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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 21 mai 2026, n° 26/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00169 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PCRI
MINUTE N° : 976
S.D.C. LE GRAND BOUTEILLER
c/
[K] [N]
Copie certifiée conforme
le :
à :
— M. [N]
— Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître JAMI
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 21 MAI 2026 ;
Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 19 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.D.C. LE GRAND BOUTEILLER, représenté par son Syndic, le cabinet [A]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Sébastien PINGUET
DEMANDEUR
ET
Monsieur [K] [N]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Comparant en personne
DÉFENDEUR
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [N] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier SDC LE GRAND BOUTEILLER sis [Adresse 5] représenté par son syndic [A] a fait assigner, Monsieur [K] [N] par acte du 26 janvier 2026 devant le juge du Tribunal Judiciaire de PONTOISE pris en sa chambre de proximité de GONESSE afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la condamnation de Monsieur [K] [N] au paiement de la somme de 2.709,46 euros au titre des charges de copropriété et frais ;la capitalisation des intérêts ;la condamnation de Monsieur [K] [N] à la somme de 3 000,00 euros au titre des dommages et intérêts ;la condamnation de Monsieur [K] [N] à la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier SDC LE GRAND BOUTEILLER sis [Adresse 5] représenté par son syndic [A], représenté par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif sauf à actualiser la dette à la somme de 2.794,90 euros à la date du 1er janvier 2026. Il expose par ailleurs que Monsieur [K] [N] ne paie pas les charges dont il est redevable, que cette carence cause un préjudice à la copropriété.
A l’audience, Monsieur [K] [N] sollicite des délais de paiement. Il indique qu’il est en mesure d’apurer sa dette en versant la somme de 200 euros par mois.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer non seulement aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et équipements présentent à l’égard de chaque lot mais, en outre, aux charges relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives comprises dans leurs lots.
En l’espèce, la qualité de propriétaire de Monsieur [K] [N] dans l’immeuble dont s’agit concernant les lots n° 228 est attestée par le relevé cadastral de l’immeuble.
Par délibérations en date des 24 septembre 2021, 24 mars 2022, 1er mars 2024, 24 juin 2024, 30 juin 2025, l’assemblée générale des copropriétaires a régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels ainsi que divers travaux.
En l’espèce, le demandeur fournit un décompte des sommes dues arrêté au 1er janvier 2026. Ce décompte s’élève à la somme de 1.304,94 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er trimestre 2026, 1.545,81 euros au titre des frais ainsi qu’une somme de 55,85 euros au crédit du décompte.
Selon l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’exécution, les frais de recouvrement exposés sans titre exécutoire ou sans ordre de la loi restent à la charge du créancier, toute stipulation contraire étant réputée non écrite.
Par dérogation, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (issu de la loi du 13 juillet 2006) prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
N’entrent pas dans cette catégorie, notamment les frais de relances multiples, les honoraires de contentieux du syndic, de constitution ou de transmission du dossier aux auxiliaires de justice ; les frais de commissaire de justice inutiles ; les intérêts de retard hors décision de justice, les frais d’assignation en justice qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat et d’avoué qui seront arbitrés dans le cadre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, le demandeur a fait délivrer une sommation de payer les charges de copropriété. Cet acte tarifé à la somme de 79,53 euros est un acte nécessaire et son coût sera en conséquence à la charge de la défenderesse.
Toutefois, les autres frais engagés ne peuvent être considérés comme des frais nécessaires.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [K] [N] à payer la somme de 1.249,09 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2026 (1er trimestre 2026 inclus) ainsi que 79, 53 euros au titre des frais nécessaires et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement qui empruntent leurs mesures aux circonstances sans pouvoir excéder deux ans.
Le défendeur faisant état d’une situation financière difficile formule une demande de délais de paiement. Au vu de la situation financière de la débitrice, de la diminution de la dette, il y a lieu d’accorder des délais de paiement tels que prévus au dispositif.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Le défendeur est de manière récurrente en situation d’impayé au niveau des charges de copropriété.
Cette carence répétée désorganise le financement de la trésorerie de la copropriété et cause à celle-ci un préjudice distinct du simple retard qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 100,00 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Les dépens seront supportés par la partie succombant à l’action, soit Monsieur [K] [N].
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat de copropriété le montant des frais irrépétibles qu’il a engagés. Une somme de 300 euros lui sera donc allouée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
DÉCISION
La juge du Tribunal Judiciaire, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe du tribunal ;
CONDAMNE Monsieur [K] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier SDC [Adresse 6] sis [Adresse 5] représenté par son syndic [A] la somme de 1.249,09 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2026 (1er trimestre 2026 inclus) ainsi que 79, 53 euros au titre des frais nécessaires et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
ACCORDE à Monsieur [K] [N] la faculté d’apurer sa dette en 7 mensualités d’un montant de 200 euros, la dernière mensualité sera du montant du solde de la dette, les paiements interviendront le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois qui suit la signification de la présente décision ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [K] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier SDC LE GRAND BOUTEILLER sis [Adresse 2] – [Adresse 3] – [Localité 5] [Adresse 7] représenté par son syndic [A], la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [K] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier SDC LE GRAND BOUTEILLER sis [Adresse 5] représenté par son syndic [A] représenté par son syndic[A], la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [N] aux dépens, le cas échéant, le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 6], le 21 mai 2026.
La greffière, La juge,
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