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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 4 sept. 2025, n° 22/01954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/01954
N° Portalis 352J-W-B7G-CWAI7
N° PARQUET : 22/110
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Janvier 2022
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 04 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [P] [D]
demeurant chez Mme [U] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
élisant domicile au cabinet de Me Soulèye FALL
[Adresse 1]
représenté par Me Soulèye Macodou FALL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #F0001
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 11]
[Localité 3]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 4 septembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/01954
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière lors des débats et Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 05 Juin 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 31 janvier 2022 par M. [Z] [D] au procureur de la République,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 septembre 2023, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 18 octobre 2023,
Vu le jugement du 29 novembre 2023 ayant ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 28 septembre 2023 et la réouverture des débats,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 16 janvier 2023,
Vu les dernières conclusions de M. [Z] [D] notifiées par la voie électronique le 3 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 décembre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 juin 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 21 avril 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [Z] [D], se disant né le 4 septembre 1997 à [Localité 6] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [M] [D], né le 2 janvier 1953 à [Localité 7] (Sénégal), est français.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 24 novembre 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Pontoise siégeant au tribunal de proximité de Montmorency (pièce n°1 du demandeur).
Sur les demandes de M. [Z] [D]
M. [Z] [D] sollicite du tribunal de « constater [sa] qualité de français ». Cette demande s’analyse en une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile à voir « juger qu’il est de nationalité française ». Le tribunal statuera sur cette demande ainsi requalifiée.
M. [Z] [D] sollicite également du tribunal d’ « ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française ».
Il est rappelé que le tribunal, dont la saisine n’est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d’un certificat de nationalite française, n’a pas le pouvoir d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française dans le cadre de la présente action déclaratoire de nationalité française relevant des dispositions de l’article 29-3 du code civil, étant également rappelé que s’il était fait droit à la demande tendant à voir dire que le demandeur est de nationalité française, la délivrance d’un certificat de nationalité française serait de droit.
La demande formée de ce chef sera jugée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [Z] [D], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, M. [Z] [D] produit une copie, délivrée le 29 décembre 2021, de son acte de naissance mentionnant qu’il est né le 4 septembre 1997 à [Localité 6] (Sénégal), de [M] [D], né le 2 janvier 1953 à [Localité 7] (Sénégal), et de [K] [B], née le 20 janvier 1971 à [Localité 9] (Sénégal), l’acte ayant été dressé le 15 septembre 1997 sur déclaration de son père (pièce n°2 du demandeur).
Le ministère public produit une copie, délivrée le 17 août 2021, de l’acte de naissance du demandeur qu’il a produit au soutien de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française, qui indique que l’acte a été dressé le 14 septembre 1997 (pièce n°2 du ministère public).
Le ministère public fait valoir que l’acte de naissance du demandeur n’est pas probant, la date à laquelle l’acte ayant été dressé divergeant selon les copies.
En réponse, le demandeur fait valoir que la date à laquelle l’acte a été dressé sur la copie du 17 août 2021 contient une erreur de plume et que la copie du 29 décembre 2021 qu’il produit contient des mentions conformes au courrier d’un officier d’état civil de la commune de [Localité 8] en date du 29 décembre 2021, aux termes duquel « par faute d’inattention au moment de la saisine de l’acte une erreur s’est glissée sur la date de dressage au lieu du 14/09/1997 c’est le 15/09/1997. D’après constat nous vous informons que correction a été effectuée sur date de dressage » (pièce n°6 du demandeur).
Par décision du 29 novembre 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 28 septembre 2023, afin que le demandeur produise une nouvelle copie de son acte de naissance conforme au courrier de l’officier d’état civil susmentionné ou une copie certifiée conforme de la souche de l’acte.
Le demandeur n’a produit aucune de ces pièces.
Dès lors, l’erreur de plume alléguée par le demandeur n’est pas justifiée.
Il est donc rappelé qu’en principe l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettent ainsi en cause le caractère probant des dits actes, sans qu’aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
L’acte de naissance de M. [Z] [D] est ainsi dépourvu de toute force probante au sens de ces dispositions.
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain, M. [Z] [D] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, M. [Z] [D] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Dit irrecevable la demande de M. [Z] [P] [D] tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Déboute M. [Z] [P] [D] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [Z] [P] [D], se disant né le 4 septembre 1997 à [Localité 6] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [Z] [P] [D] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 04 Septembre 2025
La greffière La présidente
V. Damiens M. Mehrabi
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