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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 20 mai 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00002 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PC67
MINUTE N° : 26/11
Etablissement public AGRASC
c/
[P] [U]
Copie certifiée conforme le :
à :Madame [P] [U]
et au Préfet
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Juliette BARRE,
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 20 MAI 2026 ;
Sous la Présidence de LLORET GARCIA Loïc, juge placé auprès du Premier Président de la cour d’appel de Versailles, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, assisté de Zakia SARTI, greffier,
Après débats à l’audience publique du 16 Mars 2026, l’ordonnance suivante a été rendue ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Etablissement public AGRASC
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET LA DÉFENDERESSE :
Madame [P] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 30 Janvier 2026, par Assignation – procédure de référé du 20 Janvier 2026 ; L’affaire a été plaidée le 16 Mars 2026, et jugée le 20 MAI 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Attendu que par jugement du Tribunal correctionnel de Paris en date du 5 juillet 2019, Madame [S] [F] a été condamnée notamment à la confiscation d’un immeuble situé [Adresse 4], cadastré section BC [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], comportant un appartement de type T3 ; que par arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 8 janvier 2020, le désistement de l’appel principal a été constaté ainsi que l’extinction de l’instance d’appel à l’égard de Madame [S] [F], rendant la décision de confiscation définitive à compter de cette date ; que l’État français est ainsi devenu propriétaire du bien confisqué ; que cette décision de confiscation a été publiée au service de la publicité foncière de [Localité 5] le 1er février 2021 ; que l’AGRASC est chargée, en application de l’article 707-1 du code de procédure pénale, de l’exécution de la décision de confiscation et de la gestion de l’immeuble confisqué au nom de l’État ;
Attendu qu’un appartement situé au sein de cet immeuble avait été donné à bail à Madame [J] [I] [H] ; que par jugement réputé contradictoire en date du 24 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Gonesse a constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail et ordonné l’expulsion de Madame [H] ; qu’un commandement de quitter les lieux lui a été signifié le 3 mars 2025 ; qu’à l’issue de l’expiration du délai légal de deux mois, le commissaire de justice instrumentaire a procédé aux opérations d’expulsion le 15 juillet 2025, le logement ayant été trouvé vide de toute occupation, et a procédé au changement de serrure et à la reprise des lieux ;
Attendu que lors d’une visite du logement effectuée le 23 septembre 2025 par un représentant de la Caisse des Dépôts et Consignations, il a été constaté que Madame [P] [U] occupait les lieux ; que celle-ci a indiqué au commissaire de justice, lors d’une sommation interpellative du 25 septembre 2025, occuper le logement depuis la fin du mois de juillet 2025 et avoir signé un bail avec un dénommé Monsieur [O] pour un loyer mensuel de 1 200 euros, assorti d’une franchise de trois mois en contrepartie de travaux de plomberie, de peinture et d’électricité ;
Attendu qu’une sommation de remettre des documents a été signifiée à personne à Madame [U] le 7 octobre 2025 ; que celle-ci a alors déclaré ne disposer d’aucune assurance à ce jour, d’aucune facture pour les travaux réalisés, d’aucun reçu pour le dépôt de garantie, d’aucun état des lieux d’entrée, ni des coordonnées de son bailleur, tout en présentant sa pièce d’identité ; qu’un commandement de produire une attestation d’assurance contre les risques locatifs lui a été signifié le 14 octobre 2025 ; que Madame [U] a ultérieurement communiqué une attestation d’assurance habitation souscrite auprès de la société Acheel, valable du 23 octobre 2025 au 22 octobre 2026 ;
Attendu qu’une mise en demeure a été adressée à Madame [U] le 2 décembre 2025 ; que l’AGRASC, contestant la validité et l’opposabilité à l’État du prétendu bail conclu avec Monsieur [O], dont aucune adresse de domiciliation n’a pu être vérifiée, a fait assigner Madame [U] par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026, signifié à personne, à l’audience de référé du juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Gonesse du 16 mars 2026, aux fins de voir constater qu’elle occupe le logement sans droit ni titre, ordonner son expulsion, dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1 200 euros à compter du 1er août 2025, dire n’y avoir lieu à accorder des délais, et la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Attendu qu’à l’audience du 16 mars 2026, l’AGRASC était représentée par son conseil ; que Madame [P] [U] a comparu en personne ; qu’elle a indiqué être mère de deux enfants à charge, âgés respectivement de 17 ans et de 9 mois, percevoir des revenus de 1 180 euros outre 283 euros au titre de l’aide personnalisée au logement, verser spontanément une indemnité d’occupation de 750 euros par mois à la Caisse des Dépôts et Consignations depuis le mois de décembre 2025, et avoir déposé une demande au titre du droit au logement opposable en janvier 2026, actuellement en cours d’instruction ; qu’elle a sollicité l’octroi de délais avant toute mesure d’expulsion ; que l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026 ;
MOTIFS
Sur les pouvoirs du juge des référés
Attendu qu’aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection ou le président du tribunal judiciaire peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent pas à une contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Sur l’occupation sans droit ni titre
Attendu que l’immeuble situé [Adresse 3], [Localité 4] est la propriété de l’État français depuis le 8 janvier 2020, date à laquelle la décision de confiscation est devenue définitive, l’AGRASC en assurant la gestion au nom de l’État en application de l’article 707-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que Madame [U] se prévaut d’un contrat de bail conclu avec un dénommé Monsieur [O] ; que toutefois, ce dernier n’était titulaire d’aucun droit réel ou personnel sur le bien confisqué lui permettant de consentir une location ; qu’un tel bail, conclu par un non-propriétaire sans titre, est inopposable à l’État propriétaire ; que Madame [U] ne peut donc se prévaloir d’aucun titre d’occupation opposable à l’AGRASC agissant au nom de l’État ;
Attendu qu’il s’ensuit que Madame [U] occupe le logement situé [Adresse 4] sans droit ni titre depuis son entrée dans les lieux au mois d’août 2025 ; que cette situation ne se heurte à aucune contestation sérieuse et justifie qu’il y soit mis fin par voie de référé ;
Sur l’expulsion et le sort des meubles
Attendu que l’occupation sans droit ni titre étant établie, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [P] [U] et de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 5] [Localité 6], avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de deux mois s’écoulera entre le commandement d’avoir à libérer les locaux et l’expulsion effective ; qu’il n’y a pas lieu d’accorder de délai supplémentaire, le délai légal étant suffisant pour permettre à Madame [U] d’organiser son relogement, étant observé qu’elle était informée de sa situation irrégulière depuis le mois de septembre 2025 ;
Attendu que le sort des meubles qui se trouveraient dans les lieux lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Sur l’indemnité d’occupation
Attendu que Madame [U] occupe le logement sans droit ni titre depuis le mois d’août 2025 et est redevable à ce titre d’une indemnité d’occupation ; que l’AGRASC sollicite la fixation de cette indemnité à la somme de 1 200 euros par mois à compter du 1er août 2025 ; que toutefois, elle ne produit aux débats aucun élément permettant d’établir contradictoirement la valeur locative du bien au regard de ses caractéristiques et de son état, le procès-verbal de constat dressé le 16 juillet 2025 décrivant un logement dans un état particulièrement dégradé ; que le montant sollicité est dès lors susceptible de se heurter à une contestation sérieuse quant à son quantum ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats par Madame [U] que celle-ci verse spontanément, depuis le mois de décembre 2025, une indemnité d’occupation mensuelle de 750 euros à la Caisse des Dépôts et Consignations, ce qui est corroboré par les relevés de virements produits ; qu’il y a lieu, statuant à titre provisionnel, de fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 750 euros par mois à compter du 1er août 2025 et jusqu’à libération effective des lieux, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre ;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’AGRASC les frais non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu de condamner Madame [P] [U] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Madame [P] [U] sera condamnée aux dépens ;
Attendu que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant en référé, publiquement, contradictoirement, en premier ressort :
— CONSTATONS que Madame [P] [U] occupe le logement situé [Adresse 4] sans droit ni titre ;
— ORDONNONS l’expulsion de Madame [P] [U] et de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 5] [Localité 6], avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux ;
— DISONS n’y avoir lieu à accorder de délai supplémentaire ;
— DISONS que le sort des meubles qui se trouveraient dans les lieux lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— CONDAMNONS Madame [P] [U] à payer à l’AGRASC, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle de 750 euros à compter du 1er août 2025 et jusqu’à libération effective des lieux, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre ;
— CONDAMNONS Madame [P] [U] à payer à l’AGRASC la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNONS Madame [P] [U] aux dépens.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Zakia SARTI Loïc LLORET GARCIA
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