sa première demande de réintégration, soit le 1er juin 2021, ajoutant que dans les deux cas, la cour n’aurait pas limité son indemnisation en imputant les sommes versées par la société [6] securité en exécution du jugement du conseil de prud’hommes.
Il reconnaît avoir transigé avec son ancien employeur et renoncé à sa réintégration dans l’entreprise mais soutient qu’il n’aurait pas eu cette obligation si la demande de réintégration n’avait pas été jugée tardive car le rappel de salaires aurait été bien plus important.
Il demande en outre à titre indemnitaire la somme correspondant aux honoraires versés inutilement, soit 1 020 euros TTC, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
En défense, et au terme de ses conclusions n°2 au fond, signifiées par voie électronique le 2 mai 2025, Maître [M] [K] demande au tribunal de :
« CONSTATER l’absence de faute de Maître [K],
DEBOUTER Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes,
JUGER qu’aucune faute imputable à Me [K] n’est démontrée par Monsieur [B] ;
CONSTATER qu’en l’état, Monsieur [B] s’est abstenu d’appeler dans la cause Me [R], seul rédacteur des conclusions ;
JUGER qu’aucune part de responsabilité ne peut être retenue à l’encontre de Me [K], faute de lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué ;
JUGER que la perte de chances n’est nullement démontrée ;
En conséquence,
DEBOUTER de plus fort Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Monsieur [B] au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700
du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Me [K] relève en préalable que M. [B] a fait le choix de ne pas attraire dans la cause l’avocat plaidant, Me [R], mais que cela ne doit pas lui causer grief et qu’il ne doit pas être tenu pour responsable d’une faute commise par autrui.
Il soutient n’avoir commis aucune faute, rappelant que c’était Me [R] la rédactrice des conclusions litigieuses, qu’elle-même se dit spécialiste en contentieux du droit du travail et que c’est elle qui a fait le choix d’invoquer tardivement la demande de réintégration, absente du dispositif de ses propres conclusions. Il ajoute qu’il n’avait que pour mission de communiquer électroniquement avec la cour, qu’il n’a jamais été en contact direct avec M. [B] et qu’en qualité de postulant, il avait uniquement pour mission de veiller au respect des délais et à la cohérence du dispositif par rapport aux premières conclusions régularisées. Il souligne que c’est grâce à sa suggestion de solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture à la suite des conclusions du ministère public que la demande de réintégration a pu être présentée.
En second lieu et à titre subsidiaire, il fait valoir que la demande nouvelle au bout du troisième jeu de conclusions, si Me [K] avait corrigé l’erreur commise par Me [R], aurait peut-être été déclarée recevable par la cour d’appel mais que l’arrêt aurait été censuré par la Cour de cassation qui aurait été saisie par l’employeur au regard de l’article 910-4 du code de procédure civile qui impose de présenter toutes ses demandes dans les premières conclusions d’appel.
A titre infiniment subsidiaire, il soutient que le lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice allégué n’est pas démontré pour le même motif tiré de la violation de l’article 910-4 du code de procédure civile mais également parce que M. [B] a conclu une transaction avec la société [3] qui ne permet pas, dès lors qu’elle n’est pas produite, d’apprécier l’éventuel préjudice allégué.
Il ajoute que la perte de chance d’avoir gain de cause n’est pas démontrée.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mai 2025.
L’affaire, appelée à l’audience du 12 mars 2026, a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS
En préambule, il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations”, de “donner acte”, de “dire et juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur les conditions d’engagement de la responsabilité
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil l’avocat qui commet un manquement dans sa mission de conseil juridique, notamment du fait de conseils erronés ou de ceux omis, ainsi que du défaut de validité ou d’efficacité des actes à la rédaction desquels il a participé, sans possibilité de s’exonérer en invoquant les compétences personnelles de son client ou l’intervention d’un autre professionnel.
L’avocat est tenu d’accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client, étant investi d’un devoir de compétence. L’ avocat, sans que puisse lui être imputée la faute de n’avoir pas anticipé une évolution imprévisible du droit positif, se doit de faire valoir une évolution jurisprudentielle acquise dont la transposition ou l’extension à la cause dont il a la charge a des chances sérieuses de la faire prospérer. Ainsi, la responsabilité de l’avocat s’apprécie au regard du droit positif existant lequel exclut le revirement imprévisible.
Un avocat engage également sa responsabilité lorsqu’il commet un certain nombre de manquements dans la conduite des procédures qui lui sont confiées, et notamment lorsqu’il omet de déposer des conclusions, lorsqu’il introduit tardivement une action ou un appel, lorsque l’irrecevabilité d’une action est encourue par sa négligence ou lorsqu’il développe une argumentation manifestement inadéquate. En revanche, il ne peut lui être reproché d’avoir perdu sa cause s’il a plaidé avec bonne foi et compétence.
En l’espèce, le lien contractuel entre les parties est indéniable, Me [K] apparaissant comme l’avocat postulant et même comme le seul avocat dans le chapeau de l’arrêt de la cour d’appel. Il a d’ailleurs adressé sa note d’honoraires à M. [B] le 11 décembre 2019.
Me [K] se défend de toute faute au motif qu’il n’était pas le rédacteur des conclusions et qu’il n’était pas tenu de relever l’oubli de Me [R], dans le dispositif de ses conclusions n°3, de la demande de réintégration de M. [B] dans les effectifs de la société [3]. Il ajoute qu’il n’avait qu’une obligation de respecter les délais de signification des conclusions.
Les échanges de mails qu’il produit, au demeurant incomplets, entre Me [R] et lui, établissent pourtant qu’il a donné des conseils à Me [R] pour le plan de ses conclusions notamment mais également pour argumenter sur la recevabilité de sa demande nouvelle de réintégration. Me [R] lui écrit ainsi dans un mail du 6 avril 2021 : « Je vais donc modifier les conclusions en insistant sur les nouveaux éléments comme vous me le conseillez et surtout en développant l’application des anciennes dispositions relatives à la règle de l’unicité d’instance et d’action. Encore merci pour vos précieux conseils » (Pièce 4-3 du défendeur).
Me [K] avait donc connaissance du dossier et de cette nouvelle demande que Me [R] formulait dans ses conclusions qu’il avait la charge de signifier le 1er juin 2021.
Or, l’article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige dispose :
« Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. » (souligné par le tribunal)
Les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile sont d’ordre procédural.
Si Me [R] est censée les connaître tout autant que Me [K], c’est toutefois ce dernier qui, en sa qualité d’avocat postulant et par conséquent signataire des conclusions d’appel, engage sa responsabilité en cas de non-respect. Il lui appartenait donc, tout autant qu’à Me [R], d’être vigilant sur les demandes figurant au dispositif des conclusions d’appel qu’il devait signifier et ainsi d’attirer l’attention de Me [R] sur le fait que la demande de réintégration ne figurait pas dans son jeu de conclusions n°3.
En l’état, sa responsabilité civile professionnelle est engagée pour manquement à une obligation procédurale de résultat.
Sur la demande de réparation des préjudices subis
Sur l’indemnisation de la perte de chance
Le préjudice résultant d’un manquement par un avocat à ses obligations s’évalue en termes de perte de chance. Il est à cet égard de principe que la perte de chance répare de manière générale la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. S’agissant plus précisément de la chance de réussite d’une action en justice, le caractère réel et sérieux s’apprécie au regard de la probabilité de succès de cette action.
Dès lors, il incombe au client qui entend voir engager la responsabilité civile de son avocat de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation ; ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
C’est pourquoi, il convient de reconstituer fictivement, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats, l’issue de la procédure pour déterminer les chances de succès de l’action et et évaluer le bénéfice que cette action aurait pu rapporter et dont la perte constitue le préjudice.
Il appartient à celui qui demande la réparation d’une perte de chance de rapporter la preuve de ce que la chance de survenance de cet événement n’était pas seulement raisonnable mais incontestable et inconditionnelle, de sorte que la survenance de l’évènement futur n’était affectée d’aucun aléa.
En l’espèce, M. [B] soutient que si la demande de réintégration n’avait pas été omise du dispositif de ses conclusions n°3 signifiées le 1er juin 2021, la cour d’appel n’aurait pas jugé cette demande abusive du fait de son caractère tardif et il aurait pu percevoir ses salaires à compter de son licenciement jugé nul, en date du 28 août 2015.
Après avoir estimé cette nouvelle demande recevable, alors que l’employeur contestait cette recevabilité, la cour d’appel de [Localité 5] a jugé que :
« Le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l’absence d’autorisation administrative doit être, s’il le demande, réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent, sauf si sa réintégration est impossible.
En conséquence, l’impossibilité de la réintégration de M. [B] n’étant pas invoquée, il sera fait droit à la demande du salarié à ce titre.
Le salarié qui sollicite sa réintégration a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration.
Toutefois, le salarié qui présente de façon abusive sa demande de réintégration tardivement, n’a droit, au titre de cette nullité, qu’à la rémunération qu’il aurait perçue du jour de sa demande à celui de sa réintégration effective.
En l’espèce, M. [B] a saisi le conseil des prud’hommes le 10 décembre 2015 pour faire constater la nullité de son licenciement et réclamer des indemnités et dommages-intérêts en conséquence, donc sans solliciter la réintégration dans son emploi. Il a réitéré ses demandes dans ses conclusions d’appelant du 5 mars 2020 en modifiant uniquement le montant des dommages et intérêts réclamés pour licenciement nul. Il en a fait de même dans ses nouvelles conclusions d’appelant des 22 août 2020 et 1er juin 2021 et n’a sollicité sa réintégration que par voie de conclusions du 9 septembre 2022, à la suite de la décision de la cour de provoquer de nouvelles écritures des parties pour leur permettre de prendre connaissance de l’avis du ministère public et d’y répondre.
Ainsi, la demande de réintégration de M. [B], formée presque sept ans après la saisine du conseil de prud’hommes et, au tout dernier stade de la procédure d’appel, presque trois ans après la déclaration d’appel (33 mois exactement) est abusivement tardive.
En conséquence, la société [4] [5] sera condamnée à verser à M. [B] la rémunération que ce dernier aurait dû percevoir du 9 septembre 2022 jusqu’à la date de sa réintégration effective.
Les sommes versées par la société [4] [5] en exécution du jugement devront s’imputer et venir en déduction de celles due au titre de cette rémunération. »
Même si la demande de réintégration avait été formée dans les conclusions n°3, signifiées le 1er juin 2021, la cour d’appel aurait tout aussi bien pu estimer cette demande tardive pour avoir été formée cinq ans et demi après la saisine du conseil de prud’hommes dans les dernières conclusions avant la clôture prononcée en juin 2022. En tout état de cause, la cour d’appel n’aurait jamais fait droit à une demande de rémunération à compter du licenciement du 28 août 2015, correspondant à une somme supérieure à 200 000 euros. A tout le mieux, elle aurait fait droit à une demande de rémunération à compter du 1er juin 2021.
Mais si la cour d’appel avait fait droit à cette demande, qui aboutissait à accorder à M. [B] soit la somme de 209 792 euros, soit à tout le moins celle de 42 912 euros, l’employeur, qui soutenait que la demande était irrecevable pour ne pas avoir été présentée dès les premières conclusions d’appel conformément aux dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile applicable au litige, n’aurait pas manqué de former un pourvoi en cassation pour critiquer la cour d’appel de [Localité 5] qui a écarté cette irrecevabilité en application du principe d’unicité de l’instance dont il résulte que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel.
L’arrêt aurait alors très certainement été cassé, puisque la demande était bien irrecevable pour n’avoir pas été formée dès les premières conclusions d’appel.
Enfin, suite à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris, les parties au litige ont transigé et la transaction, couverte par la confidentialité, n’est pas produite aux débats, empêchant le tribunal de déterminer précisément l’existence d’un préjudice pour M. [B] en lien avec la faute de Me [K].
M. [B] soutient que cette transaction n’aurait pas été nécessaire s’il avait obtenu gain de cause mais il vient d’être démontré qu’il n’avait quasiment aucune chance d’obtenir de la cour d’appel une condamnation de son employeur à le réintégrer et à le rémunérer à compter de son licenciement du 28 août 2015 ou même du 1er juin 2021, et que si la cour avait néanmoins fait droit à sa demande, son arrêt aurait été cassé par la Cour de cassation.
Au regard de ces éléments, la demande indemnitaire pour perte de chance tant dans son montant principal que subsidiaire ne pourra qu’être rejetée.
Sur les frais inutilement engagés
Les honoraires versés à Me [K] au titre du suivi de la procédure d’appel n’ont pas été inutilement engagés puisque M. [B] a surtout interjeté appel pour voir reconnaître que son licenciement était nul pour des considérations syndicales. Ce n’est que par la suite qu’il a décidé de demander sa réintégration à son poste de travail et il a d’ailleurs, de manière surprenante, obtenu gain de cause sur ce point, quant bien même cette réintégration ne s’est finalement pas faite.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande en paiement de la somme de 1 020 euros à titre indemnitaire correspondant aux honoraires de Me [K].
Sur le préjudice moral
M. [B] justifie sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros de la manière suivante : « Après avoir traversé une période professionnelle difficile du fait de la fin de son contrat avec la société [4] dans des conditions iniques, vécu une désillusion avec la décision des premiers juges, Monsieur [B] a essuyé la déception de ne pouvoir voir sa demande de réintégration examinée en sa faveur par la Cour d’appel en raison de la faute de son avocat. »
Or, il est faux de dire que la cour d’appel n’a pas fait droit à sa demande de réintégration.
Son préjudice moral ne peut donc être lié à cette déception.
Sa demande indemnitaire sera dès lors rejetée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, si aucun préjudice en lien avec la faute de Me [K] n’est établi, il n’en demeure pas moins que celui-ci a commis une faute engageant sa responsabilité civile professionnelle.
Dès lors, il sera condamné aux dépens et à payer à M. [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute M. [H] [B] de ses demandes indemnitaires ;
Condamne Me [M] [K] à verser à M. [H] [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Me [M] [K] aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 MAI 2026 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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