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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 juin 2025, n° 24/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00329 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4OA
Jugement du 18 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00329 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4OA
N° de MINUTE : 25/01602
DEMANDEUR
Société [13]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Mai 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Michel PRADEL
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00329 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4OA
Jugement du 18 JUIN 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement avant dire droit du 27 novembre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [E] [F] avec pour mission, notamment, de :
Décrire les séquelles dont M. [J] a souffert en lien avec son accident du travail du 1er février 2021,Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle médicale de 10 %, retenu par la caisse, présenté par M. [J] à la date de consolidation,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail et de l’éventuelle aggravation de l’état antérieur en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Le docteur [F] a déposé son rapport d’expertise le 26 janvier 2025, notifié aux parties par lettre du 29 janvier.
L’affaire a été évoquée et retenue à l’audience de renvoi du 15 mai 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions reçues le 18 mars 2025 et développées oralement à l’audience précitée, la société [13], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Entériner les conclusions du rapport d’expertise ; Fixer qu’à son égard, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [W] [J] doit être ramené dans ses rapports avec la caisse à 6 % ; Condamner la [8] aux dépens, comprenant les frais d’expertise.
Par lettre du 5 mai 2025, la [10] a sollicité une dispense de comparution et a indiqué s’en remettre à la justice compte tenu des conclusions de l’expert.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures et pièces déposées par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par lettre du 5 mai 2025, la [8] a sollicité une dispense de comparution.
Le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande de révision du taux
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
Selon l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la [5].”
Dans son rapport d’expertise déposé le 26 janvier 2025, le docteur [E] [F] indique avoir pris connaissance du rapport d’évaluation communiqué par le médecin conseil de la caisse qu’il reproduit ainsi que du rapport du médecin consultant de l’employeur, le docteur [G], qui a également assisté à l’expertise tenue le 23 janvier 2025.
L’expert décrit les lésions subies par M. [W] [J] de la façon suivante : « travaillait comme technicien et déclare une maladie professionnelle 57A coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue non calcifiante gauche objectivée par [11] du 01 02 2021. La déclaration de maladie professionnelle du 04 02 2021 indique : « coiffe de l’épaule gauche » et le certificat médical initial du 02 02 2021 du Dr [X] mentionne « épaule gauche : douleur tendinite du supra-épineux ». Dans les antécédents mentionnés par le médecin-conseil de l’Assurance Maladie, il est fait état d’une maladie professionnelle du côté controlatéral c’est à-dire du côté droit » ». Il précise ensuite que « l’IRM de l’épaule gauche du 10 02 2021 met en évidence une tendino-enthésopathie modérée du supra-épineux associée à un rétrécissement conflictuel de l’espace sous acromial en-dessous du ligament coraco-acromial vulnérant ainsi qu’un aspect de bursopathie sous acromio-deltoïdienne réactionnelle modérée. Ainsi, l’IRM objective un état antérieur qui est un conflit sous acromial. Un arthroscanner de l’épaule gauche réalisé le 07 07 2022 objective une fissuration des fibres profondes de la portion distale des tendons supra-épineux et infra-épineux sans rupture transfixiante avec désinsertion du complexe labro bicipital de type 2 ».
Il constate que : « les lésions initiales sont bien une maladie professionnelle au tableau 57A tendinopathie chronique non rompue non calcifiante gauche objectivée par [11] ».
Il note l’existence d’un état antérieur de la victime mais ne précise pas, comme il y était invité, si cet état était symptomatique ou non avant l’accident.
Concernant les séquelles de l’assuré, l’expert rapporte : « L’examen clinique de l’assuré par le médecin-conseil le 12 06 2023 retrouve une abduction à 90° en passif à l’épaule gauche et une antépulsion à 130° mais le testing des muscles de la coiffe des rotateurs n’est pas réalisé et il n’est pas tenu 15 comptes du conflit sous acromial puisque le conflit sous acromial n’est pas imputable aux faits de l’instance ». Il relève en outre que « le médecin-conseil mentionne les périmètres au niveau des bras mais omet de mentionner les galbes deltoïdiens. Ainsi, l’examen clinique est incomplet puisque nous n’avons pas les amplitudes articulaires en passif pour le côté droit et nous n’avons pas les amplitudes articulaires pour la rétropulsion et la rotation externe avec le côté gauche et nous n’avons pas le testing des muscles de la coiffe des rotateurs, l’absence de mention de ces éléments signifie de facto que la rotation externe est symétrique et la rétropulsion également symétrique. Dans ce contexte, en rappelant que l’assuré avait bénéficié d’un taux pour la maladie professionnelle controlatérale initialement à 5% porté à 8% par la suite par le tribunal, et pour les 8%, l’assuré avait des amplitudes articulaires à 140° en antépulsion, 100° en abduction et 20° en rétropulsion en actif, les amplitudes articulaires en passif ne sont pas mentionnées pour le côté droit ».
Il conclut ensuite à un désaccord sur le taux de 10% retenu par la [8] indiquant que : “ en tenant compte des amplitudes articulaires diminuées au niveau de l’épaule gauche non dominante, en tenant compte d’un testing de la coiffe des rotateurs qui n’est pas mentionné donc normal, des amplitudes articulaires qui ne sont pas mentionnées donc normales, nous retenons un taux d’incapacité permanente selon le barème indicatif d’invalidité accident du travail/maladie professionnelle du livre IV et des éléments prévus à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale un taux d’incapacité permanente à 6% tenant compte de l’incidence professionnelle qui est différente du coefficient professionnel, donc il persiste une diminution de certaines amplitudes articulaires de l’épaule gauche sans signe de sous-utilisation puisqu’il n’est pas mentionné d’amyotrophie au niveau du galbe deltoïdien ».
La société [13] sollicite l’entérinement des conclusions du rapport de l’expert.
La [8] n’apporte aucune contradiction à ces conclusions et s’en rapporte à la justice.
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail et maladies professionnelles prévoit ce qui suit concernant l’atteinte des fonctions articulaires :
“Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres axillaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
En l’espèce, il est constant que l’épaule gauche de l’assuré n’est pas son épaule dominante et qu’il présente des limitations fonctionnelles légères de l’épaule droite résultant d’une maladie professionnelle, pour laquelle un taux de 8% lui a été attribué.
Il n’existe aucun élément en faveur de l’existence d’un état antérieur symptomatique avant la survenance de l’accident pris en charge par la [8].
Il résulte de ce qui précède que l’assuré présente une limitation légère de certains mouvements de l’épaule gauche dans les suites de son accident du travail du 1er février 2021. Compte tenu des indications du barème et en l’absence de constatation d’une limitation de tous les mouvements de l’épaule gauche, il y a lieu de retenir le taux d’incapacité permanente partielle estimé par l’expert, soit 6%, dans les rapports entre la société [13] et la [9].
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [8] qui succombe supportera les dépens.
Les frais d’expertise sont à la charge de la [6] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Il appartiendra à la société [13] de solliciter le remboursement de la provision versée auprès de la caisse à la charge de laquelle sont les frais d’expertise.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe à 6% le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [13] au titre des séquelles de l’accident du travail du 1er février 2021 de M. [W] [J] ;
Met les dépens à la charge de la [7] ;
Dit que les frais d’expertise sont à la charge de la [6] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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